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Décisions

CA Orléans, ch. com., 27 août 2026, n° 25/00164

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Villers Profil (SAS)

Défendeur :

Poseidon Yachting (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chegaray

Conseillers :

Mme Chenot, Mme Gerard

Avocats :

Me Thiault, Me Pelletier, Me Girard, Me Garay, SELARL Alciat-Juris, SELARL Girard Avocat, SELAS Robin Lawyers

T. com. Blois, du 17 févr. 2023

17 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Villers profil, qui exerce une activité de sports nautiques, a commandé à la SARL Poséidon yachting 12 scooters sous-marins.

Les scooters ont été livrés et la SARL Poséidon yachting a émis le 2 juin 2022 une facture d'un montant de 9'661,14 euros.

La facture n'a pas été réglée malgré des mises en demeure et démarches amiables entre les parties.

La SARL Poséidon yachting a fait assigner la SAS Villers profil devant le tribunal de commerce de Blois par acte du 5 décembre 2022 pour obtenir, notamment, paiement de sa facture.

La SAS Villers Profil ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 17 février 2023, la SARL Poséidon Yachting a déclaré sa créance et fait appeler en cause la SELARL [T]-Florek, prise en sa qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Blois a':

Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du code Civil,

Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.

- déclaré recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de la SARL Poséidon Yachting formulée à l'encontre de la SELARL [T]-Florek,

- ordonné la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Blois sous le RG n° 202200386,

- débouté la SARL Poséidon Yachting de sa demande de condamnation de la SAS Villers Profil à retirer, sous astreinte, toute communication de la marque SUBLUE,

- fixé la créance de la SARL Poséidon Yachting au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil exploitant sous l'enseigne Sports Nautic à la somme de 9.961,14'€,

- condamné la SARL Poséidon Yachting à payer à la SAS Villers Profil exploitant sous l'enseigne Sports Nautic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Poséidon Yachting aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidés à la somme de 76,32 € ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,

- con'rmé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

La SAS Villers profil a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024, en indiquant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SARL Poséidon yachting au passif de la procédure collective de la SAS Villers profil à la somme de 9'961,14 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la SAS Villers Profil demande à la cour de':'

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,

Vu l'article L. 626-5 du code de commerce,

Vu les propositions d'apurement du passif faites par la société Villers Profil,

Vu l'absence de réponse de la société Poséidon Yachting aux propositions d'apurement du passif faites par la société Villers Profil,

- recevoir la société Villers Profil en son appel et y faisant droit

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 15 novembre 2024 en ce qu'il a fixé la créance de la société Poséidon Yachting à la somme de 9961,14 euros

Statuant à nouveau,

- fixer la créance de la société Poséidon Yachting à la somme de 5 382,51 euros, et confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Blois

- condamner la société Poséidon Yachting à régler à la société Villers Profil la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

Vu les dysfonctionnements de certains matériels vendus par Poséidon,

- fixer la créance de la société Poséidon Yachting à la somme de 7503,69 euros et confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Blois

- condamner la société Poséidon Yachting à régler à la société Villers Profil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Poséidon Yachting aux entiers dépens

Sur l'appel incident formé par la société Poséidon Yachting

- juger la société Poséidon Yachting irrecevable en son appel incident et, en tout état de cause, le juger mal fondé

En conséquence,

- débouter la société Poséidon Yachting de ses fins, moyens et conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, la SARL Poséidon Yachting demande à la cour de':

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants et suivants du code civil ;

Vu l'article 1217 du code civil ;

Vu l'article L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois, en date du 15 novembre 2024, en ce qu'il a fixé la créance de la SARLU Poséidon Yachting au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil, exploitant sous l'enseigne Sports Nautic à la somme de 9 961,14 €,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois, en date du 15 novembre 2024, en ce qu'il a condamné la SARLU Poséidon Yachting au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la créance de la SARLU Poséidon Yachting au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil exploitant sous l'enseigne Sports Nautic à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant le tribunal de commerce de Blois, ainsi qu'aux entiers dépens,

- fixer la créance de la SARLU Poséidon Yachting au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil exploitant sous l'enseigne Sports Nautic à la somme de de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'appel d'Orléans, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2026, pour l'affaire être plaidée le 28 mai suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SELARL [T]-Florek, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Villers Profil assigné par acte du 10 avril 2025 délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

La SAS Villers Profil rappelle qu'elle avait proposé un projet de plan de redressement prévoyant deux modalités de remboursement des créances et qu'il ressort de l'état des réponses des créanciers, tel que synthétisé par le mandataire judiciaire, que la société Poséidon Yachting n'a répondu à aucune des deux propositions qu'elle avait faite de sorte qu'à défaut de réponse dans le délai de l'article L.'626-5 du code de commerce, la créance de la SARL Poséidon Yachting doit être réduite de 45'% de son montant déclaré.

L'article L.'626-5 du code de commerce dispose que les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique.

Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation.

Le délai de trente jours fixé par ce texte ne court qu'à compter de la réception par le créancier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le mandataire judiciaire et, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, il n'appartient pas au créancier de démontrer qu'il a répondu.

En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est nullement justifié de l'envoi d'une lettre recommandée à la SARL Poséidon Yachting lui faisant part des deux options du plan de redressement ni, a fortiori, de la réception d'une telle lettre par la SARL Poséidon Yachting, de sorte que le délai n'a pu courir.

La SARL Poséidon Yachting produit en outre un courrier électronique émanant du mandataire judiciaire (pièce 9 de l'intimée) aux termes duquel celui-ci indique que la proposition de plan d'apurement du passif présentée par la SAS Villers Profil prévoyait un règlement de 100'% de la créance de la SARL Poséidon Yachting sur 10 ans.

À titre subsidiaire, la SAS Villers Profil soutient que la créance de la SARL Poséidon Yachting doit être réduite de 55'% en considération des dysfonctionnements affectant les scooters vendus comme en témoignent selon elle les courriers échangés.

Les pièces 5, 6 et 7 produites par la SAS Villers Profil témoignent de difficultés rencontrées avec trois des scooters vendus et de leur prise en charge par le service après-vente de la SARL Poséidon Yachting, lequel a manifestement, aux termes de ces courriers, fait appel à son fournisseur pour régler les difficultés. Si ces échanges attestent de certaines difficultés auxquelles fait référence l'appelante, cette dernière a soigneusement effacé de ses pièces les réponses apportées par l'intimée et ne produit aucun autre élément qui permette, de manière objective, de déterminer l'état des trois scooters litigieux et d'appécier l'existence de dysfonctionnements imputables au vendeur.

Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la contestation de la SAS Villers Profil et fixé la créance de la SARL Poséidon Yachting au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil à la somme de 9'961,14 euros au titre de la facture du 2 juin 2022. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

La SARL Poséidon Yachting a formé un appel incident pour voir réformer le jugement l'ayant condamnée à payer une indemnité d'un montant de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir condamner la SAS Villers Profil à lui payer, sur ce même fondement, la somme de 1'500 euros.

Contrairement à ce que soutient la SAS Villers Profil, l'appel incident, formé par conclusions dans le délai fixé à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.

La condamnation de la SARL Poséidon Yachting , dans le dispositif du jugement, aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne procède manifestement que d'une erreur ; le tribunal ayant exposé dans ces motifs qu'il y avait lieu, à l'inverse, de fixer cette somme, avec la charge des dépens, au passif de la SAS Villers Profil.

Il y a lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point et, la SAS Villers Profil ayant succombé pour la plus grande part, en première instance comme en appel, de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil, la créance de la SARL Poséidon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel, à la somme de 3'000 euros ainsi que la créance de dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Poséidon Yachting à payer à la SAS Villers Profil exploitant sous l'enseigne Sports Nautic la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Poséidon Yachting aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidé à la somme de 76,32 € ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil les dépens de première instance et d'appel,

FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Villers Profil la créance de la SARL Poséidon Yachting à la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour les frais dits irrépétibles de première instance et d'appel).

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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