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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 27 août 2026, n° 24/02583

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/02583

27 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02583

N° Portalis DBVH-V-B7I-JJA2

ID

TJ d'AVIGNON

1er juillet 2024

RG : 22/00798

[S] [Y]

C/

[C] [J]

[X] [Z]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 1er juillet 2024, N°22/00798

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandre Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Océane Bayer, greffièrer, lors des débats, et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT

M. [Y] [S]

né le 03 février 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume Fortunet de la Scp Fortunet & associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉE :

APPELANTE A TITRE INCIDENT

Mme [J] [C]

née le 30 juin 1959 à [Localité 3] (29)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kim Rodriguez, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉ :

M.[Z] [X]

né le 28 mai 1957 à [Localité 5] (57)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892024007909 du 14 novembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 21 avril 2008, Mme [J] [C] et M. [Z] [X] ont vendu à M. [Y] [S] un bâtiment d'habitation édifié sur une parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 2] (84).

Par courrier du 11 septembre 2017, cette commune a mis en demeure l'acquéreur d'avoir à retirer les constructions édifiées sur une parcelle dont elle était propriétaire.

Par courrier du 04 octobre 2017, son maire lui a accordé un délai jusqu'au 31 décembre 2017 pour acquérir cette parcelle et informé qu'à défaut, un recours judiciaire serait exercé à son encontre.

Par acte notarié du 26 juillet 2018, M. [Y] [S] a acquis les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la commune de [Localité 2] au prix de 95 000 euros.

Par courrier du 30 septembre 2019, il a sollicité ses premiers vendeurs aux fins d'indemnisation puis les a par acte du 1er mars 2022 assignés en paiement de lasomme de la somme de 48 960 euros au titre de la garantie d'éviction devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 1er juillet 2024

- a débouté Mme [J] [C] de sa demande visant à juger l'action prescrite,

- a débouté le requérant de sa demande d'indemnisation,

- a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné le requérant aux dépens,

- a rappelé son exécution provisoire est de droit.

M. [Y] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2024 en intimant seulement Mme [J] [C].

Par nouvelle déclaration du 06 septembre régularisée le 10 septembre 2024 il a intimé également M. [Z] [X] et sollicité la jonction des instances qui a été prononcée par ordonnances du 06 février 2025.

Par ordonnance du 08 janvier 2026, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande incidente de l'appelant tendant à l'instauration d'une mesure d'instruction, a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2026 et a ordonné la clôture de la procédure à la date du 04 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 ensuite prorogé au 27 août 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2025, M. [Y] [S], appelant, demande à la cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et d'article 700 du code de procédure civile outre dépens,

Statuant à nouveau

À titre principal

- de condamner solidairement les intimés à réparer son entier préjudice,

- de les condamner en conséquence à lui payer à la somme de 48 960 euros,

Subsidiairement

- d'ordonner, avant-dire-droit sur le montant de son préjudice, une consultation et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment de rassembler et donner tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier la superficie de la partie dont il a été évincé et sa valeur à date de l'éviction.

En tout état de cause

- de confirmer le jugement pour le surplus et rejeter toutes les demandes contraires,

- de rejeter comme infondé l'appel incident de Mme [J] [C],

- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions contraires des intimés,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,

Y ajoutant

- de les condamner solidairement à lui payer à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2025, Mme [J] [C], intimée, demande à la cour

Sur l'appel principal

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] [S] fondées sur la garantie d'éviction

À titre principal

- de juger que l'appelant ne justifie pas d'un trouble d'éviction fondé et actuel, - de juger qu'il ne justifie pas de l'existence des constructions au jour de la vente immobilière, - de juger qu'à supposer ce dernier point établi il est réputé avoir accepté le risque d'éviction qu'il ne pouvait ignorer,

En conséquence

- de juger que les conditions d'application de la garantie d'éviction du fait des tiers ne sont pas réunies, - de juger que sa responsabilité ne peut être retenue,

- de rejeter toutes les demandes de l'appelant.

À titre subsidiaire

- de juger qu'il ne souffre d'aucun préjudice actuel, direct et certain.

En conséquence,

- de rejeter l'intégralité de ses demandes,

À titre très subsidiaire

- de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause

- de rejeter purement et simplement le raisonnement de l'appelant sur le dol et l'obligation d'information, ainsi que sa demande de consultation qui ne sont ni justifiés en droit, ni en fait,

Sur l'appel incident

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation du requérant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles en appel

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 mars 2026, M. [Z] [X], intimé, demande à la cour

- de déclarer l'appelant mal fondé en son appel,

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie d'éviction,

- l'a condamné aux dépens,

- a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En toutes hypothèses

- de débouter l'appelant de toutes ses prétentions formulées à son encontre au titre de la présente instance d'appel,

- de le débouter de sa demande d'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire,

- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens avec distraction faite au profit de Me Philippe Pericchi tenant la décision juridictionnelle totale.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

sur la garantie d'éviction

Pour dire cette garantie inapplicable, le tribunal a jugé que s'il n'était pas contestable que l'acte de vente initial avait porté sur un garage et un abri de jardin que le vendeur avait pris soin d'intégrer au diagnostic technique amiante, l'éviction pour être indemnisable supposait un trouble actuel et non simplement éventuel, aucune action judiciaire n'avait été intentée par la commune de [Localité 2] afin d'être rétablie dans ses droits puisque le requérant avait entretemps acquis la parcelle litigieuse de sorte qu'en l'absence de litige avec le tiers, le trouble de droit actuel allégué n'était pas établi.

L'appelant soutient que les intimés n'ont pas respecté l'obligation de garantie du vendeur se rattachant à l'obligation générale de l'article 1603 du code civil. Il soutient que son éviction est justifiée, effective et consommée, et non simplement éventuelle, de sorte que le tribunal a fait erreur en rejetant sa demande au motif que le trouble ne serait pas « d'actualité » en l'absence d'instance en cours. Aussi, il soutient que seul l'acte de vente faisant mention de dépendances fait la loi des parties ; que le plan cadastral produit par les vendeurs transmis postérieurement à la vente n'a pas valeur de bornage et ne constitue pas un acte délimitatif de propriété ; que la lecture de ce plan accessoire à la vente ne peut prévaloir sur les mentions de l'acte de vente.

La venderesse intimée soutient que les conditions cumulatives d'application de la garantie d'éviction ne sont pas réunies ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les constructions litigieuses sont les dépendances visées à l'acte de vente ; que l'acquéreur est réputé avoir accepté le risque d'éviction de sorte qu'il n'est pas fondé à s'en prévaloir ce qui prouve sa mauvaise foi ; qu'il ne démontre pas que son trouble est actuel et certain.

À titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne démontre pas subir un préjudice actuel, direct et certain.

À titre très subsidiaire, elle soutient que sa situation financière justifie l'octroi de plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Le vendeur intimé soutient avoir informé l'acquéreur de la consistance du bien vendu.

Il soutient que les courriers de la commune de [Localité 2] mentionnent des « constructions légères » et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agisse des « dépendances » visées à l'acte de vente.

Enfin, il soutient que l'acquéreur ne démontre pas un trouble actuel et certain, ni un préjudice en résultant,

Aux termes des articles 1625, 1626 et 1640 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Aux termes de l'acte de vente reçu le 21 avril 2008 par Me [U] notaire associé à [Localité 7], M. [Y] [S] a acquis à [Localité 2] (84) [Localité 8] 'un bâtiment d'habitation avec terrain et dépendances cadastré section B n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 9] pour une surface de 00ha11a03ca anciennement cadastré section B lieudit [Localité 9] n°[Cadastre 5] pour 01are et 40 centiares, n°[Cadastre 6] pour 07 ares et 59 centiaires et n°[Cadastre 7] pour 01are et 94 centiares, par référence au procès-verbal du cadastre 1199D en date du 2 juillet 2022 publié au 2ème bureau des hypothèques d'[Localité 10] le 24 juillet 2002 volume 2022P n° 4181, étant précisé au chapitre 'Urbanisme' paragraphe 'Plan cadastral' que la documentation cadastrale ne représente graphiquement que la 'propriété apparente' car l'Administration ne peut donner l'assurance formelle que les limites figurant sur le plan cadastral correspondent aux droits de propriété, et au paragraphe 'déclarations des vendeurs' que ceux-ci ont déclaré que le bien objet de la vente n'avait pas fait l'objet depuis dix ans de travaux d'agrandissement, d'extension, de surélévation ou autre, de percement de nouvelles ouvertures telles que portes, fenêtres, velux, nécessitant une quelconque autorisation administrative telle que permis de construire ou déclaration de travaux (...)à l'exception de la toiture (...)'.

L'appelant ne verse aux débats que l'acte de vente litigieux ainsi que, s'agissant de l'origine de propriété des vendeurs, la seule promesse unilatérale de vente à eux consentie le 15 juin 1989 par Mme [Q] [R] épouse [H] portant sur 'sur [Localité 2], un bâtiment d'habitation avec terrain attenant, selon croquis ci-annexé, le bien vendu est défini par la couleur ROSE', à l'exception de ce croquis, ni de l'acte de vente reçu le 9 février 1990 supposé préciser les références cadastrales de ce bien.

Il ne produit pas davantage la copie du plan cadastral mentionnée comme annexée à l'acte de vente dont il tire ses droits.

Le rapport de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante ne fait pas foi, contrairement à ce que jugé par le tribunal, de la consistance du bien vendu, mais seulement des bâtiments qui ont été soumis au diagnostic de recherche d'amiante.

Enfin le plan de reconnaissance de limites daté du 22 janvier 2016 établi par un géomètre expert révèle que les dépendances litigieuses sont situées en tout ou partie sur une parcelle cadastrés B [Cadastre 2] dont la propriété n'a pu être transférée à M. [S] par la vente litigieuse, comme ne faisant pas partie des trois parcelles dont est issue la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] seul objet de la vente.

Aucune garantie d'éviction n'est donc ici applicable, et le jugement est confirmé, par substitution de motifs.

sur le dol

L'appelant soutient que les vendeurs ont commis un dol puisqu'il a été induit en erreur; qu'a minima, ils ont failli à leur devoir d'information ; que sa demande formulée à ce titre n'est pas nouvelle puisqu'il demeure agir en indemnisation et poursuit les défendeurs pour obtenir leur condamnation à réparer le préjudice qu'il a subi.

L'intimée soutient que le raisonnement de l'appelant sur le dol et l'obligation d'information ne sont justifiés ni en droit, ni en fait.

L'intimé soutient qu'il n'est à l'origine d'aucun dol commis à l'égard de l'acquéreur et qu'il n'a pas manqué à son obligation d'information à l'égard de ce dernier.

Les développements précédents démontrent que l'acte de vente litigieux était suffisamment précis en ce qui concerne la consistance de la parcelle qui en a été l'objet pour qu'aucun dol ni aucun manquement à une obligation d'information puisse être imputée aux vendeurs.

Par voie de conséquence, cette demande, recevable comme tendant, par un autre moyen, à obtenir indemnisation d'une éviction partielle, est rejetée.

La demande d'expertise devait être rejetée comme inutile et le jugement est encore confirmé sur ce point.

Sur les dépens et article 700

Succombant à l'instance, l'appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour

Rejette la demande d'indemnisation fondée non pas sur la garantie d'éviction mais sur le dol et le manquement à une obligation d'information,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel

Le condamne à payer à chacun de Mme [J] [C] et M. [Z] [X] a somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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