CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 28 août 2026, n° 26/04841
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04841 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [K]
né le 09 août 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ousemane BA avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et deM. [Z] [C], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU TARN ET GARONNE
qui se représente lui-même et non présent à l'audience, qui a pris des observations le 27 août 2026 à 17h28
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Toulouse (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026 à 11h37, par M. [E] [K] ;
- Vu les observations du préfet du Tarn-et-Garonne versées le 27 août 2026 à 17h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Tarn et Garonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [K], né le 9 août 2005 à Mostaganem, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français définitive prononcé le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 5 juin 2026.
Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de trente jours.
Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 heures 01, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [K].
Le conseil de M. [K] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 11 heures 37 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'incompétence du tribunal judiciaire de Paris ;
La visioconférence a eu lieu dans la salle de visioconférence du CRA prévue pour les entretiens OFPRA, or elles ne peuvent pas être utilisées dans ce cadre ;
L'absence de menace grave ;
L'absence de perspective d'éloignement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la compétence du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Paris
La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat étend le régime dérogatoire existant pour les personnes condamnées pour terrorisme aux étrangers représentant une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour certaines infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Ainsi, concernant les prolongations de la rétention jusqu'à 180 jours des étrangers visés ci-dessus, la loi prévoit :
L'application de l'article L. 742-4 du CESEDA (et non plus de l'article L. 742-6) comme fondement pour les prolongations de la rétention de 30 à 90 jours ;
L'application de l'article L. 742-6 du CESEDA comme fondement pour les prolongations de la rétention uniquement de 90 à 180 jours.
Or, si en application du premier alinéa de l'article R. 743-1 du CESEDA, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention jusqu'à 90 jours est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention, en application du second alinéa de l'article R. 743-1 du CESEDA, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger au-delà de 90 jours dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, c'est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a retenu sa compétence pour ordonner une quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [K].
Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le recours à la visioconférence
L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
L'article L111-12 du code de l'organisation judiciaire prévoit que :
« Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.
Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience. »
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [K] fait valoir que la visioconférence a eu lieu dans la salle de visioconférence du centre de rétention administrative prévue pour les entretiens de l'[Etablissement 1], laquelle ne pouvait être utilisée dans ce cadre et qu'en outre la porte était fermée, ce qui porte atteinte à la publicité des débats.
L'ordonnance déférée indique qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'était disponible pour l'audience mais n'apporte aucune précision sur le déroulement de la visioconférence ni sur le lieu depuis lequel l'intéressé lui a été présenté.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de démontrer les allégations de l'intéressé.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6, dans sa version en vigueur, prévoit que « par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. »
En l'espèce, les conditions liées à l'existence d'une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées. L'intéressé soutient en revanche qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité et qu'il n'a été condamné qu'à une seule reprise.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que :
M. [K] a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Agen à la peine de 18 mois d'emprisonnement délictuel assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits multiples d'atteinte aux biens ;
il ne justifie pas d'une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins alors qu'il a été condamné pour des faits d'atteinte aux biens ;
il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence en 2024.
Le moyen n'est donc pas fondé et doit être écarté.
Sur les perspectives d'éloignement
M. [K] fait valoir que les autorités consulaires de son pays ne l'ont toujours pas reconnu et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au cours de la quatrième prolongation.
Néanmoins, l'article L742-6 du CESEDA n'impose pas à l'administration de justifie de perspective d'éloignement au cours de la quatrième prolongation, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
A ce titre, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.
En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités algériennes le 29 mai 2026, jour de sa levée d'écrou et de son placement en centre de rétention administrative. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04841 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [K]
né le 09 août 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ousemane BA avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et deM. [Z] [C], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU TARN ET GARONNE
qui se représente lui-même et non présent à l'audience, qui a pris des observations le 27 août 2026 à 17h28
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Toulouse (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026 à 11h37, par M. [E] [K] ;
- Vu les observations du préfet du Tarn-et-Garonne versées le 27 août 2026 à 17h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Tarn et Garonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [K], né le 9 août 2005 à Mostaganem, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français définitive prononcé le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 3 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 5 juin 2026.
Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de trente jours.
Le 25 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 août 2026 à 16 heures 01, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [K].
Le conseil de M. [K] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2026 à 11 heures 37 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'incompétence du tribunal judiciaire de Paris ;
La visioconférence a eu lieu dans la salle de visioconférence du CRA prévue pour les entretiens OFPRA, or elles ne peuvent pas être utilisées dans ce cadre ;
L'absence de menace grave ;
L'absence de perspective d'éloignement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la compétence du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Paris
La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat étend le régime dérogatoire existant pour les personnes condamnées pour terrorisme aux étrangers représentant une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour certaines infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Ainsi, concernant les prolongations de la rétention jusqu'à 180 jours des étrangers visés ci-dessus, la loi prévoit :
L'application de l'article L. 742-4 du CESEDA (et non plus de l'article L. 742-6) comme fondement pour les prolongations de la rétention de 30 à 90 jours ;
L'application de l'article L. 742-6 du CESEDA comme fondement pour les prolongations de la rétention uniquement de 90 à 180 jours.
Or, si en application du premier alinéa de l'article R. 743-1 du CESEDA, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention jusqu'à 90 jours est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention, en application du second alinéa de l'article R. 743-1 du CESEDA, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger au-delà de 90 jours dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, c'est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a retenu sa compétence pour ordonner une quatrième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E] [K].
Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le recours à la visioconférence
L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :
« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
L'article L111-12 du code de l'organisation judiciaire prévoit que :
« Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.
Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience. »
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [K] fait valoir que la visioconférence a eu lieu dans la salle de visioconférence du centre de rétention administrative prévue pour les entretiens de l'[Etablissement 1], laquelle ne pouvait être utilisée dans ce cadre et qu'en outre la porte était fermée, ce qui porte atteinte à la publicité des débats.
L'ordonnance déférée indique qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'était disponible pour l'audience mais n'apporte aucune précision sur le déroulement de la visioconférence ni sur le lieu depuis lequel l'intéressé lui a été présenté.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de démontrer les allégations de l'intéressé.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6, dans sa version en vigueur, prévoit que « par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. »
En l'espèce, les conditions liées à l'existence d'une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées. L'intéressé soutient en revanche qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité et qu'il n'a été condamné qu'à une seule reprise.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que :
M. [K] a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Agen à la peine de 18 mois d'emprisonnement délictuel assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour des faits multiples d'atteinte aux biens ;
il ne justifie pas d'une situation professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins alors qu'il a été condamné pour des faits d'atteinte aux biens ;
il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence en 2024.
Le moyen n'est donc pas fondé et doit être écarté.
Sur les perspectives d'éloignement
M. [K] fait valoir que les autorités consulaires de son pays ne l'ont toujours pas reconnu et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au cours de la quatrième prolongation.
Néanmoins, l'article L742-6 du CESEDA n'impose pas à l'administration de justifie de perspective d'éloignement au cours de la quatrième prolongation, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
A ce titre, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.
En l'espèce les diligences effectuées par l'administration ont permis la saisine des autorités algériennes le 29 mai 2026, jour de sa levée d'écrou et de son placement en centre de rétention administrative. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l'exercice des diligences.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète L'avocat de l'intéressé