CA Nîmes, 1re ch., 27 août 2026, n° 25/00075
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00075
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOEA
ID
T PROX d'[Localité 1]
17 décembre 2024
RG : 1124000221
A+énergies
C/
[E] [O]
[T] [B] épouse [E]
CA CONSUMER FINANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'UZES en date du 17 décembre 2024, N°1124000221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
La SA A+énergies
[Adresse 1]
[Localité 2]
en liquidation judiciaire, représentée initialement par son mandataire judiciaire Me [J] [L].
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
M. [O] [E] né le 17 octobre 1947 à [Localité 3]
et
Mme [B] [T] épouse [E]
née le 10 janvier 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sandrine Laugier de la Selarl SLA, plaidante, avocate au barreau de Marseille et par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes
La SA CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol Carail & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE
Me [J] [L], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société A+énergies
[Adresse 4]
[Localité 7]
assigné le 20 mars 2026
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 aout 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 09 janvier 2025 la société A+ Energies alors in bonis a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2024 de la chambre de proximité d'Uzès du tribunal judiciaire de Nîmes qui, sur la requête de M. [O] [E] et de son épouse [B] née [T]
- a prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation conclu le 28 novembre 2019 entre ceux-ci et elle,
- l'a condamnée
- à leur restituer la somme de 28 563 euros,
- à procéder à la dépose du matériel sous astreinte,
- a prononcé la nullité du contrat de crédit du 28 novembre 2019 souscrit par les acquéreurs demandeurs avec la société CA Consumer Finance,
- les a déboutés de la privation de la restitution du capital prêté (sic) et de leur demande de dommages et intérêts,
- a prononcé la déchéance totale (de la société CA Consumer Finance de son) droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019, - a condamné solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- a débouté la société A+ Energies de sa demande de dommages et intérêts et la société CA Consumer Finance de sa demande en garantie,
- les a condamnées in solidum aux dépens à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutées de leur demande sur le même fondement,
- a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
L'appelante a conclu au fond le 25 mars 2025, les intimés le 25 juin 2025.
Le 25 septembre 2025 le greffe a été informé de la procédure collective dont l'appelante faisait l'objet et les organes de la procédure sont régulièrement intervenus à l'instance par conclusions du 18 décembre 2025.
Par ordonnance du 16 décembre 2025 du conseiller de la mise en état l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026 et la clôture de la procédure prononcée à effet différé au 4 mai 2025.
Par message au RPVA du 30 mars 2026 le conseil des mandataires de la société A+ Energies a communiqué le jugement du 23 janvier 2026 du tribunal de commerce de Montpellier prononçant sa liquidation judiciaire et indiqué ne pas être mandaté par le mandataire liquidateur pour reprendre l'instance.
L'affaire est en conséquence des appels incidents des intimés restée fixée à l'audience du 18 mai 2026.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident n°3 régulièrement notifiées le 24 mars 2026 M. et Mme [E], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour
A titre principal
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il
- les a déboutés
- de la privation de la restitution du capital prêté, (sic)
- de leur demande de dommages et intérêts,
- a prononcé la déchéance totale du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
A titre d'appel incident
- de l'infirmer et réformer en ce qu'il
- les a déboutés
- de la privation de la restitution du capital prêté,(sic)
- de leur demande de dommages et intérêts,
- a prononcé la déchéance totale de la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En conséquence
Statuant à nouveau
- de les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,
A titre principal
- de juger
- que le bon de commande signé le 28 novembre 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2019,
- de juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,
Et par conséquent
- de juger que la nullité du bon de commande du 28 novembre 2019 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,
- de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 28 novembre
2019 entre eux et l'établissement bancaire CA Consumer Finance,
En conséquence
A titre principal
- de juger - que cet établissement bancaire a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société A+énergies, - qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque, - que l'établissement bancaire est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- de le condamner à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 28 novembre 2019, soit la somme de 12 309,92 euros, somme arrêtée en mai 2025,
A titre subsidiaire
- de fixer la somme de 28 563 euros au titre du prix de vente de l'installation au passif de la société A+énergies,
- de condamner cette société, représentée par son mandataire liquidateur, à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 28 novembre 2019 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de fixer la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé suivant bon de commande conclu le 30 octobre 2019 et à la remise en état de l'immeuble à son passif,
- de juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, cette société représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé,
A titre très subsidiaire
- de juger que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde,
- de le condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- de juger qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- de prononcer la déchéance de l'intégralité de son droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 28 novembre 2019
- de le condamner à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre infiniment subsidiaire
- de juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,
En tout état de cause
- de condamner l'établissement bancaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de fixer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société A+énergies,
- de débouter les deux sociétés de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- de fixer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 au passif de la société A+énergies.
Au terme de ses conclusions n°3 et récapitulatives régulièrement notifiées le 30 avril 2026 la société CA Consumer Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation du 28 novembre 2019 (conclu) entre M. [O] [E] et la société A+ Energies,
- a condamné cette société à restituer à celui-ci la somme de 28 563 euros au titre de la restitution du prix,
- a condamné la société A+ Energies à procéder à la dépose du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant sa signification et dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois et 14 jours à compter de sa signification de la décision, la société A+ Energies sera réputée y avoir renoncé,
- a prononcé la nullité du contrat de crédit (dossier n°81616258237) entre M.et Mme [E] et elle du 28 novembre 2019, (')
- a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019,
- a débouté la société A+ Energies de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a déboutée de sa demande en garantie,
- l'a condamnée in solidum avec la société A+ Energies à payer aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées in solidum aux dépens,
- a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
- de le confirmer en ce qu'il :
- a débouté les requérants
- de la privation de la restitution du capital prêté,
- de leur demande de dommages et intérêts,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau
A titre principal
- de juger
- que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- que les acquéreurs ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
- qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence
- de débouter les acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes,
- de juger qu'ils seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- de juger que son absence de faute laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 28 563 euros (capital déduction à faire des règlements),
- de fixer au passif de la liquidation de la société A+Energies, prise en la personne de son liquidateur Me [J] [L] la somme de 9 640,20 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de sa part retenue,
- de débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 38 203,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- de fixer au passif de la liquidation de la société A+ Energies, prise en la personne de son liquidateur Me [J] [L] la somme de 38 203,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause
- de condamner solidairement M.et Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de les condamner aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Validité du contrat principal de vente
Pour prononcer la nullité du contrat de vente et d'installation conclu le 29 novembre 2019 entre M. [O] [E] et la société A+énergies, le premier juge a relevé que sans devoir examiner le surplus des griefs des requérants, le seul fait que le bon de commande ne mentionne pas l'ensemble des caractéristiques du matériel (vendu) suffisait à entacher la régularité formelle du contrat ; qu'il n'était pas établi que l'acquéreur, dont la qualité de profane n'était pas contestée, non plus que le fait que le contrat avait été conclu hors établissement, avait pris acte des irrégularités affectant le bon de commande et y avait renoncé en connaissance de cause en réceptionnant le matériel et signant le procès-verbal de réception, en l'absence de reproduction de l'article L. 211-5 du code de la consommation sur le bon de commande et dans les conditions générales de vente ; que la seule mention pré-imprimée selon laquelle il avait eu connaissance des dispositions de l'article L.111-1 du même code apparaissait comme insuffisante ; que par ailleurs il n'était pas suffisamment démontré qu'il a(va)it ensuite voulu sciemment renoncer aux dispositions protectrices du code de la consommation par le seul fait de signer sans réserve la fiche de réception des travaux ; qu'en outre l'installation des panneaux et le commencement d'exécution du contrat de prêt ne révélaient ni la connaissance du vice affectant l'acte ni l'intention de le réparer.
Il n'est pas davantage contesté à hauteur d'appel qu'en première instance que le contrat conclu selon bon de commande du 28 novembre 2019 entre M. [O] [E] et la société A+énergies relève des dispositions relatives au démarchage à domicile et devait donc satisfaire à peine de nullité aux exigences légales issues des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, conformément à l'article L. 242-1 du même code.
Les intimés, appelants à titre incident, soutiennent que ce bon de commande comporte de graves carences concernant les mentions obligatoires et que les conditions générales sont reproduites dans une police extrêmement petite (inférieure à 10), difficilement lisible, sans signe distinctif permettant d'attirer l'attention du consommateur : qu'il ne respecte pas le formalisme imposé par l'article L. 111-1 du code de la consommation comme ne désignant pas les caractéristiques essentielles des biens vendus.
L'établissement prêteur soutient que ce bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance des matériels vendus ; qu'aucun texte ne définit « es caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques » et que les acquéreurs et emprunteurs énumèrent arbitrairement un certain nombre d'informations qui ne leur auraient pas été communiquées, telles que le nombre des panneaux, leur couleur, leur aspect, leur poids, leur performance sans démontrer leur caractère essentiel, alors qu'une interprétation aussi extensive des caractéristiques essentielles heurte le principe de sécurité juridique.
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
caractéristiques essentielles de biens objet du contrat
La preuve du caractère insuffisant des mentions du bon de commande litigieux à cet égard incombe ici aux acquéreurs, qui versent aux débats (leur pièce n°4) la copie d'un bon de commande (n° illisible) daté du 28/11/2019 établi au nom de M. [O] [E], comportant son adresse postale et son adresse électronique '[Courriel 1]' sur un formulaire à en-tête de la société A+énergies [Adresse 5], représentée par 'Lucas', conseiller, ainsi présenté :
Annexe de ref.
Ref.produit
désignation produit
quantité
prix unitaire TTC
Total TTC
1
THPV 20
kit photovoltaïque en autoconsommation répondant aux besoins d'un foyer de (2 à 4) personnes
1
17 116
17 116 €
2
THEC 9
ballon thermodynamique répondant aux besoins d'un foyer de (2 à 4) personnes
1
3 500
3 500 €
3
YH Touch
domotique énergétique destinée au contrôle de la production et à la consommation électrique avec système de régularisation de chauffage
1
6 417
6 417 €
forfait installation
1
1 500
1 500 €
4
Batterie
1
0
0
Ce bon de commande comporte également au regard de la signature du client précédée de la mention 'Bon pour accord' la phrase suivante: 'je reconnais avoir pris également connaissance des annexes 1, 2, 3, 4' (coches manuscrites dans les cases correspondantes).
Comme jugé en première instance, ce bon de commande, même assorti d'annexes dont le signataire a indiqué reconnaître avoir pris connaissance, et qui ne paraissent pas avoir été versées aux débats devant le premier juge par la société venderesse, ne comporte aucune mention relative aux caractéristiques essentielles des matériels vendus, ni leur marque, ni leur modèle, ni leur puissance, ni leurs dimensions, ni leur poids, ni les modalités de leur installation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé son annulation pour ce seul motif.
exercice du droit de rétractation et délai de livraison
Il est relevé, relativement aux deux autres moyens de nullité soulevés, que le bon de commande litigieux comporte au verso au pied des conditions générales de vente de la société A+énergies un bordereau de rétractation amovible et que ces conditions générales, parfaitement lisibles malgré la taille des caractères, comportent un article 5 'Droit de rétractation' ainsi rédigé : 'Droit de rétractation pour les contrats conclus à distance, en dehors d'un établissement commercial ou suite à un démarchage téléphonique : Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le point de départ du délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services ou de la réception du bien (ou du dernier bien en cas de livraisons multiples pour une même commande) par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de bien.
Pour exercer le droit de rétractation vous devez nous notifier (A+énergies [Adresse 6]) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation (...)'.
Le bon de commande encourait encore la nullité du fait de l'ambiguïté, non levée par les mentions du formulaire de rétraction, sur la date de point de départ du délai de rétractation.
Enfin, s'agissant du délai de livraison et d'installation des biens commandés, la seule mention 'sous deux mois' était insuffisante et le bon de commande encourait encore la nullité de ce chef.
Confirmation de la nullité
L'établissement prêteur soutient que ses débiteurs ont signé le bon de commande et donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité ; que sa simple lecture leur permettait en conséquence d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation et qu'ils n'ont non seulement pas fait usage de leur droit de rétractation mais ont signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserves, indiquant que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande, lui ont ordonné de débloquer les fonds pour financer l'opération et ont remboursé régulièrement leurs mensualités ; qu'ils ont donc exécuté volontairement le contrat principal dont ils ne peuvent plus demander l'annulation, 'sauf à considérer que le consommateur ne serait pas tenu de lire ce à quoi il s'engage, vidant ainsi les obligations des mentions des contrats de consommation de toute substance.'
Les acquéreurs et emprunteurs intimés soutiennent que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables au jour de sa signature, parmi lesquelles les articles L.221-5 et L.111-1 énonçant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité, de sorte qu'ils n'ont jamais été en mesure de prendre connaissance de ces dispositions protectrices et a fortiori de déceler par eux-mêmes les vices entachant l'acte litigieux ; que ni le vendeur ni le prêteur ne démontrent les circonstances permettant de caractériser leur connaissance de ces irrégularités ; enfin que ni leur absence d'opposition à l'installation ni l'absence d'exercice de leur droit de rétractation ne suffisent à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Si le bon de commande comporte au paragraphe 'Bon pour accord' la mention selon laquelle 'le signataire reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant (à son verso) et avoir eu communication d'une manière claire et compréhensible de toutes les informations et renseignements visés à l'article L.111-1 du code de la consommation' précité, les termes de cet article n'y sont pas reproduits, de sorte que la seule signature du bon de commande comportant cette mention ne vaut pas confirmation de sa nullité en connaissance de cause, non plus que la signature le 31 décembre 2019 par M. [O] [E] du procès-verbal de réception des matériels et de la fin de travaux ni le paiement des échéances du prêt, qui ne traduisent que l'exécution du contrat principal et du crédit affecté.
Aucune confirmation de la nullité du bon de commande n'étant ici démontrée, le contrat principal de vente est annulé rétroactivement avec toutes conséquences de droit.
Cette nullité étant prononcée pour violation du code de la consommation, le moyen subsidiaire tiré de sa nullité pour erreur sur la rentabilité de l'installation n'est pas évoqué.
Conséquences de l'annulation du contrat principal
nullité du contrat de crédit affecté
Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat en application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation selon lequel le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, sauf à rectifier que la nullité est constatée et non prononcée.
restitutions réciproques entre l'acquéreur et le vendeur
Le jugement est confirmé en qu'il a condamné la société A+énergies à restituer à M. [O] [E] la somme de 28 563 euros au titre de la restitution du prix, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire dont cette société fait désormais l'objet.
Il est également confirmé en ce qu'il a condamné cette société, désormais représentée par son mandataire liquidateur, à procéder à la dépose du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant la signification du présent arrêt désormais, et dit qu'à défaut elle sera réputée y avoir renoncé.
Conséquences de la nullité du contrat de crédit
Pour condamner les emprunteurs à rembourser à l'établissement prêteur la somme empruntée de 28 563 euros sous déduction des échéances du prêt déjà payées, le premier juge, après avoir retenu que ce dernier avait commis une faute en libérant les fonds malgré un vice formel affectant le bon de commande sans avoir alerté les emprunteurs, a jugé que ceux-ci ne démontraient pas de préjudice lié à la conclusion du prêt de sorte qu'il n'y avait pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution du capital prêté.
