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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 27 août 2026, n° 24/00319

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 24/00319

27 août 2026

N° de minute : 231/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Août 2026

Chambre Civile

N° RG 24/00319 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VFX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/3179)

Saisine de la cour : 16 Octobre 2024

APPELANT

S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI),

Siège social : [Adresse 1]

Représenté par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [W] [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Denis CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Localité 2]

Expéditions - Me CASIES

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. François GENICON, président, empéché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte notarié du 06/06/2013, la SARL [M] ( représentée par Mme [P] épouse [K]) a emprunté auprès de la BCI une somme de 16 millions de francs pacifiques remboursable en 80 mensualités de 235 891 Fcfp au taux fixe de 5,5 % outre la TOF de 0,33 % et l'assurance décès invalidité soit un TEG de 6,28 % l'an. La 1ère échéance intervenait le 06/07/2013.

Par le même acte M.[W] [K] s'est porté caution solidaire de la SARL [M] au bénéfice de la BCI pour le remboursement de ce prêt et ce, dans la limite de 16 000 000 Fcfp, en principal majoré des intérêts commissions frais et accessoires. La BCI a pris plusieurs garanties:

- caution, réelle sous la forme d'un hypothèque d'un bien situé à [Localité 3] appartenant aux époux M.[W] [K]

- caution personnelle de la gérante et de son époux M.[W] [K] à hauteur de 100 % chacun

- Nantissement du fonds de commerce de la SARL [M],

Le 19 mars 2015, la SARL [M] a contracté un autre prêt, toujours auprès de la BCI, d'un montant de 5 950 000 Fcfp remboursable en 60 mensualités de 115 349 Fcfp au taux fixe de 5,25 % l'an .La 1ère échéance intervenait le 19/04/2015.

Par acte séparé du même jour M.[W] [K] s'est porté caution solidaire de la SARL [M] au bénéfice de la BCI pour le remboursement de ce prêt et ce , dans la limite de la somme de 5 950 000 Fcfp en principal majoré des intérêts au taux nominal de 5,25 % commissions frais et accessoires en sus .

Suivant délibération du 04/06/2015, l'assemblée générale de la société DIONYSOS NIGHT INVEST dont Mme [P] épouse [K] était gérante et associée majoritaire a fusionné avec la société DIONYSOS NIGHT INVEST par absorption avec dissolution sans liquidation, la société absorbante acceptant de reprendre l'ensemble des engagements et obligations dont les concours bancaires avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

A la suite de cette fusion, la société DIONYSOS NIGHT INVEST s'est substituée à la SARL [M] dans les deux actes de prêt selon deux avenants (un pour chaque prêt) signés le 06/10/2016 .

Par deux actes du même jour ( 06/10/2016), M.[W] [K] s'est, à nouveau, porté caution solidaire des engagements transférés à la nouvelle société mais dans la limite respectivement de la somme de 4 536 288 FCFP et de celle de 9 621 391 Fcfp en principal frais, intérêts et accessoires.

La société DIONYSOS NIGHT INVEST qui connaissait de graves difficultés financières a été mise en redressement judiciaire selon jugement du 28/05/2018 du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa transformé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 23/11/2020 à la suite de l'échec du plan de continuation .

Mme [P] épouse [K] a été attraite devant la juridiction commerciale au titre de ses engagements de caution. Elle a été condamnée en sa qualité de caution solidaire par jugement du 20/05/2022.

La BCI a également assigné M.[W] [K] devant le Tribunal de Première Instance selon requête du 21 mai 2022 en paiement du solde des deux prêts. Elle réclamait les sommes de :

- 6 419 108 FCFP au titre du prêt notarié n° 21301780;

- 2 769 932 Fcfp au titre du prêt n° 21501312 ;

Par jugement du 30/09/2024, le tribunal de première instance de Nouméa, a débouté la BCI de ses demandes et a laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elles avaient exposées .

Pour se déterminer ainsi, le 1ère juge a considéré que les conclusions de la banque prises après radiation et qui se référaient aux conclusions antérieures étaient évasives de sorte que le tribunal qui n'avait pas à les déterminer n'était pas en mesure de statuer.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 14/10/2024, la BCI a interjeté appel de cette décision et a déposé son mémoire ampliatif le 17/01/2025. Selon acte de cession du 27/10/2025, la BCI a cédé par voie de titrisation un ensemble de créances au FCT FEDINVEST dont notamment celle détenue à l'encontre de M.[W] [K]. Préalablement par lettre du 23/12/2022, la société FRANCE TITRISATION société de gestion et représentante du FTC FEDINVEST a délégué à la SAS EOS FRANCE le suivi et le recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées à charge de ' représenter seul et directement le FCT FEDINVEST dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées .. .'

En vertu de ses pouvoirs, la SAS EOS FRANCE a repris la procédure initiée par la BCI . Dans ses dernières conclusions n°2 du 10/04/2026, la SAS EOS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement du 30/09/2024 ( RG 22/3179) et statuant à nouveau de :

- débouter M.[W] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M.[W] [K] à lui payer en deniers ou quittances les sommes de :

a) 7 446 946 Fcfp se décomposant en :

* capital restant dû au 28/05/2018 date du redressement judiciaire soit 5 514 244 Fcfp

* intérêts échus au taux de 5,5% calculés à compter du 28/05/2018 soit 1 932 702 Fcfp ;

b) 3 196 029 Fcfp se décomposant en :

* capital restant dû au 28/05/2018 date du redressement judiciaire soit 2 394 816 Fcfp

* intérêts échus au taux de 5,25% calculés à compter du 28/05/2018 soit 801 213 Fcfp ;

- dire que le principal produira intérêts au taux contractuel respectivement de 5,5 % et de 5,25 % l'an

- dire que les paiements s'imputeront en priorité sur les intérêts ;

- ordonner la capitalisation des intérêts

- Condamner M.[W] [K] à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par écritures en réponse, M.[W] [K] demande de :

- déclarer nuls sinon inopposables les actes d'engagements de caution d'octobre 2016 ;

- déclarer non fondées les demandes de la BCI ;

En conséquence, débouter la BCI de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire, la débouter de ses demandes au titre des intérêts ;

A titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 10 642 295 Fcfp et avec intérêt et ordonner la compensation avec la créance éventuellement due à la BCI;

En tout état de cause , condamner la BCI à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture

Vu l'ordonnance de fixation

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aucune contestation n'est élévée quant à la qualité de la SAS EOS FRANCE à agir au titre de la présente action.

I. Sur la demande en nullité des engagements de caution d'octobre 2016.

M.[W] [K] invoque deux moyens. Le premier tiré de son état de faiblesse lors de la signature de l'acte, le second de l'irrégularité affectant les actes en eux mêmes.

1.1 Sur l'état de faiblesse

M.[W] [K] ne vise aucun texte ou article de loi mais se fonde sur le fait que souffrant de la maladie de Parkinson depuis le début de l'année 2013, les médicaments qu'il prend ont un effet sédatifs et que son épouse dont il était séparé à ce moment là, a dû lui faire signer les actes de cautionnement litigieux, ce qu'il n'aurait pas fait volontairement, le couple s'étant séparé en juin 2016 . Il estime donc que cet état de faiblesse physique ou psychologique l'a rendu plus vulnérable et l'a empêché de donner un consentement libre et éclairé.

L'abus de faibllesse est une infraction pénale et non civile. La cour relève qu'aucune plainte n'a été déposé contre Mme [P] épouse [K]. Sur le plan civil, le litige doit s'analyser sous l'angle des vices du consentement (violence erreur ou dol) ou de l'insanité d'esprit. M.[W] [K] ne démontre pas le dol dont il aurait été victime de la part de son épouse et le certificat médical qu'il produit n'établit pas qu'au jour de la signature des deux cautionnements accessoires aux deux avenants renouvelant l'engagement principal au profit de la société absorbante, M.[W] [K] n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales.

La cour relève au contraire que tant la signature que les mentions manscrites apposées sur les actes argués de nuls sont précises et claires sans rature. Le moyen sera écarté.

1.2 Sur l'irrégularité des actes en la forme

M.[W] [K] explique qu'étant séparé depuis juin 2016 après avoir vendu l'ancien domicile conjugal, il ne serait pas engagé à cautionner les prêts souscrits par son épouse en sa qualité de gérante de la société DIONYSOS NIGHT INVEST ; qu'il n'a pas souvenir de cette signature. Il relève que l'adresse indiquée sur les deux actes de cautionnement est celle de l'ancien domicile conjugal qui était alors vendu et que le seul prêt daté au moyen d'un tampon dateur porte la date du 06/10/2016 qui est celle de son enregistrement ce qui n'est pas possible l'enregistrement prenant toujours un certain délai, en revanche le prêt d'un montant initial de 16 millions n'est pas daté. Il considère que la banque a été particulièremet légère et peu sérieuse.

Par ailleurs, il soutient que les deux actes de cautionnement réitérés en octobre 2016 ne portent pas la mention manuscrite exigée à l'article 1326 du code civil. En réponse aux arguments adverses , il argue que si le prêt est un prêt professionnel, la caution qu'il est, est un simple particulier consommateur non averti qui doit être protégé comme tel par les dispositions légales.

Sur les doléances et griefs soulevés contre Mme [P] épouse [K], il apparait que la collaboration entre les époux s'est poursuivie jusqu'en 2019 puisqu'ils ont signé un avenant modifiant le prêt immobilier qu'il avaient souscrit solidairement pour l'acquisition de l'immeuble constituant le domicile conjugal. En outre, M.[W] [K] n'a pas déposé de plainte pour abus de confiance ou abus de faiblesse contre sa conjointe à l'époque.

Sur les mentions obligatoires, il convient de relever que le cautionnement est un contrat accessoire au prêt principal qui est un prêt professionnel échappant aux dispositions du code de la consommation Son existence et son étendue dépendent de la dette principale, mais le contrat obéit à ses propres règles juridiques et ne se confond pas avec les crédits non professionnels. L'accessoire suivant le principal, les engagements donnés par M.[W] [K] ont une nature commerciale.

En l'espèce, l'acte de cautionnement initial inséré à l'acte de prêt notarié du 06/06/2013 mentionnait en pages11 et 12 que M.[W] [K] et Mme [I] [P] ayant pris connaissance du contrat de prêt déclaraient constituer caution solidaire de l'emprunteur envers la BCI à hauteur de 100% chacun du concours pour l'entière exécution des charges et conditions du prêt notamment pour le remboursement du principal de la somme empruntée, du paiement des intérêts et de tous frais accessoires stipulés au contrat . Il était également prévu le principe de solidarité avec renonciation au bénéfice de division et de discussion . Enfin il était stipulé que la mise en redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire entrainait l'exigibilité du prêt sans préavis et que cete défaillance du cautionné entrainera à l'égard de la caution renonciation au bénéfice du terme.

M.[W] [K] a signé l'acte de cautionnement devant notaire s'engageant sur le principal de 16 millions de francs outre les intérêts et accessoires.

M.[W] [K] s'est également engagé solidiaire envers la SARL [M] selon acte de cautionnement SSP en date du 19/03/2015 à hauteur du prêt soucrit par l'entreprise soit à hauteur de 5 950 000 Fcfp remboursable sur 60 mois en principal, intérêts et accessoires.

L'acte prévoyait l'exigibilité anticipé du prêt en cas de redressement judiciaire et liquidation judiciaire. M.[W] [K] a renoncé au bénéfice de discussion et de division en portant la menstion manuscrite suivante : Lu et approuvé , bon pour caution solidaire sans bénéfice de division et de discussion aux conditions ci dessus à hauteur de 5 950 000 Fcfp ( en chiffre et en lettre) en principal, intérêts au taux de 5,25 % l'an, commssions, frais et accessoires capitalisés selon les énonciations du présent contrat.>>

Par avenant du 06/10/2016 signé par M.[W] [K] et son épouse et donc opposables à tous les deux, à la suite de la fusion absorption, la société DIONYSOS NIGHT INVEST s'est substituée à la SARL [M] en tant qu'emprunteur et débitrice des deux prêts consentis par la BCI avec rappel des garanties dont notamment le cautionnement de M.[W] [K] et de Mme [K]. Ces derniers ont apposés leur signature avec la mention manuscrite :' Lu et approuvé bon pour accord'.

Ces derniers ont également approuvé la substitution de débiteur en renouvelant leur engagement de caution solidaire au profit de la nouvelle société, la société DIONYSOS NIGHT INVEST et ce, selon actes enregistrés le 06/10/2016, engagement pris et limités à hauteur respectivement de 4 536 288 FCFP et de 9 621 391 Fcfp dans les mêmes termes et conditions que dans les actes antérieurs signés au bénéfice de la société [M]. Ils ont fait précéder leur signature de la mention manuscrite déjà apposée à l'acte du 09/10/2015, seul le montant de leur engageant étant différent.

Ces engagements sont valables en la forme et au fond. La cour relève et estime que M.[W] [K] était parfaitement informé des engagements qu'il a pris.

II. Sur les montants restant dus

La mise en liquidation judiciaire de la SARL [M] a entraîné la résiliation du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate des sommes dues. En sa qualité de caution solodaire, M.[W] [K] est débiteur des engagements pris par la société mais non respectés.

Il reste devoir au vu des contrats de prêt, des actes de cautionnement, des tableaux d'amortissement et du décompte de la créance arrêtée au 09/10/2024, les sommes suivantes :

1/ au titre du prêt notarié en date du 06/06/2013 , la somme de 7 446 946 Fcfp se décomposant comme suit :

* 5 514 244 Fcfp au titre du capital restant dû à la date du redressement judiciaire soit au 28/05/2018

* 1 932 702 Fcfp au titre des intérêts contractuels au taux de 5,5 % courus à compter du 28/05/2018 ;

2/ au titre du prêt en date du 19/03/2015, la somme de 3 196 029 FCFP se décomposant comme suit :

* 2 394 816 Fcfp au titre du capital restant dû à la date du redressement judiciaire soit au 28/05/2018 ;

* 801 213 Fcfp au titre des intérêts contractuels au taux de 5,25 % courus à compter du 28/05/2018.

III. Sur l'anatocisme

L'anatocisme n'est pas prévu et est donc considéré comme prohibé au regard des dispositions du code de la consommation en son article L 311-23 . Mais en l'espèce, s'agissant d'un prêt et d'un cautionnement professionnel et donc de nature commerciale, ces dispositions ne s'appliquent pas. Il sera par conséuent fait droit à la demande en capitalisation des intérêts

IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts

M.[W] [K] soutient que la BCI a failli à son obligation de conseil en ne l'avisant pas tous les ans de l'évolution de la créance. Qu'en effet, les différentes information ont été adressées à une boîte postale (BP) qui ne figure pas sur les actes de cautionnement et dont rien ne prouve qu'elle était à son nom et non au nom de son épouse dont il était séparé depuis juin 2016.

L'information sur l'état des créances et sur les retards de paiement a été bien été donnée annuellement. Les pièces versées au dossier montrent que la [Adresse 3] est bien celle de M.[W] [K] ( c'est celle figurant sur l'avenant au prêt Casden) , la société , Mme [P] épouse [K] en ayant une qui lui est propre n° . M.[W] [K] n'a pas retiré les lettres recommandées avec accusé de réception et n'a pas donné suite au procès verbal portant sommation interpellative délivré par huissier le 10/03/2021 remis à sa personne.La banque ayant satisfait à son obligation d'information, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

V. Sur la demande reconventionnelle.

Reconventionnellement, M.[W] [K] soulève la faute commise par la banque pour manquement à son obligation de mise en garde en raison de la disproportionnalité entre ses revenus à la date du renouvellement du cautionnement et le montant de ce dernier

La jurisprudence met à la charge du banquier un devoir de mise en garde envers la caution non avertie (elle ne possède pas les compétences pour mesurer le risque) lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790)

En cas de manquement à cette obligation de mise en garde, la banque encourt la déchéance de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi. (Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20274).

Au moment de son engagement initial de caution en 2013 et en 2015, M.[W] [K] était gendarme, il est à la retraite aujourd'hui et il était l'époux de Mme [P] épouse [K] gérante de la société la SARL [M] puis de la société la SAS EOS FRANCE . Il n'exerçait aucune fonction au sein des deux entreprises. M.[W] [K] était donc une caution non avertie ce que ne conteste pas sérieusement la SAS EOS FRANCE .

M.[W] [K] fait valoir, qu'en 2013 et en octobre 2016 il était déjà engagé auprès de la CASDEN au titre d'un prêt immobilier souscrit pour l'achat du domicile conjugal, prêt contracté le 01/05/2008 pour un montant de 34 millions de francs remboursable par mensualités de 271 784 Fcfp ; que l'ensemble des mensualités dues (115 349 + 235 891 ) en vertu des deux actes de cautionnement, dépassent son revenu disponible de 238 216 Fcfp (510 000 - 271 784) en tenant compte de toutes les retraites confondues de 510 000 Fcfp par mois.

Il ressort de la fiche de renseignement et de la fiche de patrimoine sollicitée par la banque en 2013, qu'elle n'avait pas à renouveler en 2016 s'agissant d'une subsititution d'emprunteur, que ce prêt ne figurait pas dans la fiche de patrimoine remplie par les cautions. A cet égard, l'état d'inscription hypothècaire montre que tous les deux ans le couple achetait un bien immobilier qu'il revendait dans ce délai. Ils en ont acheté 7). Le prêt Casden est apparemment toujours en cours puisqu'en 2019 M.[W] [K] et Mme [P] épouse [K] alors divorcés mais la cour n'est pas en mesure de déterminer si le prêt était bien celui affecté à l'achat du bien mentionné dans la fiche de patrimoine. Toutefois, il importe peu que M.[W] [K] supporte cette charge de remboursement dès lors que mention n'en a pas été faite en 2013 et en 2015 de sorte que la caution ne peut s'en prévaloir dans l'appréciation de la disproportion.

De fait, au vu du montant de la seule retraite de M.[W] [K] qui a indiqué par ailleurs, dan la fiche de patrimoine qu'il possédait avec son épouse un bien à [Localité 3] dans le [Adresse 4] d'une valeur de 45 millions de francs et un bien hérité en métropole à [Localité 4] mentionné pour une valeur de 250 000 € , les deux engagements de caution ne sont pas disproportionnés.

VI. Sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable de débouter la SAS EOS FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile..

VII. Sur les dépens de l'appel

M.[W] [K] succombant, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme la décision du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

Dit les actes de caution signés par M.[W] [K], réguliers en la forme et valables au fond ;

Condamne M.[W] [K] à payer à la SAS EOS FRANCE émanaton du FCT venant aux droits de la BCI les sommes de :

- 7 446 946 Fcfp avec intérêts au taux de 5,5 % l'an à compter du 10/10/2024, au titre des engagements de cautionement du prêt notarié n° 215 031 89 réitéré le 06/10/2016 ;

- 3 196 029 Fcfp avec intérêts au taux de 5,55 % l'an à compter du 10/10/2024, au titre du cautionement du prêt souscrit le19/03/2015 réitéré le 06/10/2016; ;

Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux même intérêts ;

Rappelle que tout paiement s'impute en priorité sur les intérêts s'il n'en est pas disposé autrement ;

Dit que la BCI a rempli ses obligations de mise en garde et d'information à l'égard de M.[W] [K] ;

Déboute M.[W] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en déchéance du droit aux intérêts ;

Déboute la SAS EOS FRANCEdu surplus de ses demandes ;

Condamne M.[W] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, P/ Le président.

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