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Décisions

CJUE, 2e ch., 3 septembre 2026, n° C-598/24

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Défendeur :

Gândul Media Network SRL (sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. K. Lenaerts

Président de chambre :

Mme K. Jürimäe

Juges :

M. K. Lenaerts, MM. F. Schalin (rapporteur), M. Gavalec, Z. Csehi

Avocat général :

M. M. Szpunar

Avocat :

Me I. Nicolescu

CJUE n° C-598/24

2 septembre 2026

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9 Le 8 septembre 2021, la requérante au principal, CY, une enseignante, a publié sur sa page Facebook un texte de 22 lignes, intitulé « Petit guide pour les parents à l'occasion de la rentrée scolaire ». Elle y indiquait, en substance, qu'elle ne souhaitait pas recevoir de cadeaux de la part des parents de ses élèves.

10 Le 14 septembre 2021, HO, un journaliste, a publié sur le site Internet du quotidien en ligne Gândul, un article intitulé « Le message inédit d'une professeure pour les parents qui avaient l'intention de lui offrir des cadeaux à la rentrée scolaire ». Dans cet article était reproduite l'intégralité du texte publié par CY, sans le consentement préalable de cette dernière. Il ressort de la décision de renvoi que le nom de la requérante au principal ainsi que la source de ce texte, sous forme de lien hypertexte renvoyant à cette page Facebook, ont été ajoutés ultérieurement.

11 CY a introduit un recours devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) en demandant, d'une part, la constatation de la violation de son droit d'auteur et, d'autre part, la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de cette violation. Par un jugement du 26 avril 2022, ce tribunal a rejeté ce recours, au motif que le texte en cause n'était pas susceptible de bénéficier de la protection par le droit d'auteur. La Curtea de Apel București (cour d'appel de Bucarest, Roumanie) a confirmé ce jugement par un arrêt du 3 mai 2023.

12 CY a introduit un pourvoi devant l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi. Devant celle-ci se pose la question de savoir si le texte en cause peut être qualifié d'« œuvre » au sens de l'article 2, sous a), de la directive 2001/29.

13 Dans la mesure où le texte devrait être qualifié d'œuvre, ladite juridiction s'interroge également sur la portée de l'exception au droit de reproduction prévue à l'article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de cette directive, en ce qu'il vise l'« utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité ».

14 La juridiction de renvoi souhaiterait savoir, d'une part, si la reproduction, sur le site Internet d'un quotidien en ligne, d'un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées en milieu scolaire, est susceptible de constituer un compte rendu d'un « événement d'actualité », au sens de cette disposition. Elle se demande, notamment, si l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29 est applicable lorsque cette reproduction n'est pas assortie d'une possibilité de débat public.

15 Cette juridiction s'interroge, d'autre part, sur les limites qui encadrent cette exception dans la mesure où la législation nationale en cause au principal prévoit, en substance, que des extraits courts d'œuvres peuvent être reproduits, pour autant qu'il n'en soit pas tiré d'avantage économique ou commercial direct ou indirect. Ces conditions ne figurant pas dans le libellé de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29, ladite juridiction se demande si la mise en œuvre de ladite exception à l'article 35 de la loi no 8/1996 sur le droit d'auteur et les droits voisins est compatible avec ledit article 5, paragraphe 3, sous c).

16 Dans ces conditions, l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L'article 2, sous a), de la [directive 2001/29] doit-il être interprété en ce sens qu'un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées peut être considéré comme une œuvre protégée par le droit d'auteur ?

2) L'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale qui ne permet la reprise, à des fins d'information sur des questions d'actualité, que de courts extraits d'une œuvre, et non de l'œuvre dans son intégralité, notamment, lorsque cette dernière est courte, et uniquement à condition qu'il n'en résulte pas d'avantage commercial ou économique, direct ou indirect ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

17 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées relève de la notion d'« œuvre », au sens de cette disposition.

18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 2, sous a), de cette directive, les États membres attribuent aux auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs « œuvres », par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Ainsi, un objet n'est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur au titre de ladite directive que pour autant qu'un tel objet peut être qualifié d'« œuvre », au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, point 18).

19 La notion d'« œuvre » est, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour, une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives. D'une part, l'objet concerné doit être original, en ce sens qu'il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. D'autre part, la qualification d'« œuvre », au sens de la directive 2001/29, est réservée aux éléments qui sont l'expression d'une telle création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, points 37 et 39 ; du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, points 35 à 37, ainsi que du 24 octobre 2024, Kwantum Nederland et Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, point 48).

20 S'agissant de la première de ces conditions, il y a lieu de préciser que, pour qu'un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, point 30 et jurisprudence citée).

21 En ce qui concerne la seconde desdites conditions, la Cour a précisé que la notion d'« œuvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l'existence d'un objet identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité (arrêts du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 40, et du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, point 32).

22 Il s'ensuit que, lorsqu'un objet présente les caractéristiques rappelées au point 19 du présent arrêt, et constitue donc une œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur, conformément à cette directive (arrêts du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, point 35, et du 24 octobre 2024, Kwantum Nederland et Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, point 49).

23 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, si l'Union n'est pas partie contractante à la convention de Berne, elle est néanmoins obligée, en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, de se conformer, notamment, à l'article 2, paragraphe 1, de cette convention. Or, aux termes de cette dernière disposition, les œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et « autres écrits » (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

24 Compte tenu du libellé particulièrement large de ladite disposition, il ne saurait, dès lors, être exclu qu'un texte publié sur un réseau social, par lequel l'auteur émet son opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées constitue une création intellectuelle propre à son auteur et, partant, soit qualifié d'« œuvre » au sens de la directive 2001/29.

25 Dans ces circonstances, sont dépourvus de pertinence, aux fins de la qualification d'un texte d'« œuvre », au sens de la directive 2001/29, des éléments tels que sa longueur, sa publication en ligne ainsi que l'éventuelle appartenance de celui-ci à un genre littéraire prédéterminé, à moins que ces éléments ne soient le résultat de règles, de considérations techniques ou de contraintes qui n'ont pas laissé de place à l'exercice d'une liberté créative de la part de son auteur. Dans ce cas, ce texte ne saurait être regardé comme présentant l'originalité nécessaire pour constituer une œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel, C‑683/17, EU:C:2019:721, point 31).

26 En effet, afin de déterminer si un texte ou certains éléments de celui-ci peuvent être qualifiés d'« œuvres », au sens de la directive 2001/29, et, partant, peuvent être protégés par le droit d'auteur, il incombe au juge national de vérifier si, lors de l'élaboration de ce texte, l'auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs aptes à transmettre au lecteur l'originalité de l'objet en cause, une telle originalité découlant du choix, de la disposition et de la combinaison des mots par lesquels l'auteur a exprimé son esprit créateur d'une manière originale et a abouti à un résultat constituant une création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, points 45 à 48, ainsi que du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, points 22 et 23).

27 En l'occurrence, sous réserve de l'appréciation qu'il appartient au juge national d'effectuer, il apparaît, au regard des informations fournies par la juridiction de renvoi, que, en rédigeant le texte en cause dans l'affaire au principal, CY a effectué des choix libres et créatifs, lesquels ont été concrétisés dans un objet identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité.

28 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées relève de la notion d'« œuvre », au sens de cette disposition, pour autant que ce texte constitue l'expression d'une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur.

Sur la seconde question

Sur la recevabilité

29 CY estime que la seconde question préjudicielle doit être rejetée comme étant irrecevable étant donné qu'elle n'a pas été soulevée devant la juridiction de renvoi et qu'elle est, partant, hypothétique.

30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union, posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale est toutefois possible s'il apparaît, de manière manifeste, que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal. Il en va de même lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, points 59 et 61, ainsi que du 12 octobre 2010, Rosenbladt, C‑45/09, EU:C:2010:601, point 33 et jurisprudence citée).

31 En l'occurrence, la juridiction de renvoi se demande si l'éventuelle protection par le droit d'auteur du texte de CY peut être limitée par l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29, qui serait susceptible de s'appliquer aux faits en cause au principal.

32 Dans ces conditions, l'interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi présente un rapport avec les faits et l'objet du litige au principal. Il n'est donc pas manifeste que la question posée par la juridiction de renvoi soit hypothétique. Il s'ensuit que la seconde question est recevable.

Sur le fond

33 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui limite l'exception ou la limitation visée à cette disposition à la reprise de courts extraits d'une œuvre protégée et qui interdit de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, de cette reprise.

34 Afin de répondre à la seconde question, il convient, en premier lieu, d'examiner le point de savoir si la reprise, par un journal en ligne, du texte publié par un enseignant, en début d'année scolaire, sur un réseau social, exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme inappropriées en milieu scolaire, peut constituer un compte rendu d'un événement d'actualité au sens de cette disposition.

35 En effet, en vertu de celle-ci, les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».

36 À cet égard, la Cour a jugé, d'une part, que l'action de « rendre compte », visée à l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29, doit être entendue comme étant celle d'apporter des informations sur un événement d'actualité, sans pour autant que l'utilisateur procède à une analyse détaillée d'un tel événement. D'autre part, le compte rendu doit concerner un « événement d'actualité », à savoir un événement qui, au moment où il en est rendu compte, présente un intérêt d'information pour le public (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, points 66 et 67).

