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Décisions

CA Pau, 1re ch., 28 août 2026, n° 24/01117

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01117

28 août 2026

FMD/ND

Numéro 26/2318

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/08/2026

Dossier : N° RG 24/01117 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2HZ

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[N] [D]

C/

S.A.S. [Y] [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mars 2026, devant :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,

assistés de Mme [W] [K] et M. [G] [H], auditeurs de justice

assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (93)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de Dax

INTIMEE :

S.A.S. [Y] [R]

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 490 849 551, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de Dax

Assistée de Me Caroline CASTERA DOST, avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 13 MARS 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]

RG numéro : 22/01313

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2021, la SAS [Y] [R] qui exerce une activité de commerce de détail de meubles au sein du centre commercial '[Adresse 3]' à [Localité 6] ([Localité 7]) a prêté un véhicule utilitaire de type Fiat Ducato à M. [N] [D] afin que celui-ci puisse transporter trois matelas qu'il avait achetés quelques jours auparavant.

Lors de ce transport, M. [D] a endommagé la partie haute de la camionnette en s'engageant dans un parking du centre commercial dont la hauteur ne permettait pas le passage du véhicule. Il a rédigé un constat d'accident.

Le véhicule était assuré par la société Fraikin, propriétaire du véhicule loué à la société [Y] [R]. La compagnie d'assurance a sollicité une expertise et l'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022.

Les dommages subis par le véhicule n'étant pas pris en charge par la compagnie d'assurance, la société [Y] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, mis en demeure M. [D] de lui rembourser la somme de 15 044,20 € TTC correspondant au montant de la facture des réparations engagées suite au sinistre du 20 novembre 2021.

Par acte du 21 octobre 2022, la société [Y] [R] a assigné M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de le voir condamner au remboursement de cette même somme, outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :

- condamné M. [N] [D] à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 15 044,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,

- autorisé M. [N] [D] à s'acquitter de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 626 € et d'un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu'à extinction de la dette,

- condamné M. [N] [D] à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [D] aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que le véhicule a été prêté par la société [Y] [R] à M. [D] en sa qualité de consommateur, après l'achat de matelas au sein du magasin et non pas en sa qualité de directeur financier du centre commercial. Le prêt est à titre gratuit. Aucun élément produit par M. [D] ne permet de déduire que le coût de ce service est compris dans le prix de vente des matelas. Ce prêt de véhicule à titre gratuit s'analyse en conséquence en un prêt à usage au sens de l'article 1875 du code civil et les dispositions du code de la consommation, applicables aux seuls contrats à titre onéreux, ne sont pas applicables en l'espèce. Il en résulte que la société [Y] [R] n'est pas tenue à un devoir d'information sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

- l'article 1112-1 du code civil impose à la société [Y] [R] l'obligation d'informer M. [D] des informations importantes pour son consentement, et notamment des conditions de prise en charge par l'assurance des dommages causés au véhicule. Cependant, un éventuel manquement à cette obligation d'information précontractuelle ne permet que d'engager la responsabilité extra-contractuelle de la société [Y] [R] ou de solliciter la nullité du contrat pour vice du consentement. En revanche, elle n'autorise pas M. [D] à se soustraire à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de conservation de la chose prêtée.

- si la société [Y] [R], en sa qualité de loueur professionnel, est également tenue à une obligation de conseil et d'information sur l'existence et l'étendue des conditions d'assurance du véhicule prêté, cette obligation ne dispensait pas M. [D] de toute obligation de prudence et de diligence.

- M. [D] a commis une négligence et une imprudence en pénétrant dans un parking d'une hauteur insuffisante pour accueillir la camionnette.

- la faute de conduite de M. [D] est à l'origine de la dégradation du camion et M. [D] a manqué à son obligation de garder et de conserver la chose.

Par déclaration du 12 avril 2024, M. [N] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 15 044,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,

- l'a autorisé à s'acquitter de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 626 € et d'un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu'à extinction de la dette,

- l'a condamné à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes dont les demandes de M. [D] consistant à condamner la société [Y] [R] à lui verser la somme de 5 000 euors au titre du préjudice moral et de réputation subi, à condamner la société [Y] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la société [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, M. [N] [D], appelant, demande à la cour de :

Vu'l'article'131-1'du'code'de'la'consommation,

Vu'l'article'111-1'du'code'de'la'consommation,

Vu'l'article'1112-1'du'code'civil,

Vu'l'article'1343-5'du'code'de'procédure'civile,

Vu'l'article'1200'du'code'civil,

Vu'l'article'1240'du'code'civil,

Vu'les'articles'1107'du'code'civil'et'L. 122-9'du'code'de'la'consommation,

Vu'l'article'L. 175-22'du'code'des'assurances.

Vu'la'jurisprudence'citée'et'produite,

À titre principal,

- rétracter le jugement rendu par le tribunal judicaire de Dax du 13 mars 2024 en ce qu'il :

> l'a condamné à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 15 044,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,

> l'a autorisé à s'acquitter de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 626 € et d'un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu'à extinction de la dette,

> l'a condamné à payer à la SAS [Y] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> l'a condamné aux entiers dépens,

> a débouté les parties du surplus de leurs demandes

Et,'statuant'à'nouveau,'

- réformer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Dax du 13 mars 2024,

- débouter la société [Y] [R] de l'ensemble de ses prétentions comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- ordonner l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable et du chiffrage des travaux de réparation à l'encontre de Monsieur [D] ainsi que des termes de l'assurance du véhicule,

- condamner la société [Y] [R] à lui payer la somme de 16 000 € au titre sa responsabilité contractuelle et, subsidiairement, au titre de la perte d'une chance d'utiliser un véhicule assuré tous risques et/ou pour défaut d'information,

- condamner la société [Y] [R] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Y] [R] aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de première instance.

À titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement du 13 mars 2024, mais seulement en ce qu'il lui octroie un échelonnement du paiement de sa dette au moyen de 24 versements mensuels,

- ordonner la compensation entre les créances dues par chacune des parties.

Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir pour l'essentiel que :

- il n'a jamais été informé du fait que le véhicule n'était pas pleinement assuré

- il ne s'agit pas d'un prêt à usage mais d'un prêt accessoire d'une opération de vente commerciale, la société [Y] [R] ayant reçu une contrepartie créée par l'achat d'une literie. Le droit à la consommation lui est donc applicable ;

- la société [Y] [R] ne l'a pas informé des conditions d'assurance du véhicule et l'a laissé conduire un véhicule pour lequel il n'était pas assuré tous risques, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée ;

- la société [Y] [R] a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

- il subit une perte de chance de bénéficier de la converture d'assurance en cas d'accident ;

- l'expertise amiable ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'a pas été convoqué par l'expert et qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits ;

- à titre infiniment subsidiaire, il demande les plus larges délais de paiement et sollicite sur ce point la confirmation du jugement critiqué.

* Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la société [Y] [R], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes formulées par elle et dirigée à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, la société [Y] [R] fait valoir pour l'essentiel que :

- la mise à disposition du véhicule à M. [D] est un contrat à titre gratuit totalement indépendant du contrat de vente des matelas, de sorte que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'est pas applicable ;

- M. [D] a manqué à son obligation contractuelle de garder et de conserver en bon état le camion qui lui avait été prêté ;

- c'est la faute de conduite de M. [D] qui est à l'origine de la dégradation du camion ;

- les dispositions de l'article L.175-22 du code des assurances sont inapplicables en l'espèce, puisqu'il vise les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique ;

- le véhicule qui a été mis à la disposition de M. [D] était assuré par la société Fraikin. Il ne l'était en revanche pas pour les fautes inacceptables d'un conducteur s'engageant dans une aire inadaptée tel qu'un parking d'une hauteur insuffisante pour le passage du véhicule ;

- M. [D] ne peut donc valablement soutenir qu'il aurait subi une perte de chance de bénéficier d'une assurance complémentaire pour un usage inadapté aux règles de conduite. Il ne justifie d'aucune perte de chance.

- il ne justifie d'aucun préjudice, d'aucun lien de causalité, ni d'aucun manquement de la société [Y] [R] ;

- M. [D] n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause le chiffrage du préjudice matériel subi ;

- il ne démontre pas en quoi son intervention à l'expertise aurait permis de minorer les sommes que la société [Y] [R] a été contrainte de régler à la société Fraikin et dont elle est aujourd'hui bien fondée à obtenir le remboursement par M. [D], responsable du sinistre, du fait de sa mauvaise conduite.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

MOTIFS

Sur la qualification du contrat

Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir pour l'essentiel qu'il ne s'agit pas d'un prêt à usage mais d'un prêt accessoire d'une opération de vente commerciale, la société [Y] [R] ayant reçu une contrepartie créée par l'achat de matelas et qu'en conséquence, le droit à la consommation lui est donc applicable.

La société [Y] [R] fait valoir pour l'essentiel que la mise à disposition du véhicule à M. [D] est un contrat à titre gratuit totalement indépendant du contrat de vente des matelas, de sorte que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'est pas applicable.

Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Selon l'article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.

Au cas précis, il n'est pas contesté que M. [D] a utilisé le 20 novembre 2021 le véhicule de type Fiat Ducato immatriculé FX 131 NG prêté par la société [Y] [R] pour transporter jusqu'à son domicile les trois matelas qu'il avait acheté quelques jours auparavant.

Toutefois, si M. [D] prétend qu'il ne s'agit pas d'un prêt à usage, mais d'un prêt accessoire d'une opération de vente dès lors que la société [Y] [R] aurait reçu une contrepartie créée par l'achat d'une literie et, qu'en conséquence, le droit à la consommation lui serait applicable, il n'en rapporte pas la preuve. La facture de la Maison de [Localité 8] qu'il verse à son dossier (sa pièce n°1) ne fait état d'aucune remise de fonds autre que celle du prix desdits matelas, d'aucune prise d'empreinte de carte bancaire, d'aucune contrepartie financière. Il n'est pas davantage établi que le coût de ce service serait inclus dans le prix de vente des matelas.

Il en résulte que M. [D] a bien fait un prêt à usage auprès de la société [Y] [R] uniquement pour transporter les matelas qu'il avait achetés le 4 novembre 2021, cette dernière lui ayant remis volontairement le véhicule sans contrepartie financière et l'appelant le lui ayant restitué. C'est donc à juste titre que le premier juge a qualifié ce prêt de 'prêt à titre gratuit'. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la responsabilité de l'emprunteur

En vertu de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Aux termes de l'article 1884 du même code, si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

Il en résulte que le preneur doit conserver le bien prêté et le restituer dans l'état où il l'a reçu sous réserve de l'usure normale liée à son usage.

Dès lors, si le preneur endommage le bien prêté, il est en principe responsable et doit réparer le préjudice subi par le prêteur, sauf si le dommage est dû à un cas de force majeure ou si le dommage est causé par un tiers.

Au cas précis, il n'est pas contesté que le véhicule a été endommagé, alors que M. [D] le conduisait, ce dernier ayant tenté d'accéder au parking du centre commercial du [Localité 9] Mail à [Localité 6] ne permettant pas l'accès aux véhicules de type fourgon.

Contrairement à ce qu'affirme M. [D], le véhicule prêté par la société [Y] [R] était assuré 'tous risques' auprès de Fraikin, ce dont justifie l'intimée (ses pièces n°2 et n°13).

Dans la mesure où le dommage en question concerne une atteinte à un bien prêté causée par le preneur lui-même qui conduisait le véhicule et où il n'a pas été causé de dommage à un bien appartenant à un tiers, la question de l'assurance est ici sans lien avec la prise en charge des dégradations.

Ainsi et dès lors qu'il reconnaît qu'il conduisait la camionnette et qu'il s'est engagé sur un parking souterrain sans tenir compte de la présence de l'autocollant rouge apposé sur le pare-brise à l'intérieur du véhicule côté conducteur indiquant sa hauteur hors tout (2,60m), M. [D] est bien, par son manque de vigilance, voire sa faute de conduite, à l'origine de l'accident.

M. [D] ne peut donc valablement soutenir qu'il aurait subi une perte de chance de bénéficier d'une assurance complémentaire pour un usage inadapté aux règles de conduite, alors qu'il est seul responsable des dommages causés au véhicule qui lui a été prêté par la société [Y] [R].

Le préjudice subi par la société [Y] [R] résulte bien de la faute de conduite de M. [D], qui a manqué à son obligation de garder et de conserver la chose prêtée.

Le cabinet d'expertise automobile [A] a chiffré ce préjudice à hauteur de 15 044,20 euros. Si M. [D] vient contester ce montant, il n'apporte aucun élément concret susceptible de contredire utilement le chiffrage de l'expert, compte tenu de l'ampleur des dégâts occasionnés qui sont objectivés par les photographies de la camionnette endommagée (pièce n°4 de l'intimée).

Le premier juge a ainsi exactement apprécié le préjudice subi par la société [Y] [R]. M. [D], partie au prêt à usage, est tenu au paiement de ces dommages et intérêts.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il sera en outre condamné à verser à la société [Y] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée en première instance.

La demande de M. [X] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [D] de ses demandes,

Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel,

Condamne M. [N] [M] à payer à la SAS [Y] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel,

Déboute M. [N] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,

Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir pour l'essentiel qu'il ne s'agit pas d'un prêt à usage mais d'un prêt accessoire d'une opération de vente commerciale, la société [Y] [R] ayant reçu une contrepartie créée par l'achat de matelas et qu'en conséquence, le droit à la consommation lui est donc applicable.

La société [Y] [R] fait valoir pour l'essentiel que la mise à disposition du véhicule à M. [D] est un contrat à titre gratuit totalement indépendant du contrat de vente des matelas, de sorte que l'article L.111-1 du code de la consommation n'est pas applicable.

Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Selon l'article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.

Au cas précis, il n'est pas contesté que M. [D] a utilisé le 20 novembre 2021 le véhicule de type Fiat Ducato immatriculé FX 131 NG prêté par la société [Y] [R] pour transporter jusqu'à son domicile les trois matelas qu'il avait acheté quelques jours auparavant.

Toutefois, si M. [D] prétend qu'il ne s'agit pas d'un prêt à usage, mais d'un prêt accessoire d'une opération de vente dès lors que la société [Y] [R] aurait reçu une contrepartie créée par l'achat d'une literie et, qu'en conséquence, le droit à la consommation lui serait applicable, il n'en rapporte pas la preuve. La facture de la Maison de [Localité 8] qu'il verse à son dossier (sa pièce n°1) ne fait état d'aucune remise de fonds autre que celle du prix desdits matelas, d'aucune prise d'empreinte de carte bancaire, d'aucune contrepartie financière. Il n'est pas davantage établi que le coût de ce service serait inclus dans le prix de vente des matelas.

Il en résulte que M. [D] a bien fait un prêt à usage auprès de la société [Y] [R] uniquement pour transporter les matelas qu'il avait achetés le 4 novembre 2021, cette dernière lui ayant remis volontairement le véhicule sans contrepartie financière et l'appelant lui ayant restitué. C'est donc à juste titre que le premier juge a qualifié ce prêt de 'prêt à titre gratuit'. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la responsabilité de l'emprunteur

En vertu de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa

nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Aux termes de l'article 1884 du même code, si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

Il en résulte que le preneur doit conserver le bien prêté et le restituer dans l'état où il l'a reçu sous réserve de l'usure normale liée à son usage.

Dès lors, si le preneur endommage le bien prêté, il est en principe responsable et doit réparer le préjudice subi par le prêteur, sauf si le dommage est dû à un cas de force majeure ou si le dommage est causé par un tiers.

Au cas précis, il n'est pas contesté que le véhicule a été endommagé, alors que M. [D] le conduisait, ce dernier ayant tenté d'accéder au parking du centre commercial du [Localité 9] Mail à [Localité 6] ne permettant pas l'accès aux véhicules de type fourgon.

Contrairement à ce qu'affirme M. [D], le véhicule prêté par la société [Y] [R] était assuré 'tous risques' auprès de Fraikin, ce dont justifie l'intimée (ses pièces n°2 et n°13).

Dans la mesure où le dommage en question concerne une atteinte à un bien prêté causée par le preneur lui-même qui conduisait le véhicule et où il n'a pas été causé de dommage à un bien appartenant à un tiers, la question de l'assurance est ici sans lien avec la prise en charge des dégradations.

Ainsi et dès lors qu'il reconnaît qu'il conduisait la camionnette et qu'il s'est engagé sur un parking souterrain sans tenir compte de la présence de l'autocollant rouge apposé sur le pare-brise à l'intérieur du véhicule côté conducteur indiquant sa hauteur hors tout (2,60m), M. [D] est bien, par son manque de vigilance, voire sa faute de conduite, à l'origine de l'accident.

M. [D] ne peut donc valablement soutenir qu'il aurait subi une perte de chance de bénéficier d'une assurance complémentaire pour un usage inadapté aux règles de conduite, alors qu'il est seul responsable des dommages causés au véhicule qui lui a été prêté par la société [Y] [R].

Le préjudice subi par la société [Y] [R] résulte bien de la faute de conduite de M. [D], qui a manqué à son obligation de garder et de conserver la chose prêtée.

Le cabinet d'expertise automobile [A] a chiffré ce préjudice à hauteur de 15 044,20 euros. Si M. [D] vient contester ce montant, il n'apporte aucun élément concret susceptible de contredire utilement le chiffrage de l'expert, compte tenu de l'ampleur des dégâts occasionnés qui sont objectivés par les photographies de la camionnette endommagée (pièce n°4 de l'intimée).

Le premier juge a ainsi exactement apprécié le préjudice subi par la société [Y] [R]. M. [D], partie au prêt à usage, est tenu au paiement de ces dommages et intérêts.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il sera en outre condamné à verser à la société [Y] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée en première instance.

La demande de M. [X] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [D] de ses demandes,

Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel,

Condamne M. [N] [M] à payer à la SAS [Y] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel,

Déboute M. [N] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,

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