CA Nîmes, 1re ch., 27 août 2026, n° 25/01984
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01984
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWJ
ID
Juge de la mise en état de [Localité 1]
12 mars 2025
RG:24/01695
FG management GMBH
(anciennement FIDOR BANK)
C/
[S] [C]
[U] [O], épouse [S]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOÛT 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 12 mars 2025, N°24/01695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société de droit allemant FG MANAGEMENT GMBH (anciennement FIDOR BANK) n° de code d'enregistrement HRB 300659 München, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2] (Allemagne)
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Arnaud Picard de la Seleurl ARP, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [C] [S] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
et
Mme [O] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Arnaud Delomel de la Seleurl Sel Arnaud Delomel, plaidant, avocat au barreau de Rennes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 20 novembre 2020 et 21 janvier 2021 M. [C] [S] a souscrit en ligne avec la société Flowbird Holding 2 deux 'contrats d'amodiation d'une concession perpétuelle en immobilier de parking' aux termes desquels
- cette société s'est engagée irrévocablement à lui vendre un droit de concession perpétuelle de plusieurs emplacements de stationnement à [Localité 4] et [Localité 5],
- il s'est engagé à acquérir ces concessions pour respectivement 26 200 et 7 000 euros.
Selon simulation du 29 octobre 2020 M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] ont pour financer ces acquisitions souscrit auprès de la CRCAM du Languedoc dans lesquels ils étaient titulaires d'un compte bancaire un prêt d'un montant de 26 049 euros, et par courriels et contre-appels des 24 novembre 2020 et 22 janvier 2021 M. [C] [S] a donné à cette banque l'ordre de virer les sommes de 26 200 euros et 7 000 euros à la société 'k payward ltd' titulaire d'un compte à la Fidor Bank en Allemagne.
Il avait précédemment viré la somme de 31 000 euros à une société Clp.
Le 28 avril 2021 il a déposé plainte pour escroquerie, exposant avoir d'abord investi après avoir répondu à une petite annonce dans la presse écrite dans deux places de parking à [Localité 6], puis deux autres à [Localité 4] et deux à [Localité 5], et avoir d'abord régulièrement perçu les loyers avant de comprendre fin janvier 2021 avoir été abusé.
Après avoir en vain mis en demeure leur banque de rembourser les sommes perdues pour manquement à son obligation de vigilance et de contrôle, ils l'ont assignée ainsi que la société Fidor Bank AG devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont le juge de la mise en état par ordonnance du 12 mars 2025
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette société,
- l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
- l'a condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FG Management Gmbh venant aux droits de la société Fidor Bank AG a par déclaration du 20 juin 2025 interjeté appel de cette ordonnance et demande au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 décembre 2025 A titre liminaire, sur l'incompétence territoriale
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle
- a rejeté l'exception d'incompétence,
- a débouté la société Fidor Bank de sa demande de sursis à statuer,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2025.
En conséquence et statuant à nouveau
- de la juger recevable à soulever une exception d'incompétence,
- de juger que le fait dommageable s'est produit en Allemagne et que les conditions requises pour l'application de l'article 8§1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies,
- de déclarer en conséquence le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent, en ce qui concerne
les demandes présentées contre elle, au profit des juridictions allemandes.
Si par extraordinaire cour devait retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale initiée par les demandeurs,
En tout état de cause
- d'infirmer l'ordonnance du 12 mars 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, outre appel incident.
A titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction pénale désormais saisie.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 juillet 2025 M. et Mme [S], intimés, demandent à la cour
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la (Deutsche Bank AG),
- a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives au sursis à statuer,
- a condamné la société FG Management Gmbh aux dépens de l'incident,
Et, statuant à nouveau
- de débouter la société FG Management Gmbh (anciennement Fidor Bank AG) de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes compétent pour statuer sur le litige,
- de renvoyer le dossier à ce tribunal pour qu'il soit statué sur le fond,
- de condamner l'appelante aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la pluralité de défendeurs dont l'un est domicilié en France les autorise à agir devant les juridictions de ce pays.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles 5.1 et 7 1, 2 et 3) du chapitre II 'Compétence, section 1 Dispositions générales et section 2 Compétences spéciales' du réglement Bruxelles I bis invoqué, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : ' pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ' pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
3) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l'action civile.
sur la demande de sursis à statuer
Nonobstant la plainte déposée le 28 avril 2021 versée aux débats et la demande subsidiaire de sursis à statuer, ni l'appelante ni les intimés ne produisent d'élément relatif à la saisine de la juridiction pénale française ni par voie de citation directe ni par voie de plainte avec constitution de partie civile ni encore par réquisitoire introductif de la part du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Les dispositions de l'article 7 3) d'ailleurs non évoquées par aucune des parties sont donc ici hors débat de même qu'il ne peut être sursis à statuer pour cette raison et l'ordonnance est confirmée de ce chef.
sur la compétence de la juridiction civile française
Pour exclure la compétence des juridictions françaises à connaître du litige en raison du lieu de matérialisation du dommage, le juge de la mise en état a jugé
- que le seul fait que des conséquences financières affectent les demandeurs ne justifiait pas l'attribution de compétence aux juridictions de leur domicile ;
- que le dommage, à savoir le détournement des fonds, ne s'était pas produit sur leur compte en France, alors même qu'il s'agissait du lieu où ils détenaient leur patrimoine, dans la mesure où une partie de ce patrimone avait été placée à l'étranger en raison des versements litigieux ;
- que le lieu où le dommage s'était directement réalisé était le siège social de la société Fidor Bank à [Localité 7] en Allemagne, lieu où l'entité dénommée K Payward Ltd DE31 s'était appropriée les fonds versés par les demandeurs en les retirant du compte ouvert auprès de la société Fidor Bank ;
- que leur résidence habituelle par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits (commis sur internet) ne saurait constituer un élément suffisant pour fonder la compétence des juridictions françaises.
Pour rejeter toutefois l'exception d'incompétence soulevée par la société Fidor Bank, il a jugé
- que tant cette société que la banque française avaient concouru à la réalisation du même dommage constitué par la perte des fonds investis par les demandeurs par des virements effectués sur le compte de l'entité dénommée K Payward Ltd DE31 ;
- qu'il s'agissait en effet d'une opération bancaire unique initiée par la banque française et achevée par la banque allemande ;
- que les manquements à leur devoir de vigilance imputés aux deux établissements bancaires se rapportaient aux mêmes faits et tendaient à des fins identiques, et appelaient des réponses coordonnées, notamment quant à l'existence d'une faute des banques, à la matérialité et à l'étendue des préjudices allégués ainsi qu'à la part de responsabilité de chacune d'elles ;
- que la société Fidor Bank, établie dans l'UE et ayant ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France pouvait (raisonnablement) s'attendre à être assignée devant les juridictions françaises ;
- qu'il en résultait que les actions en responsabilité engagées étaient connexes et qu'il convenait, afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables, de les juger ensemble.
Les intimés, appelants à titre incident sur ce point, excipent des dispositions combinées de l'article 46 du code de procédure civile et 7.2 du Réglement Bruxelles I bis pour voir juger qu'ils ont la possibilité d'assigner en France les dépositaires des fonds en France et dans un autre pays de l'UE, en ce qu'ils ont tous deux facilité leur détournement et ainsi la réalisation du préjudice sur le compte bancaire dont ils sont titulaires ; que, le délit ayant été constitué par l'utilisation d'internet, la localisation matérielle du dommage est leur lieu de résidence habituelle.
L'appelante soutient que l'action dirigée contre elle par les demandeurs étant de nature délictuelle, s'appliquent seules les dispositions de l'article 4§1 du règlement Bruxelles I Bis qui érige en règle de principe la compétence des juridictions du domicile du défendeur et non celles de l'article 7§2 du même règlement, le lieu où s'est produit le dommage au sens de ce dernier article ne se confondant pas avec le lieu du domicile de la victime où est localisé son patrimoine, et le dommage allégué étant situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés soit ici en Allemagne et non en France, comme décidé par le juge de la mise en état.
Elle soutient que les dispositions de l'article 8§1 relatives au cas de pluralité de défendeurs ne sont ici pas applicables, l'unicité de la situation de fait devant s'apprécier au regard de l'intention commune des défendeurs mis en cause et/ou de l'exacte similitude des actes délictueux reprochés et/ou du même produit litigieux, ce qui n'est pas le cas ici, de même qu'aucun risque d'inconciliabilité des décisions des juridictions française et allemande n'était ici encouru.
sur la compétence en raison du lieu où le fait dommageable s'est produit
Contrairement à ce que jugé, le fait dommageable n'est ici ni le 'détournement' par la société K Payward Ltd, titulaire du compte bancaire ouvert dans les livres de la société Fidor Bank AG des fonds virés par la CRCAM du Languedoc sur ordre de ses clients français, ni les virements ordonnés et effectués les 24 novembre 2020 et 22 janvier 2021, mais le fait pour une personne morale s'étant présentée sous l'identité de la société Flowbird Holding 2 effectivement enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 817 519 689, d'avoir obtenu de M. [C] [S] la signature en ligne (à l'aide du logiciel DocuSign) de deux contrats par lesquels celui-ci s'est engagé à lui verser les sommes de 26 200 et 7 000 euros.
Ce fait dommageable, même s'il n'engage pas directement la responsabilité des deux banques assignées, auxquelles sont imputés des manquements à leurs obligations de conseil, de vigilance et de contrôle, sur le fondement contractuel en ce qui concerne la CRCAM du Languedoc, quasi-délictuel en ce qui concerne la Fidor Bank, a nécessairement été commis en France, où sont domiciliées les victimes, dès lors que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement.
Ce seul fait justifiait la compétence de la juridiction française, qu'elle soit pénale ou civile, pour connaître du litige relatif à l'indemnisation du préjudice en résultant et l'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
sur la compétence en raison de la pluralité de défendeurs
Dès lors qu'en effet la matérialisation du dommage a été réalisée par l'action successive des deux banques assignées - la CRCAM du Languedoc par l'exécution des virements en Allemagne ordonnés par ses clients, la Fidor Bank par la réception des fonds virés et l'exécution éventuelle des ordres de sa propre cliente, le risque de contrariété de décisions au cas où il serait statué sur la responsabilité de la première en France, et de la seconde en Allemagne, est avéré et l'ordonnance mérite encore confirmation de ce chef.
sur les dépens et l'article 700
Succombant en son appel, la société FG Management Gmbh venant aux droits de la société Fidor Bank AG doit en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée à payer aux intimés la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 12 mars 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes (n°RG 24/01695) en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société FG Management Gmbh venant aux droits de la société Fidor Bank AG aux dépens
La condamne à payer à M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01984
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTWJ
ID
Juge de la mise en état de [Localité 1]
12 mars 2025
RG:24/01695
FG management GMBH
(anciennement FIDOR BANK)
C/
[S] [C]
[U] [O], épouse [S]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 AOÛT 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 12 mars 2025, N°24/01695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société de droit allemant FG MANAGEMENT GMBH (anciennement FIDOR BANK) n° de code d'enregistrement HRB 300659 München, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2] (Allemagne)
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Arnaud Picard de la Seleurl ARP, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [C] [S] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
et
Mme [O] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Arnaud Delomel de la Seleurl Sel Arnaud Delomel, plaidant, avocat au barreau de Rennes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 20 novembre 2020 et 21 janvier 2021 M. [C] [S] a souscrit en ligne avec la société Flowbird Holding 2 deux 'contrats d'amodiation d'une concession perpétuelle en immobilier de parking' aux termes desquels
- cette société s'est engagée irrévocablement à lui vendre un droit de concession perpétuelle de plusieurs emplacements de stationnement à [Localité 4] et [Localité 5],
- il s'est engagé à acquérir ces concessions pour respectivement 26 200 et 7 000 euros.
Selon simulation du 29 octobre 2020 M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] ont pour financer ces acquisitions souscrit auprès de la CRCAM du Languedoc dans lesquels ils étaient titulaires d'un compte bancaire un prêt d'un montant de 26 049 euros, et par courriels et contre-appels des 24 novembre 2020 et 22 janvier 2021 M. [C] [S] a donné à cette banque l'ordre de virer les sommes de 26 200 euros et 7 000 euros à la société 'k payward ltd' titulaire d'un compte à la Fidor Bank en Allemagne.
Il avait précédemment viré la somme de 31 000 euros à une société Clp.
Le 28 avril 2021 il a déposé plainte pour escroquerie, exposant avoir d'abord investi après avoir répondu à une petite annonce dans la presse écrite dans deux places de parking à [Localité 6], puis deux autres à [Localité 4] et deux à [Localité 5], et avoir d'abord régulièrement perçu les loyers avant de comprendre fin janvier 2021 avoir été abusé.
Après avoir en vain mis en demeure leur banque de rembourser les sommes perdues pour manquement à son obligation de vigilance et de contrôle, ils l'ont assignée ainsi que la société Fidor Bank AG devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont le juge de la mise en état par ordonnance du 12 mars 2025
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette société,
- l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer,
- l'a condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FG Management Gmbh venant aux droits de la société Fidor Bank AG a par déclaration du 20 juin 2025 interjeté appel de cette ordonnance et demande au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 décembre 2025 A titre liminaire, sur l'incompétence territoriale
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle
- a rejeté l'exception d'incompétence,
- a débouté la société Fidor Bank de sa demande de sursis à statuer,
- l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2025.
En conséquence et statuant à nouveau
- de la juger recevable à soulever une exception d'incompétence,
- de juger que le fait dommageable s'est produit en Allemagne et que les conditions requises pour l'application de l'article 8§1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies,
- de déclarer en conséquence le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent, en ce qui concerne
les demandes présentées contre elle, au profit des juridictions allemandes.
Si par extraordinaire cour devait retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale initiée par les demandeurs,
En tout état de cause
- d'infirmer l'ordonnance du 12 mars 2025 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, outre appel incident.
A titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction pénale désormais saisie.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 juillet 2025 M. et Mme [S], intimés, demandent à la cour
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la (Deutsche Bank AG),
- a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives au sursis à statuer,
- a condamné la société FG Management Gmbh aux dépens de l'incident,
Et, statuant à nouveau
- de débouter la société FG Management Gmbh (anciennement Fidor Bank AG) de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes compétent pour statuer sur le litige,
- de renvoyer le dossier à ce tribunal pour qu'il soit statué sur le fond,
- de condamner l'appelante aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la pluralité de défendeurs dont l'un est domicilié en France les autorise à agir devant les juridictions de ce pays.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles 5.1 et 7 1, 2 et 3) du chapitre II 'Compétence, section 1 Dispositions générales et section 2 Compétences spéciales' du réglement Bruxelles I bis invoqué, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : ' pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ' pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
3) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l'action civile.
sur la demande de sursis à statuer
Nonobstant la plainte déposée le 28 avril 2021 versée aux débats et la demande subsidiaire de sursis à statuer, ni l'appelante ni les intimés ne produisent d'élément relatif à la saisine de la juridiction pénale française ni par voie de citation directe ni par voie de plainte avec constitution de partie civile ni encore par réquisitoire introductif de la part du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Les dispositions de l'article 7 3) d'ailleurs non évoquées par aucune des parties sont donc ici hors débat de même qu'il ne peut être sursis à statuer pour cette raison et l'ordonnance est confirmée de ce chef.
sur la compétence de la juridiction civile française
Pour exclure la compétence des juridictions françaises à connaître du litige en raison du lieu de matérialisation du dommage, le juge de la mise en état a jugé
- que le seul fait que des conséquences financières affectent les demandeurs ne justifiait pas l'attribution de compétence aux juridictions de leur domicile ;
- que le dommage, à savoir le détournement des fonds, ne s'était pas produit sur leur compte en France, alors même qu'il s'agissait du lieu où ils détenaient leur patrimoine, dans la mesure où une partie de ce patrimone avait été placée à l'étranger en raison des versements litigieux ;
- que le lieu où le dommage s'était directement réalisé était le siège social de la société Fidor Bank à [Localité 7] en Allemagne, lieu où l'entité dénommée K Payward Ltd DE31 s'était appropriée les fonds versés par les demandeurs en les retirant du compte ouvert auprès de la société Fidor Bank ;
- que leur résidence habituelle par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits (commis sur internet) ne saurait constituer un élément suffisant pour fonder la compétence des juridictions françaises.
Pour rejeter toutefois l'exception d'incompétence soulevée par la société Fidor Bank, il a jugé
- que tant cette société que la banque française avaient concouru à la réalisation du même dommage constitué par la perte des fonds investis par les demandeurs par des virements effectués sur le compte de l'entité dénommée K Payward Ltd DE31 ;
- qu'il s'agissait en effet d'une opération bancaire unique initiée par la banque française et achevée par la banque allemande ;
- que les manquements à leur devoir de vigilance imputés aux deux établissements bancaires se rapportaient aux mêmes faits et tendaient à des fins identiques, et appelaient des réponses coordonnées, notamment quant à l'existence d'une faute des banques, à la matérialité et à l'étendue des préjudices allégués ainsi qu'à la part de responsabilité de chacune d'elles ;
- que la société Fidor Bank, établie dans l'UE et ayant ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France pouvait (raisonnablement) s'attendre à être assignée devant les juridictions françaises ;
- qu'il en résultait que les actions en responsabilité engagées étaient connexes et qu'il convenait, afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables, de les juger ensemble.
