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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 27 août 2026, n° 24/01628

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/01628

27 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01628 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCU

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

12 avril 2024

RG:22/01936

[J] [T]

C/

[C]

S.A.S. MGA CONSTRUCTION

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 12 Avril 2024, N°22/01936

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, cadre greffier, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, cadre greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [V] [J] [T] .

né le 07 Février 1989 à MAROC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Me [E] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MGA CONSTRUCTION

assigné à personne habilitée le 10/07/2025

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. MGA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°894 453 505, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 10/07/2024

en liquidation judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d'assureur de la société MGA CONSTRUCTION, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 7 avril 2021, M. [V] [J] [T] a confié à la société MGA Construction, assurée auprès de la société Mic Insurance Company la main-d''uvre de la réalisation de travaux de construction d'une villa située à [Localité 7] (Gard) pour un montant de 18 000 euros.

Se plaignant d'un abandon de chantier par la société MGA Construction fin août 2021 et de malfaçons, M. [J] [T] a fait constater par procès-verbal d'huissier de justice en date du 28 octobre 2021 l'état d'abandon du chantier et les malfaçons affectant le chantier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 janvier 2022 le conseil de M. [J] [T] a écrit à la société MGA Construction en ces termes : « (') Je vous remercie de me confirmer que vous avez effectué une déclaration auprès de votre assureur et me faire connaître votre position : d'une part sur la reprise des malfaçons, et d'autre part sur les raisons d'abandon du chantier (') ».

Ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par actes délivrés les 19 avril 2022 et 26 avril 2022, M. [J] [T] a fait assigner la société MGA Construction et la société Mic Insurance Company aux fins de résolution du contrat qu'il a conclu avec la société MGA Construction et de condamnation au paiement de diverses sommes.

Par courrier du 23 novembre 2022, une créance d'un montant de 45 100 euros (18 000 au titre du remboursement de l'acompte suite à abandon de chantier, 15 600 euros au titre du devis de reprise, 3 500 euros au titre des travaux d'étanchéité, 8 000 euros au titre du préjudice pour retard d'exécution et abandon de chantier) a été déclarée par M. [J] [T] auprès du mandataire judiciaire de la société MGA Construction, placée en liquidation judiciaire.

Par acte délivré le 3 février 2023, M. [J] [T] a dénoncé l'assignation précitée à Maître [E] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MGA Construction.

Les procédures ont été jointes.

Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2024, a :

- Débouté M. [V] [J] [T] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la SAS MGA Construction selon devis du 7 avril 2021,

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGA Construction la somme de 16700 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, à payer à M. [V] [J] [T],

- Condamné la SAS MGA Construction aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Dans son jugement, le premier juge fait observer que M. [J] invoque au soutien de ses demandes en paiement les articles 1217 et 1231-1 du code civil, et qu'en tout état de cause les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables en l'espèce en l'absence de réception prévue à l'article 1792-6 dudit code.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1217, 1224 et le troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, le juge de première instance relève qu'en l'espèce :

- le devis du 7 avril 2021 versé aux débats fait état de la main d''uvre pour des travaux de : « implantation, terrassement, pose ferrailles/coulage fondation béton 350, élévation VS, pose plancher/ferrailles/coulage béton 350, élévation RDC/laisser ouvertures portes et fenêtres, pose volets roulants portes et fenêtres, pose plancher RDC/pose ferrailles/coulage béton 350, élévation étage/laisser ouvertures portes et fenêtres, pose volets roulants portes et fenêtres, pose charpente 4 pentes/tuiles et faitages, élévation garage/terrasse *2/coulage béton 350, escalier colimaçon/pose appuis fenêtres » pour un montant de 18 000 euros,

- une facture correspondant à ces prestations d'un montant de 18000 euros a été éditée le 14 mai 2021,

- le procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2021 mentionne : « (...) l'existence de deux lignes verticales de parpaings (...) Je note l'absence de dalle au sol de la terrasse. (...) les parpaings n'ont pas été posés de niveau. (...) un tracé de couleur bleu. Il m'est indiqué qu'à ce niveau devait être réalisée une ouverture de type fenêtre. Je note l'absence de dalle au sol du garage. (...) la présence de deux tiges métalliques entre la partie supérieure du mur en briques et la zone plafond. Le caisson du volet roulant présent en partie supérieure de l'ouverture donnant à l'Est côté Sud ne paraît pas, de visu, de niveau en penchant côté Sud. Relativement à l'ensemble des rebords de fenêtre, je note que ces derniers ne sont pas nettoyés (mortier, béton) et présentent des taches et des rayures. (...) Relativement à la toiture à l'étage, je constate que cette dernière n'est pas terminée notamment au niveau de la partie supérieure du faîtage. Relativement à la zone terrasse à l'étage, je relève que la mise en place des acrotères n'est pas terminée. Pour ceux déjà installés, je note à l'intérieur l'absence d'un coulage béton. (')

Relativement à l'étage, il m'est indiqué que devait être réalisé une cage d'escaliers en béton pour accéder du rez-de-chaussée à l'étage. A ce niveau, à l'étage, je constate une trémie sans cage d'escalier. Sur le chantier je constate divers éléments de chantier entreposés de type mélange, parpaings, tuiles et détritus, etc'. Les entrées du vide-sanitaire ont été réalisées de manière grossière. Relativement à la terrasse donnant au Nord, je note que le mur Est n'est pas aligné à la façade Est de la villa. (...) ».

Il indique que ce procès-verbal comporte plusieurs photographies et qu'il ressort de cette pièce que si les manquements contractuels de la société MGA Construction sont établis, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat.

Il déboute donc M. [J] [T] de cette demande.

Après avoir cité les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le premier juge relève que l'inexécution de ses obligations par la société MGA Construction, au demeurant non contestée ni par celle-ci, qui n'a pas constitué avocat, ni par la société Mic Insurance Company, justifie l'octroi de dommages et intérêts à M. [J] [T].

Il indique que M. [J] [T] produit :

- un devis/facture en date du 14 décembre 2021 émanant de la société Medibat30 d'un montant de 15 600 euros dont 1 800 euros HT au titre du « rattrapage des relevés » et 2 800 HT au titre de la « reprise travaux non fini »,

- une facture en date du 15 février 2022 émanant de la même société relative à la reprise et à la réalisation des acrotères pour un montant de 3 500 euros.

Au vu de ces éléments, il fait droit aux demandes de M. [J] [T] tendant au paiement des sommes de 5 200 euros et 3 500 euros.

Il relève que M. [J] [T] produit également :

- une attestation de M. [K] [Q] mentionnant « (...) mon voisin de rue, M. [J] [T] [H], n'a pu aménager dans sa maison (') qu'à partir de courant juillet 2023 et tout cela après avoir due, avec l'aide de ses amis, rattraper et terminer la construction de sa maison. »

- une attestation de M. [B] [J] [T] mentionnant « (...) avoir constaté le désordre et l'abandon du chantier délaissé par l'entreprise de maçonnerie chez mon frère ce qu'il lui a causé beaucoup de problèmes financiers et psychologiques et surtout familial, je lui ai aidé moi ainsi que des amis à lui à avancer son chantier malgré les difficultés endurer ('). Mon frère a pu faire son entrée dans sa maison pendant le mois de juillet malgré que pas mal de travaux n'était toujours pas fini jusqu'aujourd'hui (') ».

Il indique que l'allégation du demandeur selon laquelle la fin des travaux était prévue pour le mois de décembre 2021, notée dans ses conclusions et relayée auprès de l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de constat précédemment cité, n'est pas contestée ; que si les témoins font état d'un aménagement en juillet 2023 il n'est pas établi qu'il soit exclusivement imputable aux défaillances de la société MGA Construction.

Il considère que M. [J] [T] a subi un préjudice de jouissance qu'il évalue à la somme de 8 000 euros.

Il ajoute qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct M. [J] [T] doit être débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et que la somme de 16700 euros doit donc être versée à M. [J] [T] (5200 + 3500 + 8000).

Il rappelle que la société MGA Construction a engagé sa responsabilité civile de droit commun et non sa responsabilité civile décennale obligatoire.

Il relève que les conditions particulières produites par la société Mic Insurance Company mentionnent parmi les exclusions des garanties l'abandon de chantier en cours ; que les conditions générales prévoient parmi les exclusions « les dommages résultant de l'abandon d'un chantier en cours par l'Assuré » (page 17) ; qu'il est constant que la société MGA Construction a abandonné le chantier de M. [J] [T], ce dernier se prévalant lui-même de cet état de fait ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser des préjudices ne résultant pas de l'abandon de chantier.

Il juge que dans ces conditions la demande à l'encontre de la société Mic Insurance Company ne saurait prospérer et la rejette.

Il fixe en conséquence la somme de 16 700 euros au passif de la société MGA Construction et fait droit à la demande tendant à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par acte du 13 mai 2024, M. [V] [J] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01628.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, M. [V] [J] [T], appelant, demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1217, 1222, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu la déclaration de créance du 23 novembre 2022,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS MGA Construction et le principe d'un préjudice de jouissance,

- L'infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :

* Rejeté la demande de résolution du contrat,

* Limité le préjudice matériel de reprise,

* Limité le préjudice de jouissance à la somme de 8.000 euros,

* Rejeté les demandes formées à l'encontre de la SA Mic Insurance Company,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 avril 2021 entre M. [V] [W] [T] et la SAS MGA Construction,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGA Construction la créance de M. [V] [W] [T] aux sommes suivantes :

* 18.000 euros au titre de la restitution du prix versé,

* 3.500 euros au titre des travaux d'urgence exposés,

* 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 15.000 euros au titre du préjudice moral,

A titre subsidiaire, si la cour n'estimait pas devoir prononcer la résolution du contrat,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGA Construction la créance de M. [V] [W] [T] aux sommes suivantes :

* 15.600 euros TTC au titre des travaux de rattrapage suivant devis Medibat du 14 décembre 2021,

* 3.500 euros au titre des travaux d'urgence exposés,

* 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 15.000 euros au titre du préjudice moral,

En tout état cause,

- Dire recevable et bien fondée l'action directe exercée par M. [V] [W] [T] à l'encontre de la SA Mic Insurance Company,

- Dire que la garantie de la SA Mic Insurance Company est mobilisable :

* À titre principal, au titre de la responsabilité civile avant réception-livraison,

* À titre subsidiaire, au titre de la responsabilité civile après réception-livraison, en ce compris les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti,

* À titre très subsidiaire, au titre de la responsabilité civile décennale obligatoire,

- Dire inopposables, ou à tout le moins inapplicables en l'espèce, les exclusions de garantie invoquées par la SA Mic Insurance Company,

- Condamner en conséquence la SA Mic Insurance Company, sur le fondement de l'action directe à payer à M. [V] [W] [T] les sommes correspondant aux chefs de préjudice garantis que la cour retiendra, et notamment :

* 15.600 euros au titre des dommages matériels résultant des malfaçons, non-façons et travaux de reprise entrant dans le champ de la garantie,

* 3.500 euros au titre des travaux d'urgence exposés,

* 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance, en tant que dommage immatériel consécutif aux dommages matériels garantis,

A titre très subsidiaire,

- Fixer judiciairement la réception de l'ouvrage, ou à tout le moins du lot de gros 'uvre exécuté par la SAS MGA Construction, avec réserves, à la date qu'il plaira à la cour de retenir, et au plus tard au 28 octobre 2021,

- Condamner, dans cette hypothèse, la SA Mic Insurance Company, au titre de la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire, à prendre en charge le coût des travaux de réparation des désordres, soit :

* 15.600 euros au titre des dommages matériels résultant des malfaçons, non-façons et travaux de reprise entrant dans le champ de la garantie,

* 3.500 euros au titre des travaux d'urgence exposés,

* 22.000 euros au titre du préjudice de jouissance, en tant que dommage immatériel consécutif aux dommages matériels garantis,

En toute hypothèse,

- Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGA Construction la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- Condamner la SA Mic Insurance Company à verser à M. [V] [W] [T] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner la SA Mic Insurance Company aux entiers dépens d'appel,

- Dire que les dépens afférents à la procédure dirigée contre la SAS MGA Construction seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire.

Il soutient essentiellement que :

- selon constat d'huissier du 28 octobre 2021, il a fait établir l'état d'abandon du chantier et les nombreux désordres de celui-ci,

- le 14 décembre 2021, il a contacté la SAS Medibat 30 pour faire établir un devis de reprise des travaux, estimés à la somme de 15 600 euros. Ce devis était expressément intitulé « travaux de rattrapage d'une maison individuelle », ce qui exclut précisément qu'il s'agisse de travaux nouveaux, étrangers au marché initial ou librement ajoutés par le maître de l'ouvrage, et confirme au contraire qu'il s'agissait de travaux de reprise rendus nécessaires par l'inachèvement et les malfaçons imputables à la société MGA Construction,

- la société MGA Construction a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2022 et il a procédé à la déclaration de sa créance le 23 novembre 2022 auprès du liquidateur Me [C] également appelé à la procédure,

- le constat d'huissier versé au débat démontre la réalité de graves désordres et de l'abandon du chantier justifiant la résolution du contrat, il sollicite ainsi la restitution de la somme de 18 000 euros TTC déjà réglée,

- il justifie également avoir versé à la société Medibat la somme de 3 500 euros pour les travaux d'urgence (notamment reprise d'étanchéité et reprise des acrotères qui avaient été mal réalisés par la société MGA Construction) selon facture du 15 février 2022,

- le premier juge ne pouvait pas limiter le coût de reprise à la somme de 8 700 euros, au regard du devis réalisé par la société Medibat,

- les premiers juges n'ont donc pas procédé à une indemnisation intégrale de son préjudice, le laissant supporter plus de la moitié des coûts occasionnés par les inexécutions de la société MGA,

- les retards de travaux ont généré un important préjudice (ayant dû procéder notamment à des emprunts), et cela justifie l'allocation de la somme de 1 000 euros par mois depuis l'arrêt des travaux, soit depuis septembre 2021 jusqu'à fin juin 2023, n'ayant pu rentrer dans les lieux que début juillet 2023,

- à la lecture des conditions particulières produites que la police souscrite pour l'activité déclarée de « Maçonnerie », comporte expressément une garantie « responsabilité civile avant réception-livraison », une garantie « responsabilité civile après réception-livraison » et une garantie « responsabilité civile décennale (assurance obligatoire). En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, M. [V] [J] [T] tiers lésé, dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable,

- l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie au titre de l'abandon de chantier ne donne pas de définition de l'abandon de chantier et qu'ainsi la clause n'apparaît donc pas suffisamment circonscrite à des hypothèses précises, de sorte que l'étendue de la garantie ne peut être facilement déterminée ni comprise par un non-professionnel de l'assurance,

- cette clause d'exclusion litigieuse n'apparaît pas davantage rédigée en caractères très apparents : elle est insérée au milieu d'autres stipulations de même format, dans un encadré à puces qui se poursuit d'une page à l'autre, sans mise en évidence typographique particulière de nature à attirer spécialement l'attention de l'assuré ou du tiers lésé,

- en tout état de cause, il subit des préjudices immatériels qui sont non consécutifs de l'abandon de chantier et doivent être qualifiés de dommages immatériels consécutif,

- l'arrêt du chantier s'explique, non par une volonté librement délibérée d'abandonner les travaux, mais par la dégradation de la situation économique de l'entreprise,

- à titre subsidiaire, il sollicite que soit prononcée la réception judiciaire afin de mobiliser la responsabilité civile décennale

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société Mic Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société MGA Construction, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1792, 1217, et 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company,

À titre subsidiaire, s'il était par extraordinaire jugé que l'ouvrage a été réceptionné :

- Débouter M. [U] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Mic Insurance Company en application de la clause d'exclusion relative à l'abandon de chantier figurant dans la police Mic,

- Condamner M. [U] [T] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros à la société Mic Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [J] [T] ou toute autre partie succombante aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Ludivine Cauvin, Avocat aux offres de droit.

Elle soutient essentiellement que :

- il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage expresse ou tacite, qu'à la lecture du constat d'huissier du 28 octobre 2021 produit par l'appelant, il ressort qu'au moment où la société MGA Construction a quitté le chantier, l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné,

- la société MGA Construction a souscrit une police Responsabilité Décennale/ Responsabilité Civile Contractuelle n°LUN2101148 auprès de la compagnie MIC, prenant effet le 1er mai 2021 et que l'abandon de chantier en cours est expressément exclu des garanties de la compagnie MIC aux termes des Conditions Particulières, signées par l'assuré,

- la police d'assurance est claire quant au terme abandon de chantier,

- il n'y a aucune expertise judiciaire qui pourrait attester de la gravité des désordres, et qu'un huissier de justice n'est pas un homme de l'art,

- la liquidation judiciaire n'a été ouverte que le 14 septembre 2022. Il s'ensuit que la procédure collective, postérieure de plus d'une année à l'abandon du chantier, ne peut utilement être invoquée pour requalifier rétroactivement l'arrêt des travaux pour motifs économique,

- l'état de cessation des paiements, tel que défini par le Code de commerce, caractérise l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, cette situation financière ne constitue pas, par elle-même, une cause légitime d'inexécution du contrat d'entreprise ni une justification automatique de l'abandon du chantier,

- la police RC est donc strictement circonscrite quant à son champ d'application : elle n'a pas vocation à garantir notamment les travaux de réparation de l'ouvrage, lesquels sont garantis au titre de la police responsabilité civile décennale de l'entreprise, dont ils constituent l'objet même.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS MGA Construction, intimée, le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et à la SELARL [C] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MGA Construction, intimée, le 10 juillet 2024, à personne habilitée.

Ces parties n'ont pas constitué avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivation :

I ' Sur la demande à titre principal de résolution du contrat :

Les premiers juges ont considéré, d'une part, que les articles 1792-6 du code civil n'étaient pas applicables en l'absence de réception, et ont écarté la demande de résolution du contrat au motif que les manquements contractuels de la société étaient établis mais ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution.

* * *

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Selon l'article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- Obtenir une réduction du prix ;

- Provoquer la résolution du contrat ;

- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.

* * *

En l'espèce, la prestation de la société MGA Construction consistait en la réalisation de «construction maison neuve RDC/Etage R+1 Main d'oeuvre ». Son devis comportait notamment les prestations suivantes pour un montant de 18 000 euros TTC :

- Implantation et terrassement

- Pose ferrailles/coulage fondation béton

- Élévation VS

- Pose volets roulants, portes, fenêtres, pose plancher, élévation étage, ouvertures portes

et fenêtres

- Pose charpente 4 pentes, tuiles et faîtages

- Pose escalier colimaçon / pose appuis fenêtres.

Il n'est pas contesté que le chantier a été abandonné fin août 2021.

La seule pièce, à l'exclusion de toute expertise amiable ou judiciaire versée au débat est un constat d'huissier dressé le 28 octobre 2021 lequel mentionne :

- Parpaing pas de niveau par rapport au sol de référence du garage, trous et défaut d'étanchéité

- Malfaçons sur le pilier de soutènement de la terrasse sud

- Absence d'ouverture dans les murs du garage

- Absence de sol de la terrasse et du garage

- Aspect bombé et déformé de la Façade sud maçonnée

- Toiture non terminée au niveau du faîtage

- Défaut de pose de la charpente de l'étage

- Trémie sans cage ni escalier : défaut d'accès et manque de sécurité

- Mur de la terrasse nord pas aligné avec le mur est : défaut d'implantation

Il est ainsi incontestable que l'entreprise a manqué à ses obligations contractuelles, en manquant d'achever le travail pour lequel elle était missionnée. Cette inexécution partielle peut se résoudre en dommages et intérêts, lesquels sont d'ailleurs chiffrés et n'impose pas une résolution du contrat.

La cour constate, au demeurant, que les demandes sont sensiblement équivalentes dans les deux hypothèses (résolution ou indemnisation contractuelle).

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu un défaut d'exécution des obligations de la société MGA sans pour autant prononcer la résolution du contrat.

En revanche, il est acquis que les fautes contractuelles ouvrent droit à réparation pour l'appelant.

II ' sur les demandes relatives aux désordres allégués :

Sur la demande à hauteur de 15 600 euros TTC au titre des travaux de rattrapage suivant devis MEDIBAT du 14 décembre 2021 :

L'appelant verse au débat un devis de la société Medibat laquelle a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 15 600 euros TTC, répartis entre les travaux de reprise de la terrasse, du garage, des escaliers et la « reprise des travaux non fini ».

Il convient de retrancher de ce devis les travaux du « porche d'entré » qui n'étaient pas prévu par le devis MGA construction en date du 7 avril 2021, soit la somme de 1700 HT, soit 2 040 TTC.

Il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de 13 560 euros TTC (15 600 - 2 040). En cela la décision de première instance sera infirmée.

Sur la demande à hauteur de 3 500 euros au titre des travaux d'urgence exposés,

M. [V] [J] [T] justifie, selon facture en date du 15 février 2022 versé au débat, avoir versé à la société Medibat la somme de 3 500 euros au titre des travaux d'urgence (notamment reprise d'étanchéité et reprise des acrotères qui ont été mal réalisés par la société MGA Construction comme en atteste le constat d'huissier).

La décision qui a fait droit à cette demande sera confirmée.

Sur la demande à hauteur de 22 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

L'appelant argue que la société MGA Construction avait prévu d'achever ses travaux en décembre 2021. Il sollicite la condamnation de l'assureur de la SAS MGA Construction à lui verser la somme de 1 000 euros par mois depuis l'arrêt des travaux, soit depuis septembre 2021 jusqu'à fin juin 2023, ayant pu rentrer dans les lieux début juillet 2023.

Il est constant que le chantier a été abandonné en août 2021 et que les travaux de rattrapage ont été établis selon devis en date du 14 décembre 2021, accusant ainsi un délai de retard incontestable d'au moins quatre mois.

Si les témoins attestent de l'entrée dans les lieux de l'appelant en juillet 2023, rien ne permet d'établir un lien de causalité entre la durée de 18 mois d'exécution des travaux de SAS Medibat 30 et l'abandon d'origine du chantier.

Aucun élément ne vient justifier que le montant alloué de 8 000 euros soit augmenté.

En l'absence de demande d'infirmation sur ce point, la décision sera confirmée.

Sur la demande à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

M. [J] [T] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct des autres préjudices pour lequel il a déjà été indemnisé.

La décision qui a rejeté ce chef de préjudice sera donc confirmée.

* * *

En conclusion, au total, le montant de l'indemnisation s'élève à la somme de 25 060 euros (13 560 + 3 500 + 8 000 euros).

III - Sur la demande à titre subsidiaire de réception judiciaire de l'ouvrage :

En page 18 de ses conclusions, l'appelant indique « Il s'en déduit que l'ouvrage n'était ni clos ni couvert et présentait en outre des défauts de sécurité manifestes ». Il ne peut arguer, au soutien d'un constat d'huissier, que le toit n'est pas terminé et dans le même temps, à titre infiniment subsidiaire certes, solliciter la réception judiciaire de l'ouvrage.

L'ouvrage ni clos, ni couvert, ne peut être réceptionnable.

Il ne peut être fait droit à la demande de réception judiciaire du lot gros 'uvre. La décision de première instance qui a rejeté cette demande sera confirmée.

IV ' Sur la demande de condamnation solidaire avec l'assureur :

La SA MIC Insurance Compagny est l'assureur responsabilité civile professionnelle, ainsi que l'assureur décennal de la société MGA Construction.

A titre principal, l'appelant argue qu'est mobilisable la garantie responsabilité civile avant réception-livraison. Il souligne au vu du constat d'huissier les dommages qu'il a subis. Il affirme que la garantie apparaît acquise, de sorte que la société MIC Insurance Compagny devra être condamnée à indemniser, à tout le moins subsidiairement, les préjudices matériels garantis et les dommages immatériels consécutifs subis par M. [V] [J] [T].

Cependant, comme l'argue l'intimée, l'abandon de chantier en cours est expressément exclu des garanties de la compagnie MIC aux termes des conditions particulières, signées par l'assuré en date du 3 mai 2021 et versées au débat.

Cette clause d'exclusion (en page 5 du contrat) présentée dans un encadré au chapitre exclusion sous forme de tiret est claire et ne souffre pas d'ambiguïté. Le moyen est ainsi inopérant.

Le moyen selon lequel « l'abandon de chantier » ne serait pas assez explicite est aussi inopérant s'agissant au sens commun et compréhensible de tous, d'un cas où l'entreprise arrête son chantier sans motif légitime.

Le moyen selon lequel cette exclusion de chantier vide le contrat d'assurance de sa substance est aussi inopérant, puisqu'elle a par hypothèse, à s'exercer uniquement dans le cas de l'abandon de chantier par l'entreprise, ce qui est une hypothèse particulière.

En l'espèce l'abandon de chantier est incontestable.

Enfin en page 18 des conditions générales, il est stipulé que sont exclus des garanties : « 3.1. Les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' 20. Les dommages résultant de tout arrêt de travaux' et survenant après l'expiration d'un délai de trente jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier ». Or, en l'espèce, il est établi que la société MGA Construction n'a pas repris le chantier malgré la mise en demeure adressée par M. [V] [J] [T].

Il est exact comme le soutien l'intimée que les conséquences dommageables alléguées par l'appelant procèdent ainsi d'un arrêt durable des travaux excédant le délai contractuellement visé, de sorte qu'elles n'entrent pas dans le champ des garanties mobilisables.

Le moyen selon lequel la société MGA construction ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 septembre 2022 ne suffit pas à exclure la qualification d'abandon de chantier en août 2021, soit un an auparavant, le moyen est ainsi inopérant.

Enfin il est constant que la police RC Exploitation n'a pas vocation à garantir les travaux de réparation de l'ouvrage qui sont uniquement garantis au titre de la police responsabilité civile décennale, laquelle en l'espèce, en l'absence de réception de l'ouvrage, n'a pas plus vocation à s'appliquer.

Il y a ainsi lieu de confirmer la décision du premier juge.

V - Sur les frais du procès :

Succombant à l'instance, M. [V] [J] [T] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGA Construction la somme de 16700 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, à payer à M. [V] [J] [T],

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGA Construction la somme de 25 060 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, à payer à M. [V] [J] [T],

Y ajoutant,

- Condamne M. [V] [J] [T] aux dépens d'appel.

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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