CA Rouen, ch. de la famille, 27 août 2026, n° 25/01644
ROUEN
Arrêt
Autre
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 7 janvier 1988, [M] [R] et Mme [C] [R]-[I] ont acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] (76).
[M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant sa fille Mme [S] [R] (Mme [R]), comme unique héritière et son épouse Mme [C] [I] donataire de son défunt mari.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [C] [I] veuve [R] (Mme [I]), qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2013.
Par décision du 27 août 2015, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rouen, saisi par Me [T] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [I], a ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision entre Mme [I], en liquidation judiciaire, et Mme [R], et, à titre préalable, la vente sur licitation de l'immeuble susvisé et dit que le jugement serait signifié à la banque [1], bénéficiaire d'une hypothèque sur l'immeuble. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rouen le 14 septembre 2016.
Par jugement de vente sur licitation du 18 mai 2018, le bien immobilier a été vendu au prix de 80 000 euros à la société [2] SARL.
Mmes [I] et [R] ont relevé appel de cette décision et par arrêt du 28 février 2019, cette cour a':
rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
déclaré irrecevable l'appel de Mme [I] tant à l'encontre du jugement sur incident de vente sur licitation qu'à l'encontre du jugement de vente sur licitation,
déclaré irrecevable l'appel du jugement sur incident de vente sur licitation formé par Mme [R] à l'encontre de la société [2], mais l'a déclaré recevable à l'encontre de Me [T], ès qualités, déclaré irrecevable l'appel du jugement de vente sur licitation formé par Mme [R],
confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et y ajoutant, rejeté la demande d'annulation du jugement de vente sur licitation de Mme [R].
Le pourvoi formé par Mmes [R] et [I] ainsi que le pourvoi incident de Me [T] ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation le 21 septembre 2022.
Plusieurs procédures ont opposé Mme [I] à la société [2] tant devant le juge de l'exécution que le juge des référés ou le juge du contentieux de la protection.
Notamment, le 21 juin 2018, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [I]. Celle-ci a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution qui a rejeté sa demande par jugement en date du 27 février 2019 confirmé par arrêt de cette cour en date du 3 octobre 2019. Le 31 octobre 2022, un procès-verbal d'expulsion a été établi et Mme [I] a été contrainte de quitter les lieux.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, annulant ainsi le commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 juillet 2020, Mme [I] a été condamnée à verser à la SARL [2] la somme de 600 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation.
Par jugement du 21 juin 2023, confirmé par arrêt de cette cour du 23 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réintégration de Mme [I] dans le logement et ordonné à la société [2] de remettre les clés du logement sous astreinte.
En outre, Me [M] [J] a été désigné le 30 juin 2020 par la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire, représentée par Me [T], liquidateur judiciaire, et Mme [R].
Le 3 octobre 2022, Me [J], notaire, a dressé un état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par Me [T], liquidateur judiciaire, et Mme [R].
Tant Mme [I] que Mme [R] ne se sont pas présentées devant le notaire malgré sommations à comparaître en date des 6 mai 2021 et 19 septembre 2022.
Par acte du 22 novembre 2022, Me [T], ès qualités, a fait assigner Mme [I] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'homologation de l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision établi par Me [J] le 3 octobre 2022.
Me [K] [D] a été désignée en remplacement de Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [I] par ordonnance en date du 22 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- rejeté la demande de Mme [I] en nullité du projet d'état liquidatif de Me [J],
- rejeté la demande de Mme [I] tendant à lui déclarer inopposable la vente par adjudication du bien sis [Adresse 2],
- homologué l'acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par Me [T], liquidateur judiciaire, et Mme [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022, et dit qu'il sera annexé à la présente décision,
- autorisé Me [D], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I], à demander la ressortie des fonds issus de la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] (76), placés en séquestre entre M. le bâtonnier du barreau de Rouen, conformément aux attributions figurant dans l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée, et Mme [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022,
- ordonné la libération de la somme de 80 000 euros placée en séquestre entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Rouen conformément à l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022, à savoir attribuer :
39 059,93 euros à Me [D], es qualité de liquidateur de Mme [I],
39 059,93 euros à la banque [1], créancier hypothécaire de Mme [R],
1 880,14 euros pour l'acquit du passif, à savoir pour Me [J],
étant précisé que la banque [1] est devenue [3]
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] et Mme [R] in solidum aux dépens,
- rejeté toute autre demande non présentement satisfaite,
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 mai 2025, Mme [I] a interjeté appel du jugement précité, intimant Me [T] et Me [D], ès qualités de mandataires liquidateurs et Mme [R], en ses dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture, à la nullité du projet d'état liquidatif, à la vente par adjudication du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], à l'acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, aux fonds issus de la vente forcée du bien immobilier, à la libération de la somme de 80 000 euros placée en séquestre, aux frais irrépétibles, aux dépens, à toute autre demande non satisfaite et au caractère exécutoire de la décision.
Me [D] et Me [T] ont constitué avocat le 20 juin 2025 et ont formé appel incident du jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Mme [I] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [R] le 15 juillet 2025, selon les modalités de remise à personne. Mme [I] a fait signifier ses conclusions à Mme [R] le 19 août 2025, selon les modalités de remise à l'étude.
Me [D] a fait signifier ses conclusions le 19 novembre 2025 à Mme [R], selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2026, Mme [I] demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rabattu l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture au 19 décembre 2024, jour des plaidoiries,
* rejeté la demande de Mme [I] en nullité du projet d'état liquidatif de Me [J],
* rejeté la demande de Mme [I] tendant à lui déclarer inopposable la vente par adjudication du bien sis [Adresse 2],
* homologué l'acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [S] [R] en liquidation judiciaire représenté par Me [K] [D], liquidateur judiciaire, et Mme [S] [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [M] [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022, et dit qu'il sera annexé à la présente décision,
* autorisé Me [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I], à demander la ressortie des fonds issus de la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], placés en séquestre entre M. le bâtonnier du barreau de Rouen, conformément aux attributions figurant dans l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée, et Mme [S] [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [M] [J], notaire à [Localité 4] le 3 octobre 2022,
* ordonné la libération de la somme de 80 000 euros placée en séquestre entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Rouen conformément aux attributions figurant dans l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée, et Mme [S] [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [M] [J], notaire à [Localité 4] le 3 octobre 2022, à savoir attribuer :
39 059,93 euros à Me [K] [D], es qualité de liquidateur de Mme [I],
39 059,93 euros à la banque [1], créancier hypothécaire de Mme [R],
1 880,14 euros pour l'acquit du passif, à savoir pour Me [J], étant précisé que la banque [1] est devenue [3],
* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [I] et Mme [S] [R] in solidum aux dépens,
* rejeté toute autre demande non présentement satisfaite,
* rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer nul et de nul effet le rapport liquidatif dressé par Me [J].
En conséquence,
- débouter Me [M] [T] et Me [K] [D] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- déclarer la vente par adjudication du bien sis [Adresse 2] [Localité 2] inopposable à Mme [I].
En conséquence,
- débouter Me [T] et Me [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Me [T] et Me [D] au paiement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la première instance.
En tout état de cause,
- condamner solidairement Me [T] et Me [D] au paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 27 octobre 2025, Me [D] et Me [T] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la demande formulée par Me [D] désignée en lieu et place de Me [T].
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
* rabattu l'ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture au 19 décembre 2024, jour des plaidoiries,
* rejeté la demande de Mme [I] en nullité du projet d'état liquidatif de Me [J],
* rejeté la demande de Mme [I] tendant à lui déclarer inopposable la vente par adjudication du bien sis [Adresse 2],
* homologué l'acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [S] [R] en liquidation judiciaire représenté par Me [K] [D], liquidateur judiciaire, et Mme [S] [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [M] [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022, et dit qu'il sera annexé à la présente décision,
* autorisé Me [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I], à demander la ressortie des fonds issus de la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], placés en séquestre entre M. le bâtonnier du barreau de Rouen, conformément aux attributions figurant dans l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée, et Mme [S] [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [M] [J], notaire à [Localité 4] le 3 octobre 2022,
* ordonné la libération de la somme de 80 000 euros placée en séquestre entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Rouen conformément aux attributions figurant dans l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée, et Mme [S] [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [M] [J], notaire à [Localité 4] le 3 octobre 2022, à savoir attribuer :
39 059,93 euros à Me [K] [D], es qualité de liquidateur de Mme [I],
39 059,93 euros à la banque [1], créancier hypothécaire de Mesdames [R],
1 880,14 euros pour l'acquit du passif, à savoir pour Me [J], étant précisé que la banque [1] est devenue [3],
* rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [I] et Mme [S] [R] in solidum aux dépens,
* rejeté toute autre demande non présentement satisfaite,
* rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre à Me [D] d'intervenir volontairement aux lieu et place de Me [M] [T],
- dire et juger Me [D], désignée en remplacement de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [I] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- homologuer l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par Me [D], désignée en remplacement de Me [T], liquidateur judiciaire, et Mme [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022,
- autoriser Me [D], désignée en remplacement de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [I], à demander la ressortie des fonds issus de la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] (76), placés en séquestre entre M. le Bâtonnier du Barreau de Rouen, conformément aux attributions figurant dans l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par Me [K] [D], désignée en remplacement de Me [M] [T], liquidateur judiciaire, et Mme [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [M] [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022,
- ordonner la libération de la somme de 80 000 euros placée en séquestre entre les mains de Monsieur le bâtonnier du barreau de Rouen conformément l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par Me [K] [D], désignée en replacement de Me [T], liquidateur judiciaire, et Mme [S] [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022, à savoir attribuer :
39 059,93 euros à Me [K] [D] désignée en remplacement de Me [T], es qualité de liquidateur de Mme [I],
39 059,93 euros à la banque [1], créancier hypothécaire de Mmes [R],
1 880,14 euros pour l'acquit du passif, à savoir pour Me [J],
- débouter Mmes [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par Me [D], désignée en remplacement de Me [T], liquidateur judiciaire, et Mme [R] à régler la somme 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la nullité du projet d'état liquidatif
Mme [I] fait valoir à l'appui de sa demande de nullité les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et l'absence de désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de partage (juge commis). Elle précise que la lecture des actes établis par le notaire aurait selon elle justifié la saisine du juge en charge de surveiller les opérations ou de la juridiction. Elle ajoute qu'il ne ressort pas des sommations de comparaître qui lui ont été signifiées que le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage a été porté à sa connaissance ni les documents remis par Me [T] au notaire et en déduit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle reproche également au notaire de ne pas avoir pris l'attache de son conseil alors qu'elle était assistée dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 27 août 2015.
Les opérations de compte liquidation partage ont été ordonnées par décision du tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 août 2015 confirmé par arrêt du 14 septembre 2016.
Le jugement du 27 août 2015 a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I], en liquidation judiciaire, et Mme [R], désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de Seine Maritime pour y procéder et a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis. Si le tribunal a désigné un notaire en application des dispositions de l'article 1361, deuxième alinéa, du code de procédure civile selon lequel «'lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage'», il n'a pas considéré que la complexité des opérations justifiait de commettre également un juge pour surveiller ces opérations.
Devant la cour qui a confirmé le jugement du 27 août 2015 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens, Mme [I] ne critiquait nullement le jugement sur ce point.
L'arrêt en date du 14 septembre 2016 est devenu irrévocable.
Aussi, Mme [I] n'est pas fondée à reprocher au notaire désigné chargé de dresser l'acte constatant le partage de ne pas s'être rapproché du tribunal pour qu'il soit remédié aux difficultés qui ressortent selon elle de la lecture des actes établis par le notaire, difficultés qu'elle n'identifie nullement, ce d'autant que Mme [I] n'a jamais répondu aux convocations du notaire ni déféré aux deux sommations de comparaître qu'il lui a fait délivrer.
Il résulte en effet des éléments fournis au débat, notamment du procès-verbal dressé par le notaire le 3 octobre 2022 et ainsi que l'a relevé le tribunal, que Me [J] désigné par la présidente de la chambre des notaires de Seine Maritime le 30 juin 2020, a par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022 fait sommation à Mme [I] et à Mme [R] d'avoir à comparaître ou de se faire représenter le 3 octobre 2022 pour entendre lecture et prendre communication de l'état des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et qu'il y serait procédé en leur absence «'dont projet joint au présent acte, lequel comprend 7 pages recto-verso'». Il apparaît également qu'une précédente sommation de comparaître le 17 mai 2021 avait déjà été délivrée en vain aux intéressées et que celles-ci ne se sont pas présentées aux trois rendez-vous fixés par le notaire, seul le représentant de Me [T], liquidateur de Mme [I]', était présent.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I], régulièrement convoquée, a fait le choix de ne pas se présenter devant le notaire chargé d'établir le projet d'état liquidatif ni de se faire représenter ainsi qu'elle a été sommée de le faire, qu'elle a été destinataire du projet d'état liquidatif, et qu'elle n'est donc pas fondée à reprocher au notaire commis un défaut de respect du principe de la contradiction. L'appelante n'est pas plus fondée à reprocher au notaire de ne pas avoir convoqué son conseil alors qu'il lui appartenait de se faire représenter par le conseil de son choix comme indiqué dans la sommation.
