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Décisions

CA Orléans, ch. com., 27 août 2026, n° 26/00763

ORLÉANS

Ordonnance

Autre

CA Orléans n° 26/00763

26 août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BEM et désigné la SELARL MJ Corp en la personne de Me [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ce cadre, la société BEM a recherché un repreneur pour son fonds de commerce de restauration. Un compromis de cession a été régularisé le 8 juillet 2025 avec la société EURL Le Hang'Art.

Suivant jugement du 22 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire de la société BEM a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Corp en la personne de Me [Y] [T] désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société BEM a autorisé l'exécution de la promesse en tant que contrat en cours et ce faisant autorisé la cession du fonds de commerce de la SAS BEM à la société EURL Le Hang'Art pour un montant de 160 000 euros.

La prise de possession du fonds a été constatée suivant procès-verbal de jouissance du 15 septembre 2025, à la suite du paiement du prix de cession.

Le 30 octobre 2025, la société EURL Le Hang'Art a déposé devant le juge-commissaire une requête en révision pour dol visant à voir réviser en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 juillet 2025 et, statuant à nouveau, refuser le projet de reprise qu'elle a présenté ainsi que l'exécution de la promesse de cession du fonds de la société BEM à son profit, sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile.

La société EURL Le Hang'Art, la SELARL MJ Corp es-qualités et le dirigeant de la société BEM (non comparant) ont été convoqués à l'audience.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2026, le juge-commissaire à la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS BEM du tribunal de commerce de Tours, après avoir considéré que la requête en révision ne tendait qu'à remettre en cause la validité de la cesion elle-même, supposant une appréciation du fond du litige étrangère à l'office du juge-commissaire, a :

Vu les dispositions des articles L.622-26 et R. 621-21 du code de commerce,

Vu les notes des parties,

- déclaré la requête en révision pour dol irrecevable,

- renvoyé le requérant à mieux se pourvoir, notamment devant la juridiction compétente,

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties,

- laissé à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles,

- laissé à la charge du requérant les entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 109,14 euros.

Par jugement du 28 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EURL Le Hang'Art et désigné la SAS Saulnier [F] et associés en la personne de Me [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 25 février 2026 du tribunal de commerce d'Orléans, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SAS Saulnier [F] et associés en la personne de Me [U] [F] désignée en qualité de liquidateur.

Suivant déclaration du 12 février 2026, la société EURL Le Hang'Art a interjeté appel de cette décision, en intimant la SAS BEM et la SELARL MJ Corp, es-qualité de liquidateur de la SAS BEM.

Par conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2026, la société BEM, représentée par la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [Y] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [Y] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BEM demandent au président de la chambre commerciale de cette cour de:

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article R.621-21 du code de commerce,

Vu l'article L.641-9 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger la société BEM représentée par la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [Y] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [Y] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BEM recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- juger irrecevable la société EURL Le Hang'Art en son appel pour absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel et défaut de qualité à agir,

- juger la société EURL Le Hang'Art irrecevable et infondée en toutes ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires.

Dans leurs conclusions en réponse à l'incident notifiées le 15 juin 2026, la société EURL Le Hang'Art et la SAS Saulnier [F] prise en la personne de Me [U] [F], es-qualités de liquidateur de l'EURL Le Hang'Art, demandent de :

Vu les articles cités,

Vu les pièces produites au soutien de la présente procédure,

- débouter la société BEM et la société MJ Corp de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société BEM et la société MJ Corp à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire a été fixée à l'audience de procédure du 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence de cette voie de recours :

La société BEM et la société MJ Corp es-qualités font valoir que l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue au visa de l'article R.621-21 du code de commerce, lequel dispose en son alinéa 4 que le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence et que 'ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe' ; que par application de ces dispositions, seule la voie de l'opposition portée devant le tribunal de commerce de Tours était une voie de recours envisageable contre l'ordonnance du 10 février 2026 ; qu'il en résulte que l'appel interjeté par la société EURL Le Hang'Art est irrecevable faute d'ouverture de l'appel comme voie de recours.

La société EURL Le Hang'Art et la SAS Saulnier [F] es-qualités répliquent que les dispositions invoquées concernent les décisions 'courantes' du juge commissaire, lesquelles ne sont pas applicables aux décisions concernant la cession d'actif, susceptibles d'appel par toute personne ayant intérêt à agir ; que c'est en vertu des articles L.642-18 et L.642-19 du code de commerce que le juge commissaire peut autoriser la vente de gré à gré d'un élément d'actif du débiteur ; que les recours contre les ordonnances rendues en application de l'article L.642-19 sont formées devant la cour d'appel, en vertu de l'article R.642-37-3 du code de commerce.