37 À la lumière de cette interprétation, il ne saurait être exclu que la reprise, par un journal en ligne, du texte publié par un enseignant, en début d'année scolaire, sur un réseau social, exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées en milieu scolaire, puisse rendre compte d'un événement d'actualité, au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29.

38 En effet, d'une part, ainsi que l'a relevé, en substance, M. l'avocat général aux points 32 et 34 de ses conclusions, le fonctionnement du système scolaire est un sujet d'information qui peut présenter un intérêt pour le public au moment où il en est rendu compte. D'autre part, de la même manière que le sens usuel des termes « rendre compte » d'un événement n'exige pas que l'utilisateur procède à une analyse détaillée d'un tel événement, ce sens usuel ne requiert pas que les destinataires de ce sujet d'information soient, nécessairement, invités à réagir.

39 C'est, toutefois, au juge national compétent qu'il appartient de déterminer, dans les circonstances de l'affaire au principal, si le texte publié par CY rend compte d'un événement d'actualité, au sens de la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt.

40 En ce qui concerne, en second lieu, les limites qui peuvent être imposées, par un État membre, aux exceptions ou aux limitations énoncées à l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États membres pour la transposition en droit national d'une exception ou d'une limitation particulière visée à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit être appréciée au cas par cas, en fonction notamment des termes de cette disposition, le degré d'harmonisation des exceptions et des limitations envisagé par le législateur de l'Union étant en effet fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur (arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 25 et jurisprudence citée).

41 S'agissant, en particulier, de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de cette directive, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette disposition n'harmonise pas de manière complète la portée des exceptions ou des limitations qu'elle comporte. En effet, les États membres disposent, dans la transposition de cette disposition et dans l'application des dispositions de droit national qui la mettent en œuvre, d'une marge d'appréciation significative leur permettant de mettre en balance les intérêts en présence (arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, points 42 et 43, ainsi que du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, points 27 et 28).

42 Cela étant, la marge d'appréciation des États membres dans la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 est circonscrite à plusieurs égards (arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, point 45, et du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 30).

43 Premièrement, la marge d'appréciation dont bénéficient les États membres dans la mise en œuvre desdites exceptions et limitations prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 doit s'exercer dans les limites imposées par le droit de l'Union, ce qui implique que les États membres ne sont pas libres, dans tous les cas, de déterminer, de manière non harmonisée, l'ensemble des paramètres de ces exceptions et limitations (arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, point 46, et du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 31).

44 En particulier, les États membres ne peuvent prévoir, dans leur législation, une exception ou une limitation visée à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 que pour autant qu'ils respectent l'ensemble des conditions énoncées par cette disposition. Les États membres sont également tenus, dans ce cadre, de respecter les principes généraux du droit de l'Union, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité, dont il découle que les mesures adoptées doivent être aptes à réaliser l'objectif visé et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, points 48 et 49, ainsi que du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, points 33 et 34).

45 Deuxièmement, la marge d'appréciation dont jouissent les États membres pour mettre en œuvre les exceptions et limitations prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 ne saurait certes être utilisée de manière à compromettre les objectifs de cette directive tenant à l'instauration d'un niveau élevé de protection en faveur des auteurs et au bon fonctionnement du marché intérieur. Cela étant, il incombe également aux États membres, dans le cadre de cette mise en œuvre, de sauvegarder l'effet utile des exceptions et des limitations ainsi établies et de respecter leur finalité, et ce afin de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés (arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, points 50 et 51, ainsi que du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, points 35 et 36).

46 Troisièmement, la marge d'appréciation dont jouissent les États membres pour mettre en œuvre les exceptions et limitations visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 est aussi limitée par l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive. Ledit article subordonne de telles exceptions ou limitations à une triple condition, à savoir que ces exceptions ou limitations ne soient applicables que dans certains cas spéciaux, qu'elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et qu'elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d'auteur (arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, point 52, ainsi que du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 37).

47 Enfin, quatrièmement, les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'appliquent aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Il incombe, dès lors, aux États membres, lors de la transposition des exceptions et des limitations visées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, de veiller à se fonder sur une interprétation de ces dernières qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l'Union (arrêts du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623, point 53, et du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 38).

48 C'est en tenant compte de ces différents éléments qu'il convient d'examiner, premièrement, si la limitation, prévue par une réglementation nationale, à la reprise de courts extraits d'une œuvre protégée est compatible avec l'exception ou la limitation visée à l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29.