La demande de Mme [I] de nullité du rapport liquidatif dressé par Me [J] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité de la licitation du bien immobilier
Mme [I] invoque à titre subsidiaire qu'en application de l'article 621 du code civil, la vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. Elle fait valoir qu'elle a opté le 31 juillet 2009, dans le cadre de la succession de son mari pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, cette option ayant fait l'objet d'une publication auprès de la publicité foncière. Elle ajoute qu'elle n'a jamais renoncé à son usufruit et a toujours souhaité occuper ce bien ainsi qu'en témoignent les différentes procédures initiées pour en reprendre la possession. Elle se prévaut d'un droit d'occupation du bien immobilier découlant de son usufruit et que sa demande implique le même mécanisme que la tierce opposition. Elle en déduit que Me [T] ne peut pas percevoir les fonds de la vente du bien immobilier. Elle demande alors que la vente de l'immeuble lui soit déclarée inopposable, ce quand bien même les décisions ayant ordonné la licitation du bien sont passées en force de chose jugée.
Ainsi que précédemment relevé, par jugement du 27 août 2015, le tribunal saisi par Me [T], ès qualités de liquidateur de Mme [I], a ordonné préalablement aux opérations de compte liquidation partage la vente sur licitation de l'immeuble indivis litigieux. L'arrêt confirmatif en date du 14 septembre 2016 est devenu irrévocable.
Ces décisions ont considéré que la vente se ferait par adjudication judiciaire en prenant en compte notamment des droits respectifs de Mme [I] et de Mme [R] sur cet immeuble, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit pour Mme [I] selon son option reçue par notaire le 31 juillet 2009 et 3/4 en nue-propriété pour Mme [R].
Ainsi que le soutient à juste titre Mme [I], le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente en pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier (Civ 1 13 juin 2019 18 17347).
Mme [I] considère que la publication de son droit d'usufruit est antérieure à la vente par adjudication et que celle-ci ne lui est pas opposable, puisqu'en qualité d'usufruitier elle n'y a pas consenti, n'ayant pu intervenir à la vente par adjudication qui s'est faite à la demande de son liquidateur.
Mme [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 23 avril 2013, soit postérieurement à l'ouverture de la succession de son époux décédé le [Date décès 1] 2006.
En vertu des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, telle une action en réparation d'un préjudice moral, action qui est attachée à sa personne.
La décision qui a ordonné la licitation de la pleine propriété de l'immeuble en cause à la demande du liquidateur de Mme [I] est irrévocable. De même, par jugement sur licitation du 18 mai 2018 également irrévocable, l'appel formé par l'intéressée ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 28 février 2019, et le pourvoi formé rejeté par décision du 21 septembre 2022 de la Cour de cassation, l'immeuble a été vendu au prix de 80 000 euros à la société [2].
Il résulte de ce qui précède que Mme [I], en liquidation judiciaire, qui a utilisé toutes les voies de droit pour contester la licitation du bien immobilier en cause, n'est pas fondée à invoquer l'usufruit dont elle est seule titulaire et qui est affecté par la procédure collective dont elle est l'objet, pour considérer que le jugement d'adjudication du bien lui est inopposable.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé à ce titre.
De même, ainsi que le soutient le liquidateur, la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [I] postérieurement à l'indivision successorale née du décès de [M] [R], n'a pas d'incidence sur les modalités de la liquidation et de partage du prix d'adjudication issu de la vente sur licitation de l'immeuble. L'indivision existant entre Mme [I] et Mme [R] portant sur la nue-propriété échappe aux effets de la liquidation, la procédure collective n'affectant que l'usufruit dont Mme [I] est seule titulaire. La partie du prix correspondant à la valeur de l'usufruit doit donc être remise au liquidateur judiciaire.
En outre, la banque créancier hypothécaire qui bénéficie d'une hypothèque de premier rang sur tout l'immeuble indivis est un créancier de l'indivision et doit être payée sur le prix correspondant à la valeur de la nue-propriété avant tout partage.
C'est donc à juste titre que le tribunal a homologué l'acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par Me [T], liquidateur judiciaire, et Mme [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022, et dit qu'il sera annexé à la présente décision, autorisé Me [D], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I], à demander la ressortie des fonds issus de la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] (76), placés en séquestre entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Rouen, ordonné la libération de la somme de 80 000 euros placée en séquestre entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Rouen conformément à l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire, et Mme [R], tel qu'il en a été fait lecture par Me [J], notaire à [Localité 4], le 3 octobre 2022, à savoir attribuer :
39 059,93 euros à Me [D], ès qualités de liquidateur de Mme [I],
39 059,93 euros à la banque [1], créancier hypothécaire de Mme [R],
1 880,14 euros pour l'acquit du passif, à savoir pour Me [J],
étant précisé que la banque [1] est devenue [3].
Le jugement sera également confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
*
* *
* *
* PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [C] [I] veuve [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute Me [K] [D], en qualités de liquidateur de Mme [C] [I] veuve [R], de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
Déboute Mme [C] [I] veuve [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.