Les emprunteurs soutiennent que la société CA Consumer Finance qui s'est manifestement abstenue de contrôler la conformité du contrat principal a commis une faute dans le déblocage des fonds ; que si l'installation a été achevée le 31 décembre 2019, elle n'était cependant pas en état de fonctionner, et que cette société a procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans effectuer la moindre cérification de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation, ne s'assurant donc pas de la réalité de l'exécution complète du contrat ; qu'elle doit donc être privée de sa créance de restitution du capital prêté.
Ils soutiennent que leur préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque résulte du placement ultérieur en liquidation judiciaire du vendeur, les empêchant d'obtenir de celui-ci la restitution du prix de vente.
L'établissement prêteur intimé allègue que les (demandeurs) se contredisent en lui reprochant d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu'ils ont signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes à leur demande, et lui ont ordonné de débloquer les fonds.
La Cour de cassation juge désormais, comme l'évoquent les intimés, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subir équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
La faute de la société CA Consumer Finance consiste ici à n'avoir pas procédé avant de débloquer le capital emprunté et de le verser à la société A+énergies (à une date non précisée) à la vérification formelle du bon de commande litigieux du 28 novembre 2019 lors de la souscription le même jour du contrat de crédit affecté qui, bien qu'il ne l'avait pas initialement prévu, a fait l'objet d'un report de 6 mois de versement de la première échéance, exigible le 30 août 2020, au lieu du 10 du mois suivant 'le 8ème jout à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur sous réserve de la livraison et le cas échéant de l'installation, conformes à la commande, ou sous réserve de la fourniture de la prestation'.
Le caractère apparemment indirect du lien de causalité entre cette faute, commise le 28 novembre 2019 et encore le jour du déblocage des fonds, et le préjudice des emprunteurs résultant directement du placement en liquidation judiciaire de leur débitrice, découle de l'interdépendance entre les deux contrats de vente et du crédit qui lui est affecté, et de la communauté d'intérêts entre la société A+énergies et son financeur la société CA Consumer Finance.
Le jugement est donc infirmé en qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande visant à voir l'établissement prêteur privé de sa créance de restitution, indépendamment de toute obligation de démonstration par eux d'une autre faute contractuelle de sa part.
Préjudice moral
Pour débouter les requérants de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, fondée sur le comportement fautif du vendeur et du prêteur, et le préjudice résultant du fait d'avoir un prêt important à payer tout en ayant une installation vide de toute rentabilité et avoir ainsi perdu la seule épargne dont ils disposaient, le premier juge a rappelé que la preuve du défaut de rentabilité de l'installation n'était pas démontrée, non plus que l'absorption de leur entière épargne par l'opération litigieuse.
Devant la cour les intimés, appelants à titre incident sur ce point, soutiennent subir un préjudice moral du fait du comportement 'particulièrement fautif' des deux sociétés ; qu'alors qu'ils se sont endettés sur 15 années pour financer l'opération qui devait leur être rentable, tel n'a pas été le cas, les contraignant à régler chaque mois la somme de 212,24 euros alors que leurs factures d'électricité n'ont pas diminué ; que par ces opérations, ils ont perdu leur seule épargne, alors qu'avec la rentabilité présentée, ils auraient dû l'accroître, et ont ainsi perdu toute perspective d'investissement de leurs économies.
Sauf erreur de la cour, le prêteur intimé ne conclut pas sur ce point.
Toutefois, les emprunteurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices économiques déjà réparés d'une part par la fixation de leur créance au titre de la restitution du prix de vente au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse d'autre part par la privation de l'établissement prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté, en lien de causalité avec les fautes de ces sociétés consistant, pour la première, dans la présentation d'un bon de commande non conforme au code de la consommation, pour la seconde, dans le défaut de vérification de la régularité de ce bon de commande.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel incident la société CA Consumer Finance supportera les entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [O] [E] et son épouse [B] née [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 17 décembre 2024 (n°542-24, Rgn°11-24-000221) sauf en ce qu'il
- déboute M. [O] [E] et son épouse [B] née [T] 'de la privation de la restitution du capital prêté'
- prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019 entre ceux-ci et la société CA Consumer Finance
- les condamne solidairement au paiement (à cette société) de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société CA Consumer Finance à restituer à M. [O] [E] et son épouse [B] [T] la somme de 12 309,92 euros, arrêtée en mai 2025, à actualiser en fonction des échéances du prêt acquittées depuis le 30 mai 2025 et jusqu'au 30 juillet 2026, en conséquence de l'annulation rétroactive du contrat de prêt souscrit le 28 novembre 2019
Y ajoutant
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société A+énergies à la somme de 28 563 euros la créance de M. [O] [E] au titre de la restitution du prix de vente et d'installation du matériel objet du bon de commande du 28 novembre 2019
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens d'appel
La condamne à payer à M. [O] [E] et son épouse [B] née [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÊRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00075
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOEA
ID
T PROX d'[Localité 1]
17 décembre 2024
RG : 1124000221
A+énergies
C/
[E] [O]
[T] [B] épouse [E]
CA CONSUMER FINANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'UZES en date du 17 décembre 2024, N°1124000221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
La SA A+énergies
[Adresse 1]
[Localité 2]
en liquidation judiciaire, représentée initialement par son mandataire judiciaire Me [J] [L].
