CA Amiens, 1re ch. civ., 25 août 2026, n° 25/05391
AMIENS
Arrêt
Autre
FAITS ET PROCEDURE
En 2014, la société Camping la vieille église a confié des travaux de construction d'une piscine hors sol à M. [X] [D], entrepreneur individuel, assuré par la société [Adresse 9] (la société Groupama Centre Manche), sous la maîtrise d''uvre de la société Evolu architecture et ingénierie.
Un procès-verbal de réception a été signé par le maître d''uvre le 15 avril 2014, mentionnant des réserves portant sur le sous-dallage (raccordement des réseaux d'évacuation sous dallage à réaliser), la dalle du grand bassin (percement à reboucher dans la dalle de la chaufferie), les façades côté entrée (reprise d'une fissure et de l'ensemble de la surface) et la zone bassin (variation de teinte de l'enduit de finition dans la masse).
En mars 2014, la société [Adresse 1] a chargé la société Couverture [O], assurée par la société Axa France Iard, de travaux sur cette piscine à la suite d'un défaut de conception des acrotères béton en enduit selon les constatations faites par M. [R] [H], expert du bâtiment. L'entreprise a été chargée de réaliser un habillage en couvertines afin de protéger l'enduit, de remédier à son décollement par pénétration d'eau et de garantir la pérennité de l'ouvrage.
Le maître d'ouvrage a dénoncé des désordres et confié une expertise amiable à M. [H], qui a rendu son rapport le 24 juillet 2023, concluant à la reprise de l'ensemble de la pose des couvertines.
Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre, et par acte du 23 février 2024, la société [Adresse 1] a fait citer la société Couverture [O] devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de désignation d'un expert.
Par acte du 29 mars 2024, la société Couverture [O] a appelé dans la cause la société Axa France Iard, son assureur, ainsi que la société Evolu architecture et ingénierie, maître d''uvre du projet de création de la piscine hors sol.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a désigné M. [N] qui, empêché, a été remplacé par M. [M].
Par acte du 12 mars 2025, la société [Adresse 1] a sollicité l'extension de la mission confiée à l'expert aux enduits réalisés par M. [X] [D] et l'extension des opérations d'expertise à son assureur, la société Groupama Centre Manche.
Par acte du 6 mai 2025, la société Couverture [O] a sollicité l'extension de la mission d'expertise à M. [H].
Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- mis hors de cause M. [H] ;
- déclaré communes et opposables à la société [Adresse 2], en qualité d'assureur de M. [X] [D], les opérations d'expertise confiées à M. [I] [N] par ordonnance de référé du 3 juillet 2024 dans l'instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00097 ;
- précisé que la mission de l'expert s'étendait aux désordres affectant les enduits;
- condamné la société Couverture [O] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout demande plus ample ou contraire y compris les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société [Adresse 1], au besoin l'y a condamnée.
Par déclaration du 25 novembre 2025, la société Evolu architecture et ingénierie a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : déclaré communes et opposables à la société [Adresse 2], en qualité d'assureur de M. [X] [D], les opérations d'expertise confiées à M. [I] [N] par ordonnance de référé du 3 juillet 2024 dans l'instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00097 ; - précisé que la mission de l'expert s'étendait aux désordres affectant les enduits ; - rejeté toutes demande plus ample ou contraire y compris les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2026, la société Evolu architecture et ingénierie demande à la cour de :
Annuler à titre principal, ou infirmer à titre subsidiaire, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'elle a :
- déclaré communes et opposables à la société [Adresse 2], en qualité d'assureur de l'entreprise [X] [D], les opérations d'expertise confiées à M. [I] [N] par ordonnance de référé du 3 juillet 2024 dans l'instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00097;
- précisé que la mission de l'expert s'étendait aux désordres affectant les enduits;
- rejeté toutes demande plus ample ou contraire y compris les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, par conséquent,
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise confiées à M. [M] à la société Groupama Centre Manche ;
Rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise aux enduits après avoir constaté que la mission de l'expert ne concernait pas ce sujet ;
Condamner tout succombant à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2026, la société [Adresse 2] demande à la cour de :
- infirmer et à défaut annuler l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il :
- lui a déclaré communes et opposables, en sa qualité d'assureur de M. [X] [D], les opérations d'expertise confiées à M. [N] puis à M. [M] par ordonnance de référé du 3 juillet 2024 ;
- précisé que la mission s'étendait aux désordres affectant les enduits ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et compris sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande d'extension de mission et de mise en cause par la société Camping la vieille église et le cas échéant par toutes autres parties ;
- condamner la société [Adresse 1] et à défaut toutes parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance de référé, outre 2 000 euros sur les mêmes dispositions au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 avril 2026, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause M. [H] et précisé que la mission de l'expert s'étendait aux désordres affectant les enduits ;
Statuant de nouveau,
Dire communes et opposables à M. [H] les opérations d'expertise confiées à M. [I] [N] par ordonnance du 3 juillet 2024 puis M. [J] [M] par ordonnance de remplacement d'expert du 23 juillet 2024 ;
Débouter la société [Adresse 1] de sa demande d'extension de mission à l'examen des désordres affectant les enduits ;
Statuer ce que de droit quant à l'extension des opérations d'expertise à la société Groupama Centre Manche en qualité d'assureur de M. [X] [D] ;
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er juin 2026, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner solidairement les parties appelantes à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er juin 2026, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 en toutes ses dispositions.
Condamner la société Axa France Iard à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuer ce que le droit sur les dépens.
Bien que s'étant vue dénoncer la déclaration d'appel le 9 janvier 2026 à personne morale, la société Couverture [O] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.
MOTIFS
1. Sur les demandes d'annulation de la décision querellée
La cohérence de la présente décision impose d'examiner en premier lieu les demandes d'annulation de la décision entreprise, qu'elles soient présentées à titre principal ou subsidiaire.
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société Evolu architecture et ingénierie, qui sollicite à titre principal l'annulation de la décision querellée, et à titre subsidiaire son infirmation, développe trois moyens :
- le premier reprochant au premier juge de ne pas avoir pris en compte que la demande d'extension de la mission de l'expert aux enduits et à la société [Adresse 2] était dénuée de motif légitime, en l'absence de chance de succès compte tenu de l'expiration du délai de forclusion, sans préciser s'il s'agissait selon elle d'un motif d'annulation ou d'infirmation ;
- le second reprochant au premier juge d'avoir statué ultra petita en affirmant que la mission initiale confiée à l'expert ne se limitait pas aux couvertines, concluant que l'ordonnance ne pouvait " qu'être annulée et/ou infirmée sur ce point " ;
- le troisième reprochant au premier juge de ne pas avoir consulté l'expert, en violation de l'article 245 du code de procédure civile, sans préciser s'il s'agissait selon elle d'un motif d'annulation ou d'infirmation.
Aucun de ces moyens n'étant de nature à fonder une demande d'annulation de la décision querellée, elle en est en conséquence déboutée.
Quant à la société Groupama Centre Manche, si elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision querellée, elle clôt le développement de l'ensemble de ses moyens par une demande d'infirmation, privant de pertinence son argumentaire sur les griefs qu'elle affirme avoir subis.
Elle est donc également déboutée de sa demande d'annulation de la décision querellée.
2. Sur les demandes de réformation de la décision querellée
2.1. Concernant l'extension de la mission de l'expert aux enduits et à la société [Adresse 2], assureur de M. [X] [D]
La société Evolu architecture et ingénierie plaide que l'action relative aux enduits est forclose pour avoir été initiée au-delà du délai de 10 ans suivant la réception. S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l'acquisition d'une prescription ou d'une forclusion, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s'il conduirait, avec l'évidence requise, à l'échec manifeste de toute future action au fond. En outre, il n'existe aucune utilité à attraire à la procédure la société [Adresse 2], assureur de M. [X] [D], radiée depuis le 30 septembre 2016, dès lors que la société Camping la vieille église ne dispose d'aucun recours à son encontre.
La société [Adresse 2] soutient les mêmes moyens.
La société Axa France Iard plaide que la demande d'extension de mission à l'examen des désordres affectant les enduits n'apparaît pas recevable.
La société [Adresse 1] demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à ses prétentions.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est jugé que le motif est légitime dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec (Civ. 3è, 7 février 2001, n° 99-17 ;535 ; 7 avril 2009, n° 08-15.664), l'appréciation de la légitimité du motif relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2è, 20 mars 2014, n°13-14.985), sous réserve d'une motivation suffisante.
L'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances se prescrit en principe dans le même délai que l'action contre l'assuré puisqu'elle trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice. Néanmoins, la jurisprudence admet que l'action puisse être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (Civ. 1re, 16 février 1988, n° 86-10.918). Il s'ensuit que si l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur peut être exercée au-delà de la date d'expiration de la garantie décennale en raison du recours dont l'assuré a fait l'objet avant la date d'expiration de celle-ci, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l'assuré, excéder la durée de 2 ans fixée par l'article L. 114-1 du code des assurances. (Civ. 1re, 13 février 1996, n° 93-16.005).
En l'espèce, un procès-verbal de réception des travaux réalisés par M. [X] [D] a été dressé et signé par la société Evolu architecture et ingénierie uniquement le 15 avril 2014. Aucune action en responsabilité n'a été engagée à l'égard de l'entrepreneur sur quelque fondement que ce soit. En conséquence, l'action du tiers lésé contre son assureur de responsabilité décennale est manifestement vouée à l'échec (Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22- 21.493).
Il en résulte que les prétentions de la société [Adresse 1] aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert aux enduits réalisés par M. [X] [D] et de la mesure à l'assureur de ce dernier, la société Groupama Centre Manche, ne sont pas fondées sur un motif légitime et sont rejetées. La décision entreprise est réformée de ce chef.
2.2. Sur l'extension de la mesure à M. [H]
La société Axa France Iard plaide qu'il existe un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à M. [H], affirmant que ce dernier agi en qualité de maître d''uvre des travaux confiés à la société Couverture [O] par le maître d'ouvrage.
M. [H] demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a mis hors de cause, au motif qu'il n'a pas exercé de mission de maîtrise d''uvre dans le cadre de la construction de la piscine.
Les autres parties ne répondent pas.
Sur ce,
Les parties ne produisent aux débats que des pièces très parcellaires. Il résulte cependant du dire du 20 décembre 2024 adressé par Me [K], conseil de la société Couverture [O], à l'expert judiciaire, corroboré par les courriels adressés par l'expert amiable à cette société les 21 et 23 février 2015, que M. [H] est intervenu sur le chantier litigieux dès l'année 2014, en ce qu'il a été chargé de poser un diagnostic sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. [X] [D] et qu'il a ensuite assuré le suivi les travaux de reprise confiés à la société Couverture [O].
Ces éléments ne sont pas utilement combattus par l'attestation de M. [Y], gérant de la société [Adresse 10], compte tenu de son implication dans le litige.
Il en résulte que l'ordonnance querellée doit être infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause M. [H], auquel les opérations d'expertise sont étendues.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Camping la vieille église de sa prétention aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert judiciaire aux enduits réalisés par M. [X] [D] ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa prétention aux fins d'extension des opérations d'expertise à la société Groupama Centre Manche, assureur de M. [X] [D] ;
Ordonne l'extension des opérations d'expertise à M. [R] [H] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.