CA Orléans, ch. com., 27 août 2026, n° 25/00304
ORLÉANS
Arrêt
Autre
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Florence DUGENET
la SELARL LYSISTRATA AVOCATS
ARRÊT du 27 AOUT 2026
N° : 173 - 26
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 novembre 2024, dossier N° 2024002525 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. ISO KAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, postulant et Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant tous trois pour conseil Me Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
La S.A.S. MONDO PLOMB, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 28 MAI 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, conseiller,ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialitécomposée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller,
Madame Valérie GERARD, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 5 juillet 2020, les époux [T] ont confié à la SAS Iso Kal France l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique dans leur immeuble d'habitation situé à [Localité 5] pour un prix TTC de 13'999 euros, dont 4'299 euros à la charge des époux [T] après déduction des aides environnementales.
L'installation a été effectuée et a fait l'objet d'une facture le 28 juillet 2020.
Les époux [T] ont signalé des dysfonctionnement que la SAS Iso kal a constatés le 26 février 2022. Aucune réparation n'a pu avoir lieu et les époux [T] ont fait établir un procès-verbal de constat le 13 décembre 2022.
Les époux [T] ont fait remplacer l'installation défectueuse et ont vainement mis en demeure la SAS Iso Kal de leur rembourser le coût de remplacement du matériel par courrier recommandé du 16 août 2023.
Ils ont fait assigner la SAS Iso kal France devant le tribunal de commerce de Tours en remboursement du coût de remplacement de la chaudière défectueuse et en indemnisation de leurs préjudices.
La SAS Iso Kal a fait appeler en garantie la SARL Mondo Plomb à laquelle elle affirme avoir sous-traité les travaux.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- condamné la société Iso Kal France à payer la somme de 2.315,39 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du coût des travaux de reprise ;
- condamné Iso Kal France à payer la somme de 6.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande d'indemnité pour préjudice moral ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société Iso Kal France de toutes ses demandes, 'ns et conclusions à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [T] [N] et de la société Mondo Plomb ;
- condamné la société Iso Kal France à verser 3.000 € à M. [T] [X] et Mme [C] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Iso Kal France de sa demande à ce titre ;
- condamné la société Iso Kal France aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €.
La SAS Iso Kal France a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2024, en indiquant que l'appel tend à critiquer les chefs du jugement l'ayant condamnée à paiement au profit des époux [T] et ayant rejeté ses demandes à l'encontre de la SARL Mondo Plomb.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2025, la SAS Iso Kal France demande à la cour de':'
- accueillir la société Iso Kal France dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 22 novembre 2024 en ce qu'il a :
« Condamné la société Iso Kal France à payer la somme de 2.315,39 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du coût des travaux de reprise ;
Condamne Iso Kal France à payer la somme de 6.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande d'indemnité pour préjudice moral ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté la société Iso Kal France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [T] [N] et de la société Mondo Plomb ;
Condamné la société Iso Kal France à verser 3.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Iso Kal France de sa demande à ce titre ;
Condamné la société Iso Kal France aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €. »
Par conséquent, et statuant à nouveau,
À titre principal :
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes compte-tenu de l'absence d'accord par la représentant légal de la société Iso Kal France au titre de la prise en charge des frais d'installation de la chaudière par un autre intervenant.
À titre subsidiaire :
- condamner la société Mondo Plomb à garantir la société Iso Kal France de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle ;
En tout état de cause :
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance en l'absence d'un rapport d'expertise judiciaire ;
- condamner les intimés à payer à la société Iso Kal France la somme de 5.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, M. [X] [T] et Mme [N] [T] demandent à la cour de':
Vu l'article 564 du code de procédure civile
Vu les articles 1710, 1779, 1787 et 1792-1 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1341 du même code,
Vu l'article 1240 du code civil,
À titre liminaire,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande principale de la société Iso Kal France tendant à voire débouter les époux [T] de leurs demandes compte-tenu de l'absence d'accord par le représentant légal de la société Iso Kal France au titre de la prise en charge des frais d'installation de la chaudière par un autre intervenant, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société Iso Kal France à payer la somme de 2.315,39 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du coût des travaux de reprise;
- condamné Iso Kal France à réparer le préjudice de jouissance de M. et Mme [T] ;
- débouté la société Iso Kal France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [T] [N] ;
- condamné la société Iso Kal France à verser 3.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Iso Kal France de sa demande à ce titre ;
- condamné la société Iso Kal France aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024, en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société Iso Kal France au paiement de la somme de 6'000 euros en réparation du préjudice de jouissance des époux [T] ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande d'indemnité pour préjudice moral ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 10 584 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 1'500 euros, en réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de la société Iso Kal France ;
- débouter la société Iso Kal France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 28 mai suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SARL Mondo Plomb, assignée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 27 mars 2025, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la recevabilité de la demande de la SAS Iso Kal France':
Les intimés font valoir que la demande de la SAS Iso Kal France est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, puisque l'appelante n'a jamais contesté sa responsabilité contractuelle devant les premiers juges et s'est bornée à appeler en garantie son sous-traitant.
La SAS Iso Kal France n'a pas conclu sur ce point.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est exact que la SAS Iso Kal France n'a pas contesté devant les premiers juges l'engagement de sa responsabilité contractuelle, demandant seulement à être relevée et garantie par la SARL Mondo Plomb.
Toutefois, la prétention de la SAS Iso Kal France qui tend à voir débouter les époux [T] de leurs demandes, ne vise qu'à faire écarter les prétentions des intimés et elle est, comme telle, recevable.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Iso Kal France':
La SAS Iso Kal France soutient qu'elle n'a jamais donné son accord pour le remplacement de la chaudière par un tiers et qu'elle ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent au regard des échanges des époux [T] avec l'un de ses préposés.
Les époux [T] font au contraire valoir que la responsabilité contractuelle de la SAS Iso Kal France est engagée puisqu'elle était tenue d'une obligation de résultat envers eux, qu'elle a réalisé des travaux atteints de désordres, ce qu'elle a elle-même constaté, sans leur proposer de solution. Ils ajoutent que le débat sur l'accord du représentant légal de la SAS Iso Kal France pour le remplacement de la chaudière est sans objet dès lors que cette dernière, qui a engagé sa responsabilité contractuelle, doit réparer les préjudices subis.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1227 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut':
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le marché de travaux conclu entre les parties emportait obligation pour la SAS Iso Kal France de livrer et d'installer un matériel exempt de vices et en état de fonctionner. Or il résulte des propres constatations de la SAS Iso Kal France, le 26 février 2022, que «'l'UE n'absorbe pas le gaz malgré plusieurs manipulations'; l'UE ne récupère pas le gaz dans la bouteille malgré le mode récupération fluide'; l'UE s'allume et s'éteint toutes les 10 minutes'; peut être fuite (faire le test sous azote)'», ce qui signifie que l'installation ne fonctionnait pas du tout, les températures de chauffage n'étant pas atteintes.
Malgré les demandes des époux [T], la SAS Iso Kal France n'a procédé à aucune réparation et remise en état de la pompe à chaleur alors qu'elle ne conteste pas l'existence des désordres.
Elle a donc failli à son obligation d'installer un matériel en état de fonctionner et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [T] dont elle doit réparer les préjudice subis.
3. Sur la réparation du préjudice subi par les époux [T]':
3.1 le remplacement de la chaudière':
Le fait que la SAS Iso Kal France ait donné son accord ou non sur l'installation par un tiers d'une chaudière en remplacement de l'installation défectueuse est sans aucune incidence sur l'obligation pour la SAS Iso Kal France de réparer les conséquences de l'inexécution.
Les vices de l'installation sont avérés et d'ailleurs non contestés par la SAS Iso Kal France qui ne propose aucune solution alternative à celle trouvée par les époux [T] pour obtenir une prestation de chauffage conforme à ce qui était attendu lors de la conclusion du contrat. Ses multiples interventions au domicile des époux [T], dont elle se prévaut, n'ont pas permis de fournir à ceux-ci une installation conforme et en état de fonctionner.
Dès lors, le coût d'installation d'une chaudière en remplacement de l'installation défectueuse est parfaitement justifié et la SAS Iso Kal France ne démontre pas que le coût de remplacement réclamé par les époux [T] soit surévalué ou ne corresponde pas au remplacement de l'installation défectueuse.
C'est donc à raison que les premiers juges ont condamné la SAS Iso Kal France à payer aux époux [T] la somme de 2'315,29 euros à ce titre et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3.2 les préjudices annexes des époux [T]':
- le préjudice de jouissance':
Les époux [T], qui ont formé un appel incident sur ce point, sollicitent la somme de 10'584 euros calculée au regard de la valeur locative de leur habitation.
La SAS Iso Kal France conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les époux [T] ne se fondent que sur un constat de commissaire de justice, sans aucune expertise judiciaire de sorte que leur demande est infondée.
Il est rappelé qu'une mesure d'expertise judiciaire n'est nullement nécessaire lorsque le juge est en mesure d'évaluer, au regard des pièces produites, le préjudice invoqué.
En l'espèce, il n'est pas discutable que les époux [T] ont été privés d'une solution de chauffage pendant deux hivers et ont dû supporter des températures inférieures à 19°, et même 18°, dans leur habitation, du fait des manquements de la SAS Iso Kal France. Ils ont donc dû, soit supporter ces températures, soit recourir à des moyens de chauffage supplémentaires.
Le calcul effectué par les époux [T] tenant compte de la valeur locative ne peut être retenu puisque, d'une part leur logement n'a pas été rendu complètement inhabitable et, d'autre part, l'hiver et la nécessité de chauffer ne dure pas six mois continus. En revanche, les époux [T] ont subi une gêne importante qui a bien duré deux hivers de sorte que la somme de 6'000 euros, soit 3'000 euros pour chacun des hivers, constitue la juste indemnisation du préjudice subi par les intimés et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
- le préjudice moral':
Les époux [T] réclament la somme de 3'000 euros à ce titre en considération des tracas engendrés par les multiples démarches qu'ils ont dû effectuer pour trouver une solution.
Il résulte des pièces produites que les intimés ont sollicité en vain, à plusieurs reprises, la SAS Iso Kal France, laquelle, malgré ses propres constats sur les dysfonctionnements de l'installation, et plusieurs visites de l'installation, ne leur a jamais fourni une solution de remplacement ou de réparation de l'installation défectueuse, cela en différant un éventuel accord sur une solution de remplacement par un tiers que les époux [T] n'ont finalement pas eu d'autre choix que de mettre en oeuvre seuls.
Il s'infère également des productions que, par l'entremise de son préposé, responsable technique et interlocuteur habituel des époux [T], la SAS Iso Kal France a ensuite laissé croire aux intimés qu'elle prendrait en charge la facture de remplacement de leur artisan.
En se comportant comme elle l'a fait, la SAS Iso Kal France a obligé les époux [T] à de nombreuses démarches et les a exposés durant deux années à des tracas d'autant plus pénibles qu'ils s'ajoutaient à l'inquiétude de devoir affronter les périodes de froid sans solution de chauffage.
Ces éléments caractérisent un préjudice moral certain qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 2'000 euros et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
- la résistance abusive':
Il n'est démontré par les époux [T] ni mauvaise foi, ni erreur grossière de la SAS Iso Kal France excédant l'exercice, par cette dernière, du droit de défendre l'action en justice intentée à son encontre. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4. L'appel en garantie à l'encontre de la SARL Mondo Plomb
La SAS Iso Kal France soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes à l'encontre de la SARL Mondo Plomb alors qu'elle justifie du contrat de sous-traitance conclu entre elles pour l'installation des époux [T] et qu'il ressort des éléments versés aux débats des inexécutions contractuelles dans les travaux.
La SAS Iso Kal France produit en pièce 3 un contrat de sous-traitance conclu le 7 décembre 2019 avec la SARL Mondo Plomb dont il résulte à l'évidence des termes qu'il s'agit d'un contrat «'cadre'» ayant vocation à régir les relations des parties lors de l'installation de pompes à chaleur et de ballon chez différents clients.
Conformément à ce contrat, la SARL Mondo Plomb a émis 29 juillet 2020, soit concomitamment à l'émission de la propre facture de la SAS Iso Kal France, une facture portant en objet «'[T] 37170 28/07/2020 E2'» qui correspond en tous points à l'installation effectuée chez les époux [T].
C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de sous-traitance produit ne concernait pas l'installation réalisée chez les époux [T].
La SARL Mondo Plomb devait aux termes de ce contrat assurer l'installation, chez les clients de la SAS Iso Kal France des pompes à chaleur et ballons fournis par cette dernière.
Aux termes de l'article 6 du contrat de sous-traitance, la SARL Mondo Plomb devait réaliser tous les travaux dont elle aurait la charge en respectant toutes les dispositions prescrites par le contrat et les impératifs de son métier. L'article 6 alinéa in fine stipule que la SARL Mondo Plomb «'devra garantir l'intégralité des travaux déjà réalisés et ceux jusqu'à la livraison'» puis que les préjudices causés à autrui par la réalisation des travaux relèvent également de la responsabilité de la SARL Mondo Plomb.
Toutefois, alors que la SARL Mondo Plomb n'était chargée par le sous-traité que des travaux d'installation, que cette société n'est ni responsable, ni garante du vice dont pouvaient être atteints les éléments fournis par la SAS Iso Kal France et que les comptes rendus de la société Engie produits aux débats font état d'une pièce ou d'un organe défectueux, la SAS Iso Kal ne démontre pas que les dysfonctionnements constatés sur le système de chauffage des époux [T] seraient liés à un manquement de son sous-traitant à ses propres obligations.
En l'absence d'élément probant sur l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SARL Mondo Plomb, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie.
5. les demandes accessoires':
La SAS Iso Kal France, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS Iso Kal France sera condamnée à régler aux époux [T], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 4'000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la SAS Iso Kal France recevable en sa demande nouvelle en cause d'appel qui ne tend qu'à faire écarter les prétentions des intimés,
INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté les époux [T] de leur demande de réparation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T] la somme globale de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Iso Kal France aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T] la somme globale de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Iso Kal France formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Florence DUGENET
la SELARL LYSISTRATA AVOCATS
ARRÊT du 27 AOUT 2026
N° : 173 - 26
N° RG 25/00304 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 novembre 2024, dossier N° 2024002525 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. ISO KAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, postulant et Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant tous trois pour conseil Me Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
La S.A.S. MONDO PLOMB, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 28 MAI 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, conseiller,ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialitécomposée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller,
Madame Valérie GERARD, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 5 juillet 2020, les époux [T] ont confié à la SAS Iso Kal France l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique dans leur immeuble d'habitation situé à [Localité 5] pour un prix TTC de 13'999 euros, dont 4'299 euros à la charge des époux [T] après déduction des aides environnementales.
L'installation a été effectuée et a fait l'objet d'une facture le 28 juillet 2020.
Les époux [T] ont signalé des dysfonctionnement que la SAS Iso kal a constatés le 26 février 2022. Aucune réparation n'a pu avoir lieu et les époux [T] ont fait établir un procès-verbal de constat le 13 décembre 2022.
Les époux [T] ont fait remplacer l'installation défectueuse et ont vainement mis en demeure la SAS Iso Kal de leur rembourser le coût de remplacement du matériel par courrier recommandé du 16 août 2023.
Ils ont fait assigner la SAS Iso kal France devant le tribunal de commerce de Tours en remboursement du coût de remplacement de la chaudière défectueuse et en indemnisation de leurs préjudices.
La SAS Iso Kal a fait appeler en garantie la SARL Mondo Plomb à laquelle elle affirme avoir sous-traité les travaux.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- condamné la société Iso Kal France à payer la somme de 2.315,39 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du coût des travaux de reprise ;
- condamné Iso Kal France à payer la somme de 6.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande d'indemnité pour préjudice moral ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société Iso Kal France de toutes ses demandes, 'ns et conclusions à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [T] [N] et de la société Mondo Plomb ;
- condamné la société Iso Kal France à verser 3.000 € à M. [T] [X] et Mme [C] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Iso Kal France de sa demande à ce titre ;
- condamné la société Iso Kal France aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €.
La SAS Iso Kal France a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2024, en indiquant que l'appel tend à critiquer les chefs du jugement l'ayant condamnée à paiement au profit des époux [T] et ayant rejeté ses demandes à l'encontre de la SARL Mondo Plomb.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2025, la SAS Iso Kal France demande à la cour de':'
- accueillir la société Iso Kal France dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 22 novembre 2024 en ce qu'il a :
« Condamné la société Iso Kal France à payer la somme de 2.315,39 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du coût des travaux de reprise ;
Condamne Iso Kal France à payer la somme de 6.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du préjudice de jouissance ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande d'indemnité pour préjudice moral ;
Débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté la société Iso Kal France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [T] [N] et de la société Mondo Plomb ;
Condamné la société Iso Kal France à verser 3.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Iso Kal France de sa demande à ce titre ;
Condamné la société Iso Kal France aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €. »
Par conséquent, et statuant à nouveau,
À titre principal :
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes compte-tenu de l'absence d'accord par la représentant légal de la société Iso Kal France au titre de la prise en charge des frais d'installation de la chaudière par un autre intervenant.
À titre subsidiaire :
- condamner la société Mondo Plomb à garantir la société Iso Kal France de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle ;
En tout état de cause :
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance en l'absence d'un rapport d'expertise judiciaire ;
- condamner les intimés à payer à la société Iso Kal France la somme de 5.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimés aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, M. [X] [T] et Mme [N] [T] demandent à la cour de':
Vu l'article 564 du code de procédure civile
Vu les articles 1710, 1779, 1787 et 1792-1 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1341 du même code,
Vu l'article 1240 du code civil,
À titre liminaire,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande principale de la société Iso Kal France tendant à voire débouter les époux [T] de leurs demandes compte-tenu de l'absence d'accord par le représentant légal de la société Iso Kal France au titre de la prise en charge des frais d'installation de la chaudière par un autre intervenant, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société Iso Kal France à payer la somme de 2.315,39 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre du coût des travaux de reprise;
- condamné Iso Kal France à réparer le préjudice de jouissance de M. et Mme [T] ;
- débouté la société Iso Kal France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [T] [X] et Mme [T] [N] ;
- condamné la société Iso Kal France à verser 3.000 € à M. [T] [X] et Mme [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Iso Kal France de sa demande à ce titre ;
- condamné la société Iso Kal France aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 €.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024, en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société Iso Kal France au paiement de la somme de 6'000 euros en réparation du préjudice de jouissance des époux [T] ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande d'indemnité pour préjudice moral ;
- débouté M. [T] [X] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 10 584 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 1'500 euros, en réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de la société Iso Kal France ;
- débouter la société Iso Kal France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
- condamner la société Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 28 mai suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SARL Mondo Plomb, assignée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 27 mars 2025, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la recevabilité de la demande de la SAS Iso Kal France':
Les intimés font valoir que la demande de la SAS Iso Kal France est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, puisque l'appelante n'a jamais contesté sa responsabilité contractuelle devant les premiers juges et s'est bornée à appeler en garantie son sous-traitant.
La SAS Iso Kal France n'a pas conclu sur ce point.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est exact que la SAS Iso Kal France n'a pas contesté devant les premiers juges l'engagement de sa responsabilité contractuelle, demandant seulement à être relevée et garantie par la SARL Mondo Plomb.
Toutefois, la prétention de la SAS Iso Kal France qui tend à voir débouter les époux [T] de leurs demandes, ne vise qu'à faire écarter les prétentions des intimés et elle est, comme telle, recevable.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Iso Kal France':
La SAS Iso Kal France soutient qu'elle n'a jamais donné son accord pour le remplacement de la chaudière par un tiers et qu'elle ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent au regard des échanges des époux [T] avec l'un de ses préposés.
Les époux [T] font au contraire valoir que la responsabilité contractuelle de la SAS Iso Kal France est engagée puisqu'elle était tenue d'une obligation de résultat envers eux, qu'elle a réalisé des travaux atteints de désordres, ce qu'elle a elle-même constaté, sans leur proposer de solution. Ils ajoutent que le débat sur l'accord du représentant légal de la SAS Iso Kal France pour le remplacement de la chaudière est sans objet dès lors que cette dernière, qui a engagé sa responsabilité contractuelle, doit réparer les préjudices subis.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1227 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut':
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées'; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le marché de travaux conclu entre les parties emportait obligation pour la SAS Iso Kal France de livrer et d'installer un matériel exempt de vices et en état de fonctionner. Or il résulte des propres constatations de la SAS Iso Kal France, le 26 février 2022, que «'l'UE n'absorbe pas le gaz malgré plusieurs manipulations'; l'UE ne récupère pas le gaz dans la bouteille malgré le mode récupération fluide'; l'UE s'allume et s'éteint toutes les 10 minutes'; peut être fuite (faire le test sous azote)'», ce qui signifie que l'installation ne fonctionnait pas du tout, les températures de chauffage n'étant pas atteintes.
Malgré les demandes des époux [T], la SAS Iso Kal France n'a procédé à aucune réparation et remise en état de la pompe à chaleur alors qu'elle ne conteste pas l'existence des désordres.
Elle a donc failli à son obligation d'installer un matériel en état de fonctionner et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [T] dont elle doit réparer les préjudice subis.
3. Sur la réparation du préjudice subi par les époux [T]':
3.1 le remplacement de la chaudière':
Le fait que la SAS Iso Kal France ait donné son accord ou non sur l'installation par un tiers d'une chaudière en remplacement de l'installation défectueuse est sans aucune incidence sur l'obligation pour la SAS Iso Kal France de réparer les conséquences de l'inexécution.
Les vices de l'installation sont avérés et d'ailleurs non contestés par la SAS Iso Kal France qui ne propose aucune solution alternative à celle trouvée par les époux [T] pour obtenir une prestation de chauffage conforme à ce qui était attendu lors de la conclusion du contrat. Ses multiples interventions au domicile des époux [T], dont elle se prévaut, n'ont pas permis de fournir à ceux-ci une installation conforme et en état de fonctionner.
Dès lors, le coût d'installation d'une chaudière en remplacement de l'installation défectueuse est parfaitement justifié et la SAS Iso Kal France ne démontre pas que le coût de remplacement réclamé par les époux [T] soit surévalué ou ne corresponde pas au remplacement de l'installation défectueuse.
C'est donc à raison que les premiers juges ont condamné la SAS Iso Kal France à payer aux époux [T] la somme de 2'315,29 euros à ce titre et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3.2 les préjudices annexes des époux [T]':
- le préjudice de jouissance':
Les époux [T], qui ont formé un appel incident sur ce point, sollicitent la somme de 10'584 euros calculée au regard de la valeur locative de leur habitation.
La SAS Iso Kal France conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les époux [T] ne se fondent que sur un constat de commissaire de justice, sans aucune expertise judiciaire de sorte que leur demande est infondée.
Il est rappelé qu'une mesure d'expertise judiciaire n'est nullement nécessaire lorsque le juge est en mesure d'évaluer, au regard des pièces produites, le préjudice invoqué.
En l'espèce, il n'est pas discutable que les époux [T] ont été privés d'une solution de chauffage pendant deux hivers et ont dû supporter des températures inférieures à 19°, et même 18°, dans leur habitation, du fait des manquements de la SAS Iso Kal France. Ils ont donc dû, soit supporter ces températures, soit recourir à des moyens de chauffage supplémentaires.
Le calcul effectué par les époux [T] tenant compte de la valeur locative ne peut être retenu puisque, d'une part leur logement n'a pas été rendu complètement inhabitable et, d'autre part, l'hiver et la nécessité de chauffer ne dure pas six mois continus. En revanche, les époux [T] ont subi une gêne importante qui a bien duré deux hivers de sorte que la somme de 6'000 euros, soit 3'000 euros pour chacun des hivers, constitue la juste indemnisation du préjudice subi par les intimés et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
- le préjudice moral':
Les époux [T] réclament la somme de 3'000 euros à ce titre en considération des tracas engendrés par les multiples démarches qu'ils ont dû effectuer pour trouver une solution.
Il résulte des pièces produites que les intimés ont sollicité en vain, à plusieurs reprises, la SAS Iso Kal France, laquelle, malgré ses propres constats sur les dysfonctionnements de l'installation, et plusieurs visites de l'installation, ne leur a jamais fourni une solution de remplacement ou de réparation de l'installation défectueuse, cela en différant un éventuel accord sur une solution de remplacement par un tiers que les époux [T] n'ont finalement pas eu d'autre choix que de mettre en oeuvre seuls.
Il s'infère également des productions que, par l'entremise de son préposé, responsable technique et interlocuteur habituel des époux [T], la SAS Iso Kal France a ensuite laissé croire aux intimés qu'elle prendrait en charge la facture de remplacement de leur artisan.
En se comportant comme elle l'a fait, la SAS Iso Kal France a obligé les époux [T] à de nombreuses démarches et les a exposés durant deux années à des tracas d'autant plus pénibles qu'ils s'ajoutaient à l'inquiétude de devoir affronter les périodes de froid sans solution de chauffage.
Ces éléments caractérisent un préjudice moral certain qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 2'000 euros et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
- la résistance abusive':
Il n'est démontré par les époux [T] ni mauvaise foi, ni erreur grossière de la SAS Iso Kal France excédant l'exercice, par cette dernière, du droit de défendre l'action en justice intentée à son encontre. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4. L'appel en garantie à l'encontre de la SARL Mondo Plomb
La SAS Iso Kal France soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes à l'encontre de la SARL Mondo Plomb alors qu'elle justifie du contrat de sous-traitance conclu entre elles pour l'installation des époux [T] et qu'il ressort des éléments versés aux débats des inexécutions contractuelles dans les travaux.
La SAS Iso Kal France produit en pièce 3 un contrat de sous-traitance conclu le 7 décembre 2019 avec la SARL Mondo Plomb dont il résulte à l'évidence des termes qu'il s'agit d'un contrat «'cadre'» ayant vocation à régir les relations des parties lors de l'installation de pompes à chaleur et de ballon chez différents clients.
Conformément à ce contrat, la SARL Mondo Plomb a émis 29 juillet 2020, soit concomitamment à l'émission de la propre facture de la SAS Iso Kal France, une facture portant en objet «'[T] 37170 28/07/2020 E2'» qui correspond en tous points à l'installation effectuée chez les époux [T].
C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de sous-traitance produit ne concernait pas l'installation réalisée chez les époux [T].
La SARL Mondo Plomb devait aux termes de ce contrat assurer l'installation, chez les clients de la SAS Iso Kal France des pompes à chaleur et ballons fournis par cette dernière.
Aux termes de l'article 6 du contrat de sous-traitance, la SARL Mondo Plomb devait réaliser tous les travaux dont elle aurait la charge en respectant toutes les dispositions prescrites par le contrat et les impératifs de son métier. L'article 6 alinéa in fine stipule que la SARL Mondo Plomb «'devra garantir l'intégralité des travaux déjà réalisés et ceux jusqu'à la livraison'» puis que les préjudices causés à autrui par la réalisation des travaux relèvent également de la responsabilité de la SARL Mondo Plomb.
Toutefois, alors que la SARL Mondo Plomb n'était chargée par le sous-traité que des travaux d'installation, que cette société n'est ni responsable, ni garante du vice dont pouvaient être atteints les éléments fournis par la SAS Iso Kal France et que les comptes rendus de la société Engie produits aux débats font état d'une pièce ou d'un organe défectueux, la SAS Iso Kal ne démontre pas que les dysfonctionnements constatés sur le système de chauffage des époux [T] seraient liés à un manquement de son sous-traitant à ses propres obligations.
En l'absence d'élément probant sur l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SARL Mondo Plomb, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie.
5. les demandes accessoires':
La SAS Iso Kal France, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SAS Iso Kal France sera condamnée à régler aux époux [T], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 4'000 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la SAS Iso Kal France recevable en sa demande nouvelle en cause d'appel qui ne tend qu'à faire écarter les prétentions des intimés,
INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté les époux [T] de leur demande de réparation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T] la somme globale de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Iso Kal France aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS Iso Kal France à payer à M. [X] [T] et Mme [N] [T] la somme globale de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Iso Kal France formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT