CA Orléans, ch. com., 27 août 2026, n° 24/03506
ORLÉANS
Arrêt
Autre
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Helene CHOLLET
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du 27 AOUT 2026
N° : 171 - 26
N° RG 24/03506 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 septembre 2024, dossier N° 22/04868 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, plaidant
et Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant ;
D'UNE PART
INTIMÉES :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFINEA (anciennement BANQUE SOLFEA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
La S.C.P. B.T.S.G.² Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SUNNCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un démarchage à domicile, selon bon de commande du 16 octobre 2008, M. [L] [T] a conclu avec la SARL Sunnco un contrat portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 20'000 entièrement financé par un contrat de prêt affecté conclu le même jour avec la SA Cetelem, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 180 mensualités moyennant un taux d'intérêts annuel fixe de 5,40'% et un TAEG de 5,54'%
Soutenant que le contrat était nul en raison d'un dol et d'une violation des dispositions impératives du code de la consommation, M. [L] [E] a fait assigner, par actes des 13 et 18 juillet 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sunnco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré irrecevable l'action de M. [L] [T] ;
- rejeté la demande de M. [L] [T] en indemnisation de son préjudice moral;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [L] [T] aux entiers dépens et à payer 800 € à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;
- rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
M. [L] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2024, en indiquant que l'appel tend à faire réformer ou annuler la décision en ce qu'elle déclaré irrecevables son action et l'a débouté de ses demandes d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2025, M. [L] [T] demande à la cour de':'
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action de M. [L] [T] ;
rejeté la demande de M. [L] [T] en indemnisation de on préjudice moral';
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné M. [L] [T] aux entiers dépens et à payer 800 € à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- déclarer les demandes de M. [L] [T] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [L] [T] et la société Sunnco ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [L] [T] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [T] l'intégralité des sommes suivantes :
- 20'000,00 €correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 9 887 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] [T] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [T] l'intégralité des sommes suivantes :
- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Sunnco de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026, signifiées par acte du 13 mai 2025 à la SCP BTSG², délivré à personne habilitée, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de':
1°) À titre principal :
Vu les articles 122, 564 à 566 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [T] ;
2°) Subsidiairement, au fond :
À titre principal :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si le prêt est annulé et que la responsabilité de la banque est engagée,
- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice de M. [T] ;
- ordonner le versement aux débats des factures de vente de l'électricité produite depuis l'origine
3°) En tout état de cause :
- débouter M. [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [T] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain, de la SELARL Celce Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - condamner M. [L] [T] au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SCP BTSG², assignée le 19 février 2025 à personne habilitée, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la recevabilité des demandes :
M. [L] [T] fonde son action en nullité du contrat principal à la fois sur l'existence d'un dol et sur la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du code de la consommation.
Une telle action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où M. [L] [T] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce conformément à l'article 2224 du code civil.
M. [L] [T] invoque au titre du dol, d'une part, l'absence des mentions obligatoires exigées par le code de la consommation et, d'autre part, l'absence d'indication de la productivité de l'installation qui ne lui a pas permis d'avoir conscience du défaut de rentabilité de l'installation. Sur le premier point, cette action a strictement le même objet que celle relative à la demande en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation et n'a pas lieu d'être distinguée.
Sur le second point, comme l'a exactement énoncé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, M. [L] [T] a été en mesure de savoir, dès la première année de production et au plus tard à réception de la seconde facture de production qui lui permettait une comparaison, que la rentabilité attendue n'était pas atteinte, soit en janvier 2013 au plus tard.
À compter de cette date il était parfaitement à même de constater le défaut de rendement qu'il allègue et la prescription a couru.
Il en résulte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, les 13 et 18 juillet 2022, l'action en nullité du contrat pour dol en raison du défaut de productivité de l'installation était prescrite.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il en va en revanche différemment de la demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
En application des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ.1 28 mai 2025 24-13.869 ; 24-15.353 et 24-13.702)
C'est donc à tort que le premier juge, se fondant exclusivement sur la reproduction des textes d'ordre public sur le bon de commande, a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature du bon de commande.
Faute pour la SA BNP Paribas, qui a la charge de la preuve sur ce point, de justifier d'un quelconque élément permettant de considérer que M. [L] [T] a eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande, ne résultant pas de la seule reproduction des dispositions du code de la consommation, l'action engagée par actes des 13 et 18 juillet 2022 n'est pas prescrite et elle est recevable, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2. Sur la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce que le contrat signé dans le cadre d'un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
- le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt.
En l'espèce, le bon de commande ne comporte :
- aucune désignation précise des panneaux photovoltaïques ni de l'onduleur, ni leur prix unitaire.
- aucune précision relative aux conditions d'exécution des travaux et notamment les délais et modalités de livraison, seul un délai de 3 mois au plus tard à compter de l'autorisation des travaux par la mairie étant indiqué, ce qui est insuffisant,
- aucune mention du taux d'intérêt nominal du prêt, de l'existence d'un différé de remboursement ni du coût de l'assurance,
et ce, en violation des dispositions d'ordre public précitées.
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [L] [T], sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus.
La SA BNP Paribas soutient que M. [L] [T] a en tout état de cause confirmé le contrat.
En application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Pour être valide, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l'intention de le réparer.
Or la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n'était pas de nature à donner à l'appelant une connaissance effective du vice qui résultait de l'inobservation de ces dispositions (Civ 1ère, 24 janvier 2024, précité). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de celui-ci.
Il en va de même de la signature des documents concomitants à la commande et aux travaux, du paiement des échéances du prêt et de la perception des revenus versés par EDF au titre de la revente d'électricité qui ne sont pas plus suffisants pour caractériser à la fois la connaissance des irrégularités affectant le contrat signé et la volonté de les réparer.
C'est donc en vain que la SA BNP Paribas argue de la confirmation de l'acte nul et la nullité du contrat principal est prononcée.
3. Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors que le contrat de vente conclu le 16 octobre 2008 entre M. [L] [T] et la SAS Sunnco se voit judiciairement annulé, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance d'une part, M. [L] [T] d'autre part, ne pourra qu'être constatée.
4. Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
En l'espèce, seules les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté sont discutées.
L'annulation de celui-ci emporte en principe pour l' emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, et pour le prêteur l'obligation de restituer à l'emprunteur les sommes perçues de sa part en exécution de ce contrat.
S'il est exact que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, encore faut-il que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité du contrat de crédit souscrit, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation avant de libérer les fonds. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Il appartient toutefois à M. [L] [T] de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec son obligation de restituer le capital prêté.
En l'espèce, cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds à l'emprunteur malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice à M. [L] [T], qui se voit tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement:
- la SAS Sunnco, dont la liquidation a été prononcée en 2012, n'est pas en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation en conséquence de l'annulation du contrat principal,
- le matériel, dont il n'est plus propriétaire, à défaut d'être repris par cette société, doit néanmoins pouvoir être retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 7 mai 2025, n°23-13.141), lesquels ne feront que s'accroître au fil du temps, alors que le matériel a déjà 17 ans d'ancienneté.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'installation a correctement fonctionné jusqu'à ce jour et procuré des revenus à M. [L] [T], qui a également perçu, conformément aux dispositions fiscales alors applicables un crédit d'impôt d'un montant de 8'000 euros comme rappelé par l'intimée, ce chiffre n'étant pas contesté.
Il résulte de la propre expertise produite par l'appelant que le gain/économie total généré par l'installation est évalué à 1'485 euros par an, soit une somme de 25'245 euros (1485 x 17 ans) du jour de son installation au jour du présent arrêt à laquelle s'ajoute le crédit d'impôt que M. [L] [T] n'offre pas de restituer, soit un total perçu de 33'245 euros. La cour observe également que, selon les propres calculs de l'expert amiable de l'appelant, l'installation, aujourd'hui totalement amortie, continue de fonctionner.
Dès lors, il ne subsiste aucun préjudice résiduel pour M. [L] [T] en lien avec son obligation de restituer à la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté de 20'000 euros, dont le montant s'avère inférieur au gain que le financement octroyé par la banque lui a finalement procuré.
Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution et M. [L] [T] se trouve redevable à l'égard de la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 20'000 euros en restitution du capital prêté en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté.
Réciproquement, la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. [L] [T] l'intégralité des sommes qu'il a acquittées en exécution du contrat de prêt annulé.
Si l'appelant réclame devant la cour une condamnation de la banque à lui payer la somme de 20'000 euros correspondant au montant du capital emprunté outre une somme de 9'887 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, il ne verse aucun état du montant des sommes en principal, intérêts, frais et assurance réellement acquittées auprès de la banque.
Parallèlement, la SA BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune pièce et il n'est même pas précisé par les parties si le prêt a été remboursé en totalité ou par anticipation.
Dès lors, la cour condamnera M. [L] [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20'000 euros au titre du capital emprunté et la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes réglées au titre du prêt.
La compensation entre ces deux dettes de restitutions sera d'ores et déjà ordonnée par la cour en application des articles 1289 et 1290 anciens du code civil.
5. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels':
M. [L] [T] sollicite qu'en tout état de cause la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels puisqu'elle a, d'une part, manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et, d'autre part, manqué à son obligation d'information précontractuelle.
La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d'appel et prescrite.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les demandes de M. [L] [T], fondées sur les articles L.'311-4 et L.'312-14 du code de la consommation et L.'546-1 du code monétaire et financier, n'ont pas été soumises au premier juge.
Elles ne tendent pas aux même fins que celles soumises au premier juge, n'ont pas le même objet, n'en sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et ne tendent pas plus à faire échec aux prétentions de la SA BNP Paribas Personal Finance.
A supposer qu'elles aient un objet malgré l'annulation du contrat de crédit, elles sont en toute hypothèse irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
6. Sur la demande indemnitaire de M. [L] [T] au titre d'un préjudice moral:
L'appelant ne verse pas d'éléments de nature à justifier de l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel il sollicite une réparation à hauteur de 5'000 euros. Il ne pourra donc qu'être débouté de cette prétention indemnitaire.
7. Sur les demandes accessoires :
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe pour la plus grande part au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sur ce dernier fondement, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à régler à M. [L] [T], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, compte tenu de la solution du litige, sera limitée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [L] [T] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement,
INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action de M. [L] [T] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation ;
ANNULE le contrat conclu le 16 octobre 2008 entre M. [L] [T] et la SAS Sunnco ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit le même jour par M. [L] [T] auprès de SA Cetelem devenue la SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] [T] l'intégralité des sommes acquittées par ce dernier au titre de ce crédit affecté, y compris les échéances d'assurance,
CONDAMNE M. [L] [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté soit la somme de 20'000 euros,
ORDONNE en tant que de besoin la compensation entre les deux dettes de restitution,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [T] en déchéance la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels,
DÉBOUTE M. [L] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [T] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Helene CHOLLET
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du 27 AOUT 2026
N° : 171 - 26
N° RG 24/03506 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 septembre 2024, dossier N° 22/04868 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, plaidant
et Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant ;
D'UNE PART
INTIMÉES :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFINEA (anciennement BANQUE SOLFEA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant
La S.C.P. B.T.S.G.² Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SUNNCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Novembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un démarchage à domicile, selon bon de commande du 16 octobre 2008, M. [L] [T] a conclu avec la SARL Sunnco un contrat portant sur la vente et l'installation d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 20'000 entièrement financé par un contrat de prêt affecté conclu le même jour avec la SA Cetelem, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 180 mensualités moyennant un taux d'intérêts annuel fixe de 5,40'% et un TAEG de 5,54'%
Soutenant que le contrat était nul en raison d'un dol et d'une violation des dispositions impératives du code de la consommation, M. [L] [E] a fait assigner, par actes des 13 et 18 juillet 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sunnco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a':
- déclaré irrecevable l'action de M. [L] [T] ;
- rejeté la demande de M. [L] [T] en indemnisation de son préjudice moral;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [L] [T] aux entiers dépens et à payer 800 € à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;
- rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
M. [L] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2024, en indiquant que l'appel tend à faire réformer ou annuler la décision en ce qu'elle déclaré irrecevables son action et l'a débouté de ses demandes d'indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2025, M. [L] [T] demande à la cour de':'
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action de M. [L] [T] ;
rejeté la demande de M. [L] [T] en indemnisation de on préjudice moral';
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné M. [L] [T] aux entiers dépens et à payer 800 € à la SA BNP Paribas Personal Finance ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- déclarer les demandes de M. [L] [T] recevables et bien fondées ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [L] [T] et la société Sunnco ;
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [L] [T] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [T] l'intégralité des sommes suivantes :
- 20'000,00 €correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 9 887 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] [T] à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [T] l'intégralité des sommes suivantes :
- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société Sunnco de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026, signifiées par acte du 13 mai 2025 à la SCP BTSG², délivré à personne habilitée, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de':
1°) À titre principal :
Vu les articles 122, 564 à 566 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [T] ;
2°) Subsidiairement, au fond :
À titre principal :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si le prêt est annulé et que la responsabilité de la banque est engagée,
- surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice de M. [T] ;
- ordonner le versement aux débats des factures de vente de l'électricité produite depuis l'origine
3°) En tout état de cause :
- débouter M. [T] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. [T] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain, de la SELARL Celce Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - condamner M. [L] [T] au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SCP BTSG², assignée le 19 février 2025 à personne habilitée, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la recevabilité des demandes :
M. [L] [T] fonde son action en nullité du contrat principal à la fois sur l'existence d'un dol et sur la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du code de la consommation.