Les intimés, appelants à titre incident sur ce point, excipent des dispositions combinées de l'article 46 du code de procédure civile et 7.2 du Réglement Bruxelles I bis pour voir juger qu'ils ont la possibilité d'assigner en France les dépositaires des fonds en France et dans un autre pays de l'UE, en ce qu'ils ont tous deux facilité leur détournement et ainsi la réalisation du préjudice sur le compte bancaire dont ils sont titulaires ; que, le délit ayant été constitué par l'utilisation d'internet, la localisation matérielle du dommage est leur lieu de résidence habituelle.
L'appelante soutient que l'action dirigée contre elle par les demandeurs étant de nature délictuelle, s'appliquent seules les dispositions de l'article 4§1 du règlement Bruxelles I Bis qui érige en règle de principe la compétence des juridictions du domicile du défendeur et non celles de l'article 7§2 du même règlement, le lieu où s'est produit le dommage au sens de ce dernier article ne se confondant pas avec le lieu du domicile de la victime où est localisé son patrimoine, et le dommage allégué étant situé au lieu où les fonds ont été perdus et non placés soit ici en Allemagne et non en France, comme décidé par le juge de la mise en état.
Elle soutient que les dispositions de l'article 8§1 relatives au cas de pluralité de défendeurs ne sont ici pas applicables, l'unicité de la situation de fait devant s'apprécier au regard de l'intention commune des défendeurs mis en cause et/ou de l'exacte similitude des actes délictueux reprochés et/ou du même produit litigieux, ce qui n'est pas le cas ici, de même qu'aucun risque d'inconciliabilité des décisions des juridictions française et allemande n'était ici encouru.
sur la compétence en raison du lieu où le fait dommageable s'est produit
Contrairement à ce que jugé, le fait dommageable n'est ici ni le 'détournement' par la société K Payward Ltd, titulaire du compte bancaire ouvert dans les livres de la société Fidor Bank AG des fonds virés par la CRCAM du Languedoc sur ordre de ses clients français, ni les virements ordonnés et effectués les 24 novembre 2020 et 22 janvier 2021, mais le fait pour une personne morale s'étant présentée sous l'identité de la société Flowbird Holding 2 effectivement enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 817 519 689, d'avoir obtenu de M. [C] [S] la signature en ligne (à l'aide du logiciel DocuSign) de deux contrats par lesquels celui-ci s'est engagé à lui verser les sommes de 26 200 et 7 000 euros.
Ce fait dommageable, même s'il n'engage pas directement la responsabilité des deux banques assignées, auxquelles sont imputés des manquements à leurs obligations de conseil, de vigilance et de contrôle, sur le fondement contractuel en ce qui concerne la CRCAM du Languedoc, quasi-délictuel en ce qui concerne la Fidor Bank, a nécessairement été commis en France, où sont domiciliées les victimes, dès lors que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement.
Ce seul fait justifiait la compétence de la juridiction française, qu'elle soit pénale ou civile, pour connaître du litige relatif à l'indemnisation du préjudice en résultant et l'ordonnance doit donc être confirmée sur ce point.
sur la compétence en raison de la pluralité de défendeurs
Dès lors qu'en effet la matérialisation du dommage a été réalisée par l'action successive des deux banques assignées - la CRCAM du Languedoc par l'exécution des virements en Allemagne ordonnés par ses clients, la Fidor Bank par la réception des fonds virés et l'exécution éventuelle des ordres de sa propre cliente, le risque de contrariété de décisions au cas où il serait statué sur la responsabilité de la première en France, et de la seconde en Allemagne, est avéré et l'ordonnance mérite encore confirmation de ce chef.
sur les dépens et l'article 700
Succombant en son appel, la société FG Management Gmbh venant aux droits de la société Fidor Bank AG doit en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée à payer aux intimés la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 12 mars 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes (n°RG 24/01695) en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société FG Management Gmbh venant aux droits de la société Fidor Bank AG aux dépens
La condamne à payer à M. [C] [S] et son épouse [O] née [U] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.