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
M. [O] [E] né le 17 octobre 1947 à [Localité 3]
et
Mme [B] [T] épouse [E]
née le 10 janvier 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sandrine Laugier de la Selarl SLA, plaidante, avocate au barreau de Marseille et par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes
La SA CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Roch-Vincent Carail de l'AARPI Bonijol Carail & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE
Me [J] [L], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société A+énergies
[Adresse 4]
[Localité 7]
assigné le 20 mars 2026
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 aout 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 09 janvier 2025 la société A+ Energies alors in bonis a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2024 de la chambre de proximité d'Uzès du tribunal judiciaire de Nîmes qui, sur la requête de M. [O] [E] et de son épouse [B] née [T]
- a prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation conclu le 28 novembre 2019 entre ceux-ci et elle,
- l'a condamnée
- à leur restituer la somme de 28 563 euros,
- à procéder à la dépose du matériel sous astreinte,
- a prononcé la nullité du contrat de crédit du 28 novembre 2019 souscrit par les acquéreurs demandeurs avec la société CA Consumer Finance,
- les a déboutés de la privation de la restitution du capital prêté (sic) et de leur demande de dommages et intérêts,
- a prononcé la déchéance totale (de la société CA Consumer Finance de son) droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019, - a condamné solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- a débouté la société A+ Energies de sa demande de dommages et intérêts et la société CA Consumer Finance de sa demande en garantie,
- les a condamnées in solidum aux dépens à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutées de leur demande sur le même fondement,
- a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
L'appelante a conclu au fond le 25 mars 2025, les intimés le 25 juin 2025.
Le 25 septembre 2025 le greffe a été informé de la procédure collective dont l'appelante faisait l'objet et les organes de la procédure sont régulièrement intervenus à l'instance par conclusions du 18 décembre 2025.
Par ordonnance du 16 décembre 2025 du conseiller de la mise en état l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026 et la clôture de la procédure prononcée à effet différé au 4 mai 2025.
Par message au RPVA du 30 mars 2026 le conseil des mandataires de la société A+ Energies a communiqué le jugement du 23 janvier 2026 du tribunal de commerce de Montpellier prononçant sa liquidation judiciaire et indiqué ne pas être mandaté par le mandataire liquidateur pour reprendre l'instance.
L'affaire est en conséquence des appels incidents des intimés restée fixée à l'audience du 18 mai 2026.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident n°3 régulièrement notifiées le 24 mars 2026 M. et Mme [E], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour
A titre principal
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il
- les a déboutés
- de la privation de la restitution du capital prêté, (sic)
- de leur demande de dommages et intérêts,
- a prononcé la déchéance totale du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
A titre d'appel incident
- de l'infirmer et réformer en ce qu'il
- les a déboutés
- de la privation de la restitution du capital prêté,(sic)
- de leur demande de dommages et intérêts,
- a prononcé la déchéance totale de la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En conséquence
Statuant à nouveau
- de les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,
A titre principal
- de juger
- que le bon de commande signé le 28 novembre 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
En conséquence
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2019,
- de juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,
Et par conséquent
- de juger que la nullité du bon de commande du 28 novembre 2019 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,
- de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 28 novembre
2019 entre eux et l'établissement bancaire CA Consumer Finance,
En conséquence
A titre principal
- de juger - que cet établissement bancaire a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société A+énergies, - qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque, - que l'établissement bancaire est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- de le condamner à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 28 novembre 2019, soit la somme de 12 309,92 euros, somme arrêtée en mai 2025,
A titre subsidiaire
- de fixer la somme de 28 563 euros au titre du prix de vente de l'installation au passif de la société A+énergies,
- de condamner cette société, représentée par son mandataire liquidateur, à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 28 novembre 2019 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de fixer la somme de 6 000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé suivant bon de commande conclu le 30 octobre 2019 et à la remise en état de l'immeuble à son passif,
- de juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, cette société représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé,
A titre très subsidiaire
- de juger que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde,
- de le condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
- de juger qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- de prononcer la déchéance de l'intégralité de son droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 28 novembre 2019
- de le condamner à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre infiniment subsidiaire
- de juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,
En tout état de cause
- de condamner l'établissement bancaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- de fixer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société A+énergies,
- de débouter les deux sociétés de l'intégralité de leurs demandes,
- de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- de fixer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 au passif de la société A+énergies.
Au terme de ses conclusions n°3 et récapitulatives régulièrement notifiées le 30 avril 2026 la société CA Consumer Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la nullité du contrat de vente et d'installation du 28 novembre 2019 (conclu) entre M. [O] [E] et la société A+ Energies,
- a condamné cette société à restituer à celui-ci la somme de 28 563 euros au titre de la restitution du prix,
- a condamné la société A+ Energies à procéder à la dépose du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant sa signification et dit qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois et 14 jours à compter de sa signification de la décision, la société A+ Energies sera réputée y avoir renoncé,
- a prononcé la nullité du contrat de crédit (dossier n°81616258237) entre M.et Mme [E] et elle du 28 novembre 2019, (')
- a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019,
- a débouté la société A+ Energies de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a déboutée de sa demande en garantie,
- l'a condamnée in solidum avec la société A+ Energies à payer aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées in solidum aux dépens,
- a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
- de le confirmer en ce qu'il :
- a débouté les requérants
- de la privation de la restitution du capital prêté,
- de leur demande de dommages et intérêts,
- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau
A titre principal
- de juger
- que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- que les acquéreurs ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
- qu'elle n'a commis aucune faute,
En conséquence
- de débouter les acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes,
- de juger qu'ils seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- de juger que son absence de faute laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 28 563 euros (capital déduction à faire des règlements),
- de fixer au passif de la liquidation de la société A+Energies, prise en la personne de son liquidateur Me [J] [L] la somme de 9 640,20 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de sa part retenue,
- de débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 38 203,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- de fixer au passif de la liquidation de la société A+ Energies, prise en la personne de son liquidateur Me [J] [L] la somme de 38 203,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause
- de condamner solidairement M.et Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de les condamner aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Validité du contrat principal de vente
Pour prononcer la nullité du contrat de vente et d'installation conclu le 29 novembre 2019 entre M. [O] [E] et la société A+énergies, le premier juge a relevé que sans devoir examiner le surplus des griefs des requérants, le seul fait que le bon de commande ne mentionne pas l'ensemble des caractéristiques du matériel (vendu) suffisait à entacher la régularité formelle du contrat ; qu'il n'était pas établi que l'acquéreur, dont la qualité de profane n'était pas contestée, non plus que le fait que le contrat avait été conclu hors établissement, avait pris acte des irrégularités affectant le bon de commande et y avait renoncé en connaissance de cause en réceptionnant le matériel et signant le procès-verbal de réception, en l'absence de reproduction de l'article L. 211-5 du code de la consommation sur le bon de commande et dans les conditions générales de vente ; que la seule mention pré-imprimée selon laquelle il avait eu connaissance des dispositions de l'article L.111-1 du même code apparaissait comme insuffisante ; que par ailleurs il n'était pas suffisamment démontré qu'il a(va)it ensuite voulu sciemment renoncer aux dispositions protectrices du code de la consommation par le seul fait de signer sans réserve la fiche de réception des travaux ; qu'en outre l'installation des panneaux et le commencement d'exécution du contrat de prêt ne révélaient ni la connaissance du vice affectant l'acte ni l'intention de le réparer.
Il n'est pas davantage contesté à hauteur d'appel qu'en première instance que le contrat conclu selon bon de commande du 28 novembre 2019 entre M. [O] [E] et la société A+énergies relève des dispositions relatives au démarchage à domicile et devait donc satisfaire à peine de nullité aux exigences légales issues des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, conformément à l'article L. 242-1 du même code.
Les intimés, appelants à titre incident, soutiennent que ce bon de commande comporte de graves carences concernant les mentions obligatoires et que les conditions générales sont reproduites dans une police extrêmement petite (inférieure à 10), difficilement lisible, sans signe distinctif permettant d'attirer l'attention du consommateur : qu'il ne respecte pas le formalisme imposé par l'article L. 111-1 du code de la consommation comme ne désignant pas les caractéristiques essentielles des biens vendus.
L'établissement prêteur soutient que ce bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance des matériels vendus ; qu'aucun texte ne définit « es caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques » et que les acquéreurs et emprunteurs énumèrent arbitrairement un certain nombre d'informations qui ne leur auraient pas été communiquées, telles que le nombre des panneaux, leur couleur, leur aspect, leur poids, leur performance sans démontrer leur caractère essentiel, alors qu'une interprétation aussi extensive des caractéristiques essentielles heurte le principe de sécurité juridique.
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
caractéristiques essentielles de biens objet du contrat
La preuve du caractère insuffisant des mentions du bon de commande litigieux à cet égard incombe ici aux acquéreurs, qui versent aux débats (leur pièce n°4) la copie d'un bon de commande (n° illisible) daté du 28/11/2019 établi au nom de M. [O] [E], comportant son adresse postale et son adresse électronique '[Courriel 1]' sur un formulaire à en-tête de la société A+énergies [Adresse 5], représentée par 'Lucas', conseiller, ainsi présenté :
Annexe de ref.
Ref.produit
désignation produit
quantité
prix unitaire TTC
Total TTC
1
THPV 20
kit photovoltaïque en autoconsommation répondant aux besoins d'un foyer de (2 à 4) personnes
1
17 116
17 116 €
2
THEC 9
ballon thermodynamique répondant aux besoins d'un foyer de (2 à 4) personnes
1
3 500
3 500 €
3
YH Touch
domotique énergétique destinée au contrôle de la production et à la consommation électrique avec système de régularisation de chauffage
1
6 417
6 417 €
forfait installation
1
1 500
1 500 €
4
Batterie
1
0
0
Ce bon de commande comporte également au regard de la signature du client précédée de la mention 'Bon pour accord' la phrase suivante: 'je reconnais avoir pris également connaissance des annexes 1, 2, 3, 4' (coches manuscrites dans les cases correspondantes).
