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CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 août 2026, n° 25/01192

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 25/0119…

25 août 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'EURL VSTP exerçant des activités se rapportant au domaine du bâtiment et à la location d'engins de chantier était en relation d'affaires avec M. [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'DBTP'.

Ayant obtenu le 28 novembre 2023 une ordonnance portant injonction de payer signifiée le 19 janvier 2024 à l'EURL VTSP pour une créance d'un montant principal de 4 069,61 euros n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement, par acte du 10 juin 2025, M. [L] a fait assigner l'EURL VSTP devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière.

Par jugement réputé contradictoire du 21 août 2025, le tribunal de commerce de Saint-Denis a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL VSTP en désignant la SELARL [Q] en qualité de mandataire judiciaire et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 4 août 2025.

Le tribunal a considéré que l'EURL VSTP n'était pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Ledit jugement a été signifié à l'EURL VSTP par acte du 5 septembre 2025.

Par déclaration du 12 septembre 2025, l'EURL VSTP a interjeté appel de la décision.

Le conseil de M. [L] s'est constitué par RPVA le 3 novembre 2025.

L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe notifié aux parties le 2 décembre 2025.

L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 octobre 2025 et a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions, ainsi que l'avis d'orientation à la SELARL [Q] ès qualités par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 remis à personne habilitée.

Par ordonnance du 18 février 2026, le premier président de la cour d'appel a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

M. [L] a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 avril 2026.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié par voie électronique le 13 avril 2026, a requis la confirmation du jugement déféré.

Par ordonnance du 8 avril 2026, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 15 avril 2026.

Sur demande des parties la révocation de l'ordonnance de clôture a été prononcée et l'affaire renvoyée à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture le même jour.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile en l'absence de constitution de la Selarl [Q] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société VSTP.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, l'appelante demande à la cour de débouter les intimés de leurs demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- constater qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements conformément à l'article L.631-1 du code de commerce ;

- prononcer l'absence de cessation des paiements et de situation de redressement judiciaire ;

- la rétablir dans l'exercice de ses droits ;

- condamner M. [L], exerçant sous l'enseigne 'DBTP', à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice commercial, économique et financier subi, conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil ;

En tout état de cause,

- condamner M. [L], exerçant sous l'enseigne 'DBTP' et la SELARL [Q] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- la preuve de l'état de cessation des paiements n'est pas établie de sorte que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ne sont pas réunies et que la mesure est disproportionnée au regard de la créance alléguée dont elle conteste le bien-fondé ;

- son préjudice commercial subi du fait de l'atteinte à sa réputation doit être indemnisé et sa demande est parfaitement recevable en ce qu'elle n'a pas comparu en première instance et qu'il s'agit d'une demande accessoire de la défense opposée à la demande principale.

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, M. [L] demande à la cour de :

- juger irrecevable la société VSTP en sa demande de condamnation formulée à son encontre pour la première fois en cause d'appel ;

- débouter la société VSTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la société VSTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société VSTP aux dépens.

Il oppose que :

- la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée pour la première fois en appel est irrecevable, cette demande ne présentant aucun lien avec le débat sur l'état de cessation des paiements et l'appelante n'ayant pas été privée de l'opportunité de se défendre en première instance puisqu'elle a reçu l'assignation ;

- à la supposer recevable, la demande reconventionnelle est mal-fondée puisqu'il n'a pas abusé de son droit d'agir et que le préjudice invoqué par la société VSTP n'est pas établi ;

- la société VSTP ne payant pas sa dette ne peut faire face à son passif exigible, la probité des documents qu'elle fournit pouvant être remise en cause car l'appelante n'apporte aucun élément comptable alors même que ses comptes ne sont pas déposés ;

- en application de l'article L622-12 du code de commerce, il suffit à la débitrice de s'acquitter de sa dette pour qu'il soit mis fin à la procédure de redressement judiciaire contestée.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :

Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire et cet élément doit faire l'objet d'une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés, étant précisé que la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle elle statue.

En l'espèce, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL VSTP à raison de la créance impayée alléguée par M. [L] fondée sur une ordonnance portant injonction de payer signifiée à la débitrice pour un montant de 4 069,61 euros.

La seule existence d'une créance impayée dont le recouvrement n'a pu être obtenu par le créancier ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements de l'entreprise qui suppose une analyse comparative, objective et chiffrée du passif exigible et de l'actif disponible de la société.

En l'espèce, M. [L] a sollicité l'ouverture d'une procédure collective après avoir vainement tenté des mesures de recouvrement à l'encontre de la société VSTP, l'huissier diligenté par ses soins ayant fait état de l'impossibilité, au mois de septembre 2024, de parvenir à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société, lequel était à zéro.

La société VSTP fournit un extrait du solde de son compte bancaire au 10 octobre 2025 créditeur de la somme de 43 277,08 euros.

Elle produit en outre une attestation de régularité émanant de l'Ursaaf du mois d'août 2025 attestant de ce que la société est à jour de ses cotisations et contributions sociales. Elle fournit en outre une attestation de régularité des cotisations sociales émanant de l'Agirc-Arcco du mois de juin 2025 ainsi qu'une attestation de régularité fiscale du 19 mai 2025.

Elle verse également aux débats un tableau d'analyse du chiffre d'affaires de la société mentionnant la réalisation d'un chiffre d'affaires de 537 492,64 euros sur la période du 1er janvier au 31 août 2025.

Il est exact qu'elle ne verse aux débats aucun document comptable mais les éléments fournis et notamment la trésorerie disponible sur le compte bancaire de la société au 10 octobre 2025 permet d'écarter la caractérisation de l'état de cessation des paiements alors que la société VSTP est parfaitement en mesure de s'acquitter de la créance invoquée par M. [L] à l'appui de sa demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'il n'est fait état d'aucune autre dette exigible à son égard.

Les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société VSTP n'étant pas réunies, le jugement déféré sera infirmé et M. [L] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société VSTP :

- sur la recevabilité de la demande :

C'est vainement que l'intimé excipe de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par l'appelante au moyen de ce que la prétention litigieuse n'a pas été soumise au premier juge dès lors que la défenderesse n'a pas comparu devant le premier juge.

Il ne saurait ainsi être opposée à l'appelante l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ce texte ne pouvant s'appliquer en pareille hypothèse.

- sur le bien-fondé de la demande :

L'appelante invoque un abus de droit de la part du créancier ayant sollicité la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société débitrice en excipant de la mise en oeuvre d'une mesure totalement disproportionnée à son égard au regard du quantum de la créance alors que la société n'était pas en état de cessation des paiements.

L'intimé expose avoir engagé son action sur le fondement des dispositions des articles L631-5 et R631-2 du code de commerce en vertu desquelles tout créancier impayé est fondé à demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de son débiteur lorsque ladite créance est certaine, liquide et exigible et que son irrecouvrabilité atteste de la cessation des paiements du débiteur.

Selon l'article R631-2 de ce code, l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.

M. [L] justifie avoir engagé son action sur le fondement d'un titre exécutoire qu'il n'était pas parvenu à faire exécuter en dépit des diligences confiées à un huissier.

M. [L] justifie d'une légitime croyance en l'état de cessation des paiements de son débiteur de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un abus de droit susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société VSTP qui pouvait d'ailleurs procéder au règlement de la créance alléguée pour qu'il puisse être mis un terme à la procédure en application des dispositions de l'article L622-12 du code de commerce selon lequel lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur.

La demande indemnitaire présentée par l'appelante sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, M. [L] sera condamné à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société VSTP, laquelle sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Déboute M. [N] [Z] [U] [L] de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société VSTP ;

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts présentée par la société VSTP ;

Déboute la société VSTP de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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