Le droit commun des ordonnances du juge-commissaire est régi à l'article L.621-21 du code de commerce, lequel prévoit que celui-ci connaît des demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence et statue par ordonnances qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification.

Certaines ordonnances font toutefois l'objet d'un recours direct devant la cour d'appel, notamment les ordonnances statuant en matière de réalisation d'actif, conformément à l'article R.642-37-3 du code de commerce, lequel prévoit que les recours contre les ordonnances rendues en application de l'article L.642-19 sont formés devant la cour d'appel.

En l'espèce, la société EURL Le Hang'Art a formé un recours en révision prévu aux articles 593 et suivants du code de procédure civile. Le recours en révision qui tend à faire rétracter une décision passée en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit relève de la compétence du juge qui a rendu la décision attaquée, laquelle est l'ordonnance du juge-commissaire du 23 juillet 2025 ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société BEM au profit de la société EURL Le Hang'Art au visa de l'article L.642-19 du code de commerce.

L'ordonnance du juge-commissaire du 10 février 2026 statuant sur le recours en révision qui tend à la rétractation de l'ordonnance du 23 juillet 2025 rendue en application de l'article L.642-19 statue également par voie de conséquence en matière de réalisation d'actif, si bien que le recours contre cette ordonnance du 10 février 2026 est valablement formé devant la cour d'appel.

Le moyen tiré de l'absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel ne saurait donc prospérer.

Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du défaut de qualité à agir :

La société BEM et la société MJ Corp, es-qualités, font valoir que l'appel a été interjeté par la société EURL Le Hang'Art personnellement, mention étant portée sur la déclaration d'appel de ce qu'une procédure collective était ouverte à son bénéfice avec la SAS Saulnier [F] et associés en la personne de Me [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire, alors que depuis le 25 février 2026 la société EURL Le Hang'Art est placée en liquidation judiciaire et est dessaisie de sa gestion, conformément aux dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce ; que la SAS Saulnier [F] et associés n'intervient même pas en qualité d'intimée attraite à la procédure es qualités de liquidateur judiciaire ; que l'appel interjeté a trait au patrimoine du débiteur et entre dans le champ du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ; que dès lors, l'appel ayant été interjeté par la société EURL Le Hang'Art personnellement, sans intervention de son liquidateur judiciaire, est irrecevable, faute de qualité à agir de celle-ci.

Il apparaît que l'appel a été formé par la société EURL Le Hang'Art le 12 février 2026, alors que celle-ci était placée en redressement judiciaire, la SAS Saulnier [F] étant alors désignée comme mandataire judiciaire, et que la conversion de la procédure en liquidation judicaire n'est intervenue que postérieurement, par jugement du 26 février 2026. A la date de la déclaration d'appel, il est certain que le liquidateur de la société EURL Le Hang'Art ne pouvait intervenir, en l'absence de liquidation.

Par la suite, la SAS Saulnier-[F] prise en la personne de Me [U] [F] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de liquidateur de la société EURL Le Hang'Art, comme en témoignent les conclusions en réponse à l'incident prises au nom de la société et de son liquidateur.

Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société EURL Le Hang'Art ne saurait non plus prospérer.

Il en résulte que l'appel est recevable.

Sur les demandes accesoires :

La société BEM et son liquidateur, qui succombent, supporteront la charge des dépens de l'incident et seront condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société BEM et son liquidateur tirée de l'absence d'ouverture de cette voie de recours et du défaut de qualité à agir de la société EURL Le Hang'Art,

Déclarons l'appel recevable,

Condamnons la société BEM, représentée par la Selarl MJ Corp prise en la personne de Me [Y] [T], es-qualités de liquidateur, et la Selarl MJ Corp, es-qualités, aux dépens de l'incident,

Condamnons la société BEM, représentée par la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [Y] [T], es-qualités de liquidateur, et la Selarl MJ Corp, es-qualités, à verser à la société EURL Le Hang'Art représentée par la SAS Saulnier [F] et associés prise en la personne de Me [U] [F], es-qualités de liquidateur, la somme de 1 000 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile.

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