CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 août 2026, n° 23/05786
DOUAI
Arrêt
Autre
A la suite d'un accident de la circulation, M. [P] [R] a confié à la société à responsabilité limitée Motorbox (la société Motorbox), selon bon de commande du 10 juin 2015, des travaux de réparation de son véhicule de marque Hyundai modèle coupé, immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2015, la société Motorbox a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 3 018,13 euros au titre de la facture du 30 juillet 2015.
Par jugement du 6 novembre 2015 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 19 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [R] dans le cadre de son activité de maître d'oeuvre, fixant la date de cessation des paiements au 1er octobre 2015. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 4 novembre 2016. Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Arras a ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 18 décembre 2015 rendue par le juge de proximité du tribunal judiciaire d'Arras à la demande de la société Motorbox et signifiée par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier le 16 juin 2016, M.'[R] a été enjoint d'avoir à payer à cette société la somme de 3 018,13 euros en paiement de la facture litigieuse. La même ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à l'intéressé le 23 juin 2020.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré M.'[R] recevable en son opposition formée le 10 juillet 2020 et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société à responsabilité limitée Synergie management (la société Synergie management), venant aux droits de la société Motorbox à la suite d'une cession de sa créance, au motif que cette cession n'avait pas été notifiée au débiteur et lui était inopposable.
Par acte du 24 décembre 2021, la société Synergie management a signifié à M. [R] la cession de créance intervenue entre la société Motorbox et elle le 20 mars 2018 puis, par acte du 1er mars 2022, elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de le voir condamner au paiement du prix des travaux de réparation de son véhicule et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Synergie management,
- débouté la société Synergie management de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de la société Synergie management,
- condamné la société Synergie management à verser à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la même de sa demande à ce titre.
La société Synergie management a interjeté appel partiel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 avril 2026, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 46, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle et,
en conséquence, de :
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 958,96 euros outre les intérêts tels que calculés par l'huissier de justice instrumentaire suivant décompte arrêté au 23 juin 2020 ;
à défaut,
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 958,96 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et, à défaut, de l'article 1240 du même code';
dans tous les cas,
- condamner le même au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement des sommes de 2 000 euros et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures remises le 3 avril 2026, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L.622-21 et L.631-4 du code de commerce, de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Synergie management à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant de nouveau sur ce seul chef, de :
- condamner la société Synergie management à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- déclarer irrecevable l'action en paiement de la société Synergie management à son encontre,
- débouter la société Synergie management de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 126 de ce code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
* Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 octobre 2021
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant qu'une décision d'irrecevabilité ayant été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, du moment que la cause d'irrecevabilité a entretemps disparu (1ère civ., 8 octobre 2009, n°07-21.990, publié).
En l'espèce, par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré M.'[R] recevable en son opposition formée le 10 juillet 2020 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 décembre 2015 et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Synergie management, venant aux droits de la société Motorbox à la suite d'une cession de sa créance, au motif que cette cession n'avait pas été notifiée au débiteur et lui était inopposable.
Par acte du 24 décembre 2021, la société Synergie management a signifié à M. [R] la cession de créance intervenue entre la société Motorbox et elle le 20 mars 2018.
La cause d'irrecevabilité ayant été régularisée, l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Synergie management ne peut utilement être invoquée à l'encontre de cette société dans le cadre de la nouvelle action en paiement fondée sur la même cause et le même objet qu'elle a engagée à l'encontre de M. [R].
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de la créance à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [R]
L'article L622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L631-14 du même code, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce, dispose que :
'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
L'article L622-24 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, applicable à l'espèce, dispose qu''à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L622-25-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, dispose que 'la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.'
En l'espèce, il n'est pas contestable que la facture litigieuse dont se prévaut la société Synergie management étant datée du 30 juillet 2015, la demande en paiement porte sur une créance antérieure à l'ouverture, par jugement du 6 novembre 2015 du tribunal de commerce d'Arras, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [R], exerçant à titre individuel une activité de maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage sous le nom commercial 'Maison [P] [R]'.
Par suite de ce placement en redressement judiciaire, la société Motorbox aurait dû procéder à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit avant le 19 janvier 2016, étant observé qu'il importe peu à cet égard que cette créance ait une origine personnelle ou professionnelle, en application du principe de l'unicité des patrimoines, régi par les articles 2284 et 2285 du code civil.
Or il n'est pas justifié de la déclaration de cette créance au passif du redressement judiciaire de M. [R].
L'action en paiement engagée le 1er mars 2022 par la société Synergie management venant aux droits de la société Motorbox, portant sur une créance antérieure à la procédure collective, est donc irrecevable.
* Sur la prescription
A titre surabondant, il convient de relever que l'action de la société Motorbox, aux droits de laquelle vient la société Synergie management, portant sur une demande en paiement d'une facture de réparation d'un véhicule personnel de M.'[R], ainsi qu'en attestent la copie de la carte grise du véhicule remise à l'occasion de sa prise en charge et le bon de commande signé par M. [R] le 10 juin 2015, elle est soumise aux règles de prescription édictées par l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2242 du même code ajoute que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'article 2243 précise que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est constant que le dernier de ces textes ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable (2ème civ., 8 octobre 2015, pourvoi n°14-17.952, diffusé ; Com., 26 janvier 2016, pourvoi n°14-17.952, publié), cette solution étant applicable en matière d'injonction de payer (2ème civ., pouvoi n°19-20.238, publié).
En l'espèce, par ordonnance du 18 décembre 2015 rendue à la demande de la société Motorbox, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le juge de proximité du tribunal judiciaire d'Arras a enjoint à M.'[R] d'avoir à payer à cette société la somme de 3 018,13 euros. Cette ordonnance a été signifiée à l'intéressé par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier le 16 juin 2016 puis, la même ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à l'intéressé le 23 juin 2020.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré M.'[R] recevable en son opposition formée le 10 juillet 2020 et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société à responsabilité limitée Synergie management (la société Synergie management), venant aux droits de la société Motorbox à la suite d'une cession de sa créance, au motif que cette cession n'avait pas été notifiée au débiteur et lui était inopposable.
Le jugement précité du 22 octobre 2021, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, et déclarant la procédure irrecevable, est devenu définitif.
Il s'ensuit que l'effet interruptif de prescription attaché à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est non avenu et que l'assignation délivrée le 1er mars 2022 par la société Synergie management à l'encontre de M. [R] aux fins de paiement d'une prestation réalisée en 2015, est tardive.
Il en est de même de la demande en paiement formulée à titre subsidiaire sur un fondement délictuel (article 1382 devenu 1240 du code civil), le délai de prescription applicable étant alors celui, quinquennal, de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
* Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Synergie management à l'encontre de M. [R], et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la fin de non-recevoir tirée du IV de l'article L643-11 du code de commerce, à laquelle le premier juge a fait droit dans sa décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le bien-fondé de la demande en paiement de la société Synergie management n'ayant pas été évoqué, la résistance abusive de M. [R] à payer la créance réclamée n'est pas établie. La preuve d'un préjudice subi par cette société du fait du retard de paiement allégué et distinct de l'intérêt moratoire n'est en outre pas rapportée.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Synergie Management de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de la société Synergie management ayant dégénéré en abus, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige, la société Synergie management sera tenue aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Synergie management aux entiers dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE