CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 26 août 2026, n° 26/04789
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04789 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWLU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
en la personne de Mme Martine Trapéro, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Centaure avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [F] [L]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Farib Saib, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, et de Mme [P] [S] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026, à 12h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 août 2026 à 18h40 complété à 18h47 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 août 2026, à 10h34, par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Vu l'ordonnance du mardi 25 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- par visioconférence, de M. [F] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [L], né le 4 mars 2006 à Oran, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement de l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcée le 26 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours.
Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d'une 4e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 12 heures 03, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention au motif qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que la menace à l'ordre public est actuelle.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 18 heures 40 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que :
la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public au regard des diverses condamnations dont il a fait l'objet ;
en raison de l'absence de document d'identité, de titre de voyage, de résidence et de toute source de revenus, les risques de réitération de l'infraction sont réels.
Le préfet a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 10 heures 34 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'erreur d'appréciation commise quant à la réalité, à l'actualité et à la particulière gravité de la menace pour l'ordre public ;
L'impossibilité d'assurer un contrôle suffisant de l'intéressé dans le cadre d'une assignation à résidence
Les diligences accomplies par l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement ;
La réunion de l'ensemble des conditions de prolongation exceptionnelle.
MOTIVATION
Sur le caractère actuel de la menace à l'ordre public
L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement : 1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ; / 2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ; / 3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ; / 4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ; / 5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, la condition de condamnation prévue par l'article L. 742-6 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve remplie en ce que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation définitive le 26 décembre 2024 à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours en récidive et pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence assortissant la condamnation d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, il y a lieu de constater, outre la gravité des faits, que la condamnation est relativement récente, que les faits ont été commis en récidive légale, que M. [L] est très récemment sorti de détention et que sa réinsertion n'est donc pas confirmée.
En conséquence, l'intéressé représente toujours à ce jour une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Les conditions de la 4e prolongation de la rétention étant réunies, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [L].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS les appels du procureur de la République et du préfet recevables,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04789 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWLU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
en la personne de Mme Martine Trapéro, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Centaure avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [F] [L]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Farib Saib, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, et de Mme [P] [S] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026, à 12h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 août 2026 à 18h40 complété à 18h47 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 août 2026, à 10h34, par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Vu l'ordonnance du mardi 25 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- par visioconférence, de M. [F] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [L], né le 4 mars 2006 à Oran, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement de l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans prononcée le 26 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [L] pour une durée de trente jours.
Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d'une 4e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 12 heures 03, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention au motif qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que la menace à l'ordre public est actuelle.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 18 heures 40 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que :
la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public au regard des diverses condamnations dont il a fait l'objet ;
en raison de l'absence de document d'identité, de titre de voyage, de résidence et de toute source de revenus, les risques de réitération de l'infraction sont réels.
Le préfet a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 10 heures 34 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'erreur d'appréciation commise quant à la réalité, à l'actualité et à la particulière gravité de la menace pour l'ordre public ;
L'impossibilité d'assurer un contrôle suffisant de l'intéressé dans le cadre d'une assignation à résidence
Les diligences accomplies par l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement ;
La réunion de l'ensemble des conditions de prolongation exceptionnelle.
MOTIVATION
Sur le caractère actuel de la menace à l'ordre public
L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement : 1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ; / 2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ; / 3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ; / 4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ; / 5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, la condition de condamnation prévue par l'article L. 742-6 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve remplie en ce que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation définitive le 26 décembre 2024 à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours en récidive et pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence assortissant la condamnation d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, il y a lieu de constater, outre la gravité des faits, que la condamnation est relativement récente, que les faits ont été commis en récidive légale, que M. [L] est très récemment sorti de détention et que sa réinsertion n'est donc pas confirmée.
En conséquence, l'intéressé représente toujours à ce jour une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Les conditions de la 4e prolongation de la rétention étant réunies, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [L].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS les appels du procureur de la République et du préfet recevables,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète