CA Nîmes, 2e ch. A, 27 août 2026, n° 24/02839
NÎMES
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/02839 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/01210
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P], [U], [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [K], à l'enseigne CABINET [K] FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n°342 480 076, dont le siège social est sis à [Localité 8] [Adresse 6], elle-même représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02839 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,
Vu l'appel formé le 20 aout 2024 par les consorts [I] à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance l'opposant au syndicat de copropriété Saint Claire ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, les appelants sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 février 2026 et le mandat du cabinet [K] issi de l'assemblée générale du 20 juilelt 2023, d'écarter des débats la pièce n°16 et de condamner le syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 par le syndicat de copropriété, intimé, demandant de rejeter les demandes des consorts [I] et de les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 9 juin 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 27 aout 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du Code civil énonce que :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Par ailleurs, l'article 4 du Code de procédure pénale ajoute que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la
décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Les consorts [I] répondent que si effectivement lorsque la demande de sursis à statuer l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n'était pas connu, et que si une décision a bien été rendue le 18 février 2026, cette décision a été frappée d'un pourvoi en cassation.
L'arrêt de la cour d'appel de Bastia les a débouté et a confirmé le jugement initial.
Cependant les consorts [I] ne peuvent se prévaloir de l'éventuelle nullité du mandat du syndic [K] dont il tenait son pouvoir d'une assemblée générale en date du 8 mars 2021 pour venir contester des décisions antérieures, à savoir celles prises par l'assemblée générale du 26 mars 2018, objet du litige.
En l'état des éléments présentés, l'annulation ne pouvant s'effectuer que pour les actes qui ont été passés après la nomination contestée, on comprend mal comment serait annulées des résolutions antérieures prise par l'assemblée générale, dont il n'est pas indiqué qui était le mandataire en 2018.
En l'état, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Concernant le rejet de la pièce n°16, pour défaut de contradictoire, étant donné que le dossier n'est pas encore fixé en plaidoirie et la cloture des débats non encore prononcée, il n'est pas démontré en quoi le versement de cette pièce aux débats violerait le principe du contradictoire, à ce stade de la procédure, et ce à supposer que le conseiller de la mise en état ait le pouvoir d'écarter une pièce des débats au fond devant la cour, demande différente d'une production de pièce.
Le sursis à statuer sollicité ne ferait que retarder l'issue du litige et ne semble pas fondé en l'état des éléments présentés. Il n'y sera donc pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni des dépens qui seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déboutons les consorts [I] de leur demande de sursis à statuer,
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/02839 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/01210
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P], [U], [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 4] », sis [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [K], à l'enseigne CABINET [K] FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n°342 480 076, dont le siège social est sis à [Localité 8] [Adresse 6], elle-même représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02839 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,
Vu l'appel formé le 20 aout 2024 par les consorts [I] à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance l'opposant au syndicat de copropriété Saint Claire ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, les appelants sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 18 février 2026 et le mandat du cabinet [K] issi de l'assemblée générale du 20 juilelt 2023, d'écarter des débats la pièce n°16 et de condamner le syndicat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 par le syndicat de copropriété, intimé, demandant de rejeter les demandes des consorts [I] et de les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 9 juin 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 27 aout 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du Code civil énonce que :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Par ailleurs, l'article 4 du Code de procédure pénale ajoute que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la
décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Les consorts [I] répondent que si effectivement lorsque la demande de sursis à statuer l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n'était pas connu, et que si une décision a bien été rendue le 18 février 2026, cette décision a été frappée d'un pourvoi en cassation.
L'arrêt de la cour d'appel de Bastia les a débouté et a confirmé le jugement initial.
Cependant les consorts [I] ne peuvent se prévaloir de l'éventuelle nullité du mandat du syndic [K] dont il tenait son pouvoir d'une assemblée générale en date du 8 mars 2021 pour venir contester des décisions antérieures, à savoir celles prises par l'assemblée générale du 26 mars 2018, objet du litige.
En l'état des éléments présentés, l'annulation ne pouvant s'effectuer que pour les actes qui ont été passés après la nomination contestée, on comprend mal comment serait annulées des résolutions antérieures prise par l'assemblée générale, dont il n'est pas indiqué qui était le mandataire en 2018.
En l'état, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Concernant le rejet de la pièce n°16, pour défaut de contradictoire, étant donné que le dossier n'est pas encore fixé en plaidoirie et la cloture des débats non encore prononcée, il n'est pas démontré en quoi le versement de cette pièce aux débats violerait le principe du contradictoire, à ce stade de la procédure, et ce à supposer que le conseiller de la mise en état ait le pouvoir d'écarter une pièce des débats au fond devant la cour, demande différente d'une production de pièce.
Le sursis à statuer sollicité ne ferait que retarder l'issue du litige et ne semble pas fondé en l'état des éléments présentés. Il n'y sera donc pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni des dépens qui seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déboutons les consorts [I] de leur demande de sursis à statuer,
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond,
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.