CJUE, 2e ch., 3 septembre 2026, n° C-60/25
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Défendeur :
FT SpA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. K. Lenaerts
Président de chambre :
Mme K. Jürimäe (rapporteure)
Juges :
M. K. Lenaerts, MM. F. Schalin, M. Gavalec, Z. Cseh
Avocat général :
Mme L. Medina
Avocats :
A. Sorgentone, M. M. Grassi, C. Pedersoli, I. Perego, A. Pinna Spada, G. M. Roberti, A. Dal Bo, M. L. Ficola, A. Maffeo
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 101 TFUE et de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant SR à FT SpA, un établissement bancaire, au sujet de la validité d'une clause du contrat du prêt immobilier qu'ils ont conclu et qui fait référence au taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate) pour la détermination du taux d'intérêt de ce prêt.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
Le traité FUE
3 L'article 101 TFUE est ainsi libellé :
« 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur [...]
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
[...] »
Le règlement no 1/2003
4 L'article 16 du règlement no 1/2003, intitulé « Application uniforme du droit communautaire de la concurrence », dispose, à son paragraphe 1 :
« Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article [101] ou [102 TFUE] qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s'il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l'article [267 TFUE]. »
Les décisions EIRD
5 Les 4 décembre 2013 et 7 décembre 2016, la Commission européenne a adopté, respectivement, les décisions C(2013) 8512 final et C(2016) 8530 final relatives à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (ci-après, prises ensemble, les « décisions EIRD »).
6 Par ces décisions EIRD, la Commission a conclu que les entreprises visées avaient commis une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), au cours de périodes individuelles comprises entre le 29 septembre 2005 et le 30 mai 2008, dans le secteur des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euros (Euro Interest Rate Derivatives). Cette infraction, qui s'étendait à l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE), a consisté en des accords et/ou des pratiques concertées ayant pour objet de fausser le cours normal des composantes des prix dans ce secteur, liés notamment au taux Euribor.
7 Par l'arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, EU:T:2019:675), le Tribunal a annulé l'article 2, sous b), de la décision C(2016) 8530 final, relatif à l'amende infligée à HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC Continental Europe, anciennement HSBC France. Il a, en revanche, rejeté le recours pour le surplus, à savoir en tant que celui-ci tendait à l'annulation de l'article 1er de cette décision relatif à leur participation à une infraction unique et continue ayant pour objet de fausser le cours normal des composantes des prix dans le secteur des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euros. La Cour a confirmé un tel rejet dans son arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C‑883/19 P, EU:C:2023:11).
Le droit italien
Le code civil
8 L'article 1346 du Codice civile (code civil) dispose :
« L'objet du contrat doit être possible, licite, déterminé ou déterminable. »
9 L'article 1418 du code civil est libellé en ces termes :
« Le contrat est nul lorsqu'il est contraire à des dispositions impératives, sauf si la loi en dispose autrement. Entraînent la nullité du contrat l'absence de l'une des conditions énoncées à l'article 1325, l'illicéité de la cause, l'illicéité des motifs dans le cas visé à l'article 1345 et l'absence d'un objet répondant aux conditions visées à l'article 1346. Le contrat est également nul dans les autres cas prévus par la loi. »
La loi no 287/90
10 L'article 2 de la legge n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (loi no 287/90 portant règles de protection de la concurrence et du marché), du 10 octobre 1990 (GURI no 240, du 13 octobre 1990, p. 3), intitulé « Accords restreignant la liberté de concurrence », dispose :
« 1. Sont considérés comme des ententes les accords et/ou les pratiques convenus entre des entreprises ainsi que les décisions, même adoptées en vertu de dispositions statutaires ou réglementaires, de groupements et d'associations d'entreprises ainsi que d'autres organismes similaires.
2. Sont interdites les ententes entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière constante le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché national ou sur une partie importante de celui-ci, y compris au moyen d'agissements consistant :
[...]
3. De plus, les ententes interdites sont nulles à tous égards. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Le 15 décembre 2005, SR a conclu auprès de FT un contrat de prêt immobilier. Ce contrat prévoyait un taux d'intérêt initial de 3,60 % pour le premier semestre, puis un taux variable constitué d'une composante fixe d'1,50 % et d'une composante variable déterminée par référence au taux Euribor à six mois.
12 SR a introduit une action devant le tribunale di Oristano (tribunal d'Oristano, Italie), en vue, premièrement, d'obtenir la réévaluation de la somme due au titre des intérêts ordinaires afférents audit prêt et, deuxièmement, de voir constater la créance existant à son profit. Il soulevait, à l'appui de ces demandes, la nullité de certaines clauses contractuelles, notamment celle fixant le taux d'intérêt par référence à l'Euribor, au motif de leur manque de précision et de fiabilité.
13 Ce tribunal a rejeté lesdites demandes. Il a considéré que le taux des intérêts ordinaires convenu répondait à des critères prédéterminés, non soumis à la discrétion de l'établissement bancaire, de telle sorte que les causes de nullité du contrat invoquées devaient être écartées.
14 SR a interjeté appel devant la Corte d'appello di Cagliari (cour d'appel de Cagliari, Italie), qui est la juridiction de renvoi, en alléguant, notamment, qu'il n'avait pas pu apprécier correctement l'utilisation du taux Euribor dans le contrat de prêt, en raison de la manipulation artificielle dont ce taux avait fait l'objet, en violation de l'article 101 TFUE, ce qui aurait été constaté par la Commission dans les décisions EIRD.
15 Dans le cadre de la procédure d'appel, SR a demandé à la juridiction de renvoi de poser une question préjudicielle à la Cour portant sur l'interprétation de l'article 101 TFUE et sur les décisions EIRD.
16 À cet égard, cette juridiction relève l'existence de divergences dans la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), quant à la valeur probante des décisions EIRD dans des litiges relatifs à des contrats de prêt conclus pendant la période infractionnelle retenue par la Commission et fixant le taux d'intérêt par référence au taux Euribor.
17 Ainsi, selon un premier courant jurisprudentiel, la décision C(2013) 8512 final devrait être considérée comme ayant une valeur probante renforcée à l'appui d'une demande de déclaration de la nullité d'une clause déterminant le taux d'intérêt par référence au taux Euribor et du recalcul des intérêts dus pendant la période de manipulation, indépendamment du fait que la banque en cause ait participé ou non à l'entente illicite. Conformément à ce courant jurisprudentiel, lorsque l'indice externe auquel il est renvoyé dans un contrat de prêt à taux variable n'est plus adapté pour refléter la volonté exprimée par les parties lors de la conclusion de ce contrat, car sa substance a été altérée en raison d'agissements illicites commis par des tiers, l'objet de la clause contractuelle fixant le taux d'intérêt serait impossible à déterminer et la clause elle-même devrait être considérée comme entachée de nullité partielle.
18 À l'inverse, selon un second courant jurisprudentiel, l'infraction retenue par la Commission serait circonscrite au marché des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euros et ne pourrait pas produire d'effets sur le marché des prêts à taux variable appliquant le taux Euribor résultant de l'entente illicite. Ces prêts ne pourraient, par conséquent, pas être considérés comme résultant de l'entente prohibée et ainsi être déclarés nuls.
19 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s'interroge sur la portée des décisions EIRD pour les juridictions nationales. En effet, la circonstance que le taux Euribor, déterminé à partir de données manipulées, puisse valablement servir de référence sur d'autres marchés, dont celui des prêts immobiliers à taux variable, pourrait paraître contradictoire avec le périmètre de l'infraction tel qu'il a été défini par la décision de la Commission prise en application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. D'un autre côté, limiter la nullité prévue à l'article 101, paragraphe 2, TFUE au seul accord anticoncurrentiel, à l'exclusion des contrats faisant référence à ce taux, serait susceptible de priver cette disposition de son effet dissuasif.
20 C'est dans ces conditions que la Corte d'appello di Cagliari (cour d'appel de Cagliari) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« À la lumière des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, du [règlement no 1/2003], la preuve des manipulations [du taux] Euribor, telles que constatées dans les décisions [EIRD] et dans l'arrêt du 12 janvier 2023, [HSBC Holdings e.a./Commission (C‑883/19 P, EU:C:2023:11)], doit-elle être considérée comme définitivement rapportée également pour les juridictions nationales, et la restriction de concurrence qui a fait l'objet de [ces] décisions de la Commission et [de cet arrêt] de la Cour constitue-t-elle une entente prohibée par l'article 101 [TFUE] uniquement sur le marché des produits dérivés [de taux d'intérêt libellés en euros], ou sur tout marché sur lequel [le taux] Euribor manipulé a été utilisé ? »
Sur la recevabilité
21 FT soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable pour deux motifs.
22 En premier lieu, cette demande se fonderait sur une controverse jurisprudentielle actuellement soumise aux chambres réunies de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). La question posée à la Cour serait donc prématurée et hypothétique.
