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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 août 2026, n° 24/01676

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 24/0167…

28 août 2026

ARRÊT N° 26-263

NM

R.G : N° RG 24/01676 - N° Portalis DBWB-V-B7I-[Localité 1]

Organisme LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]

C/

S.A.S. MAREBAM

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 AOUT 2026

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 24 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2024 RG n° 20/01173

APPELANTE :

Organisme LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. MAREBAM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 27 novembre 2025

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2026 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Wardali KASSIM, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2026 et prorogé au 28 Août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

GREFFIER : Madame Agnès CAMINADE, Cadre-greffière

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026.

* * *

LA COUR :

La société Macadam exploite des magasins sous franchise Decathlon, en vertu d'un contrat conclu le 19 avril 2005 par sa maison-mère et la société Decathlon.

Dans le cadre de son activité, elle importe à [Localité 2] des articles de sport.

Par acte introductif d'instance du 23 juin 2020, la société Marebam a fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 2] en annulation d'un avis de mise en recouvrement.

Par un jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- dit que la société Marebam est fondée à contester la décision de la direction régionale des douanes de [Localité 2],

- annulé l'avis, de recouvrement n°0974/19/56 du 17 avril 2019 émis par la direction régionale des douanes de [Localité 2] pour un montant de 47 988 euros,

- condamné la direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société Marebam la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

La direction régionale des douanes de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la direction régionale des douanes de [Localité 2] demande à la cour de:

Infirmer le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal judiciaire de La réunion en ce qu'il a :

- dit que la société Marebam est fondée à contester la décision de la direction régionale des douanes de [Localité 2],

- annulé l'avis, de recouvrement n°0974/19/56 du 17 avril 2019 émis par la direction régionale des douanes de [Localité 2] pour un montant de 47 988 euros,

- condamné la direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société Marebam la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- corriger l'erreur matérielle figurant dans le jugement en ce qui concerne le numéro d'AMR du 17 avril 2019 qui porte le numéro19/974/56,

Statuant à nouveau

- débouter la société Marebam de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- juger l'AMR n°19/974/56 du 17 avril 2019 bien fondé et le confirmer,

- juger la décision de rejet de la contestation d'AMR en date du 14 avril 2020 bien fondée et la confirmer,

- condamner la société Marebam à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner la société Marebam aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant

- condamner la société Marebam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Marebam aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Elle fait valoir que la redevance acquittée pour le droit d'usage des marques ne concerne pas uniquement la marque Décathlon comme le prétend la société Marebam, mais également les marques franchiseur, qui sont en lien avec les marchandises importées.

S'agissant du lien entre la part de redevance afférente au transfert de savoir-faire, elle expose que cette notion définie dans le contrat de franchise recouvre une offre de produits conçus, fabriqués, distribués et désignés par des marques appartenant au franchiseur et/ou à toute autre société du groupe Décathlon. Ces produits franchiseur étant les marchandises importées, elle estime que le lien entre cette partie du savoir-faire et les marchandises importées est établi.

Elle conclut en conséquence que la redevance est en lien avec les marchandises importées à hauteur de 0,5% et que l'avis de mise en recouvrement est justifié.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Marebam demande à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a :

- dit que la société Marebam est fondée à contester la décision de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] ;

- annulé l'avis de mise en recouvrement n°0974/19/56 du 17 avril 2019 émis par la Direction régionale des douanes de [Localité 2] pour un montant de 47 988 euros ;

- condamné la Direction régionale des douanes de la Réunion à payer à la société Marebam la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Direction régionale des douanes de [Localité 2] aux dépens ;

En conséquence,

- débouter la Direction régionale des douanes de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;

- annuler la décision explicite de rejet de la Direction régionale des douanes de [Localité 2] en ce qu'elle rejette la contestation de l'avis de mise en recouvrement n°0974/19/56 du 17 avril 2019 d'un montant de 47 988 euros formulée par la société Marebam ;

- constater que les paiements effectués par la société Marebam ne remplissent pas les conditions pour être incorporés dans la valeur en douane des produits importés ;

- annuler l'avis de mise en recouvrement n°0974/19/56 du 17 avril 2019 émis par la Direction régionale des douanes de [Localité 2] d'un montant de 47 988 euros (quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-huit euros) mis à la charge de la société Marebam ;

- condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la société Marebam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il n'existe aucun lien entre les marchandises importées et la redevance prévue dans le contrat de franchise qu'elle règle au franchiseur. Elle expose :

- qu'en application du règlement particulier sur la valeur en douane de juillet 2014 la redevance doit prendre en compte les conditions contractuelles et les éléments de faits. Elle souligne que les pratiques et relations commerciales avec le franchiseur ont rendu obsolètes certaines dispositions du contrat.

- qu'au regard des article 1 et 4 du contrat de franchise seule la marque Décathlon fait l'objet d'une redevance, que cette marque qui n'est qu'une enseigne ne présente pas de lien avec les marchandises importées, qu'il n'y a donc pas de lien direct avec les produits physiques revêtus des marques-produits.

MOTIFS

Il sera rectifié au dispositif du présent arrêt l'erreur matérielle du dispositif du jugement attaqué relative au numéro de l'avis de mise en recouvrement.

Aux termes de l'article 29-1 du code des douanes communautaire (CDC)(Règlement du conseil n° 2913/92) " 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 ['] ".

L'article de 32-1 et 2 du code des douanes communautaire dispose que : " 1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : [']

c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer [']

2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables ".

L'article 158 § 3 du règlement de la Commission n° 2454/93 établissant les dispositions d'application du code des douanes communautaire précise que : Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l'annexe 23 et afférente à l'article 32 paragraphe 2 du code ".

Les parties s'opposent sur la réintégration à hauteur de 0,25% de la redevance, égale à 0,5% du chiffre d'affaires, payée par la société Marebam au franchiseur pour le calcul des droits de douanes.

Selon l'article 13.2 du contrat de franchise, la redevance recouvre notamment à hauteur de 0,5%, la concession de licence de marque et le transfert de savoir-faire non révélé au public.

Il est indifférent que la redevance soit calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires et non sur les produits. Il est constant que le facteur déterminant est la contrepartie en vertu de laquelle la redevance ou le droit de licence est versé. Il convient de rechercher ainsi que le prévoit l'article 159§2380 du règlement de la Commission les motifs du versement de la redevance.

L'objet du contrat de franchise défini par l'article 1er du contrat stipule que le franchiseur concède au franchisé, dans le respect des stipulations ci-après, le droit d'utiliser le savoir faire ainsi que les marques et éléments distinctifs sur le territoire, afin de construire et d'exploiter un magasin franchisé.

Le savoir faire est défini précisément page 8 du contrat de franchise comme « un ensemble de méthodes techniques, managériales, commerciales, normes de gestion et de reporting non brevetées et décrites dans la bible (l'ensemble des documents et supports remis au franchisé), qui résultent de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Le savoir faire couvre notamment les méthodes de vente, la gestion et le contrôle des stocks, l'informatisation des magasins, le recrutement et la formation d'un personnel qualifié et le design général du magasin franchisé. Le savoir faire est complété par les instructions et directives adressées ponctuellement au franchisé par le franchiseur. »

Il correspond ainsi à une prestation de service qui n'est pas soumise à l'octroi de mer.

En revanche, il résulte du contrat de franchise, notamment son article 4, que la concession de licence de marque concerne le droit d'utiliser les marques du franchiseur et pas seulement l'enseigne Décathlon.

Ces marques concernent les marchandises revendues en l'état sans transformation, commercialisées sous les marques franchiseurs et le franchisé ne peut se procurer ces marchandises auprès d'un fournisseur non lié au cédant de la licence.

Dès lors, la redevance réglée pour la concession de licence de marque doit être réintégrée dans le calcul de l'octroi de mer.

Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'avis de mise en recouvrement du 17 avril 2019. Le jugement est infirmé sur ce chef.

L'administration a procédé à une taxation correspondant à 50 % de la part de redevance acquittée à hauteur des 0,5 % du chiffre d'affaires, soit 0,25 % de ce chiffre d'affaires, soit 47 988 euros.

Or au regard de ce qui précède, notamment du fait que l'octroi ne peut être calculé sur le savoir faire, l'avis de mise en recouvrement sera fixé à 0,15% de la part de redevance acquittée à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires, soit 14 396,40 euros.

L'avis de recouvrement numéro19/974/56 sera donc maintenu à hauteur de la somme de 14 396,40 euros

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Marebam sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 al 2 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement attaqué et dit que le numéro de l'avis de mise en recouvrement est le n° 19/974/56 au lieu du numéro n°0974/19/56 indiqué,

Infirme le jugement entrepris ainsi rectifié,

Statuant à nouveau

Déclare l'avis de recouvrement numéro19/974/56 maintenu à hauteur de la somme de 14 396,40 euros,

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Marebam aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, conseillère pour le Président empéché, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

empéché

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