Comme jugé en première instance, ce bon de commande, même assorti d'annexes dont le signataire a indiqué reconnaître avoir pris connaissance, et qui ne paraissent pas avoir été versées aux débats devant le premier juge par la société venderesse, ne comporte aucune mention relative aux caractéristiques essentielles des matériels vendus, ni leur marque, ni leur modèle, ni leur puissance, ni leurs dimensions, ni leur poids, ni les modalités de leur installation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé son annulation pour ce seul motif.
exercice du droit de rétractation et délai de livraison
Il est relevé, relativement aux deux autres moyens de nullité soulevés, que le bon de commande litigieux comporte au verso au pied des conditions générales de vente de la société A+énergies un bordereau de rétractation amovible et que ces conditions générales, parfaitement lisibles malgré la taille des caractères, comportent un article 5 'Droit de rétractation' ainsi rédigé : 'Droit de rétractation pour les contrats conclus à distance, en dehors d'un établissement commercial ou suite à un démarchage téléphonique : Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le point de départ du délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services ou de la réception du bien (ou du dernier bien en cas de livraisons multiples pour une même commande) par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de bien.
Pour exercer le droit de rétractation vous devez nous notifier (A+énergies [Adresse 6]) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation (...)'.
Le bon de commande encourait encore la nullité du fait de l'ambiguïté, non levée par les mentions du formulaire de rétraction, sur la date de point de départ du délai de rétractation.
Enfin, s'agissant du délai de livraison et d'installation des biens commandés, la seule mention 'sous deux mois' était insuffisante et le bon de commande encourait encore la nullité de ce chef.
Confirmation de la nullité
L'établissement prêteur soutient que ses débiteurs ont signé le bon de commande et donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité ; que sa simple lecture leur permettait en conséquence d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation et qu'ils n'ont non seulement pas fait usage de leur droit de rétractation mais ont signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserves, indiquant que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande, lui ont ordonné de débloquer les fonds pour financer l'opération et ont remboursé régulièrement leurs mensualités ; qu'ils ont donc exécuté volontairement le contrat principal dont ils ne peuvent plus demander l'annulation, 'sauf à considérer que le consommateur ne serait pas tenu de lire ce à quoi il s'engage, vidant ainsi les obligations des mentions des contrats de consommation de toute substance.'
Les acquéreurs et emprunteurs intimés soutiennent que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables au jour de sa signature, parmi lesquelles les articles L.221-5 et L.111-1 énonçant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité, de sorte qu'ils n'ont jamais été en mesure de prendre connaissance de ces dispositions protectrices et a fortiori de déceler par eux-mêmes les vices entachant l'acte litigieux ; que ni le vendeur ni le prêteur ne démontrent les circonstances permettant de caractériser leur connaissance de ces irrégularités ; enfin que ni leur absence d'opposition à l'installation ni l'absence d'exercice de leur droit de rétractation ne suffisent à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Si le bon de commande comporte au paragraphe 'Bon pour accord' la mention selon laquelle 'le signataire reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente figurant (à son verso) et avoir eu communication d'une manière claire et compréhensible de toutes les informations et renseignements visés à l'article L.111-1 du code de la consommation' précité, les termes de cet article n'y sont pas reproduits, de sorte que la seule signature du bon de commande comportant cette mention ne vaut pas confirmation de sa nullité en connaissance de cause, non plus que la signature le 31 décembre 2019 par M. [O] [E] du procès-verbal de réception des matériels et de la fin de travaux ni le paiement des échéances du prêt, qui ne traduisent que l'exécution du contrat principal et du crédit affecté.
Aucune confirmation de la nullité du bon de commande n'étant ici démontrée, le contrat principal de vente est annulé rétroactivement avec toutes conséquences de droit.
Cette nullité étant prononcée pour violation du code de la consommation, le moyen subsidiaire tiré de sa nullité pour erreur sur la rentabilité de l'installation n'est pas évoqué.
Conséquences de l'annulation du contrat principal
nullité du contrat de crédit affecté
Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat en application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation selon lequel le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, sauf à rectifier que la nullité est constatée et non prononcée.
restitutions réciproques entre l'acquéreur et le vendeur
Le jugement est confirmé en qu'il a condamné la société A+énergies à restituer à M. [O] [E] la somme de 28 563 euros au titre de la restitution du prix, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire dont cette société fait désormais l'objet.
Il est également confirmé en ce qu'il a condamné cette société, désormais représentée par son mandataire liquidateur, à procéder à la dépose du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 14 jours suivant la signification du présent arrêt désormais, et dit qu'à défaut elle sera réputée y avoir renoncé.
Conséquences de la nullité du contrat de crédit
Pour condamner les emprunteurs à rembourser à l'établissement prêteur la somme empruntée de 28 563 euros sous déduction des échéances du prêt déjà payées, le premier juge, après avoir retenu que ce dernier avait commis une faute en libérant les fonds malgré un vice formel affectant le bon de commande sans avoir alerté les emprunteurs, a jugé que ceux-ci ne démontraient pas de préjudice lié à la conclusion du prêt de sorte qu'il n'y avait pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution du capital prêté.