Une telle action en nullité se prescrit par 5 ans à compter du jour où M. [L] [T] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce conformément à l'article 2224 du code civil.
M. [L] [T] invoque au titre du dol, d'une part, l'absence des mentions obligatoires exigées par le code de la consommation et, d'autre part, l'absence d'indication de la productivité de l'installation qui ne lui a pas permis d'avoir conscience du défaut de rentabilité de l'installation. Sur le premier point, cette action a strictement le même objet que celle relative à la demande en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation et n'a pas lieu d'être distinguée.
Sur le second point, comme l'a exactement énoncé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, M. [L] [T] a été en mesure de savoir, dès la première année de production et au plus tard à réception de la seconde facture de production qui lui permettait une comparaison, que la rentabilité attendue n'était pas atteinte, soit en janvier 2013 au plus tard.
À compter de cette date il était parfaitement à même de constater le défaut de rendement qu'il allègue et la prescription a couru.
Il en résulte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, les 13 et 18 juillet 2022, l'action en nullité du contrat pour dol en raison du défaut de productivité de l'installation était prescrite.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il en va en revanche différemment de la demande en nullité fondée sur les irrégularités affectant le contrat de vente.
En application des articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ.1 28 mai 2025 24-13.869 ; 24-15.353 et 24-13.702)
C'est donc à tort que le premier juge, se fondant exclusivement sur la reproduction des textes d'ordre public sur le bon de commande, a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature du bon de commande.
Faute pour la SA BNP Paribas, qui a la charge de la preuve sur ce point, de justifier d'un quelconque élément permettant de considérer que M. [L] [T] a eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande, ne résultant pas de la seule reproduction des dispositions du code de la consommation, l'action engagée par actes des 13 et 18 juillet 2022 n'est pas prescrite et elle est recevable, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2. Sur la demande en nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce que le contrat signé dans le cadre d'un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
- le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt.
En l'espèce, le bon de commande ne comporte :
- aucune désignation précise des panneaux photovoltaïques ni de l'onduleur, ni leur prix unitaire.
- aucune précision relative aux conditions d'exécution des travaux et notamment les délais et modalités de livraison, seul un délai de 3 mois au plus tard à compter de l'autorisation des travaux par la mairie étant indiqué, ce qui est insuffisant,
- aucune mention du taux d'intérêt nominal du prêt, de l'existence d'un différé de remboursement ni du coût de l'assurance,
et ce, en violation des dispositions d'ordre public précitées.
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [L] [T], sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus.
La SA BNP Paribas soutient que M. [L] [T] a en tout état de cause confirmé le contrat.
En application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Pour être valide, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l'intention de le réparer.
Or la seule reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement n'était pas de nature à donner à l'appelant une connaissance effective du vice qui résultait de l'inobservation de ces dispositions (Civ 1ère, 24 janvier 2024, précité). Elle ne permet donc pas de caractériser une quelconque confirmation tacite du contrat de la part de celui-ci.
Il en va de même de la signature des documents concomitants à la commande et aux travaux, du paiement des échéances du prêt et de la perception des revenus versés par EDF au titre de la revente d'électricité qui ne sont pas plus suffisants pour caractériser à la fois la connaissance des irrégularités affectant le contrat signé et la volonté de les réparer.
C'est donc en vain que la SA BNP Paribas argue de la confirmation de l'acte nul et la nullité du contrat principal est prononcée.
3. Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats litigieux, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors que le contrat de vente conclu le 16 octobre 2008 entre M. [L] [T] et la SAS Sunnco se voit judiciairement annulé, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance d'une part, M. [L] [T] d'autre part, ne pourra qu'être constatée.
4. Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
En l'espèce, seules les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté sont discutées.
L'annulation de celui-ci emporte en principe pour l' emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, et pour le prêteur l'obligation de restituer à l'emprunteur les sommes perçues de sa part en exécution de ce contrat.
S'il est exact que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, encore faut-il que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité du contrat de crédit souscrit, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation avant de libérer les fonds. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n° 19-21.968).
Il appartient toutefois à M. [L] [T] de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec son obligation de restituer le capital prêté.
En l'espèce, cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds à l'emprunteur malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice à M. [L] [T], qui se voit tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement:
- la SAS Sunnco, dont la liquidation a été prononcée en 2012, n'est pas en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation en conséquence de l'annulation du contrat principal,
- le matériel, dont il n'est plus propriétaire, à défaut d'être repris par cette société, doit néanmoins pouvoir être retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 7 mai 2025, n°23-13.141), lesquels ne feront que s'accroître au fil du temps, alors que le matériel a déjà 17 ans d'ancienneté.
Toutefois, il n'est pas contesté que l'installation a correctement fonctionné jusqu'à ce jour et procuré des revenus à M. [L] [T], qui a également perçu, conformément aux dispositions fiscales alors applicables un crédit d'impôt d'un montant de 8'000 euros comme rappelé par l'intimée, ce chiffre n'étant pas contesté.
Il résulte de la propre expertise produite par l'appelant que le gain/économie total généré par l'installation est évalué à 1'485 euros par an, soit une somme de 25'245 euros (1485 x 17 ans) du jour de son installation au jour du présent arrêt à laquelle s'ajoute le crédit d'impôt que M. [L] [T] n'offre pas de restituer, soit un total perçu de 33'245 euros. La cour observe également que, selon les propres calculs de l'expert amiable de l'appelant, l'installation, aujourd'hui totalement amortie, continue de fonctionner.
Dès lors, il ne subsiste aucun préjudice résiduel pour M. [L] [T] en lien avec son obligation de restituer à la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté de 20'000 euros, dont le montant s'avère inférieur au gain que le financement octroyé par la banque lui a finalement procuré.
Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution et M. [L] [T] se trouve redevable à l'égard de la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 20'000 euros en restitution du capital prêté en conséquence de l'annulation du contrat de crédit affecté.
Réciproquement, la SA Cetelem devenue SA BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. [L] [T] l'intégralité des sommes qu'il a acquittées en exécution du contrat de prêt annulé.
Si l'appelant réclame devant la cour une condamnation de la banque à lui payer la somme de 20'000 euros correspondant au montant du capital emprunté outre une somme de 9'887 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, il ne verse aucun état du montant des sommes en principal, intérêts, frais et assurance réellement acquittées auprès de la banque.
Parallèlement, la SA BNP Paribas Personal Finance ne produit aucune pièce et il n'est même pas précisé par les parties si le prêt a été remboursé en totalité ou par anticipation.
Dès lors, la cour condamnera M. [L] [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20'000 euros au titre du capital emprunté et la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes réglées au titre du prêt.
La compensation entre ces deux dettes de restitutions sera d'ores et déjà ordonnée par la cour en application des articles 1289 et 1290 anciens du code civil.
5. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels':
M. [L] [T] sollicite qu'en tout état de cause la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels puisqu'elle a, d'une part, manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et, d'autre part, manqué à son obligation d'information précontractuelle.
La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d'appel et prescrite.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les demandes de M. [L] [T], fondées sur les articles L.'311-4 et L.'312-14 du code de la consommation et L.'546-1 du code monétaire et financier, n'ont pas été soumises au premier juge.
Elles ne tendent pas aux même fins que celles soumises au premier juge, n'ont pas le même objet, n'en sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et ne tendent pas plus à faire échec aux prétentions de la SA BNP Paribas Personal Finance.
A supposer qu'elles aient un objet malgré l'annulation du contrat de crédit, elles sont en toute hypothèse irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
6. Sur la demande indemnitaire de M. [L] [T] au titre d'un préjudice moral:
L'appelant ne verse pas d'éléments de nature à justifier de l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque, au titre duquel il sollicite une réparation à hauteur de 5'000 euros. Il ne pourra donc qu'être débouté de cette prétention indemnitaire.
7. Sur les demandes accessoires :
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe pour la plus grande part au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sur ce dernier fondement, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à régler à M. [L] [T], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, compte tenu de la solution du litige, sera limitée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [L] [T] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'existence d'un vice du consentement,
INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action de M. [L] [T] tendant à la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation ;
ANNULE le contrat conclu le 16 octobre 2008 entre M. [L] [T] et la SAS Sunnco ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit le même jour par M. [L] [T] auprès de SA Cetelem devenue la SA BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] [T] l'intégralité des sommes acquittées par ce dernier au titre de ce crédit affecté, y compris les échéances d'assurance,
CONDAMNE M. [L] [T] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté soit la somme de 20'000 euros,
ORDONNE en tant que de besoin la compensation entre les deux dettes de restitution,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] [T] en déchéance la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels,
DÉBOUTE M. [L] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [T] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT