CA Pau, 1re ch., 28 août 2026, n° 25/00099
PAU
Arrêt
Autre
FMD/ND
Numéro 26/2326
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2026
Dossier : N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB4K
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[V] [E], [C] [A] épouse [E]
C/
S.A.R.L. SARL [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant :
France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 [D] 907 du Code de Procédure Civile [D] à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries [D] en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [E]
né le 15 Octobre 1982 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [A] épouse [E]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL [U]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 401 879 721, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG : 22/2111
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [E] [D] Mme [C] [A] épouse [E] ont fait appel à la société Creatig, maître d'oeuvre, afin d'entreprendre la rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques).
Les travaux de pose du parquet ont été confiés à la SARL [U] peinture qui a, elle-même, sous traitée les travaux à M. [T] [P].
Le 9 juillet 2020, la SARL [U] a émis une facture d'un montant de 9 914,45€ TTC.
Le 3 septembre 2020, les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve.
Constatant que le plancher se décollait de manière significative au fil des mois, M. [D] Mme [E] ont dénoncé ces désordres auprès de la SARL [U] peinture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2021, le conseil des époux [E] a dénoncé les problèmes de décollement du parquet à la SARL [U] [D] lui a rappelé qu'elle était tenue à leur égard de la garantie de parfaitement achèvement.
Ils ont alors sollicité Maître [J] [Z], commissaire de justice, aux fins qu'il établisse le 26 juillet 2021 un procès-verbal de constat décrivant les désordres.
Ils ont également sollicité par voie de référé, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [Y].
Par acte du 28 novembre 2022, M. [D] Mme [E] ont attrait la SARL [U] peinture devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir sa condamnation à la reprise des désordres [D] réparations du préjudice subi.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Selon acte authentique du 22 février 2024, les époux [E] ont procédé à la vente de leur bien immobilier, M. [L] [R] en étant le nouveau propriétaire.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré recevables les demandes de 'Monsieur [D] [E]' (sic),
- débouté M. [D] Mme [E] de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
- débouté M. [D] Mme [E] de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle,
- débouté M. [D] Mme [E] de leurs demandes subséquentes,
- condamné M. [D] Mme [E] à payer à la SARL [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] Mme [E] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
- qu'il est établi au regard de l'acte authentique de vente que les consorts [E], qui ont la qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux [D] demandent réparation des désordres les affectant, ont malgré la vente consentie, qualité à agir dans le cadre de cette procédure,
- qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres qui affectent la maison d'habitation des consorts [E] consistent principalement en un décollement d'un certain nombre de lames du plancher posées au rez-de-chaussée, ce qui entraîne des soulèvements par endroits [D] des désaffleurements, qui sont de nature esthétique,
- que le procès-verbal de réception du 3 septembre 2020, signé des consorts [E], de la SARL [U] [D] du maître d'oeuvre, la société Creatig, n'a dénoncé aucune réserve, alors que les désordres ont été relevés lors de la réunion de chantier du 10 juillet 2020, de sorte qu'ils existaient antérieurement à la réception [D] que cette dernière a couvert les vices apparents ; les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande de réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement,
- que dans l'hypothèse d'une réception sans réserve, les désordres apparents échappent à toute garantie, y compris à la responsabilité de droit commun,
- que l'expert judiciaire ne retient aucun manquement contractuel imputable à la SARL [U], de sorte que la responsabilité contractuelle n'est pas caractérisée [D] que les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande à ce titre,
- que la responsabilité de la SARL [U] n'étant pas retenue au titre des désordres, les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M. [V] [E] [D] Mme [C] [A] épouse [E] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle :
- a déclaré leurs demandes recevables,
- les a déboutés de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
- les a déboutés de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle,
- les a déboutés de leurs demandes subséquentes,
- les a condamnés à payer à la SARL [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 février 2026, M. [V] [E] [D] Mme [C] [A] épouse [E], appelants, demandent à la cour de:
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 novembre 2024 en ce qu'il :
> a déclaré leurs demandes recevables,
> les a déboutés de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
> les a déboutés de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle,
> les a déboutés de leurs demandes subséquentes,
> les a condamnés à payer à la SARL [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> les a condamnés aux entiers dépens.
> a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Y ajoutant :
À titre principal,
vu l'article 1792 du code civil,
- les déclarer recevables en leur action,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 49 149 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation par application de l'indice BT 01,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 4 371,60 euros TTC au titre des préjudices consécutifs,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages [D] intérêts pour le trouble de jouissance subi,
- condamner la SARL [U] [B] à payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
vu l'article 1231-1 du code civil,
- les déclarer recevables en leur action,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 49 149 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation par application de l'indice BT 01,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 4 371,60 euros TTC au titre des préjudices consécutifs,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages [D] intérêts pour le trouble de jouissance subi,
- condamner la SARL [U] [B] à payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
vu l'article 1792-6 du code civil,
- les déclarer recevables en leur action,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 49 149 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation par application de l'indice BT 01,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 4 371,60 euros TTC au titre des préjudices consécutifs,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages [D] intérêts pour le trouble de jouissance subi,
- condamner la SARL [U] [B] à payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur appel, M. [D] Mme [E] font valoir :
- qu'il est établi au regard de l'acte authentique de vente qu'en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux [D] dès lors qu'ils demandent réparation des désordres les affectant, ils ont, malgré la vente consentie, qualité à agir dans le cadre de cette procédure ; c'est donc de manière parfaitement logique que le premier juge a considéré comme incontestable la qualité à agir des époux [E]. Toutefois, il a commis une erreur matérielle dans le dispositif de sa décision, omettant d'écrire Madame [D] mentionnant 'Déclare recevable les demandes de Monsieur [D] [E]' (sic),
- que la SARL [U] [B] est responsable d'une erreur d'exécution commise par son sous-traitant qui a posé le plancher sous sa responsabilité sans respecter les règles de l'art,
- que le premier juge s'affranchit de l'analyse technique de l'expert judiciaire lequel a, pour sa part, écarté tout caractère apparent des désordres,
- que la réception a été prononcée sans réserve, avec un professionnel qualifié [D] informé, de sorte que la connaissance du décollement du parquet par les époux [E] ne peut leur être reprochée dès lors que le locateur d'ouvrage devait y remédier avant la réception,
- que le caractère non apparent résulte de la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire afin de connaître l'ampleur exacte des désordres,
- que le désordre, même apparent à la réception, peut relever de la responsabilité du locateur d'ouvrage s'il connaît par la suite une aggravation,
- que ce n'est pas parce que les désordres sont dénoncés durant l'année de parfait achèvement qu'ils relèvent nécessairement de cette garantie,
- que s'agissant de la garantie décennale, l'impropriété à destination, non retenue par l'expert, est discutable : le désordre affectant le plancher du rez-de-chaussée de la maison d'habitation peut blesser les occupants de la pièce à vivre ; alors que s'agissant des désordres affectant un revêtement de sol, le critère décisif pour apprécier ce caractère est l'éventuelle dangerosité, ce qui est le cas en l'espèce,
- que s'agissant des préjudices, l'expert judiciaire retient la somme de 41 390,15 euros HT, soit 49 149 euros TTC, après actualisation en fonction de l'indice BT01 pour les travaux de reprise, de 624 euros TTC pour la protection des meubles fragiles [D] de 4 371,60 euros TTC pour le relogement des occupants pendant un mois,
- qu'en raison des désordres, les concluants ont subi un préjudice de jouissance, dont il convient d'ordonner [D] la réparation moyennant le versement d'une indemnité de 2 500 euros.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2026, la SARL [U], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pau,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026 au jour de l'audience de plaidoirie,
- recevoir la société [U] en ses demandes, fins [D] conclusions,
- confirmer les termes du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pau dans l'intégralité de ses dispositions,
Par voie de conséquence,
- débouter M. [D] Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes fins [D] conclusions,
- condamner M. [D] Mme [E] au paiement à la société [U] d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance [D] d'appel, en ce compris les dépens de référé [D] les frais d'expertise.
Au soutien de ses conclusions, la SARL [U] fait valoir :
- que l'appelant ayant communiqué tardivement ses écritures la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- que le moyen selon lequel l'expert judiciaire a pu écarter tout caractère apparent des désordres est mensonger, l'ordonnance du juge des référés ne prévoyant pas cette mission,
- que les investigations techniques mises en oeuvre dans le cadre de l'expertise judiciaire ont pour objectif de déterminer l'origine des désordres, conformément à la mission confiée par le tribunal, [D] non de déterminer l'ampleur des désordres,
- que les consorts [E] ne contestent nullement que le défaut de calibrage du parquet, qui n'a pu faire l'objet d'une reprise avant la réception, a été accepté en l'état alors qu'il était apparent, [D] que le décollement des lames avait été constaté avant la réception de l'ouvrage par ces derniers,
- qu'aucun élément de preuve ne permet d'affirmer que les époux [E] n'avaient pas connaissance du caractère apparent des désordres,
- que s'agissant de la garantie décennale, les consorts [E] avaient non seulement connaissance des désordres qui étaient apparents, mais l'expert judiciaire a également conclu qu'ils étaient de nature esthétique, alors que rien ne permet d'établir qu'ils sont imputables aux travaux réalisés par les constructeurs, de sorte que cette garantie ne peut être retenue en l'espèce,
- que s'agissant de la garantie de parfait achèvement, les consorts [E] ne motivent pas leur demande à ce titre, alors que le caractère apparent des désordres a été constaté à plusieurs reprises antérieurement à la réception de l'ouvrage, de sorte que cette garantie ne peut être retenue en l'espèce,
- que par un courriel du 19 août 2020, la société [U] a indiqué aux consorts [E] la liste des réserves comprenant notamment le 'lot sol' en mentionnant attendre une date d'intervention afin de prévoir les travaux de reprise, avant de les relancer le 29 août 2020 ; que le courriel des époux [E] du 2 novembre 2020 mentionne explicitement qu'ils avaient eu connaissance des deux problématiques afférentes au parquet,
- que s'agissant de la garantie contractuelle de droit commun, les consorts [E] ne motivent pas leur demande à ce titre,
- que les époux [E] ne justifient pas d'un préjudice matériel lié aux travaux de reprise dont ils ne rapportent pas la preuve de la mise en oeuvre antérieurement ou postérieurement à la vente,
- que les époux [E] ne justifient d'aucun préjudice matériel ou de jouissance, ceux-ci ayant déménagé avant la réalisation des travaux de reprise, excluant dès lors la recevabilité de cette demande en paiement,
- que le préjudice de jouissance a été exclu par l'expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'arrticle 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions [D] moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 18 juin 2026, prorogée au 22 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent [D] les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
L'alinéa 3 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas précis, la SARL [U], qui a déposé ses dernières conclusions le 6 février 2026, sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, [D] ce, afin de permettre aux parties de mettre en oeuvre un débat contradictoire.
Par message Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) transmis le 12 février 2026, le conseil des époux [E] indique 'ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture' formulée par le conseil de l'intimée.
La cour observe que Mme [D] M. [E] ont signifié à leur adversaire leurs dernières conclusions le 2 février 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture, empêchant ainsi la SARL [U] d'y répliquer en temps utile avant l'ordonnance de clôture.
Afin d'observer le principe du contradictoire, il y a lieu d'accueillir les conclusions [D] pièces de l'intimée déposées le 6 février 2026 [D] de faire droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement relative à la recevabilité des demandes époux [E]
Alors que la recevabilité des demandes de Mme [C] [E] [D] de M. [V] [E] n'est plus discutée en cause d'appel, il convient cependant, non pas d'infirmer le jugement sur ce point, mais de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris, le nom de Mme [C] [E] ayant été omis. La décision entreprise sera en conséquence rectifiée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la nature des travaux [D] les fondements de responsabilité encourue
Au cas précis, les époux [E] recherchent la responsabilité de la SARL [U], à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre infiniment subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement.
Nul ne consteste que M. [D] Mme [E] ont confié à la SARL [U] Peinture la réalisation d'une pose de parquet à leur domicile (au rez-de-chaussée [D] à l'étage).
Selon la facture n°00007143 établie le 9 juillet 2020 par la SARL [U] pour montant net à payer de 7 214,45 euros, les travaux de revêtements prévus portent sur le sol du rez-de-chaussée [D] du 1er étage, à l'exception de la salle de bains [D] du cellier/chaufferie [D] de la salle d'eau 1 [D] 2 [D] de la cuisine, le sol étant actuellement en dalles béton. Il y est précisé que 'le plancher contre-collé, la colle, les plinthes [D] les profils de finition seront fournis par M. [D] Mme [E]'.
La facture vise également des travaux complémentaires pour un montant de 420 euros, s'agissant de la pose de plinthes en crémaillère sur l'escalier.
Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais de travaux de revêtement de sol, le parquet pouvant être posé [D] remplacé sans porter atteinte à la structure ou au gros oeuvre de la maison.
Or, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2024 n°22-18.694).
Celle-ci est cumulable avec la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés à la réception.
Au cas précis, les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 3 septembre 2020, contresigné par les époux [E], la SARL [U] [D] le maître d'oeuvre (Creatig).
La réception sans réserves conduit à considérer que les obligations de l'entrepreneur ont été parfaitement exécutées, que le maître d'ouvrage n'a donc attaché aucune importance aux désordres apparents lors de cette réception [D] qu'il en n'a pas tenu rigueur à l'entrepreneur. Ainsi, la réception sans réserves couvre donc, a priori les vices [D] les défauts de conformité apparents. Ni la responsabilité contractuelle de droit commun, ni la garantie de parfait achèvement, ni les garanties décennales [D] biennales ne sont donc à même de s'appliquer.
Toutefois, l'absence de réserves n'empêche pas la réparation d'un désordre apparent mais dont l'ampleur [D] les conséquences ne se sont manifestées qu'après la réception. Ainsi, tous les dommages se manifestant après la réception ou s'aggravant après la réception peuvent donc être réparés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Ainsi, si les époux [E] ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité décennale, ils sont, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, fondés à agir tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil. La décisision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les désordres constatés
Alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 septembre 2020, les époux [E] ont détecté, pendant l'année de parfait achèvement, des décollements [D] des déformations du parquet.
Ils se sont plaints à la SARL [U], par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2021, soit quelques mois seulement après la réception des travaux que 'leur parquet présentait des malfaçons'. Par le même courrier, ils lui ont rappelé qu'elle était tenue à une garantie de parfait achèvement sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil [D] que compte tenu des désordres apparus, ils ne souhaitaient pas que cette dernière effectue elle-même les travaux de reprises pour lesquels ils avaient sollicité des devis.
Ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 juillet 2021 mettant en évidence les éléments suivants :
* dans le hall d'entrée : 'un jeu d'environ 1 à 2 mm sur le joint formé par la 4ème [D] la 5ème lame en partant de l'entrée ; au même endroit, huit lames sonnent creux.
Une lame présente une marque sombre de coulure. Au toucher, cette marque est rugueuse. M. [E] lui indique qu'il s'agit de colle non nettoyée.
Toujours au même endroit, deux lames sont posées en quinconce avec un chevauchement d'environ 10 cm.
Au niveau du jambage gauche de l'ouverture donnant accès au reste de l'habitation, il est constaté un jeu d'environ 1 mm entre deux lames. À cet endroit, plusieurs lames sonnent creux [D] présentent des marques d'éraflures superficielles. Jambage oppose, il est constaté une différence de niveau entre deux lames'.
* dans la salle à manger, la cuisine, le séjour :
'À proximité de la table de salon, de nombreuses lames sonnent creux.
En face de la baie vitrée, de nombreuses lames sonnent également creux [D] de manière beaucoup plus significative que précédemment.
Sous le buffet, il est constaté que quatre lames ne sont pas posées en quinconce (pas de chevauchement des jointes).
À proximité, au niveau de la porte coulissante donnant accès à la terrasse, il est constaté que de nombreuses lames sonnent creux.
À proximité immédiate de cette porte coulissante, le joint de la lame longeant la plinthe présente un jeu de plus de 5 mm avec la lame voisine. Cette dernière lame sonne également creux.
Non loin, à proximité du cellier, deux lames sonnent creux [D] vibrent au niveau de la barre de seuil de la porte du cellier.
Côté droit de cette même porte, la lame qui longe la plinthe présente une différence de niveau par rapport aux lames voisines, d'environ 2 mm.
À l'arrière de l'îlot central de la cuisine, il est constaté que trois lames sonnent creux.
À gauche de l'îlot, le long de la façade Nord-est, il est constaté qu'une lame vibre à son extrémité.
À l'avant de l'îlot, plusieurs lames sonnent creux'.
* Coin bureau - Dégagement coin nuit - chambre parentale :
'Il est constaté que les lames de parquet sonnent creux sur la quasi-totalité de la surface accessible de la zone.
À l'entrée du couloir menant au coin nuit, il est constaté que la pose en quinconce de quatre lames est réalisée avec un chevauchement des joints d'environ 10 cm.
Dans la chambre parentale, plusieurs lames sonnent creux. Deux lames présentent par ailleurs un jeu d'environ 1 mm'.
* 1er étage :
'Deux lames sonnent creux au niveau de la trémie de l'escalier.
Façade Sud, il est constaté que trois lames résonnent [D] vibrent.
Jeu dans les joints d'environ 1 mm relevé en plusieurs endroits.
Au niveau de la fenêtre ouvrant en soufflet sur la rue, il est constaté un phénomène de soulèvement du parquet d'environ 1 cm de hauteur.
À cet endroit, la lame du milieu présente une reprise au mastic. M. [E] lui indique que cette reprise dissimule une vis installée pour assurer le maintien de la lame.
Dans la continuité, il est constaté que deux lames sonnent creux'.
Outre ce constat que produit les appelants, l'expertise judiciaire vient corroborer l'existence de ces désordres.
L'expert judiciaire constate en page 11 de son rapport que 'les désordres consistent principalement en un décollement ([D] accessoirement un défaut de calibrage) d'un certain nombre de lames du plancher posé au RDC chez M. [D] Mme [E], ce qui entraîne des soulèvements par endroits [D] quelques désaffleurs. Le désordre est de nature esthétique'. En page 15, il ajoute que 'les désordres n'empêchent pas M. [D] Mme [X] d'occuper leur maison'.
'Ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Ils ont été dénoncés pendant l'année de parfait achèvement [D] relèvent de cette garantie' précise-t-il dans sa conclusion.
Il précise que certaines lames sont posées côte-à-côte sans décalage de joint. D'autres présentent des désaffleurs dus au défaut de calibrage des lames. Au RDC, alors que le parquet est collé, plusieurs zones sonnent creux : devant la cuisine, la porte vitrée [D] la chambre. Des lames se soulèvent devant les WC. Certaines lames sont posées côte-à-côte sans décalage de joint.
Des explications des parties qu'il a retranscrite dans son rapport, ressortent les éléments saillants suivants :
> Maître [S] pour les époux [E] indique que ces derniers ont confié la rénovation de leur maison au maître d'oeuvre Creatig. Les travaux de sol [D] de peinture ont été réalisés par la société [U]. Le plancher de bois [D] la colle ont été fournis par les propriétaires [D] mis en oeuvre par un sous-traitant non déclaré de l'entreprise (page 6 du rapport).
> la SARL [U] a réalisé la peinture [D] la pose du parquet (hors fourniture). La pose du parquet a été sous-traitée à M. [P].
> M. [N], pour la société Creatig, explique qu'il a été particulièrement attentif au séchage de la chape avant la mise en oeuvre du ragréage [D] du parquet. Il confirme que les relations ont été un peu compliquées avec les ouvriers chargés de la pose, mais que cela n'a pas pour autant compromis la qualité de leur travail. Les lames de bois n'étant ni régulières ni rectifiées, il a été difficile de les aligner, ce qui a alerté les propriétaires [D] a nécessité un certain nombre de reprises.
Il s'explique difficilement que certaines zones de parquet se soient désolidarisées de leur support (...).
> Maître [S] pour les époux [E] ajoute que, en cours de chantier, suite à l'arrachage de certaines lames, il a fallu recommander de la colle en urgence.
Concernant l'origine des désordres, l'expert judiciaire apporte en page 12 de son rapport les précisions suivantes : 'pour comprendre l'origine des désordres [D] non-conformités, nous avons écouté les explications des parties [D] analysé les documents communiqués. Par ailleurs, M. [I] [H], menuisier intervenant pour le compte des propriétaires, a réalisé en réunion le 4 octobre 2022 trois carottages à la scie cloche dans les zones de parquet qui sonnaient creux pour vérifier par sondage le complex dalle, ragréage, colle, parquet. Ils ont permis de constater un défaut d'adhérence entre la sous-face des lames de plancher [D] la colle. Aucune trace de colle n'est présente en sous-face de la rondelle de bois découpée. M. [H] a également démonté quelques plinthes pour mesurer la largeur du joint périphérique. Nous avons pu constater que l'espace entre les lames [D] la cloison est d'environ 8 mm, ce qui est légèrement inférieur aux préconisations de la fiche technique de la colle qui conseille un jeu de dilatation de 10 à 20 mm tout autour de la pièce'.
Il poursuit en page 13 : 'les investigations réalisées nous ont permis de constater un défaut d'adhérence ponctuel entre la sous-face des lames de bois [D] la colle, qui pourrait être dû à un laps de temps trop long entre l'application de la colle [D] la pose du parquet. En effet, la fiche technique de la colle AB [Cadastre 1] Blanchon indique que les lames doivent être posées sur les cordons de colle fraîche sans attendre plus de 30 minutes. Le manque d'adhérence est peut-être également dû à une pression insuffisante sur les lames au moment de leur collage.
La fiche technique de la colle indique également qu'un jeu de dilatation de 10 à 20 mm doit être laissé tout autour de la pièce, ce qui n'a pas été respecté mais n'a pas non plus forcément eu d'impact sur l'adhérence des lames.
Il semblerait en tout cas que les désordres ne soient pas dus à une humidité excessive de la dalle support avant la pose du parquet, ni à un défaut de la colle (nature ou quantité utilisée) ou du ragréage'.
Pour remédier aux désordres, l'expert indique qu'aucune réparation ponctuelle n'est possible [D] que seul le remplacement de l'ancien parquet (dépose [D] pose d'un parquet équivalent en termes de gamme) sur tout le rez-de-chaussée peut être envisagé, après dépose [D] repose de la cuisine. Des reprises de peinture devront être réalisées à l'issue des travaux. Le montant total retenu des travaux de reprise s'élève à 41 390,15 € HT, la durée des travaux pouvant être estimée à un mois.
Les préjudices allégués sont présentés [D] analysés au chapitre 8 de son rapport.
L'expert propose d'affecter la responsabilité des désordres :
> 'de façon principale [D] conjointe (80%) à la SARL [U] [D] à son sous-traitant, M. [P] qui a posé le plancher sous sa responsabilité sans respecter les règles de l'art ;
> de façon secondaire (20%) à la SARL Creatig (architecte) qui, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, aurait dû être vigilante sur le respect des règles de l'art lors de la mise en oeuvre du parquet'.
Sur la responsabilité de la SARL [U]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [D] intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas précis, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si la SARL [U] n'est pas la seule responsable des désordres subis par les époux [E], M. [T] [P], son sous-traitant [D] la SARL Creatig en qualité de maître d'oeuvre, ayant eux aussi une part de responsabilité, elle est la seule appelée en cause.
Le phénomène de décollement de nombreuses lames de plancher n'est pas contesté par les parties au présent litige. Il en est de même pour ce qui concerne une mauvaise utilisation de la colle [D] un laps de temps trop long entre l'application de celle-ci [D] la pose du parquet, ce qui ressort du rapport d'expertise judiciaire.
Les époux [E] n'ont quant à eux pas obtenu le résultat escompté à la suite des travaux de pose du parquet qu'ils avaient confiés à la SARL [U].
Cette dernière a bien commis une faute dans l'exécution de sa prestation directement à l'origine des décollements des lames du parquet, en omettant de rappeler à son sous-traitant l'importance de respecter les recommandations [D] consignes indiquées précisément sur la fiche technique de la colle utilisée [D] en ne s'assurant pas que ce dernier avait bien respecté les temps de pose de la colle prescrits par ladite fiche technique, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les préjudices des époux [E]
> sur le coût des travaux de reprise
S'agissant du coût des travaux de reprise, ils ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 41 390,15 euros HT, sans préciser quel serait le montant TTC.
Se fondant sur la somme retenue par l'expert, les époux [E] sollicitent la somme de 49 149 euros TTC après actualisation en fonction de l'indice BT01.
Toutefois, ils ne produisent pas les devis sur lesquels s'est appuyé l'expert. Si les époux [E] versent aux débats le rapport d'expertise, les annexes ne sont pas jointes, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier quel taux de TVA a été retenu.
Il conviendra dans ces conditions d'appliquer un taux de TVA à 10% - taux qui s'applique aux travaux de rénovation dans un logement d'habitation achevé depuis plus de deux ans, ce qui est les cas en l'espèce -, de sorte que, en application du principe de réparation intégrale, il sera accordé la somme de 45 529,17 euros TTC aux époux [E].
Le coût des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport le 19 décembre 2022 jusqu'au présent arrêt.
> sur les frais de relogement [D] le stockage des meubles
Les époux [E] réclament en outre le versement d'une somme de 4 371,60 euros correspondant à leur relogement pendant un mois [D] au stockage des meubles.
L'expert judiciaire a estimé que les travaux pourront être réalisés par phases en déplaçant les meubles du rez-de-chaussée sans avoir à les déménager. Le recours à un garde-meuble n'est donc pas nécessaire. Toutefois, le mobilier fragile devra être emballé [D] protégé avant manipulation in situ. Il a chiffré le coût de protection des meubles fragiles à la somme de 520 euros HT au vu du devis de la société [L].
Il a considéré en outre que les frais de relogement à prendre en compte étaient de 3 123 euros HT, soit un montant total de 3 643 euros HT.
La cour considère que cette demande d'indemnisation à ce titre n'est plus justifiée, dès lors que :
> les époux [E] n'occupent plus le bien litigieux, l'ayant vendu le 22 février 2024 pour 850 000 euros, en avisant les acquéreurs qu'une instance était actuellement en cours, ce qui ressort de l'acte de vente qu'ils produisent à leur dossier (pièce n°6 des appelants),
> ils ne produisent en outre aucun devis à leur dossier d'appel.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
> sur le préjudice de jouissance
Les époux [E] sollicitent la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, au vu des désordres qu'ils ont subis, en faisant observer que la circonstance qu'ils ne soient plus propriétaires de la maison est absolument sans incidence au regard des stipulations de l'acte de vente du 22 février 2024 produit.
Le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être contesté. Néanmoins, ce préjudice de jouissance reste limité, l'expert ayant considéré que le désordre étant de nature esthétique [D] qu'il n'empêchait pas M. [D] Mme [E] d'occuper leur maison qu'ils n'ont, au demeurant, eu aucune difficulté à vendre en 2024 avant même d'avoir réalisé les travaux.
Ce préjudice de jouissance sera justement fixé à la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens [D] l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance [D] d'appel, ainsi qu'à verser aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire [D] en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026 au jour de l'audience de plaidoiries,
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [D] Mme [E],
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement n°24/615 du 19 novembre 2024 [D] remplace dans ce dispositif :
'Déclare recevables les demandes de Monsieur [D] [E]' par 'Déclare recevables les demandes de Monsieur [D] Madame [E]'
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi rectifié,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [U] à verser à Mme [C] [E] [D] à M. [V] [E] la somme de 45 529,17 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
Dit que le coût des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 19 décembre 2022 jusqu'au présent arrêt,
Condamne la SARL [U] à verser à Mme [C] [E] [D] à M. [V] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages [D] intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute Mme [C] [E] [D] M. [V] [E] de leurs demandes de dommages [D] intérêts au titre des préjudices liés aux frais de relogement [D] de stockage des meubles,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [U] aux entiers dépens de première instance, en ce compris la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SARL [U] à payer à Mme [C] [E] [D] M. [V] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel,
Déboute la SARL [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, [D] par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Numéro 26/2326
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2026
Dossier : N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB4K
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[V] [E], [C] [A] épouse [E]
C/
S.A.R.L. SARL [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, devant :
France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 [D] 907 du Code de Procédure Civile [D] à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries [D] en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [E]
né le 15 Octobre 1982 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [A] épouse [E]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL [U]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 401 879 721, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG : 22/2111
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [E] [D] Mme [C] [A] épouse [E] ont fait appel à la société Creatig, maître d'oeuvre, afin d'entreprendre la rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques).
Les travaux de pose du parquet ont été confiés à la SARL [U] peinture qui a, elle-même, sous traitée les travaux à M. [T] [P].
Le 9 juillet 2020, la SARL [U] a émis une facture d'un montant de 9 914,45€ TTC.
Le 3 septembre 2020, les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve.
Constatant que le plancher se décollait de manière significative au fil des mois, M. [D] Mme [E] ont dénoncé ces désordres auprès de la SARL [U] peinture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2021, le conseil des époux [E] a dénoncé les problèmes de décollement du parquet à la SARL [U] [D] lui a rappelé qu'elle était tenue à leur égard de la garantie de parfaitement achèvement.
Ils ont alors sollicité Maître [J] [Z], commissaire de justice, aux fins qu'il établisse le 26 juillet 2021 un procès-verbal de constat décrivant les désordres.
Ils ont également sollicité par voie de référé, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [Y].
Par acte du 28 novembre 2022, M. [D] Mme [E] ont attrait la SARL [U] peinture devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir sa condamnation à la reprise des désordres [D] réparations du préjudice subi.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2022.
Selon acte authentique du 22 février 2024, les époux [E] ont procédé à la vente de leur bien immobilier, M. [L] [R] en étant le nouveau propriétaire.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré recevables les demandes de 'Monsieur [D] [E]' (sic),
- débouté M. [D] Mme [E] de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
- débouté M. [D] Mme [E] de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle,
- débouté M. [D] Mme [E] de leurs demandes subséquentes,
- condamné M. [D] Mme [E] à payer à la SARL [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] Mme [E] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
- qu'il est établi au regard de l'acte authentique de vente que les consorts [E], qui ont la qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux [D] demandent réparation des désordres les affectant, ont malgré la vente consentie, qualité à agir dans le cadre de cette procédure,
- qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres qui affectent la maison d'habitation des consorts [E] consistent principalement en un décollement d'un certain nombre de lames du plancher posées au rez-de-chaussée, ce qui entraîne des soulèvements par endroits [D] des désaffleurements, qui sont de nature esthétique,
- que le procès-verbal de réception du 3 septembre 2020, signé des consorts [E], de la SARL [U] [D] du maître d'oeuvre, la société Creatig, n'a dénoncé aucune réserve, alors que les désordres ont été relevés lors de la réunion de chantier du 10 juillet 2020, de sorte qu'ils existaient antérieurement à la réception [D] que cette dernière a couvert les vices apparents ; les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande de réparation des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement,
- que dans l'hypothèse d'une réception sans réserve, les désordres apparents échappent à toute garantie, y compris à la responsabilité de droit commun,
- que l'expert judiciaire ne retient aucun manquement contractuel imputable à la SARL [U], de sorte que la responsabilité contractuelle n'est pas caractérisée [D] que les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande à ce titre,
- que la responsabilité de la SARL [U] n'étant pas retenue au titre des désordres, les consorts [E] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M. [V] [E] [D] Mme [C] [A] épouse [E] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle :
- a déclaré leurs demandes recevables,
- les a déboutés de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
- les a déboutés de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle,
- les a déboutés de leurs demandes subséquentes,
- les a condamnés à payer à la SARL [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 février 2026, M. [V] [E] [D] Mme [C] [A] épouse [E], appelants, demandent à la cour de:
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 novembre 2024 en ce qu'il :
> a déclaré leurs demandes recevables,
> les a déboutés de leur demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
> les a déboutés de leur demande au titre de la responsabilité contractuelle,
> les a déboutés de leurs demandes subséquentes,
> les a condamnés à payer à la SARL [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> les a condamnés aux entiers dépens.
> a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Y ajoutant :
À titre principal,
vu l'article 1792 du code civil,
- les déclarer recevables en leur action,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 49 149 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation par application de l'indice BT 01,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 4 371,60 euros TTC au titre des préjudices consécutifs,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages [D] intérêts pour le trouble de jouissance subi,
- condamner la SARL [U] [B] à payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
vu l'article 1231-1 du code civil,
- les déclarer recevables en leur action,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 49 149 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation par application de l'indice BT 01,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 4 371,60 euros TTC au titre des préjudices consécutifs,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages [D] intérêts pour le trouble de jouissance subi,
- condamner la SARL [U] [B] à payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
vu l'article 1792-6 du code civil,
- les déclarer recevables en leur action,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 49 149 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation par application de l'indice BT 01,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement de la somme de 4 371,60 euros TTC au titre des préjudices consécutifs,
- condamner la SARL [U] [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages [D] intérêts pour le trouble de jouissance subi,
- condamner la SARL [U] [B] à payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur appel, M. [D] Mme [E] font valoir :
- qu'il est établi au regard de l'acte authentique de vente qu'en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux [D] dès lors qu'ils demandent réparation des désordres les affectant, ils ont, malgré la vente consentie, qualité à agir dans le cadre de cette procédure ; c'est donc de manière parfaitement logique que le premier juge a considéré comme incontestable la qualité à agir des époux [E]. Toutefois, il a commis une erreur matérielle dans le dispositif de sa décision, omettant d'écrire Madame [D] mentionnant 'Déclare recevable les demandes de Monsieur [D] [E]' (sic),
- que la SARL [U] [B] est responsable d'une erreur d'exécution commise par son sous-traitant qui a posé le plancher sous sa responsabilité sans respecter les règles de l'art,
- que le premier juge s'affranchit de l'analyse technique de l'expert judiciaire lequel a, pour sa part, écarté tout caractère apparent des désordres,
- que la réception a été prononcée sans réserve, avec un professionnel qualifié [D] informé, de sorte que la connaissance du décollement du parquet par les époux [E] ne peut leur être reprochée dès lors que le locateur d'ouvrage devait y remédier avant la réception,
- que le caractère non apparent résulte de la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire afin de connaître l'ampleur exacte des désordres,
- que le désordre, même apparent à la réception, peut relever de la responsabilité du locateur d'ouvrage s'il connaît par la suite une aggravation,
- que ce n'est pas parce que les désordres sont dénoncés durant l'année de parfait achèvement qu'ils relèvent nécessairement de cette garantie,
- que s'agissant de la garantie décennale, l'impropriété à destination, non retenue par l'expert, est discutable : le désordre affectant le plancher du rez-de-chaussée de la maison d'habitation peut blesser les occupants de la pièce à vivre ; alors que s'agissant des désordres affectant un revêtement de sol, le critère décisif pour apprécier ce caractère est l'éventuelle dangerosité, ce qui est le cas en l'espèce,
- que s'agissant des préjudices, l'expert judiciaire retient la somme de 41 390,15 euros HT, soit 49 149 euros TTC, après actualisation en fonction de l'indice BT01 pour les travaux de reprise, de 624 euros TTC pour la protection des meubles fragiles [D] de 4 371,60 euros TTC pour le relogement des occupants pendant un mois,
- qu'en raison des désordres, les concluants ont subi un préjudice de jouissance, dont il convient d'ordonner [D] la réparation moyennant le versement d'une indemnité de 2 500 euros.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2026, la SARL [U], intimée, demande à la cour de :
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pau,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026 au jour de l'audience de plaidoirie,
- recevoir la société [U] en ses demandes, fins [D] conclusions,
- confirmer les termes du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pau dans l'intégralité de ses dispositions,
Par voie de conséquence,
- débouter M. [D] Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes fins [D] conclusions,
- condamner M. [D] Mme [E] au paiement à la société [U] d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance [D] d'appel, en ce compris les dépens de référé [D] les frais d'expertise.
Au soutien de ses conclusions, la SARL [U] fait valoir :
- que l'appelant ayant communiqué tardivement ses écritures la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- que le moyen selon lequel l'expert judiciaire a pu écarter tout caractère apparent des désordres est mensonger, l'ordonnance du juge des référés ne prévoyant pas cette mission,
- que les investigations techniques mises en oeuvre dans le cadre de l'expertise judiciaire ont pour objectif de déterminer l'origine des désordres, conformément à la mission confiée par le tribunal, [D] non de déterminer l'ampleur des désordres,
- que les consorts [E] ne contestent nullement que le défaut de calibrage du parquet, qui n'a pu faire l'objet d'une reprise avant la réception, a été accepté en l'état alors qu'il était apparent, [D] que le décollement des lames avait été constaté avant la réception de l'ouvrage par ces derniers,
- qu'aucun élément de preuve ne permet d'affirmer que les époux [E] n'avaient pas connaissance du caractère apparent des désordres,
- que s'agissant de la garantie décennale, les consorts [E] avaient non seulement connaissance des désordres qui étaient apparents, mais l'expert judiciaire a également conclu qu'ils étaient de nature esthétique, alors que rien ne permet d'établir qu'ils sont imputables aux travaux réalisés par les constructeurs, de sorte que cette garantie ne peut être retenue en l'espèce,
- que s'agissant de la garantie de parfait achèvement, les consorts [E] ne motivent pas leur demande à ce titre, alors que le caractère apparent des désordres a été constaté à plusieurs reprises antérieurement à la réception de l'ouvrage, de sorte que cette garantie ne peut être retenue en l'espèce,
- que par un courriel du 19 août 2020, la société [U] a indiqué aux consorts [E] la liste des réserves comprenant notamment le 'lot sol' en mentionnant attendre une date d'intervention afin de prévoir les travaux de reprise, avant de les relancer le 29 août 2020 ; que le courriel des époux [E] du 2 novembre 2020 mentionne explicitement qu'ils avaient eu connaissance des deux problématiques afférentes au parquet,
- que s'agissant de la garantie contractuelle de droit commun, les consorts [E] ne motivent pas leur demande à ce titre,
- que les époux [E] ne justifient pas d'un préjudice matériel lié aux travaux de reprise dont ils ne rapportent pas la preuve de la mise en oeuvre antérieurement ou postérieurement à la vente,
- que les époux [E] ne justifient d'aucun préjudice matériel ou de jouissance, ceux-ci ayant déménagé avant la réalisation des travaux de reprise, excluant dès lors la recevabilité de cette demande en paiement,
- que le préjudice de jouissance a été exclu par l'expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'arrticle 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions [D] moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision annoncée au 18 juin 2026, prorogée au 22 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 28 août 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent [D] les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
L'alinéa 3 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas précis, la SARL [U], qui a déposé ses dernières conclusions le 6 février 2026, sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, [D] ce, afin de permettre aux parties de mettre en oeuvre un débat contradictoire.
Par message Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) transmis le 12 février 2026, le conseil des époux [E] indique 'ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture' formulée par le conseil de l'intimée.
La cour observe que Mme [D] M. [E] ont signifié à leur adversaire leurs dernières conclusions le 2 février 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture, empêchant ainsi la SARL [U] d'y répliquer en temps utile avant l'ordonnance de clôture.
Afin d'observer le principe du contradictoire, il y a lieu d'accueillir les conclusions [D] pièces de l'intimée déposées le 6 février 2026 [D] de faire droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement relative à la recevabilité des demandes époux [E]
Alors que la recevabilité des demandes de Mme [C] [E] [D] de M. [V] [E] n'est plus discutée en cause d'appel, il convient cependant, non pas d'infirmer le jugement sur ce point, mais de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris, le nom de Mme [C] [E] ayant été omis. La décision entreprise sera en conséquence rectifiée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la nature des travaux [D] les fondements de responsabilité encourue
Au cas précis, les époux [E] recherchent la responsabilité de la SARL [U], à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre infiniment subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement.
Nul ne consteste que M. [D] Mme [E] ont confié à la SARL [U] Peinture la réalisation d'une pose de parquet à leur domicile (au rez-de-chaussée [D] à l'étage).
Selon la facture n°00007143 établie le 9 juillet 2020 par la SARL [U] pour montant net à payer de 7 214,45 euros, les travaux de revêtements prévus portent sur le sol du rez-de-chaussée [D] du 1er étage, à l'exception de la salle de bains [D] du cellier/chaufferie [D] de la salle d'eau 1 [D] 2 [D] de la cuisine, le sol étant actuellement en dalles béton. Il y est précisé que 'le plancher contre-collé, la colle, les plinthes [D] les profils de finition seront fournis par M. [D] Mme [E]'.
La facture vise également des travaux complémentaires pour un montant de 420 euros, s'agissant de la pose de plinthes en crémaillère sur l'escalier.
Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais de travaux de revêtement de sol, le parquet pouvant être posé [D] remplacé sans porter atteinte à la structure ou au gros oeuvre de la maison.
Or, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2024 n°22-18.694).
Celle-ci est cumulable avec la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés à la réception.
Au cas précis, les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 3 septembre 2020, contresigné par les époux [E], la SARL [U] [D] le maître d'oeuvre (Creatig).
La réception sans réserves conduit à considérer que les obligations de l'entrepreneur ont été parfaitement exécutées, que le maître d'ouvrage n'a donc attaché aucune importance aux désordres apparents lors de cette réception [D] qu'il en n'a pas tenu rigueur à l'entrepreneur. Ainsi, la réception sans réserves couvre donc, a priori les vices [D] les défauts de conformité apparents. Ni la responsabilité contractuelle de droit commun, ni la garantie de parfait achèvement, ni les garanties décennales [D] biennales ne sont donc à même de s'appliquer.
Toutefois, l'absence de réserves n'empêche pas la réparation d'un désordre apparent mais dont l'ampleur [D] les conséquences ne se sont manifestées qu'après la réception. Ainsi, tous les dommages se manifestant après la réception ou s'aggravant après la réception peuvent donc être réparés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Ainsi, si les époux [E] ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité décennale, ils sont, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, fondés à agir tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil. La décisision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les désordres constatés
Alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 septembre 2020, les époux [E] ont détecté, pendant l'année de parfait achèvement, des décollements [D] des déformations du parquet.
Ils se sont plaints à la SARL [U], par l'intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2021, soit quelques mois seulement après la réception des travaux que 'leur parquet présentait des malfaçons'. Par le même courrier, ils lui ont rappelé qu'elle était tenue à une garantie de parfait achèvement sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil [D] que compte tenu des désordres apparus, ils ne souhaitaient pas que cette dernière effectue elle-même les travaux de reprises pour lesquels ils avaient sollicité des devis.
Ils versent aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 juillet 2021 mettant en évidence les éléments suivants :
* dans le hall d'entrée : 'un jeu d'environ 1 à 2 mm sur le joint formé par la 4ème [D] la 5ème lame en partant de l'entrée ; au même endroit, huit lames sonnent creux.
Une lame présente une marque sombre de coulure. Au toucher, cette marque est rugueuse. M. [E] lui indique qu'il s'agit de colle non nettoyée.
Toujours au même endroit, deux lames sont posées en quinconce avec un chevauchement d'environ 10 cm.
Au niveau du jambage gauche de l'ouverture donnant accès au reste de l'habitation, il est constaté un jeu d'environ 1 mm entre deux lames. À cet endroit, plusieurs lames sonnent creux [D] présentent des marques d'éraflures superficielles. Jambage oppose, il est constaté une différence de niveau entre deux lames'.
* dans la salle à manger, la cuisine, le séjour :
'À proximité de la table de salon, de nombreuses lames sonnent creux.
En face de la baie vitrée, de nombreuses lames sonnent également creux [D] de manière beaucoup plus significative que précédemment.
Sous le buffet, il est constaté que quatre lames ne sont pas posées en quinconce (pas de chevauchement des jointes).
À proximité, au niveau de la porte coulissante donnant accès à la terrasse, il est constaté que de nombreuses lames sonnent creux.
À proximité immédiate de cette porte coulissante, le joint de la lame longeant la plinthe présente un jeu de plus de 5 mm avec la lame voisine. Cette dernière lame sonne également creux.
Non loin, à proximité du cellier, deux lames sonnent creux [D] vibrent au niveau de la barre de seuil de la porte du cellier.
Côté droit de cette même porte, la lame qui longe la plinthe présente une différence de niveau par rapport aux lames voisines, d'environ 2 mm.
À l'arrière de l'îlot central de la cuisine, il est constaté que trois lames sonnent creux.
À gauche de l'îlot, le long de la façade Nord-est, il est constaté qu'une lame vibre à son extrémité.
À l'avant de l'îlot, plusieurs lames sonnent creux'.
* Coin bureau - Dégagement coin nuit - chambre parentale :
'Il est constaté que les lames de parquet sonnent creux sur la quasi-totalité de la surface accessible de la zone.
À l'entrée du couloir menant au coin nuit, il est constaté que la pose en quinconce de quatre lames est réalisée avec un chevauchement des joints d'environ 10 cm.
Dans la chambre parentale, plusieurs lames sonnent creux. Deux lames présentent par ailleurs un jeu d'environ 1 mm'.
* 1er étage :
'Deux lames sonnent creux au niveau de la trémie de l'escalier.
Façade Sud, il est constaté que trois lames résonnent [D] vibrent.
Jeu dans les joints d'environ 1 mm relevé en plusieurs endroits.
Au niveau de la fenêtre ouvrant en soufflet sur la rue, il est constaté un phénomène de soulèvement du parquet d'environ 1 cm de hauteur.
À cet endroit, la lame du milieu présente une reprise au mastic. M. [E] lui indique que cette reprise dissimule une vis installée pour assurer le maintien de la lame.
Dans la continuité, il est constaté que deux lames sonnent creux'.
Outre ce constat que produit les appelants, l'expertise judiciaire vient corroborer l'existence de ces désordres.
L'expert judiciaire constate en page 11 de son rapport que 'les désordres consistent principalement en un décollement ([D] accessoirement un défaut de calibrage) d'un certain nombre de lames du plancher posé au RDC chez M. [D] Mme [E], ce qui entraîne des soulèvements par endroits [D] quelques désaffleurs. Le désordre est de nature esthétique'. En page 15, il ajoute que 'les désordres n'empêchent pas M. [D] Mme [X] d'occuper leur maison'.
'Ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Ils ont été dénoncés pendant l'année de parfait achèvement [D] relèvent de cette garantie' précise-t-il dans sa conclusion.
Il précise que certaines lames sont posées côte-à-côte sans décalage de joint. D'autres présentent des désaffleurs dus au défaut de calibrage des lames. Au RDC, alors que le parquet est collé, plusieurs zones sonnent creux : devant la cuisine, la porte vitrée [D] la chambre. Des lames se soulèvent devant les WC. Certaines lames sont posées côte-à-côte sans décalage de joint.
Des explications des parties qu'il a retranscrite dans son rapport, ressortent les éléments saillants suivants :
> Maître [S] pour les époux [E] indique que ces derniers ont confié la rénovation de leur maison au maître d'oeuvre Creatig. Les travaux de sol [D] de peinture ont été réalisés par la société [U]. Le plancher de bois [D] la colle ont été fournis par les propriétaires [D] mis en oeuvre par un sous-traitant non déclaré de l'entreprise (page 6 du rapport).
> la SARL [U] a réalisé la peinture [D] la pose du parquet (hors fourniture). La pose du parquet a été sous-traitée à M. [P].
> M. [N], pour la société Creatig, explique qu'il a été particulièrement attentif au séchage de la chape avant la mise en oeuvre du ragréage [D] du parquet. Il confirme que les relations ont été un peu compliquées avec les ouvriers chargés de la pose, mais que cela n'a pas pour autant compromis la qualité de leur travail. Les lames de bois n'étant ni régulières ni rectifiées, il a été difficile de les aligner, ce qui a alerté les propriétaires [D] a nécessité un certain nombre de reprises.
Il s'explique difficilement que certaines zones de parquet se soient désolidarisées de leur support (...).
> Maître [S] pour les époux [E] ajoute que, en cours de chantier, suite à l'arrachage de certaines lames, il a fallu recommander de la colle en urgence.
Concernant l'origine des désordres, l'expert judiciaire apporte en page 12 de son rapport les précisions suivantes : 'pour comprendre l'origine des désordres [D] non-conformités, nous avons écouté les explications des parties [D] analysé les documents communiqués. Par ailleurs, M. [I] [H], menuisier intervenant pour le compte des propriétaires, a réalisé en réunion le 4 octobre 2022 trois carottages à la scie cloche dans les zones de parquet qui sonnaient creux pour vérifier par sondage le complex dalle, ragréage, colle, parquet. Ils ont permis de constater un défaut d'adhérence entre la sous-face des lames de plancher [D] la colle. Aucune trace de colle n'est présente en sous-face de la rondelle de bois découpée. M. [H] a également démonté quelques plinthes pour mesurer la largeur du joint périphérique. Nous avons pu constater que l'espace entre les lames [D] la cloison est d'environ 8 mm, ce qui est légèrement inférieur aux préconisations de la fiche technique de la colle qui conseille un jeu de dilatation de 10 à 20 mm tout autour de la pièce'.
Il poursuit en page 13 : 'les investigations réalisées nous ont permis de constater un défaut d'adhérence ponctuel entre la sous-face des lames de bois [D] la colle, qui pourrait être dû à un laps de temps trop long entre l'application de la colle [D] la pose du parquet. En effet, la fiche technique de la colle AB [Cadastre 1] Blanchon indique que les lames doivent être posées sur les cordons de colle fraîche sans attendre plus de 30 minutes. Le manque d'adhérence est peut-être également dû à une pression insuffisante sur les lames au moment de leur collage.
La fiche technique de la colle indique également qu'un jeu de dilatation de 10 à 20 mm doit être laissé tout autour de la pièce, ce qui n'a pas été respecté mais n'a pas non plus forcément eu d'impact sur l'adhérence des lames.
Il semblerait en tout cas que les désordres ne soient pas dus à une humidité excessive de la dalle support avant la pose du parquet, ni à un défaut de la colle (nature ou quantité utilisée) ou du ragréage'.
Pour remédier aux désordres, l'expert indique qu'aucune réparation ponctuelle n'est possible [D] que seul le remplacement de l'ancien parquet (dépose [D] pose d'un parquet équivalent en termes de gamme) sur tout le rez-de-chaussée peut être envisagé, après dépose [D] repose de la cuisine. Des reprises de peinture devront être réalisées à l'issue des travaux. Le montant total retenu des travaux de reprise s'élève à 41 390,15 € HT, la durée des travaux pouvant être estimée à un mois.
Les préjudices allégués sont présentés [D] analysés au chapitre 8 de son rapport.
L'expert propose d'affecter la responsabilité des désordres :
> 'de façon principale [D] conjointe (80%) à la SARL [U] [D] à son sous-traitant, M. [P] qui a posé le plancher sous sa responsabilité sans respecter les règles de l'art ;
> de façon secondaire (20%) à la SARL Creatig (architecte) qui, dans le cadre de sa mission de direction des travaux, aurait dû être vigilante sur le respect des règles de l'art lors de la mise en oeuvre du parquet'.
Sur la responsabilité de la SARL [U]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [D] intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas précis, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si la SARL [U] n'est pas la seule responsable des désordres subis par les époux [E], M. [T] [P], son sous-traitant [D] la SARL Creatig en qualité de maître d'oeuvre, ayant eux aussi une part de responsabilité, elle est la seule appelée en cause.
Le phénomène de décollement de nombreuses lames de plancher n'est pas contesté par les parties au présent litige. Il en est de même pour ce qui concerne une mauvaise utilisation de la colle [D] un laps de temps trop long entre l'application de celle-ci [D] la pose du parquet, ce qui ressort du rapport d'expertise judiciaire.
Les époux [E] n'ont quant à eux pas obtenu le résultat escompté à la suite des travaux de pose du parquet qu'ils avaient confiés à la SARL [U].
Cette dernière a bien commis une faute dans l'exécution de sa prestation directement à l'origine des décollements des lames du parquet, en omettant de rappeler à son sous-traitant l'importance de respecter les recommandations [D] consignes indiquées précisément sur la fiche technique de la colle utilisée [D] en ne s'assurant pas que ce dernier avait bien respecté les temps de pose de la colle prescrits par ladite fiche technique, de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les préjudices des époux [E]
> sur le coût des travaux de reprise
S'agissant du coût des travaux de reprise, ils ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 41 390,15 euros HT, sans préciser quel serait le montant TTC.
Se fondant sur la somme retenue par l'expert, les époux [E] sollicitent la somme de 49 149 euros TTC après actualisation en fonction de l'indice BT01.
Toutefois, ils ne produisent pas les devis sur lesquels s'est appuyé l'expert. Si les époux [E] versent aux débats le rapport d'expertise, les annexes ne sont pas jointes, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier quel taux de TVA a été retenu.
Il conviendra dans ces conditions d'appliquer un taux de TVA à 10% - taux qui s'applique aux travaux de rénovation dans un logement d'habitation achevé depuis plus de deux ans, ce qui est les cas en l'espèce -, de sorte que, en application du principe de réparation intégrale, il sera accordé la somme de 45 529,17 euros TTC aux époux [E].
Le coût des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport le 19 décembre 2022 jusqu'au présent arrêt.
> sur les frais de relogement [D] le stockage des meubles
Les époux [E] réclament en outre le versement d'une somme de 4 371,60 euros correspondant à leur relogement pendant un mois [D] au stockage des meubles.
L'expert judiciaire a estimé que les travaux pourront être réalisés par phases en déplaçant les meubles du rez-de-chaussée sans avoir à les déménager. Le recours à un garde-meuble n'est donc pas nécessaire. Toutefois, le mobilier fragile devra être emballé [D] protégé avant manipulation in situ. Il a chiffré le coût de protection des meubles fragiles à la somme de 520 euros HT au vu du devis de la société [L].
Il a considéré en outre que les frais de relogement à prendre en compte étaient de 3 123 euros HT, soit un montant total de 3 643 euros HT.
La cour considère que cette demande d'indemnisation à ce titre n'est plus justifiée, dès lors que :
> les époux [E] n'occupent plus le bien litigieux, l'ayant vendu le 22 février 2024 pour 850 000 euros, en avisant les acquéreurs qu'une instance était actuellement en cours, ce qui ressort de l'acte de vente qu'ils produisent à leur dossier (pièce n°6 des appelants),
> ils ne produisent en outre aucun devis à leur dossier d'appel.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
> sur le préjudice de jouissance
Les époux [E] sollicitent la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, au vu des désordres qu'ils ont subis, en faisant observer que la circonstance qu'ils ne soient plus propriétaires de la maison est absolument sans incidence au regard des stipulations de l'acte de vente du 22 février 2024 produit.
Le principe de l'existence d'un préjudice de jouissance ne peut être contesté. Néanmoins, ce préjudice de jouissance reste limité, l'expert ayant considéré que le désordre étant de nature esthétique [D] qu'il n'empêchait pas M. [D] Mme [E] d'occuper leur maison qu'ils n'ont, au demeurant, eu aucune difficulté à vendre en 2024 avant même d'avoir réalisé les travaux.
Ce préjudice de jouissance sera justement fixé à la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens [D] l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance [D] d'appel, ainsi qu'à verser aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire [D] en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026 au jour de l'audience de plaidoiries,
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [D] Mme [E],
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement n°24/615 du 19 novembre 2024 [D] remplace dans ce dispositif :
'Déclare recevables les demandes de Monsieur [D] [E]' par 'Déclare recevables les demandes de Monsieur [D] Madame [E]'
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement ainsi rectifié,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [U] à verser à Mme [C] [E] [D] à M. [V] [E] la somme de 45 529,17 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
Dit que le coût des travaux de reprise sera indexé sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 19 décembre 2022 jusqu'au présent arrêt,
Condamne la SARL [U] à verser à Mme [C] [E] [D] à M. [V] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages [D] intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute Mme [C] [E] [D] M. [V] [E] de leurs demandes de dommages [D] intérêts au titre des préjudices liés aux frais de relogement [D] de stockage des meubles,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [U] aux entiers dépens de première instance, en ce compris la procédure de référé, les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SARL [U] à payer à Mme [C] [E] [D] M. [V] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel,
Déboute la SARL [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, [D] par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,