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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 août 2026, n° 25/00805

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Effizienz (SARL), Black Swan Holdings (SASU)

Défendeur :

Sofisav (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Léger

Vice-président :

Mme Pillet

Conseiller :

Mme Béraud

Avocats :

Me Munhoz, Me Affejee, AARPI Affejee Sandberg & Associés

T. com. mixte Saint-Denis-de-la-Réunion,…

28 novembre 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Sofisav, présidente associée de la SAS [U], a convoqué une assemblée générale extraordinaire en date du 16 mai 2024 aux fins notamment de voter une augmentation du capital de la SAS [U] à hauteur de 200 000 euros.

Les deux autres associés, la SARL Effizienz et la SASU Black Swan Holdings, ont voté contre cette résolution étant précisé que le capital social de 1000 actions est réparti comme suit entre les associés : 440 actions pour la société Sofisav, 180 actions pour la société Effizienz et 380 actions pour la société Black Swan Holdings.

Par requête du 21 novembre 2024, la SAS Sofisav a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc chargé de voter la résolution litigieuse, en lieu et place des associés opposants.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce a :

- designé la SELARL [D] [Z], prise en la personne de Maître [D] [Z], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission d'assister à l'assemblée générale extraordinaire convoquée à la date du 16 décembre 2024 en lieu et place des associés opposants de la SAS [U], dont l'objet est :

o lecture du rapport de la Présidente,

o augmentation du capital social de 200 000 euros par la création de 200 000 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,

o autorisation à donner à la Présidente de réaliser l'augmentation de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,

o autorisation à conférer à la Présidente aux fins de procéder à une augmentation du capital social d'un montant global maximal de 50 000 euros par la création de 50 000 actions de numéraire réservées aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,

o suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces salariés,

o pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

- dit que le mandataire ad hoc sera autorisé à voter en lieu et place des associés opposants ;

- dit que le mandataire ad hoc devra approuver les résolutions n° 1, 2, 4 et 5 visées ci dessus, et voter contre la résolution n°3 relative à l'augmentation de capital réservée aux salariés ;

- dit que tout collaborateur du cabinet d'expertise-comptable [Adresse 6], sera autorisé à assister à l'assemblée générale extraordinaire et pourra être désigné en qualité de secrétaire de séance ;

- dit que Madame [E] [G], clerc habilitée aux constats, pourra établir procès verbal de constat à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2024 ;

- fixé la rémunération du mandataire ad hoc à la somme de 2 500 euros, laquelle devra être prise en charge par la SAS [U] ;

- dit qu'il y a lieu de notifier la présente ordonnance à :

o la société [U], société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social se situe [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis (La Réunion) sous le numéro SIREN 919 548 701 représentée par la société SOFISAV, elle-même représenté par M. [W] [P],

o la SELARL [D] [Z], prise en la personne de Maître [D] [Z], mandataire ad hoc désigné, [Adresse 8].

Par acte du 13 décembre 2024, la SARL Effizienz et la SASU Black Swan Holdings ont assigné la SAS Sofisav, la SAS [U] et la Selarl [D] [Z] ès qualités, aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 28 novembre 2024.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 mai 2025, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :

- débouté la SARL Effizienz et la SAS Black Swan Holdings de leur demande de rétractation ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SARL Effizienz et la SAS Black Swan Holdings aux entiers dépens ;

- constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Le président a considéré que :

- l'ordonnance, adoptant les motifs de la requête, était suffisamment motivée sur la nécessité de nommer un mandataire ad hoc ;

- les associés opposants commettant un abus, le juge pouvait adopter la mesure pour y remédier conformément à l'intérêt social et la réalisation de l'augmentation de capital préservant l'intérêt social de la société, le vote du mandataire ad hoc pouvait être orienté afin de l'adopter.

Par déclaration du 13 juin 2025, la SARL Effizienz et la SASU Black Swan Holdings ont interjeté appel de cette décision en intimant la SAS Sofisav, la SAS [U] et la SELARL [D] [Z] ès qualités.

La procédure a été orientée à bref délai par avis du greffe notifié aux parties le 10 septembre 2025.

Les appelantes ont notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la SAS Sofisav et la SARL Effizienz par voie électronique le 12 septembre 2025. Elles ont signifié à la SELARL [D] [Z] ès qualités, le 21 août 2025 la déclaration d'appel, et le 29 septembre 2025 l'avis d'orientation et de fixation à bref délai, cet acte ayant été remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.

Les appelantes ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 12 août 2025. Elles ont signifié ces mêmes conclusions à la SELARL [D] [Z] ès qualités, le 21 août 2025.

La SAS [U] et la SAS Sofisav ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 8 octobre 2025.

La société [D] [Z] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2026, elle a fait l'objet d'un renvoi sur demande des parties et a été clôturée à effet différé au 13 mai 2026 et retenue à l'audience du 20 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.

