Livv
Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 27 août 2026, n° 25/03833

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/03833

27 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/03833

N° Portalis DBVH-V-B7J-JZDJ

id

TJ de [Localité 1]

17 juin 2021

RG :1119001653

[N] [H]

[U] [R]

[U] [Z]

C/

SA CA CONSUMER FINANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 juin 2021, N°1119001653

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Océane Bayer, greffier placé, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, greffier placé lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [H] [N]

née le 13 décembre 1954 à [Localité 1]

venant aux droits de [S] [N] né le 1er août 1922 à [Localité 2] décédé le 22 mars 2018

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [R] [U]

née le 4 février 1959 à [Localité 1]

venant aux droits de [S] [N] né le 1er août 1922 à [Localité 2] décédé le 22 mars 2018

et

M. [Z] [U] né le 15 avril 1956 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & associés, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Agnès Mazel de la Selarl Agnès Mazel avocat, postulant, avocate au barreau de Nîmes et par Me Jérome Marfaing-Didier, plaidant, avocat au barreau de Toulouse

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 17 juin 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier

- a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mmes [H] [N] et [R] [N] épouse [V] (à l'instance initiée par M. [Z] [V] à l'encontre des sociétés Tech Energie et CA Consumer Finance)

- a dit que le contrat de vente conclu le 24 juillet 2017 entre M. [Z] [V] d'une part et la Sasu Tech Energie d'autre part est valable ainsi que le contrat de crédit subséquent conclu le même jour avec la société (CA) Consumer Finance,

- a débouté M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté la Sasu Tech Energie et la société Consumer Finance de leurs demandes

- a condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens.

M. [Z] [V], son épouse [R] née [N] et Mme [H] [N], ces dernières venant aux droits de [S] [N] né le 1er août 1922 décédé le 22 mars 2018 ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Montpellier qui par arrêt de défaut du 29 février 2024

- l'a infirmé en toutes ses dispositions déférées,

Statuant à nouveau

- a déclaré recevables les interventions volontaires de Mmes [R] [N] épouse [V] et [H] [N],

- a prononcé la nullité du contrat de vente du 24 juillet 2017 et par voie subséquente celle du contrat de crédit affecté,

Parmi les restitutions de plein droit

- a fixé à la somme de 34 900 euros la créance de M. [Z] [V] au passif de la (procédure de) liquidation judiciaire de la société Tech Energie,

- a condamné solidairement les appelants à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 34 900 euros diminuée de tous les paiements d'ores et déjà réalisés,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné solidairement les appelants aux dépens de première instance et d'appel,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CA Consumer Finance.

Sur pourvoi de M. [Z] [V], son épouse [R] née [N] et de Mme [H] [N] la Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt du 5 novembre 2025

- a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il les condamne solidairement à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 34 900 euros diminuée de tous les paiements d'ores et déjà réalisés et en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et d'appel,

- a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes

- a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté la demande formée par la société CA Consumer Finance et l'a condamnée à payer à M. [Z] [V], Mme [R] [V] et Mme [H] [N] la somme globale de 3 000 euros

M. et Mme [V] et Mme [H] [N] ont saisi la présente cour par déclaration de saisine du 5 décembre 2025.

L'affaire a été fixée en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 19 mai 2026 et la clôture prononcée le 17 février 2026 à effet différé au 12 mai 2026.

Au terme de leurs conclusions n°2 après cassation régulièrement signifiées le 16 avril 2026 les appelants demandent à la cour,

- d'infirmer le jugement du 17 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau

A titre principal

- d'ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre la société Tech Energie et M. [V] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

- d'ordonner la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la société Tech Energie et M. [V] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

- d'ordonner la résolution consécutive du contrat de crédit affecté,

Par conséquent au titre des restitutions

- de condamner la société CA Consumer Finance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par (eux) au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 29 389,10 euros au mois de janvier 2026, somme à parfaire en fonction de la décision à intervenir et des échéances payées,

- de la priver de fait de tout droit à remboursement contre eux, s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Tech Energie du fait de la faute commise par l'organisme de crédit,

Si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue,

- de priver rétroactivement la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts à leur égard, s'agissant du capital

A titre infiniment subsidiaire

- de la priver de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif

En toutes hypothèses

- de la débouter de l'ensemble de (ses) demandes,

- de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,

- de dire que sur le fondement de l'article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les parties requises, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions d'intimé régulièrement signifiées le 14 avril 2026 la SA CA Consumer Finance, intimée,demande à la cour

- de la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,

A titre principal

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 juin 2021,

A titre subsidiaire

- de condamner les appelants à rembourser le montant du capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà acquittées,

- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à son encontre,

En tout état de cause

- de les condamner au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SUR CE

Portée de la cassation partielle

L'arrêt de la première cour ayant infirmé le jugement initial en toutes ses dispositions qui lui étaient déférées n'ayant été que partiellement cassé, sont définitives les dispositions de cet arrêt ayant

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mmes [R] [V] et [H] [N],

- prononcé la nullité du contrat de vente du 24 juillet 2017 et par voie subséquente celle du contrat de crédit affecté,

- fixé la créance de M. [Z] [V] à la somme de 34 900 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tech Energie.

La présente cour n'est saisie que des demandes relatives aux conséquences de l'annulation du crédit affecté dans les relations entres les parties.

Pour rejeter l'action de M. [Z] [V] en privation de la banque de son droit à restitution, la première cour a jugé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les fautes prouvées de la société CA Consumer Finance et le préjudice allégué par celui-ci, motivant son arrêt de la manière suivante :

'Le prêteur ne peut se voir priver de son droit à restitution que lorsque sont caractérisées la ou les fautes par lui commises et en application du tryptique classique de la responsabilité contractuelle le préjudice en lien de causalité avec la faute.

L'exigence particulière d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est qu'une application classique de la responsabilité civile contractuelle qui n'est pas exclue par une quelconque disposition de droit français ou européen et ne viole en rien les exigences d'une législation prévoyant une sanction effective, proportionnée et dissuasive contrairement à ce que soutient M. [V]. L'automaticité de la privation du droit à restitution du capital priverait au contraire la sanction de son caractère proportionné à la faute du prêteur.

Deux obligations sont désormais classiquement retenues à la charge des prêteurs : (un défaut de ) (la) vérification de l'exécution complète du contrat principale et/ou (un défaut de ) (la) vérification de la régularité formelle du contrat.

La violation par la société CA Consumer Finance de cette deuxième obligation est particulièrement flagrante en l'espèce. Pour un professionnel du financement des opérations conclues hors établissement, rompu à la législation applicable en la matière, les causes de nullité du bon de commande étaient particulièrement flagrantes et devaient conduire le prêteur à en informer le consommateur emprunteur qui était alors en mesure de confirmer ou non l'acte nul. Cette obligation est sans lien avec le devoir de non-immixtion derrière lequel les prêteurs défaillants se réfugient habituellement. Cette faute est a minima à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracteur un acte nul, contraire aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, sous réserve de démontrer le préjudice direct qui s'en est suivi. Elle est en l'espèce particulièrement à l'origine d'une perte de chance de se rétracter puisque les irrégularités du bon de commande dans les mentions relatives au droit de rétractation n'ont pas permis à M. [V] de connaître les modalités de son exercice.

Toutefois, la perte de chance n'est pas soutenue en l'espèce et il n'appartient pas à la cour de la relever d'office et de mettre dans les débats ce qui ne relève que des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile (sic).

S'agissant du déblocage des fonds, la société CA Consumer Finance y a procédé entre les mains du vendeur le 13 octobre 2017 sur le vu (sic) du procès-verbal de réception des travaux du 9 octobre 2017, alors que le délai de rétractation n'était pas expiré puisque n'ayant couru qu'à compter de cette date pour 14 jours. La faute est à cet égard caractérisée.

Toutefois, il n'est établi aucun lien de causalité entre cette faute du prêteur et le préjudice allégué qui est né d'une installation fuyarde, uniquement imputable au vendeur installateur. Si M. [V] a fait constater par huissier selon procès-verbal du 26 décembre 2018 que des infiltrations imputables à l'installation se produisaient en intérieur de l'habitation et à fait établir des devis de reprise des travaux, dont l'un du 6 juin 2019 pour 8 800 euros TTC, le prêteur n'est pas comptable de la bonne exécution du chantier.

Il n'est pas démontré autrement que par allégations que le prêteur aurait délivré les fonds de manière prématurée par la seule référence à un présumé antidatage de l'attestation du CONSUEL au 26 septembre 2017, de surcroît sans incidence démontrée.

La signature sans réserve du procès-verbal de réception des travaux par M. [V] permettait au prêteur de considérer que les prestations étaient intégralement achevées et la faute est inexistante à cet égard alors que le temps écoulé entre la conclusion du contrat et la rédaction de ce document ne révélait aucune anomalie apparente rendant impossible l'accomplissement de l'ensemble des opérations d'installation et de mise en service dans un tel laps de temps. (...)'.

Pour casser cet arrêt sur ce point la Cour de cassation a jugé :

11. Pour condamner les emprunteurs à restituer au prêteur une certaine somme, après annulation des contrats de vente et de prêt, l'arrêt, après avoir admis un manquement du prêteur tant à son obligation de vérification de la régularité formelle du contrat principal qu'au stade du déblocage des fonds intervenu avant l'expiration du délai de rétractation, relève que si cette faute est a minima à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter, celle-ci n'est toutefois pas invoquée en l'espèce et que le préjudice né d'une installation fuyarde, uniquement imputable au vendeur installateur, est sans

lien de causalité avec les fautes du prêteur. Il en déduit qu'à défaut de lien de causalité entre les fautes prouvées du prêteur et le préjudice allégué, l'action en privation de la banque de son droit à restitution sera rejetée.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les emprunteurs, qui invoquaient la circonstance qu'ils se trouvaient privés de leur créance de restitution du prix de vente par suite de la liquidation judiciaire du vendeur, ne justifiaient pas d'un préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Les appelants soutiennent sur ce point dont la présente cour est seul saisie que la société (Tech Energie) étant en liquidation judiciaire, ils seront privés de leur créance de restitution du prix de vente pour une installation dont ils ne sont plus les propriétaires, ceci constituant un préjudice qui doit être réparé par l'impossibilité pour la société CA Consumer Finance de solliciter le remboursement du capital ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette société dans tous ses dossiers, peu importe l'état de l'installation, ou le fait que le liquidateur se désintéresse de récupérer les panneaux.

La société CA Consumer Finance intimée soutient que les appelants ne justifient pas de l'existence d'un préjudice de nature à écarter son droit à restitution ; qu'alors qu'il est constant que la société Tech Energie a procédé à l'installation du matériel conformément au bon de commande, ils n'apportent pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement du matériel ; qu'au contraire, avant de juger opportun d'agir en justice, ils ont utilisé et continuent d'utiliser le matériel objet du financement et ne justifient pas avoir été contactés par la procédure collective aux fins de restituer le matériel objet du contrat dont elle poursuit la nullité ; que faute d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à voir l'exposante privée de son droit à restitution et que si la cour devait prononcer la nullité du contrat de vente, et la résolution (sic) subséquente du contrat de crédit affecté, elle condamnerait les appelants à restituer le capital emprunté.

La cour rappelle qu'en conséquence de la cassation seulement partielle de l'arrêt de la première cour ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement initial,

- le contrat de vente est rétroactivement annulé, de même qu'en conséquence le contrat de crédit affecté litigieux,

- en conséquence de l'annulation rétroactive du contrat principal de vente, les acquéreurs doivent restituer le matériel objet du contrat au vendeur, qui doit leur restituer le prix de vente,

- en conséquence de l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, les emprunteurs doivent en principe restituer le montant du capital emprunté au prêteur, sous déduction des échéances déjà payées,

- la faute du prêteur ayant été définitivement jugée, celui-ci peut être privé de sa créance de restitution du capital empruntée si les emprunteurs démontrent l'existence d'un lien de causalité direct entre leur préjudice, également définitivement caractérisé, et cette faute.

Ce lien de causalité direct résulte ici de l'interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit qui lui est spécialement affecté, a été souscrit par les acquéreurs du matériel auprès de la société CA Consumer Finance par l'intermédiaire même du vendeur de ce matériel et forme avec lui un ensemble indivisible.

Dès lors, le placement en liquidation judiciaire de la société Tech Energie, qui empêche irrémédiablement le recouvrement par les acquéreurs de leur créance de restitution du prix de vente du matériel, leur cause directement le préjudice qui résulterait du recouvrement à leur encontre par la société CA Consumer Finance de sa créance de restitution du capital emprunté.

La société CA Consumer Finance est donc par sa faute privée de cette créance de restitution, et réciproquement tenue de rembourser aux emprunteurs le montant des échéances du crédit qu'ils ont payées à la date du présent arrêt soit selon décompte versé aux débats (101 x 277,72) = 28'049,72 euros à la date du 15 août 2026.

sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société CA Consumer Finance qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance

Elle est en outre condamnée à payer aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour n'est pas saisie de la demande tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par les parties requises, ceci résultant purement et simplement de la loi.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 29 février 2004 (n°RG 21/04683) de la cour d'appel de Montpellier

Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [Z] [V], son épouse [R] née [N] et Mme [H] [N], ces dernières venant aux droits de [S] [N], la somme de 28'049,72 euros arrêtée à la date du 15 août 2026 en restitution du montant des échéances payées à cette date en exécution du contrat de prêt affecté annulé adossé au contrat de vente annulé conclu le 24 juillet 2017 par M. [Z] [V] et [S] [N] avec la société Tech Energie

Y ajoutant,

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens de l'entière instance

Condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. [Z] [V], son épouse [R] née [N] et Mme [H] [N], ces dernières venant aux droits de [S] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site