49 À cet égard, il y a lieu de constater, tout d'abord, que le libellé de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 ne pose pas de limite formelle quant à la longueur de l'œuvre utilisée afin de rendre compte d'événements d'actualité. Toutefois, cette disposition précise que l'utilisation en cause ne doit être effectuée que « dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi » et, partant, dans le respect du principe de proportionnalité. Il s'ensuit que l'utilisation de l'œuvre protégée ne doit pas dépasser les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'information poursuivi (arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 68).

50 Ensuite, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 44 et 45 du présent arrêt, la mise en œuvre de l'exception prévue à ladite disposition doit être proportionnée et assurer la sauvegarde de la finalité que cette exception poursuit, à savoir contribuer à l'exercice de la liberté d'information et de la liberté de la presse, garanties par l'article 11 de la charte des droits fondamentaux.

51 Or, il y a lieu de préciser que les droits et libertés que cette disposition consacre ne sont pas des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Ladite disposition constituant l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et pluraliste, les ingérences dans ces droits et libertés doivent, toutefois, être limitées au strict nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, points 47 et 49 ainsi que jurisprudence citée).

52 Il convient, à cet égard, d'ajouter que l'exercice de la liberté d'information et de la liberté de la presse ne requiert pas dans tous les cas la publication d'œuvres dans leur intégralité. En effet, la limitation de l'utilisation autorisée à des extraits d'une longueur suffisante pour atteindre cet objectif ne compromet pas l'effet utile de l'exception tout en assurant la protection des titulaires du droit d'auteur.

53 Au contraire, l'encadrement de l'exception visée à l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 doit respecter la triple condition prévue à l'article 5, paragraphe 5, de cette directive, rappelée au point 46 du présent arrêt. Or, sauf l'hypothèse d'un texte très court dont l'utilisation d'extraits s'avère impossible, la reproduction intégrale d'une œuvre est susceptible, comme expliqué par M. l'avocat général au point 43 de ses conclusions, de porter atteinte à son exploitation normale et de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de son auteur. En effet, une telle reproduction de l'œuvre se substitue à sa communication originale, ce qui dispense les destinataires de recourir à cette dernière en portant de la sorte atteinte à l'exploitation normale de cette œuvre par son auteur.

54 Il ressort des considérations qui précèdent que l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre limite l'utilisation d'une œuvre à de courts extraits s'il considère que l'objectif d'information poursuivi par cette disposition ne justifie pas une utilisation plus étendue de cette œuvre, à condition que cette limitation soit proportionnée, sauvegarde l'effet utile de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29 et respecte sa finalité.

55 En revanche, s'agissant, deuxièmement, de l'interdiction, formulée en des termes généraux, de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, de l'utilisation d'une œuvre afin de rendre compte d'événements d'actualité, il convient de constater que celle-ci ne trouve pas de fondement dans le libellé de l'article 5, paragraphe 3, sous c), de la directive 2001/29. Les termes « dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi » se rapportent uniquement à l'étendue de l'utilisation des œuvres protégées.

56 En outre, comme l'a souligné M. l'avocat général aux points 53 et 54 de ses conclusions, les organes de presse, tout en ayant une fonction fondamentale dans une société démocratique, consistant à informer le public et à exercer un contrôle des acteurs de la vie publique, poursuivent, en général, également une activité économique nécessaire à leur fonctionnement. Dans ces circonstances, l'interdiction de tirer un avantage économique ou commercial, direct ou indirect, de l'utilisation d'une œuvre afin de rendre compte d'événements d'actualité porte atteinte à l'effet utile de l'exception ou de la limitation visée à l'article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29. Une telle interdiction, non autrement définie ou encadrée, rompt, par ailleurs, l'équilibre entre les différents droits fondamentaux que l'exception visée à cette disposition tend à concilier, notamment, d'une part, la propriété intellectuelle consacrée à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux et, d'autre part, la liberté d'expression et de la presse, protégée à l'article 11 de celle-ci.

57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui limite l'exception ou la limitation visée à cette disposition à la reprise de courts extraits d'une œuvre protégée mais qu'il s'oppose à l'interdiction de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, de cette reprise.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) L'article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information,

doit être interprété en ce sens que :

un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées relève de la notion d'« œuvre » au sens de cette disposition, pour autant que ce texte constitue l'expression d'une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur.

2) L'article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29

doit être interprété en ce sens que :

il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui limite l'exception ou la limitation visée à cette disposition à la reprise de courts extraits d'une œuvre protégée mais qu'il s'oppose à l'interdiction de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, de cette reprise.

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