La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans leurs dernières conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 8 mai 2026, les appelantes demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- rétracter purement et simplement l'ordonnance du 28 novembre 2024 ;

- débouter les sociétés Sofisav et [U] de l'intégralité de leurs demandes;

- condamner la société Sofisav à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance présidentielle, qui adopte les motifs de la requête, ne justifie pas de circonstances imposant de ne pas recourir à une procédure contradictoire, cette dernière ayant seulement motivé la nécessité de nommer un mandataire ad hoc et non pas de recourir à une procédure non contradictoire ;

- la demande de nomination d'un mandataire ad hoc aurait pu être faite par voie de référé d'heure à heure, d'autant plus que les pièces produites par les intimées ne permettent pas de justifier suffisamment de la nécessité d'opérer une augmentation de capital ;

- en admettant de fixer le sens du vote du mandataire ad hoc, l'ordonnance méconnaît l'interdiction faite au juge de se substituer aux organes sociaux et admettre de fixer le sens du vote du mandataire ad hoc empiéterait sur l'intérêt légitime des associés concernés ;

- le juge a outrepassé ses pouvoirs en caractérisant un abus des associés opposants, ce qui constitue une question de fond.

Dans leurs dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, les intimées demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter les sociétés Effizienz et Black swan holdings de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;

- condamner solidairement les sociétés Effizienz et Black swan holdings à leur payer la somme de 2 500 euros à la société [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés Effiszienz et Black swan holdings aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

- l'urgence, la nécessité de la mesure ainsi que la préservation de l'intérêt social, eu égard au besoin d'obtenir des financements, étaient précisées par l'exposé des faits présenté dans la requête et justifiaient le recours à une procédure non contradictoire ;

- l'approbation de l'augmentation de capital permettait de sauvegarder les intérêts économiques de la société, son adoption étant conforme à l'intérêt social de la société [U], le juge pouvait fixer le vote du mandataire ad hoc en ce sens ;

- la sécurité juridique commande au juge d'imposer le sens du vote du mandataire ad hoc, puisque en l'absence d'orientation du vote la résolution du différend serait confiée au tiers chargé de voter, le recours au juge serait également privé d'effet, dès lors que c'est la nécessité d'adopter la décision qui a commandé la désignation du mandataire ad hoc ;

- les pouvoirs conférés au président dans le cadre d'une procédure en référé, permettant de prend­re des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, lui donnent la possibilité d'orienter le sens du vote du mandataire pour faire cesser ce trouble.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la justification de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire :

Selon l'article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Aux termes de l'article 493 de ce même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

En application des dispositions des articles 494 et 495 du code de procédure civile, la requête et l'ordonnance doivent être motivées.

L'article 497 prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.

Il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.

Les appelantes considèrent que le juge est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance sans pouvoir en suppléer la carence au travers des pièces produites ou de l'analyse du contexte de l'affaire.

Elles indiquent que ces éléments faisaient défaut en l'espèce et qu'aucun élément de la requête ne motivait le recours à une procédure non contradictoire.

Elles ajoutent qu'il aurait pû être recouru à une procédure de référé d'heure à heure qui aurait permis de concilier l'obtention d'une décision rapide dans le respect du principe contradictoire.

Les appelantes exposent enfin que le besoin d'augmentation de capital n'a en outre pas été réellement justifié par l'invocation de difficultés financières de l'entreprise non assises sur des éléments objectifs probants.

Les intimées opposent que la dérogation au principe du contradictoire était pleinement justifiée par des circonstances exceptionnelles et urgentes au regard des difficultés de trésorerie de la société et aux besoins de financement immédiats alors que des concours bancaires ne pouvaient être obtenus eu égard à la faiblesse du capital social.

Elles considèrent que le renvoi de la requête aux pièces justificatives était suffisant pour caractériser les motifs exposés dans la requête justifiant que soit écarté le principe du contradictoire.

En l'espèce, le juge a accueilli la requête à laquelle il s'est expressément référé ainsi qu'aux pièces l'accompagnant et dont il convient dès lors d'examiner la motivation afin de déterminer s'il y était justifié de circonstances de nature à justifier le recours à une procédure non contradictoire.

La requête du 20 novembre 2024 fait état de dépenses urgentes devant être engagées pour assurer les opérations nécessaires à l'activité de la société et évoque une augmentation de capital essentielle à la survie de celle-ci et l'impossibilité de réaliser cette augmentation de capital du fait du blocage exercé par les associés opposants, ce qui entrave le fonctionnement de la société.

Elle expose que la présidente souhaite convoquer une seconde assemblée générale suite au rejet de l'augmentation de capital prévue lors de l'assemblée générale du 16 mai 2024 et précise 'qu'il est possible de penser que les votes des sociétés Effizienz et de la société Black Swann Holding seront similaires à la précédente assemblée, conduisant inévitablement à une situation de blocage, entraînant un retard qui compromettrait davantage encore la pérennité de la société'.

Elle ajoute que 'la situation actuelle de la société appelle à des mesures urgentes, justifiant une intervention rapide et non contradictoire' au regard des importantes difficultés financières rencontrées par la société, de la nécessité de mettre en oeuvre une augmentation de capital de manière urgente, laquelle est indispensable à la survie de la société et de ce que les associés refuseront de voter en faveur de cette augmentation de capital.

La requête était fondée sur :

- l'attestation de l'expert-comptable de la société établie le 19 juillet 2024 faisant état d'une sous-capitalisation de la société à sa création avec un capital social de 1 000 euros et la réalisation d'apports en numéraire pour un total de 900 000 euros par la société Sofisav, sommes ayant servi au rachat du fonds de commerce à hauteur de 400 000 euros et au financement du besoin en fonds de roulement, notamment des stocks (330 000 euros au 31 décembre 2023) et des encours clients (380 000 euros au 31 décembre 2023) ;

- l'attestation de refus de prêt destiné au financement des investissements en matériels de la société [U] établie par la Caisse d'épargne le 23 juillet 2024 ;

- le rapport de la présidente à l'assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2024 faisant état d'une proposition d'augmentation de capital à hauteur de 200 000 euros aux fins de renforcement des fonds propres et consolidation de l'assise financière de la société confrontée à une insuffisance de stock de papier et d'encre pour répondre aux besoins opérationnels et le procès-verbal d'assemblée générale mentionnant un besoin urgent de trésorerie de l'ordre de 100 000 euros ;

- un devis du 12 novembre 2024 émanant de la société Intergraph aux fins de remise en état des matériels pour un montant global de 717 502,77 euros;

- deux devis DMP et Canon afférents au financement de matériel, un chariot électrique neuf de 39200 euros pour le premier et divers matériels pour un montant global de 161 003 euros pour le second.

Ces pièces sont disparates et ne permettent pas de mettre en évidence l'existence d'un besoin impérieux de trésorerie pour la société, les devis produits étant d'ailleurs sans rapport avec l'insuffisance des stocks de papier et d'encre allégués en ce qu'ils concernent plutôt des opérations d'investissement concernant de nouveaux matériels, éléments qui n'avaient d'ailleurs pas été évoqués lors de l'assemblée générale du 16 mai 2024 car reposant sur un devis du 12 novembre 2024.

La motivation de la requête repose exclusivement sur la nécessité de prendre des mesures urgentes mais ne comporte aucun élément précis afférent à la nécessité d'éluder le recours à une procédure contradictoire, la seule supposition concernant la position des associés lors de la tenue de la seconde assemblée générale tenant en la perspective d'un nouveau refus de vote ne pouvant justifier à elle seule d'écarter le recours à une procédure contradictoire qu'il était au contraire loisible à la requérante de mettre en oeuvre dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure compte tenu du délai écoulé entre l'assemblée générale du 16 mai 2024 et le dépôt de l'ordonnance sur requête le 21 novembre 2024 et ce, alors que de nouveaux éléments non soumis à l'assemblée générale initiale étaient envisagés.

Ce délai de six mois tend d'ailleurs à relativiser le critère de l'urgence tel que visé dans la requête dont il constituait en définitive le principal motif.

C'est en outre vainement que les intimées exposent que la dérogation au contradictoire était dictée par la nécessité de préserver l'intérêt social puisque d'autres voies procédurales auraient permis de remédier à la situation de blocage de la société sans priver les associés minoritaires de lors droit d'être entendus.

L'absence de justification de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire commande de rétracter l'ordonnance présidentielle et par conséquent d'infirmer l'ordonnance de référé querellée ayant rejeté la demande de rétractation sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d'augmentation du capital échappant à la compétence de la présente cour d'appel.

Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner le détail de l'argumentation des parties concernant la caractérisation des difficultés financières rencontrées par la société sur laquelle elles s'opposent dès lors que la voie procédurale choisie par les intimées était inadaptée aux circonstances de l'espèce.

Il n'y a également pas lieu de procéder à l'examen de nouvelles pièces produites par les intimées lesquelles n'avaient pas été jointes à la requête litigieuse, la justification de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire devant reposer sur des éléments intrinsèques à la requête et aux pièces produites à l'appui et non sur des éléments extrinsèques.

Sur les autres demandes :

Partie succombantes, la société Sofisav et la société [U] seront condamnées aux entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société Sofisav à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Effizienz et Black Swan Holdings au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par les intimées sera rejetée en ce qu'elle succombent.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance querellée rendue en référé le 30 mai 2025 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 28 novembre 2024 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;

Déboute les sociétés Sofisav et [U] de l'intégralité de leurs prétentions ;

Condamne la société Sofisav et la société [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Condamne la société Sofisav à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Effizienz et Black Swann Holdings au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

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