Les emprunteurs soutiennent que la société CA Consumer Finance qui s'est manifestement abstenue de contrôler la conformité du contrat principal a commis une faute dans le déblocage des fonds ; que si l'installation a été achevée le 31 décembre 2019, elle n'était cependant pas en état de fonctionner, et que cette société a procédé au déblocage des fonds auprès du vendeur sans effectuer la moindre cérification de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l'installation, ne s'assurant donc pas de la réalité de l'exécution complète du contrat ; qu'elle doit donc être privée de sa créance de restitution du capital prêté.
Ils soutiennent que leur préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque résulte du placement ultérieur en liquidation judiciaire du vendeur, les empêchant d'obtenir de celui-ci la restitution du prix de vente.
L'établissement prêteur intimé allègue que les (demandeurs) se contredisent en lui reprochant d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu'ils ont signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes à leur demande, et lui ont ordonné de débloquer les fonds.
La Cour de cassation juge désormais, comme l'évoquent les intimés, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subir équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
La faute de la société CA Consumer Finance consiste ici à n'avoir pas procédé avant de débloquer le capital emprunté et de le verser à la société A+énergies (à une date non précisée) à la vérification formelle du bon de commande litigieux du 28 novembre 2019 lors de la souscription le même jour du contrat de crédit affecté qui, bien qu'il ne l'avait pas initialement prévu, a fait l'objet d'un report de 6 mois de versement de la première échéance, exigible le 30 août 2020, au lieu du 10 du mois suivant 'le 8ème jout à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur sous réserve de la livraison et le cas échéant de l'installation, conformes à la commande, ou sous réserve de la fourniture de la prestation'.
Le caractère apparemment indirect du lien de causalité entre cette faute, commise le 28 novembre 2019 et encore le jour du déblocage des fonds, et le préjudice des emprunteurs résultant directement du placement en liquidation judiciaire de leur débitrice, découle de l'interdépendance entre les deux contrats de vente et du crédit qui lui est affecté, et de la communauté d'intérêts entre la société A+énergies et son financeur la société CA Consumer Finance.
Le jugement est donc infirmé en qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande visant à voir l'établissement prêteur privé de sa créance de restitution, indépendamment de toute obligation de démonstration par eux d'une autre faute contractuelle de sa part.
Préjudice moral
Pour débouter les requérants de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, fondée sur le comportement fautif du vendeur et du prêteur, et le préjudice résultant du fait d'avoir un prêt important à payer tout en ayant une installation vide de toute rentabilité et avoir ainsi perdu la seule épargne dont ils disposaient, le premier juge a rappelé que la preuve du défaut de rentabilité de l'installation n'était pas démontrée, non plus que l'absorption de leur entière épargne par l'opération litigieuse.
Devant la cour les intimés, appelants à titre incident sur ce point, soutiennent subir un préjudice moral du fait du comportement 'particulièrement fautif' des deux sociétés ; qu'alors qu'ils se sont endettés sur 15 années pour financer l'opération qui devait leur être rentable, tel n'a pas été le cas, les contraignant à régler chaque mois la somme de 212,24 euros alors que leurs factures d'électricité n'ont pas diminué ; que par ces opérations, ils ont perdu leur seule épargne, alors qu'avec la rentabilité présentée, ils auraient dû l'accroître, et ont ainsi perdu toute perspective d'investissement de leurs économies.
Sauf erreur de la cour, le prêteur intimé ne conclut pas sur ce point.
Toutefois, les emprunteurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral distinct des préjudices économiques déjà réparés d'une part par la fixation de leur créance au titre de la restitution du prix de vente au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse d'autre part par la privation de l'établissement prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté, en lien de causalité avec les fautes de ces sociétés consistant, pour la première, dans la présentation d'un bon de commande non conforme au code de la consommation, pour la seconde, dans le défaut de vérification de la régularité de ce bon de commande.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel incident la société CA Consumer Finance supportera les entiers dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [O] [E] et son épouse [B] née [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 17 décembre 2024 (n°542-24, Rgn°11-24-000221) sauf en ce qu'il
- déboute M. [O] [E] et son épouse [B] née [T] 'de la privation de la restitution du capital prêté'
- prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt du 28 novembre 2019 entre ceux-ci et la société CA Consumer Finance
- les condamne solidairement au paiement (à cette société) de la somme de 28 563 euros déduction faite des échéances du prêt déjà payées
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société CA Consumer Finance à restituer à M. [O] [E] et son épouse [B] [T] la somme de 12 309,92 euros, arrêtée en mai 2025, à actualiser en fonction des échéances du prêt acquittées depuis le 30 mai 2025 et jusqu'au 30 juillet 2026, en conséquence de l'annulation rétroactive du contrat de prêt souscrit le 28 novembre 2019
Y ajoutant
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société A+énergies à la somme de 28 563 euros la créance de M. [O] [E] au titre de la restitution du prix de vente et d'installation du matériel objet du bon de commande du 28 novembre 2019
Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens d'appel
La condamne à payer à M. [O] [E] et son épouse [B] née [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÊRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.