23 À cet égard, il convient de rappeler que les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu'une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation de la validité des dispositions du droit de l'Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis et que, notamment, elles sont libres d'exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu'elles jugent approprié (arrêt du 14 novembre 2018, Memoria et Dall'Antonia, C‑342/17, EU:C:2018:906, point 33 et jurisprudence citée).
24 Par ailleurs, les questions portant sur le droit de l'Union bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, points 59 et 61 ; du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, point 22, ainsi que du 11 décembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, point 34).
25 En l'occurrence, il ressort des informations dont dispose la Cour que la demande en nullité visée au principal a été introduite, à tout le moins à l'origine, sur le fondement des dispositions de droit civil prévues aux articles 1346 et 1418 du code civil. Cela étant, il doit être constaté que, d'une part, la question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 101 TFUE et de l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 et, d'autre part, l'accueil de cette demande en nullité dépend de l'interprétation de ces dispositions du droit de l'Union.
26 En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la question posée par la juridiction de renvoi trouve son origine dans la controverse jurisprudentielle visée aux points 16 et 22 du présent arrêt, laquelle a trait aux recours introduits par des consommateurs qui souhaitent notamment obtenir une déclaration de nullité des clauses de détermination des intérêts contenues dans des contrats de prêt conclus avec des professionnels et, ce faisant, paralyser les effets d'une entente prohibée par l'article 101 TFUE. Cette controverse jurisprudentielle vise, en particulier, à déterminer la valeur probante des décisions EIRD dans le cadre de litiges relatifs à des contrats de prêt qui font référence au taux Euribor. Les conséquences à tirer d'une décision de la Commission aux termes de laquelle elle a sanctionné une entente dans le secteur des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euros sur le fondement de l'article 101, paragraphe 1, TFUE sont donc au cœur des débats devant la juridiction de renvoi.
27 Par ailleurs, la juridiction de renvoi fait état de décisions de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) selon lesquelles, premièrement, la protection visant à éviter les distorsions de concurrence ne saurait se limiter à l'action en réparation et, deuxièmement, la nullité de plein droit énoncée à l'article 2, paragraphe 3, de la loi no 287/90 s'appliquerait également à tout contrat en aval de l'entente prohibée qui en constituerait l'application.
28 Or, selon la position soutenue par le demandeur au principal, le contrat de prêt en cause dans le litige au principal serait un contrat en aval, au sens de cette jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), de l'entente qui fait l'objet des décisions EIRD.
29 Dans ce contexte, il ne saurait être exclu que la juridiction de renvoi soit amenée à appliquer les règles en matière de concurrence pour résoudre le litige dont elle est saisie et ait besoin, à cette fin, de l'interprétation des dispositions visées dans la question préjudicielle posée. À cet égard, même à supposer que l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ne trouve pas à s'appliquer dans l'hypothèse où une juridiction nationale est saisie, dans le cadre d'un litige opposant un consommateur à un établissement de crédit lui ayant octroyé un prêt, d'une demande visant à faire constater, en vertu du droit national applicable, la nullité d'une clause du contrat de prêt, il n'apparaît pas, à tout le moins de manière manifeste, que l'interprétation sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige soumis à la juridiction de renvoi.
30 En second lieu, FT excipe de l'irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que la demande en nullité de la clause de ce contrat de prêt faisant référence au taux Euribor, aux fins de la détermination du taux d'intérêt dû, a été formulée pour la première fois au stade de la procédure d'appel, ce qui ne serait pas autorisé par la réglementation nationale applicable.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure préjudicielle visée à l'article 267 TFUE, il n'appartient pas, en principe, à la Cour, au vu de la répartition des fonctions entre elle et la juridiction nationale, de vérifier si cette décision a été prise en conformité avec les règles nationales d'organisation et de procédure judiciaire voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2010, [E et F, C‑550/09, EU:C:2010:382, point 35, ainsi que du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d'un juge), C‑718/21, EU:C:2023:1015, point 42 et jurisprudence citée].
32 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la question préjudicielle
33 Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 101, paragraphe 2, TFUE et l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 doivent être interprétés en ce sens que la décision par laquelle la Commission a retenu l'existence d'une entente prohibée par l'article 101, paragraphe 1, TFUE et constaté la manipulation d'un taux d'intérêt de référence sur un marché spécifique, d'une part, entraîne la nullité de plein droit de toute clause d'un contrat faisant référence à ce taux d'intérêt, indépendamment du marché en cause et des personnes impliquées dans cette entente et, d'autre part, doit, à tout le moins, être prise en compte par les juridictions nationales appelées à statuer sur la validité d'une telle clause.
34 En premier lieu, en ce qui concerne la portée de la nullité de plein droit prévue à l'article 101, paragraphe 2, TFUE, il découle d'une jurisprudence constante que, dès que les conditions d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE sont réunies et que l'accord concerné ne peut justifier l'octroi d'une exemption au titre de l'article 101, paragraphe 3, TFUE, la nullité visée au paragraphe 2 du même article, qui peut être invoquée par tous, s'impose au juge. Ladite nullité ayant un caractère absolu, elle est susceptible d'affecter tous les effets, passés ou futurs, de l'accord concerné (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 57 ; du 11 septembre 2008, CEPSA, C‑279/06, EU:C:2008:485, point 74, ainsi que du 25 janvier 2024, Em akaunt BG, C‑438/22, EU:C:2024:71, point 58).
35 Cela étant, cette nullité de plein droit ne vise que les stipulations contractuelles de l'accord en cause qui sont incompatibles avec l'article 101, paragraphe 1, TFUE. Elle ne s'étend pas aux contrats adoptés sur la base d'un accord relevant de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. Les conséquences de cette nullité pour tous les autres éléments de cet accord ou pour d'autres obligations qui en découlent ne relèvent pas du droit de l'Union. C'est aux juridictions nationales qu'il appartient d'apprécier, selon le droit de l'État membre dont elles relèvent, la portée et les conséquences, pour l'ensemble des relations contractuelles, d'une éventuelle interdiction de certaines clauses en vertu de l'article 101 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l'Est, 319/82, EU:C:1983:374, points 11 et 12 ; du 30 novembre 2006, Brünsteiner et Autohaus Hilgert, C‑376/05 et C‑377/05, EU:C:2006:753, point 48, ainsi que du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑25/21, EU:C:2023:298, point 71).
36 Ainsi que l'a, en substance, souligné Mme l'avocate générale au point 20 de ses conclusions, une telle interprétation est conforme au caractère personnel de la responsabilité des entreprises pour la commission des infractions aux règles de concurrence de l'Union, qui implique notamment que ce soit l'entreprise ayant enfreint ces règles qui réponde du préjudice causé par l'infraction (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 78, et du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C‑724/17, EU:C:2019:204, point 31).
37 La nullité de plein droit, au titre de l'article 101, paragraphe 2, TFUE, d'un accord contraire à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et ayant fait l'objet d'une décision de la Commission ne saurait, dès lors, entraîner la nullité des stipulations d'un contrat qui aurait été conclu par des parties tierces aux entreprises ayant participé à cet accord et qui concernerait un produit propre à un marché distinct de celui identifié par la Commission comme pertinent.
38 En l'occurrence, il est constant, d'une part, que FT n'a pas participé à l'entente visée et sanctionnée par les décisions EIRD et, d'autre part, que la clause du contrat en cause au principal ne relève pas des accords et pratiques concertées qui ont été déclarés incompatibles avec l'article 101, paragraphe 1, TFUE en vertu de ces décisions. Lesdites décisions ne sauraient, dès lors, entraîner la nullité de plein droit de cette clause, au titre de l'article 101, paragraphe 2, TFUE.
39 En second lieu, s'agissant du point de savoir dans quelle mesure la juridiction de renvoi doit tenir compte de ces mêmes décisions, ainsi que cela ressort du point 35 du présent arrêt, il appartient aux seules juridictions nationales d'apprécier, selon le droit national de l'État membre dont elles relèvent, les conséquences qu'un accord interdit en vertu de l'article 101, paragraphe 1, TFUE peut avoir sur les relations contractuelles impliquant des tiers à cet accord.
40 Certes, en vertu d'une jurisprudence constante, lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords qui font l'objet d'une décision de la Commission prise en application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, elles ne peuvent pas prendre des décisions allant à l'encontre de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 52, ainsi que du 11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation et Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, point 56).
41 Cette jurisprudence, désormais codifiée à l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 50, ainsi que du 11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation et Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, point 57), se fonde sur l'application cohérente des règles de concurrence et le principe général de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 1991, Delimitis, C‑234/89, EU:C:1991:91, point 47 ; du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 51, ainsi que du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, point 112).
42 Il s'ensuit que, s'il résulte de l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 que, lorsqu'une juridiction nationale est amenée à statuer sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 101 TFUE ou de l'article 102 TFUE qui font déjà l'objet ou qui sont susceptibles de faire l'objet d'une décision de la Commission, cette juridiction doit s'abstenir ou éviter de prendre des décisions allant à l'encontre de cette décision de la Commission, ladite décision ne lie toutefois les juridictions nationales que dans les limites relatives à la nature ainsi qu'à la portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale de l'infraction qui y sont constatées.
43 En l'occurrence, il ressort des informations dont dispose la Cour que la clause contractuelle visée au principal, qui se limite à renvoyer au taux Euribor comme paramètre pertinent dans la détermination du taux d'intérêt variable applicable à un prêt immobilier accordé à un consommateur, n'est pas un élément constitutif des infractions à l'article 101, paragraphe 1, TFUE constatées dans les décisions EIRD. En outre, il ne saurait être considéré que le contrat de prêt, dont fait partie cette clause, a été conclu afin de mettre en œuvre ou de donner effet aux accords anticoncurrentiels constatés et interdits par la Commission dans ces décisions.
44 Il s'ensuit que la manipulation du taux Euribor constatée par la Commission, dans les décisions EIRD, doit être tenue pour établie, en ce qui concerne le marché des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euros et les banques impliquées dans l'entente sanctionnée. En revanche, ainsi que l'a relevé Mme l'avocate générale aux points 32 et 33 de ses conclusions, dès lors que l'infraction en cause dans ces décisions a été qualifiée de restriction de concurrence par objet, les comportements retenus par la Commission comme étant contraires à l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne permettent pas, à eux seuls, de conclure qu'il y a eu des effets précis sur le niveau de ce taux. Par ailleurs, lesdites décisions concernent le seul marché des produits dérivés de taux d'intérêt libellés en euros, distinct de celui dont relève le contrat en cause au principal.
45 Dans de telles circonstances, il ne saurait être inféré de l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 que, compte tenu des décisions EIRD, il incombe à la juridiction saisie d'une demande tendant à faire constater la nullité d'une clause d'un contrat de prêt, telle que celle visée au principal, de conclure à l'invalidité de ladite clause sur le fondement de cette disposition.
46 Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 101, paragraphe 2, TFUE et l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 doivent être interprétés en ce sens que la décision par laquelle la Commission a retenu l'existence d'une entente prohibée par l'article 101, paragraphe 1, TFUE et constaté la manipulation d'un taux d'intérêt de référence sur un marché spécifique, d'une part, n'entraîne pas la nullité de plein droit de toute clause d'un contrat faisant référence à ce taux d'intérêt lorsque ce contrat relève d'un marché distinct et que les parties audit contrat n'ont pas participé à l'entente et, d'autre part, ne doit être prise en compte par une juridiction nationale appelée à statuer sur la validité d'une telle clause que dans les limites relatives à la nature ainsi qu'à la portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale de l'infraction constatées dans cette décision, de sorte que, lorsque ladite clause n'est pas un élément constitutif de cette infraction et que le contrat dans lequel elle s'insère n'a pas été conclu pour mettre en œuvre ou donner effet au comportement anticoncurrentiel visé par ladite décision, lequel porte sur un marché distinct de celui dont relève ce contrat, la même décision ne saurait conduire à l'invalidité d'une telle clause.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
L'article 101, paragraphe 2, TFUE et l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE],
doivent être interprétés en ce sens que :
la décision par laquelle la Commission européenne a retenu l'existence d'une entente prohibée par l'article 101, paragraphe 1, TFUE et constaté la manipulation d'un taux d'intérêt de référence sur un marché spécifique, d'une part, n'entraîne pas la nullité de plein droit de toute clause d'un contrat faisant référence à ce taux d'intérêt lorsque ce contrat relève d'un marché distinct et que les parties audit contrat n'ont pas participé à l'entente et, d'autre part, ne doit être prise en compte par une juridiction nationale appelée à statuer sur la validité d'une telle clause que dans les limites relatives à la nature ainsi qu'à la portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale de l'infraction constatées dans cette décision, de sorte que, lorsque ladite clause n'est pas un élément constitutif de cette infraction et que le contrat dans lequel elle s'insère n'a pas été conclu pour mettre en œuvre ou donner effet au comportement anticoncurrentiel visé par ladite décision, lequel porte sur un marché distinct de celui dont relève ce contrat, la même décision ne saurait conduire à l'invalidité d'une telle clause.