CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 27 août 2026, n° 26/04808
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04808 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWSH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [A] [W]
né le 16 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Gabriela GRECO, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
non représenté à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026 à 14h58, complété à 15h00 et 15h01, par M. [A] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [A] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu l'incident technque ayant entravé le cours de l'audience survenu ce jour à la cour d'appel de Paris concernant la téléphonie, les dispostifs de visio-conférence, l'adresse mail structurelle du service.
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [W], né le 16 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mai 2026, sur le fondement d'une expulsion du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nîmes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nîmes a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nîmes a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée de trente jours.
Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 11 heures 54, notifiée le même jour à 16 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [A] [W].
M. [A] [W] a interjeté appel de cette décision le 25 août à 14 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA, au titre des condamnations susceptibles de donner lieu à l'application de ce texte.
MOTIVATION
Sur les conditions de la 4e prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L 742-6 du CESEDA tel qu'il résulte de la loi du 27 juillet 2026, par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, M. [W] soutient qu'il ne relève d'aucun des cas visés par le texte susmentionné et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'appelant a notamment été condamné le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pour des faits de violence sur conjoint ou concubin.
Or de tels faits, constitutifs d'atteintes aux personnes, relèvent des crimes et délits prévus au livre II du code pénal, visés par le 1° du texte susvisé.
En conséquence, au moins une des condamnations entre dans le champ d'application de l'article L 742-6 susvisé.
Par ailleurs, l'intéressé a également été postérieurement condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 février 2023 à deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis, pour les faits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée et de blanchiment aggravé et exécution d'un travail dissimulé et escroquerie en bande organisée.
Compte tenu de la gravité des faits énoncés et de l'absence d'ancienneté des condamnations compte tenu des délais d'exécution des peines, le préfet a pu considérer que la menace est réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Dès lors, les conditions de la 4e prolongation sont réunies.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04808 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWSH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [A] [W]
né le 16 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Gabriela GRECO, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
non représenté à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026 à 14h58, complété à 15h00 et 15h01, par M. [A] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [A] [W] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu l'incident technque ayant entravé le cours de l'audience survenu ce jour à la cour d'appel de Paris concernant la téléphonie, les dispostifs de visio-conférence, l'adresse mail structurelle du service.
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [W], né le 16 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 mai 2026, sur le fondement d'une expulsion du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nîmes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nîmes a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nîmes a ordonné la 3e prolongation du maintien en rétention de M. [A] [W] pour une durée de trente jours.
Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 11 heures 54, notifiée le même jour à 16 heures, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [A] [W].
M. [A] [W] a interjeté appel de cette décision le 25 août à 14 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 742-6 et suivants du CESEDA, au titre des condamnations susceptibles de donner lieu à l'application de ce texte.
MOTIVATION
Sur les conditions de la 4e prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L 742-6 du CESEDA tel qu'il résulte de la loi du 27 juillet 2026, par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, M. [W] soutient qu'il ne relève d'aucun des cas visés par le texte susmentionné et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'appelant a notamment été condamné le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pour des faits de violence sur conjoint ou concubin.
Or de tels faits, constitutifs d'atteintes aux personnes, relèvent des crimes et délits prévus au livre II du code pénal, visés par le 1° du texte susvisé.
En conséquence, au moins une des condamnations entre dans le champ d'application de l'article L 742-6 susvisé.
Par ailleurs, l'intéressé a également été postérieurement condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 février 2023 à deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis, pour les faits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée et de blanchiment aggravé et exécution d'un travail dissimulé et escroquerie en bande organisée.
Compte tenu de la gravité des faits énoncés et de l'absence d'ancienneté des condamnations compte tenu des délais d'exécution des peines, le préfet a pu considérer que la menace est réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Dès lors, les conditions de la 4e prolongation sont réunies.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé