CA Orléans, Pôle civ.- urgences, 26 août 2026, n° 25/01615
ORLÉANS
Arrêt
Autre
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant bon de commande du 1er décembre 2021, M. [N] [M] et Mme [T] [S] ont commandé la réalisation d'un hydrofuge sur la toiture de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], pour un montant total de 8 233,50 euros.
M. [M] et Mme [S] ont réglé un acompte de 2 233,50 euros en janvier 2022.
Postérieurement à la réception des travaux, lesquels ont été réalisés entre mars et mai 2022, les consorts [S] [M] se sont plaint de différents désordres auprès de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] ([V]'[A]). Les parties n'ont pas trouvé d'accord amiable.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire à la demande des consorts [S] [M], et a désigné, à cet effet, M. [Y] [L].
Le 6 mai 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Le 27 janvier 2023, par acte de commissaire de justice, la SAS [Adresse 4] a assigné M. [N] [M] et Mme [T] [S] devant le Tribunal judiciaire de Tours, aux fins de paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des travaux réalisés.
DECISION DONT APPEL :
Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Tours a :
Rejeté la demande de renvoi en procédure avec représentation obligatoire ;
Rejeté le moyen de nullité de l'assignation soulevé ;
Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Fixé la créance de solde de travaux de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] à la somme de 6 000 euros ;
Fixé les créances de M. [N] [M] et Mme [C] [S] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 euros au titre du remplacement du tuyau à 50 euros, au titre du remboursement de la franchise à la somme de 300 euros et au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 350 euros à l'égard de M. [N] [M] et à la somme de 350 euros à l'égard de Mme [C] [S] ;
Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ;
Condamné solidairement M. [N] [M] et Mme [C] [S] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 4 450,01 euros ;
Rejeté le surplus des demandes de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et dit que la SAS [Adresse 5] en supportera la moitié d'une part, et que M. [K] [M] et Mme [C] [S] en supporteront l'autre moitié d'autre part ;
Condamné la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] à payer à M. [N] [M] et Mme [C] [S] la somme de 290 euros au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 23 juin 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2025, Mme [T] [S] et M. [N] [M] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; fixé la créance de solde de travaux de la SAS [Adresse 5] à la somme de 6000 euros ; fixé les créances de M. [N] [M] et Mme [C] [S] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 euros ; ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ; condamné solidairement M. [N] [M] et Mme [C] [S] à payer à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] la somme de 4.450,01 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS UN CENTIME) ; fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit que la SAS [Adresse 5] en supportera la moitié d'une part et que M. [N] [M] et Mme [C] [S] en supporteront l'autre moitié d'autre part ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 septembre 2025, la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] a formé appel incident.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant leurs dernières conclusions du 24 mai 2026, Mme [T] [S] et M. [N] [M] demandent à la Cour de :
In limine litis,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 28 janvier 2025 en ce qu'il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du rapport d'expertise définitif du 6 mai 2023 ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la prétention nouvelle de l'intimée en cause d'appel, tendant à «écarter des débats la pièce n°6 tronquée des consorts [M] [S] intitulée « échange d'emails entre les consorts [M] [S] et TECHNITOIT du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 » ;
Confirmer le jugement en ce qu'il :
Rejette le surplus des demandes de la société [Adresse 4] ;
Condamne la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] à payer à M. [N] [M] et Mme [T] [S] la somme de 290,00 euros au titre du remboursement des frais de constat de Commissaire de justice du 23 juin 2022 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il :
Fixe la créance de solde de travaux de la société [Adresse 4] à la somme de 6000 euros ;
Fixe les créances de M. [N] [M] et Mme [C] [S] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 euros ;
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues ;
Condamne solidairement M. [N] [M] et Mme [C] [S] à payer à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] la somme de 4.450,01 euros ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit que la société [Adresse 5] en supportera la moitié d'une part et que M. [N] [M] et Mme [C] [S] en supporteront l'autre moitié d'autre part ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, notamment sur les prétentions non tranchées par le Tribunal judiciaire,
Prononcer la résolution du contrat du 1er décembre 2021 compte tenu des graves manquements commis par la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] ;
En conséquence,
Condamner la société [Adresse 4] à payer à Mme [T] [S] et M. [N] [M] :
la somme de 2 233,50 euros en restitution de l'acompte indûment versé au titre du contrat du 1er décembre 2021 ;
la somme de 31 542,40 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise qu'ils sont contraints de supporter pour remettre en état leur ouvrage ;
la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice financier afférent à la franchise d'assurance supportée pour les dégâts occasionnés sur leur véhicule ;
la somme de 836,73 euros en réparation de leur préjudice financier afférent au coût des constats d'huissier qu'ils ont été contraints de faire réaliser pour préserver leurs droits en raison de l'inexécution de l'intimée ;
la somme de 1 000 euros chacun en réparation du préjudice de jouissance présent et à venir, compte-tenu de l'importance des travaux de reprise à prévoir et de la nécessité de se reloger temporairement ;
les intérêts au taux légal sur chacune des sommes susvisées, qui courront à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
Débouter la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner la société [Adresse 4] à payer à Mme [T] [S] et M. [N] [M] la somme de 2 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral résultant de la procédure abusivement engagée par l'intimée devant le Tribunal judiciaire de Tours ;
Condamner la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé et de première instance ;
Condamner la société [Adresse 4] à payer à M. [N] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé et de première instance ;
Condamner la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] à payer à Mme [T] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner la société [Adresse 4] à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir mais aussi les dépens de l'instance en référé et de l'expertise jusqu'alors réservés.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 mai 2026, LA [Adresse 6] demande à la Cour de :
Juger M. [N] [M] et Mme [T] [S] irrecevables et mal fondés en leur appel dirigé à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 28 janvier 2025 ;
Juger la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel incident dirigé à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 28 janvier 2025 ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
Fixé les créances de M. [N] [M] et Mme [C] [S] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 euros, au titre du remplacement du tuyau à 50 euros, au titre du remboursement de la franchise à la somme de 300 euros et au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 350 euros à l'égard de M. [I] [M] et à la somme de 35euros € à l'égard de Mme [C] [S] ;
Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ;
Condamné solidairement M. [N] [M] et Mme [C] [S] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 4.450,01 euros ;
Rejeté le surplus des demandes de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit que la SAS [Adresse 5] en supportera la moitié d'une part et que M. [N] [M] et Mme [C] [S] en supporteront l'autre moitié d'autre part ;
Condamné la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] à payer à M. [N] [M] et Mme [C] [S] la somme de 290 euros au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 23 juin 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, infirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé les créances de M. [N] [M] et Mme [C] [S] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 euros, au titre du remplacement du tuyau à 50 euros, au titre du remboursement de la franchise à la somme de 300 euros et au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 350 euros à l'égard de M. [I] [M] et à la somme de 350 euros à l'égard de Mme [C] [S] ;
Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ;
Condamné solidairement M. [N] [M] et Mme [C] [S] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 4.450,01 euros ;
Rejeté le surplus des demandes de la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit que la SAS [Adresse 5] en supportera la moitié d'une part et que M. [N] [M] et Mme [C] [S] en supporteront l'autre moitié d'autre part ;
Condamné la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 3] à payer à M. [N] [M] et Mme [C] [S] ta somme de 290 euros au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 23 juin 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Débouter M. [N] [M] et Mme [T] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
Ecarter des débats la pièce n°6 tronquée des consorts [M] [S] intitulée «échange d'emails entre les consorts [M] [S] et TECHNITOIT du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 » ;
A titre principal,
Condamner in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 6 000 euros correspondant au solde restant dû suivant bon de commande du 1er décembre 2021 ;
Condamner in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] à payer chacun à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun pour résistance abusive à régler le solde restant dû suivant bon de commande du 1er décembre 2021 ;
Condamner in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] à payer chacun à la SAS [Adresse 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus manifeste d'ester en justice au titre de la procédure de première instance ;
Condamner in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] à payer chacun à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus manifeste d'ester en justice au titre de la procédure d'appel ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans condamnait la SAS [Adresse 4] au paiement de certaines sommes,
Ordonner la compensation avec le solde restant dû suivant bon de commande du 1er décembre 2021 entre M. [N] [M] et Mme [T] [S] et la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé et de première instance ;
Condamner in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] à payer à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir mais aussi les dépens de l'instance en référé et de l'expertise jusqu'alors réservés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
Par ordonnance du 09 juin 2026, la mise en état de l'affaire a été clôturée.
MOTIFS :
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir que :
Les heure et date imposées par l'expert ont impacté la bonne tenue des opérations d'expertises dès lors que le soleil n'était pas à son point culminant durant la réunion. Malgré leur demande, aucune nouvelle constatation n'a pas été réalisée. Les consorts [S] [M] précisent qu'ils apportaient déjà la preuve de l'existence de désordres au stade du référé suivant un constat d'huissier.
Les éclaircissements de l'expert sont incomplets, et moindres au regard du constat de l'huissier de justice. Il appartenait donc à l'expert d'observer la toiture depuis sa hauteur et non depuis le sol, notamment depuis la fenêtre de toit, afin de comptabiliser le nombre d'ardoises et de crochets affectés par les désordres.
L'expert n'a pas évalué le coût des travaux de reprise et a sollicité auprès de la SAS un devis pour évaluer le coût de travaux de reprise qu'elle devrait elle-même supporter in fine. Ainsi, l'objectivité est indubitablement discutable puisque [V]'[A] avait tout intérêt à produire un devis à la baisse pour réduire les conséquences pécuniaires de ses manquements. Ce dernier ne détaille pas les travaux de reprise et prévoit un forfait général de 500 euros pour toute l'intervention.
L'expert a méconnu le principe du contradictoire en prenant en considération et en commentant dans son rapport définitif le Dire [F] [V]'[A], notifié le 5 mai 2023, soit postérieurement au délai qu'il avait fixé (le 4 mai 2023), et n'a pas permis aux consorts [S] [M] d'en échanger contradictoirement. Aucun nouveau délai n'a été imparti aux consorts [M] [S] pour répliquer à la note aux parties n°2, laquelle leur a été notifiée par voie d'annexe au rapport définitif, alors que celle-ci ainsi que le Dire n°2 de [V]'[A] imposaient la présentation de nouvelles observations par les appelants en raison d'incohérences et contradictions. En effet, l'expert excluait en conclusion la responsabilité de la société tout en la reconnaissant à plusieurs reprises.
L'expert a manqué à son obligation d'impartialité en joignant les Dires [B]'[A] des 25 avril et 5 mai 2023 alors que la partie n'en avait pas formé la demande et que le second Dire a été transmis après le délai imparti par l'expert.
L'expert judiciaire a méconnu ses missions en cherchant à concilier les parties.
Les consorts [S] [M] ont découvert postérieurement à l'expertise que la société aurait dû refuser de réaliser la prestation en raison de la présence d'amiante (peinture sur la couverture). Aussi, le démoussage effectué préalablement a entraîné la projection de poussières d'amiante. Le devis [V]'[A], l'acte de vente du bien et le constat de commissaire de justice mentionnent expressément la présence d'amiante.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Adresse 4] expose que :
Le rôle de l'expert judiciaire est de constater. Un seul accédit était donc suffisant. Les consorts [S] [M] n'ont produit qu'un seul Dire, accompagné d'aucun devis, le jour précédant la clôture.
L'évaluation du coût des travaux de reprise par l'expert judiciaire ne doit pas nécessairement résulter de son chiffrage personnel. Les appelants n'ont produit aucun devis. La SAS estime que l'expert a retenu le devis de la société après contrôle.
Il appartenait aux consorts [S] [M] d'établir tout dire utile s'ils l'estimaient utile. L'expert judiciaire indiquait dans sa lettre reprise par les appelants qu'il ne pouvait établir le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés.
Les consorts [S] [M] ont déposé un unique Dire de 12 pages le 4 mai 2023, soit la veille de la date limite. Dès lors, en vertu de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire en annexant le Dire de la société dans son rapport définitif.
L'expert judiciaire a respecté la procédure en adressant aux parties un pré-rapport le 5 avril 2023, soit le lendemain du premier accédit, permettant ainsi à celles-ci de débattre. Le rapport définitif a été communiqué aux parties le 6 mai 2023.
Les consorts [S] [M] ont volontairement et discrétionnairement sélectionnés des passages à leur bénéfice, et tronqué ceux qui n'allaient pas en leur sens.
L'expert judiciaire a proposé la date suivant une lettre de convocation du 16 février 2023. Il appartenait donc aux consorts [S] [M] de remettre en cause l'opportunité de la date et l'heure de l'expertise. En tout état de cause, la luminosité était suffisante pour réaliser les constats.
L'expert judiciaire a parfaitement répondu au Dire n°1 du conseil des consorts [S] [M]. Le constat relève de son appréciation technique.
Conformément au pré-rapport d'expertise (page 14) invitant les parties à présenter leur chiffrage, la société a proposé un devis. Les consorts [M] n'en n'ont pas présenté.
L'expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire dès lors que la note aux parties n°2 annexée au rapport d'expertise du 6 mai 2023 répond seulement au Dire n°1 des consorts, et ne contient aucune réponse ou commentaire au Dire n°2 de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3]. En tout état de cause, les consorts [S] [M], peu respectueux du principe du contradictoire, ont transmis leur Dire le dernier jour fixé par l'expert.
Les consorts [S] [M] dénaturent le courrier de l'expert d'envoi du rapport au Tribunal. En effet, le courrier exprime seulement que certains désordres n'ont pas été retenus faute de lien de causalité avec les travaux, et n'est donc pas en contradiction avec les autres désordres pour lesquels la responsabilité de la défenderesse a été retenue par l'expert.
Les consorts [S] [M] n'ont pas assigné l'assurance de la SAS afin de rendre commune et opposable l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Tours.
L'expert judiciaire a augmenté l'estimation du montant des réparations de 300 euros en raison de l'oubli par la société d'estimer la réparation des gouttières par bandes de joints alors qu'elle s'était engagée à le faire, de sorte que son impartialité ne peut être contestée.
La société EGB, sélectionnée directement par les consorts [S] [M] n'a pas relevé la présence de l'amiante.
Réponse de la Cour :
En vertu des articles 237 et 238 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
L'article 276 du code de procédure civile dispose que « l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées ».
En application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, les consorts [S] [M], à hauteur de cour, se bornent à reprendre leurs moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation. Ainsi, en l'absence de tout élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
Sur la recevabilité de la prétention nouvelle formulée par la SAS :
Moyens des parties :
Les appelants estiment qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, la prétention nouvelle, présentée à hauteur de Cour, et visant à voir écarter la pièce n°6 des appelants, doit être déclarée irrecevable. La pièce litigieuse avait été communiquée en première instance sans qu'elle n'ait fait l'objet d'une contestation.
La société [Adresse 4] ne présente pas d'observations sur ce point.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, les consorts [M] [S] ont communiqué, en première instance, la pièce désormais n°6 à hauteur de cour. La société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] n'a pas présenté d'observations devant le premier juge visant à voir écarter ladite pièce, de sorte que la prétention soumise à hauteur de cour par la SAS n'est pas justifiée par l'une des exceptions prévues aux articles 564 et suivants du code de procédure civile, et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [Adresse 4] :
Moyens liminaires des parties :
Les consorts [S] [M] font valoir que la responsabilité contractuelle de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] doit être recherchée en ce que :
La SAS n'a pas réalisé l'ensemble des prestations d'ouvrage prévues par les parties (préparation du chantier, non-remplacement des ardoises dégradées, non-réparation des gouttières).
La SAS a réalisé des malfaçons diverses que les appelants listent.
La SAS a manqué à son obligation d'information et de conseil eu égard la présence d'amiante sur le chantier. Les consorts estiment que le chantier ne pouvait avoir lieu.
La SAS a mis ses salariés en danger par l'absence d'échafaudage (salariés équipés de simples échelles plates, et parfois dépourvus de harnais de sécurité) et de moyens de protection contre l'amiante, de sorte que sa responsabilité pénale peut être engagée pour mise en danger d'autrui.
L'expert judiciaire ne pouvait non plus ignorer la présence de l'amiante en raison de l'acte de vente le mentionnant ainsi que le bon de commande émis par [V]'[A] précisant l'existence de l'amiante dans le diagnostic réalisé.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [Adresse 4] expose que :
L'expert judiciaire n'a pas à constater des désordres qui n'existent pas.
La dégradation du véhicule n'est pas un désordre relatif aux travaux réalisés (chute d'une ardoise durant l'intervention de la société). La société s'est offerte de prendre en charge la reprise. Les réparations ont été réalisées.
La différence de teinte n'était pas visible lors de l'intervention de l'expert judiciaire. Seules les photographies prises par l'huissier de justice, un mois après les travaux, font apparaître une différence de teinte. L'expert conclut à l'absence de dommage constaté.
L'expert judiciaire n'a pas constaté de coulure sur les ardoises et a conclu à l'absence de dommage.
L'expert a constaté que certains crochets sont légèrement déformés. Toutefois, il conclut qu'il n'est pas possible d'établir que le désordre résulte des travaux. Aucune reprise n'est à envisager.
L'expert a constaté le décollement de peinture sur trois ardoises, concernant des surfaces comprises entre 5 et 10 mm de diamètre. Il conclut que les désordres sont apparus postérieurement aux travaux réalisés par la société. La société propose de reprendre le désordre constaté.
L'expert n'a pas été en mesure de dater l'apparition des ardoises voilées mais estime que le désordre existait « très probablement avant travaux ».
L'expert conclut que l'ardoise trop courte au niveau du faitage est antérieure aux travaux réalisés, qui résulte d'un défaut de mise en 'uvre de la couverture initiale.
Le contrat conclu entre les parties ne prévoyait pas la mise en 'uvre du produit nettoyant ou hydrofuge sur les rives, de sorte que la société n'était pas tenue de la réaliser.
L'expert a constaté les désordres affectants la cheminée, et précise qu'ils résultent de défauts de mise en 'uvre et de protection de celle-ci. La société propose la reprise des finitions sur préconisation de l'expert judiciaire.
Les fuites d'eau au droit de joints des gouttières résultent des bandes déchirées ou décollées, lesquelles sont antérieures aux travaux. L'expert conclut que les fuites étaient probablement antérieures aux travaux. Toutefois, dans un second temps, il conclut que la société s'était engagée à reprendre les bandes de joints.
L'expert a constaté des projections accidentelles de peinture lors des travaux, lesquelles ne sont visibles qu'en regardant par-dessus la gouttière. Il préconise un nettoyage de la peinture projetée. La société propose de reprendre les finitions.
L'expert conclut que le défaut de pente des gouttières est antérieur aux travaux réalisés par la société.
L'expert conclut que les projections de peinture sur la fenêtre côté droit du toit semblent résulter des travaux effectués par la société, et préconise un simple nettoyage.
L'expert conclut que les tâches de peinture sur le tuyau d'arrosage des appelants résultent des travaux. La société propose le remplacement de celui-ci.
La société produit une photographie à la Cour afin de démontrer la préparation du chantier.
L'expert judiciaire estime que le devis de 499,99 euros TTC répond favorablement aux attentes des appelants, et conclut que les travaux de reprise peuvent raisonnablement s'évaluer à la somme totale de 1 149,99 euros TTC, nécessitant environ trois jours ouvrés d'interventions.
L'expert judiciaire précise que les désordres dont s'arguent les consorts [S] [M] sont purement esthétiques. Ces derniers n'ont par ailleurs pas pris la mesure des travaux engagés, lesquels ne visaient pas à réparer les malfaçons et l'ancienneté de la toiture.
Sur la résolution du contrat :
Moyens des parties :
Les appelants se fondent sur les moyens susvisés et soutiennent que le régime relatif aux constructions doit être appliqué.
La société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] expose que :
La société n'est pas constructeur d'ouvrage.
Le chantier n'a jamais été réceptionné écartant de fait les recours prévus par les articles 1792 et suivants du code civil.
L'article 1792 du code civil concerne les constructions d'ouvrage. Or, la prestation réalisée par la société ne peut être considérée comme telle dès lors qu'elle ne comporte pas l'apport à la toiture et à la charpente d'éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faitières. En l'espèce, seuls le traitement hydrofuge et le changement de 50 ardoises (forfaitaires) étaient prévus. Aucun apport d'éléments structurels n'est intervenu.
La responsabilité de la société ne peut être recherchée qu'au visa de l'article 1217 du code civil. Les appelants ne justifient pas de griefs. La société ne s'était pas engagée à ce que la toiture retrouve un état neuf et ne visait pas à la réalisation d'une prestation de réfection complète de la toiture des appelants. Le bon de commande le démontre. Le prix est en adéquation avec la prestation. Le devis versé aux débats par les appelants, d'un montant de 31 542,40 euros le démontre également.
La société reconnaît devoir reprendre certains désordres en vertu de son obligation de résultat, lesquels constituent uniquement des désordres esthétiques. En outre, seules trois ardoises doivent être remplacées suivant le rapport de l'expert judiciaire.
Les consorts [M] [S] n'ont pas informé leur assureur du désordre et n'ont donc pas sollicité l'intervention d'un expert amiable.
Les appelants se prévalent désormais de la présence d'amiante sur leur toiture par l'intervention d'un commissaire de justice et d'un artisan, alors que l'utilisation d'un seul drone aurait été suffisant et peu onéreux. La société soutient que la présence d'amiante n'est pas démontrée, que les appelants n'ont pas communiqué cette information lors des opérations d'expertise, et qu'il n'existe aucune interdiction à intervenir sur une toiture amiantée. En tout état de cause, même en présence de l'amiante, les photographies produites par les appelants démontrent l'utilisation de protections suffisantes.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage.
Toutefois, la réalisation d'une prestation hydrofuge et le remplacement de certaines ardoises ne peuvent constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'ils ne visent pas à ajouter une construction à l'édifice préexistant.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société ne peut être recherchée que sur le régime de droit commun, prévu aux articles 1217 du code civil.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir la réduction du prix initialement prévu entre les parties ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l'espèce, il résulte de la lecture du bon de commande signé par les parties que la société [V]'[A] s'est engagée à réaliser les prestations suivantes, en contrepartie d'un montant de 8 233,50 euros TTC :
Préparer le chantier ;
Protéger et vérifier les combles non aménagés ;
Passer le nettoyant désincrustant si ténacité des micro-organismes ;
Pulvériser du TECHNIMOUSSE si nécessaire ;
Vérifier la toiture ;
Forfait de remplacement de 50 ardoises ;
Equipement de protection amiante des applicateurs ;
Appliquer un hydrofuge jusqu'à saturation du support ;
Nettoyer le chantier.
Les photographies produites par les appelants démontrent que la société a installé des bâches afin de protéger l'habitation, ainsi que des échelles classiques et plates. Dès lors, en l'absence de démonstration supplémentaire, il y a lieu de constater que la MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] a satisfait son obligation de préparation du chantier.
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants, qu'il impute à la société, lesquels constituent des désordres uniquement esthétiques :
Dégradation du véhicule en raison de la chute d'une ardoise sur celui-ci ;
Décollements ou surépaisseurs de peinture sur trois ardoises ;
Absence de délimitation régulière de la peinture sur la cheminée ;
Présence de tâches de peintures à l'intérieur des gouttières ;
Fuites des gouttières probablement antérieures à l'intervention de la société, mais dont celle-ci s'était engagée à reprendre les bandes de joints ;
Projections de peinture sur la fenêtre côté droit du toit ;
Projections de peinture sur le tuyau d'arrosage.
L'ensemble des désordres susmentionnés ne constitue pas une inexécution suffisamment grave susceptible d'entraîner la résolution du contrat, caractérisée par un manquement empêchant au créancier d'utiliser la chose pour laquelle il avait fait appel au débiteur de l'obligation, et lui créant ainsi un préjudice. En effet, d'une part, la majorité des désordres, purement esthétiques, résultent de l'inexécution du nettoyage du chantier par la société et de la réalisation des finitions, et ne visent donc pas l'objet principal du contrat, lequel ne fait pas l'objet de contestation particulière. Ainsi, le nettoyage du chantier et la réalisation des finitions en vertu de l'obligation de résultat de la société ne présentent qu'un caractère accessoire au contrat, et ne constituent donc pas une inexécution suffisamment grave susceptible d'entraîner la résolution du contrat.
Il n'est pas contesté que la société n'a pas procédé au changement des bandes de joints des gouttières, les privant ainsi de leur utilité par temps de pluie. Néanmoins, l'engagement des parties tendant au principal à l'entretien de la toiture, la réparation des gouttières n'apparait que comme étant complémentaire à l'accord de celles-ci, tel que le démontre l'absence de toute mention dans le bon de commande. Ainsi, son inexécution ne peut, à elle seule, être qualifiée de suffisamment grave.
D'autre part, le contrat passé entre les parties ne visait pas à remédier à l'ensemble des désordres de la toiture, laquelle était identifiée comme ancienne, mais de procéder à un entretien de celle-ci. Il appartenait donc aux appelants de faire appel à un professionnel spécialisé dans les couvertures aux fins de voir reprendre l'entièreté de la couverture. En conséquence, il ne peut pas être reproché à la SAS [Adresse 4] d'avoir engagé des travaux tendant simplement à l'entretien de la toiture, et non à sa rénovation, conformément au contrat conclu entre les parties.
De surcroît, le simple fait que la société ait coché une case faisant mention de la présence d'amiante dans le bon de commande ne suffit pas à caractériser son effectivité et à présumer de la connaissance par la société. Il résulte également du rapport d'expertise que les propriétaires de la maison n'ont pas informé l'expert judiciaire de la présence d'amiante alors qu'ils ne pouvaient l'ignorer en leur qualité. Il ne peut être reproché à la société intimée d'avoir ignoré la présence d'amiante et de ne pas avoir pris l'ensemble des mesures qui s'imposaient en l'absence d'information donnée par les propriétaires de la maison.
A cet égard, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a jugé l'absence de force probante des propos rapportés dans le constat de commissaire de justice du 28 septembre 2023.
La communication par les locataires de photographies où des professionnels équipés une combinaison blanche sur le corps, ne couvrant pas les zones respiratoires, non datée, ne permettent pas d'établir avec certitude qu'il s'agisse de la maison sur laquelle ont été réalisés les travaux litigieux, ni des ouvriers de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3].
Enfin, les consorts [M] [S] ne démontrent pas d'autres préjudices de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les consorts [M] [S] et la SAS [Adresse 4] ni d'ordonner la restitution de la somme de 2 233,50 euros TTC par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] aux consorts [M] [S].
Sur la réparation des préjudices allégués par les consorts [M] [S] :
Sur l'indemnisation du coût des travaux de reprise :
Moyens des parties :
Les appelants sollicitent la condamnation de la SAS [Adresse 4] au paiement de la somme de 31 542 euros TTC selon devis établi par EGB [Localité 3] afin de remettre en état l'ouvrage.
La société [Adresse 4] s'oppose à la prétention formulée par les appelants.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de celle-ci s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les consorts [M] [S] produisent à la Cour un devis de EGB [Localité 3], du 6 juillet 2022, pour un montant total de 31 542,40 euros TTC, et prévoyant la réalisation des prestations suivantes :
Remaniement intégral des deux pants, remplacement de tous les crochets des rampants avec crochets inox sur liteaux existants, remplacement des ardoises de la couverture totale par des ardoises premium ;
Enlèvement des gravats par camion ou benne et traitement en déchetterie spécialisée ;
Forfait de 14 jours de main d''uvre par technicien.
Cependant, les prestations prévues par le devis susvisés chiffre des prestations entièrement différentes à celles convenues entre les parties suivant le bon de commande du 1er décembre 2021 (préparer le chantier ; protéger et vérifier les combles non aménagés ; passer le nettoyant désincrustant si ténacité des micro-organismes ; pulvériser du TECHNIMOUSSE si nécessaire ; vérifier la toiture ; forfait de remplacement de 50 ardoises ; équipement de protection amiante des applicateurs ; appliquer un hydrofuge jusqu'à saturation du support ; nettoyer le chantier).
En effet, le devis établi par EGB [Localité 3], non communiqué à l'expert judiciaire, malgré sa sollicitation et, bien antérieurement au délai imparti aux parties par l'expert pour remettre leurs devis, prévoit non pas l'entretien de la toiture mais le remplacement intégral des matériaux préexistant. Or, il n'appartient pas à la SAS [Adresse 4] de permettre aux consorts [M] [S] un enrichissement par le versement d'une somme plus conséquente que nécessaire afin de réaliser un remplacement intégral de la toiture existante.
Il ressort de la note aux parties n°2, du 6 mai 2023, que l'expert judiciaire a retenu le montant des travaux de reprise à la somme de 849,99 euros TTC après réception du devis de reprise présenté à l'expert par la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3], portant sur la somme totale de 499,99 euros. L'expert judiciaire justifie dument chaque chef de préjudice naissant de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles.
La somme finalement retenue par l'expert judiciaire comprend les travaux de reprise suivants :
Changement des trois ardoises désignées par l'expert judiciaire ;
Changement de trois crochets ;
Réfection de la peinture en bas des cheminées ;
Nettoyage de la peinture sur les gouttières ;
Nettoyage des tâches d'hydrofuge sur le velux ;
Changement du tuyau d'arrosage ;
Changement des bandes de joint des gouttières.
Il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces produites à la Cour que les travaux de « réparation des gouttières » mentionnés dans les échanges communiqués et la note aux parties n°2, que celle-ci s'entend seulement comme la « réparation des gouttières par bandes sur les jointures », et non comme le changement des gouttières en elles-mêmes.
Les consorts [M] [S] ne démontrent aucun autre préjudice résultant de l'inexécution par la société [Adresse 4] de ses obligations contractuelles. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] au versement de la somme de 849,99 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation aux intérêts au taux légal.
Sur la réparation du préjudice financier relatif à la franchise d'assurance supportée pour la dégradation du véhicule :
Moyens des parties :
Les appelants sollicitent la condamnation de la société à leur verser la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice financier relatif à la franchise d'assurance supportée en raison de la chute d'une ardoise sur leur véhicule.
La SAS [Adresse 4] reconnaît sa responsabilité dans ce chef de préjudice et accepte de prendre à sa charge le montant de la franchise.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de celle-ci s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] reconnaît sa responsabilité dans la chute d'une ardoise ayant ainsi dégradé le véhicule des appelants. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société susvisée au paiement de la somme de 300 euros au titre de la franchise supportée par les consorts [S] [M].
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation aux intérêts au taux légal.
Sur la réparation du préjudice financier relatif au coût des constats d'huissier :
Moyens des parties :
Les appelants sollicitent la condamnation de la société [Adresse 4] à leur verser la somme de 836,73 euros en réparation de leur préjudice financier relatif au coût des constats d'huissier des 23 juin 2022 et 28 septembre 2023.
La société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] s'oppose à la demande des appelants.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de celle-ci s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le premier constat d'huissier de justice a permis de relever l'inexécution par la société débitrice de son obligation de résultat, et doit donc être laissée à la charge de la SAS [Adresse 4].
Toutefois, le second constat de commissaire de justice, du 28 septembre 2023, réalisé quelques mois après la réception par les parties du rapport définitif de l'expert judiciaire, ne peut valablement être mis à la charge de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3]. En effet, ce dernier constat n'apporte aucun élément nouveau et probant au litige né entre les parties.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée, d'une part, en ce qu'elle a condamné la SAS [Adresse 4] au paiement des frais engagés pour l'établissement du constat du 23 juin 2022, soit la somme de 290 euros, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir la condamnation aux intérêts au taux légal ; d'autre part, en ce qu'elle a débouté les consorts [M] [S] de leur demande tendant à la condamnation de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] au paiement des frais engagés pour l'établissement du constat de commissaire de justice du 28 septembre 2023, lesquels sont donc laissés à la charge des appelants.
Sur la réparation du préjudice de jouissance :
Moyens des parties :
Les appelants sollicitent la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1000 euros à chacun des consorts en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l'importance des travaux de reprise à prévoir, de la nécessité de se reloger temporairement et d'évacuer l'étage supérieur de la maison durant les travaux.
La société [Adresse 4] s'oppose à la demande des consorts [M] [S].
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de celle-ci s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas d'un préjudice de jouissance au-delà de 350 euros à chacun des consorts [M] [S] tant au regard des travaux devant être envisagés que l'absence de démonstration de la nécessité de relogement le temps de ces derniers. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] à verser à chacun des consorts [M] [S] la somme de 350 euros.
Sur la réparation du préjudice moral pour procédure abusive :
Moyens des parties :
Les consorts [M] [S] font valoir que le simple comportement fautif suffit à caractériser l'abus de droit. Ainsi, la société intimée ne pouvait ignorer que toute action en paiement à l'encontre des consorts [S] [M] était manifestement vouée à l'échec en raison de l'ensemble de ses manquements contractuels (inexécution et mise en danger à leurs égards). La faute commise par la société est à l'origine du préjudice moral subi par les appelants.
La société [Adresse 7] s'oppose à la demande formulée par les appelants dès lors que les travaux ont été correctement réalisés, sous réserve des quelques reprises de finition s'évaluant à la somme de 500 euros alors que le solde de la facture restant est de 6 000 euros. Aucune démarche amiable n'a été réalisée.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice et des voies de recours ouvertes par une décision de première instance, ne peut constituer à elle seule un abus.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] a exécuté imparfaitement certaines de ses obligations relativement à l'absence de réalisation des finitions. Toutefois, l'action en paiement du contrat imparfaitement exécuté ne peut constituer une procédure abusive en l'absence de résolution de celui-ci et en raison de la disproportion de l'inexécution des consorts [S] [M].
En conséquence, les consorts [M] [S] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la SAS [Adresse 4] au paiement des sommes de 2 000 euros à chacun d'eux pour procédure abusive.
Sur la réparation des préjudices allégués par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] :
Sur le paiement du solde restant suivant bon de commande du 1er décembre 2021 :
Moyens des parties :
Les consorts [M] [S] s'opposent à la prétention formulée par la SAS [Adresse 4] selon les mêmes moyens développés au titre de la demande de résolution du contrat.
La société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] fait valoir avoir adressé le 11 juillet 2023 une lettre officielle aux consorts [S] [M], à laquelle il ne sera donnée aucune suite, afin qu'ils acceptent de verser la somme de 4 850,01 euros suivant les conclusions du rapport d'expertise, après compensation des sommes (6 000 ' solde impayé ' - 1 150 euros ' somme retenue par l'expert). En conséquence, la SAS [Adresse 4] sollicite la condamnation des consorts [M] [S] au versement de la somme de 6 000 euros, somme demeurant impayée.
Réponse de la Cour :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les consorts [M] [S] ont été déboutés de leur demande de résolution du contrat et n'ont pas sollicité la réduction du prix à titre subsidiaire, de sorte que la somme de 6000 euros TTC, demeurant impayée, reste due (8 233,50 ' 2 233,50).
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné les consorts [M] [S] au paiement de la somme de 6 000 euros à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] au titre du solde impayé.
Sur le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Moyens des parties :
Les appelants s'opposent à la prétention de la société intimée suivant les mêmes moyens que susvisés.
La SAS [Adresse 4] expose que l'expert judiciaire a constaté la réalisation des travaux, de sorte que les consorts [S] [M] sont de mauvaise foi en refusant de s'exécuter.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de celle-ci s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, s'il résulte des pièces produites par les parties que les consorts [M] [S] refusent de procéder au règlement du solde restant, cette résistance ne peut être caractérisée d'abusive. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le paiement de dommages et intérêts pour abus manifeste d'ester en justice au titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d'appel :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir qu'ils n'étaient pas à l'initiative de l'action en justice de sorte qu'aucun abus de droit d'ester en justice ne pouvait leur être reproché, et n'ont fait que défendre leurs droits en raison de l'inexécution contractuelle par la société.
En outre, l'exercice d'une voie de recours est un droit fondamental et ne peut se voir reprocher son exercice.
La société intimée expose que :
Les consorts [S] [M] ont fait échec à toute procédure amiable.
Les consorts [S] [M] se prévalent de désordres que l'expertise judiciaire n'a pas permis de révéler. Les travaux ont été exécutés et seules des finitions demeuraient à réaliser.
Les appelants n'ont saisi la Cour d'aucun nouvel élément et se sont soustraits à l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal judiciaire de Tours et à l'exécution de l'ordonnance rendue le 4 février 2026 par Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans.
La persistance des prétentions manifestement disproportionnées au regard des constatations expertales. En effet, les appelants ont réalisé une mise en demeure initiale portant sur la somme de 34 365,90 euros pour un marché de 8 233,50 euros TTC, alors que l'expert a chiffré les reprises à 1 149,99 euros TTC. En outre, les consorts [S] [M] ont maintenu, après la remise du rapport d'expertise, leur demande de réfection intégrale de la toiture et de la restitution de l'acompte, sans élément technique nouveau.
Les appelants ont systématiquement remis en cause les auxiliaires de justice et les décisions rendues (critiques à l'égard de l'expert, demande de nullité du rapport d'expertise, contestation de la saisie-attribution, introduction d'une demande de sursis à statuer devant le JEX, saisine du premier président ' déclarée irrecevable).
Les appelants ont fait un usage dilatoire des délais et du contradictoire : dépôt des conclusions le 31 octobre 2024, deux mois après la date butoir fixée par la juridiction, et à la veille d'un jour férié ; dépôt d'un unique Dire de 12 pages le dernier jour du délai, sans devis malgré la demande de l'expert ; invocation tardive d'un risque amiante.
La société a subi un préjudice économique en raison de l'immobilisation de 6 000 euros depuis 2022 alors que les travaux ont été réalisés, de frais et de gestion et de recouvrement ; un préjudice d'image et dégradation de la relation commerciale ; un préjudice procédural.
Le lien de causalité résulte du comportement des appelants.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice et des voies de recours ouvertes par une décision de première instance, ne peut constituer à elle seule un abus.
En l'espèce, il résulte de la présente procédure que les consorts [S] n'en sont pas à l'initiative, et ne peuvent donc pas être condamnés financièrement pour une action qu'ils n'ont pas intenté.
De même, il n'est pas démontré que l'exercice de leur droit d'appel par les consorts [S] ait dégénéré en abus. Dès lors, la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la compensation des sommes :
La décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties.
Sur les demandes annexes :
Les consorts [S] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à verser à la SAS [Adresse 4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 28 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme nouvelle la prétention formulée par la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] visant à voir écarter des débats la pièce n°6 des consorts [M] [S] ;
DEBOUTE M. [N] [M] et Mme [T] [S] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente ;
DEBOUTE M. [N] [M] et Mme [T] [S] de leurs demandes d'indemnisation pour préjudice moral et pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 4] de sa demande de condamnation de M. [N] [M] et Mme [T] [S] pour procédure abusive à hauteur d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] aux dépens d'instance ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et Mme [T] [S] à verser à la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;