Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Selima (SAS), Profidis (SAS), CSF (SAS), Carrefour Proximité France (SAS)
Défendeur :
Procureur général près la cour d'appel de Lyon, Ainaydis (SAS), AJ Up (SELARL), MJ Alpes (SELARL), Carrefour Proximité France (SAS), CSF (SAS), Profidis (SAS), Selima (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Coricon
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SARL Delvolvé et Trichet, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2024) et les productions, la société Carrefour proximité France (la société CPF) était liée par un contrat de franchise à la société Ainaydis, qui exerçait son activité sous l'enseigne Carrefour, et dont le capital était détenu par les sociétés Selima et Profidis, filiales du groupe Carrefour, à hauteur de 26%. La société Ainaydis était également liée à la société CSF par un contrat d'approvisionnement.
3. Le 9 décembre 2020, la société Ainaydis a été mise en sauvegarde.
4. L'administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l'article L. 622-13, IV, du code de commerce, aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise et d'approvisionnement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° 24-21.555 et sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi n° 24-21.559, réunis
Enoncé du moyen
5. Les sociétés CPF, CSF, Selima et Profidis font grief à l'arrêt de confirmer les ordonnances du juge-commissaire du 18 juin 2021 ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec elles, alors :
« 1° / que le juge commissaire saisi d'une demande de résiliation d'un contrat sur le fondement de l'article L. 622-13, IV du code de commerce, et après lui, le juge saisi d'un recours contre son ordonnance, doivent vérifier le caractère nécessaire de cette résiliation pour la sauvegarde du débiteur à l'aune du coût qu'implique la dette d'indemnisation que cette mesure est susceptible d'engendrer ; qu'une sentence arbitrale est dotée d'un effet substantiel en vertu duquel elle est opposable aux tiers et invocable par ces derniers dès son prononcé ; qu'en refusant de tenir compte de la dette mise à la charge des sociétés CPF et CSF au titre de l'indemnisation née de la résiliation des contrats pour apprécier de la nécessité de cette mesure à la sauvegarde du débiteur aux motifs que la sentence fait l'objet d'une contestation dont le résultat n'était pas connu à la clôture de la mise en état, étant rappelé que l'exécution provisoire des sentences arbitrales n'a pas été ordonnée", la cour d'appel a violé l'article 1484 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-13, IV du code de commerce ;
2°/ que la résiliation d'un contrat par le juge commissaire sur le fondement
de l'article L. 622-13, IV du code de commerce suppose qu'elle soit nécessaire à la sauvegarde du débiteur ; que pour apprécier les vertus de la résiliation d'un contrat au regard de l'objectif de sauvegarde du débiteur, le juge commissaire tient compte de l'importance de la dette d'indemnisation susceptible de naître de la résiliation, même si par hypothèse, elle n'est pas encore certaine liquide et exigible au jour où il statue ; qu'en jugeant nécessaire à la sauvegarde de la société Ainaydis la résiliation des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec les sociétés CSF et CPF sans rechercher comme il lui était demandé si l'importance prévisible du passif susceptible de naître d'une telle résiliation ne privait pas la mesure envisagée de tout intérêt au regard de l'objectif de sauvegarde du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13, IV du code de commerce ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré de l'absence de nécessité pour la sauvegarde de la débitrice de la résiliation des contrats compte tenu du coût de cette résiliation, par motifs propres que la procédure arbitrale concernant les sommes réclamées par la société CSF et la société CPF a été mise en uvre et que la sentence fait l'objet d'une contestation dont le résultat n'était pas connu à la clôture de la mise en état, étant rappelé que l'exécution provisoire des sentences arbitrales n'a pas été ordonnée", et par motifs éventuellement adoptés que le seul risque" de faire naître une créance de dommages et intérêts au profit du cocontractant qui sera déclarée au passif ne peut conduire à rejeter la demande de résiliation alors même que la débitrice sera en droit de contester les montants ainsi déclarés (
) et que le juge commissaire n'a pas à préjuger des décisions qui interviendront sur ce point pour fixer une telle créance, étant en outre relevé que la société débitrice soutient avoir de son côté d'importantes demandes indemnitaires à formuler à l'encontre de Carrefour", lorsqu'il lui appartenait d'estimer le coût prévisible de la résiliation de ces contrats pour apprécier des vertus de cette mesure considérée globalement au regard de l'objectif de sauvegarde du débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13, IV du code de commerce ;
4°/ que la résiliation d'un contrat par le juge commissaire sur le fondement de l'article L. 622-13, IV du code de commerce suppose établi le caractère nécessaire de cette mesure à la sauvegarde du débiteur ; que le juge ne saurait dès lors se borner à constater que la résiliation du contrat est vertueuse comme conforme aux intérêts du débiteur et de nature à permettre sa sauvegarde sans établir que la sauvegarde du débiteur est incompatible avec le maintien du contrat ; qu'en se bornant à énoncer qu'une résiliation du contrat permet d'envisager un retour à l'équilibre voire à une rentabilité, sans établir qu'à défaut de rupture, le débiteur ne pourrait surmonter les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13, IV du code de commerce ;
5°/ que la résiliation d'un contrat par le juge commissaire sur le fondement de l'article L. 622-13, IV du code de commerce suppose établi le caractère nécessaire de cette mesure à la sauvegarde du débiteur ; qu'il appartient donc au juge d'examiner les alternatives qui lui sont présentées comme permettant d'atteindre l'objectif de sauvegarde du débiteur sans porter atteinte à la force obligatoire des conventions ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si les propositions qui avaient été faites par les sociétés CSF et CPF à la société Ainaydis et tenant à l'octroi de ristourne, d'abandon de créance et d'échelonnement de paiements n'auraient pas permis de parvenir à la sauvegarde du débiteur tout en maintenant les contrats de franchise et d'approvisionnement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13, IV du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l'administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
7. L'appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d'admission des créances.
8. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la procédure de sauvegarde avait été ouverte pour prévenir l'aggravation de difficultés financières liées à une situation d'endettement et une absence de rentabilité structurelle de la société Ainaydis, l'arrêt retient qu'il est démontré que la société CSF vend ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, que toute modification de prix à la supposer théoriquement possible n'est pas matériellement réalisable, que la politique même de pricing du franchiseur n'est pas compatible avec l'équilibre financier de l'exploitant et que les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, lui procurent un gain insuffisant pour lui permettre d'assurer la pérennité de sa structure. Il ajoute qu'il résulte des prévisionnels produits aux débats qu'un changement d'enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation.
9. De ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la cinquième branche, la cour d'appel a souverainement déduit que la résiliation des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde de la société Ainaydis.
10. Le moyen, fondé sur un postulat erroné en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi n° 24-21.559
11. Les sociétés CPF et CSF font le même grief à l'arrêt, alors « que la résiliation d'un contrat par le juge commissaire sur le fondement de l'article L. 622-13, IV du code de commerce suppose d'établir l'absence d'atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; qu'il appartient partant au juge-commissaire et après lui au juge du recours de caractériser positivement et concrètement en quoi l'atteinte qui est portée au cocontractant n'est pas excessive ; qu'en se bornant à retenir que les sociétés CSF et CPF n'apportaient pas la preuve que la rupture des contrats leur causerait un déséquilibre financier irrémédiable et leur nuirait profondément, lorsqu'il lui appartenait de caractériser concrètement en quoi l'atteinte portée aux cocontractants ne serait admissible et proportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-13, IV du code de commerce. »
Réponse de la Cour
12. L'arrêt relève que les sociétés CPF et CSF ne précisent pas la part de la société Ainaydis dans leur résultat ni ne rapportent la preuve que le poids de cette société dans leur résultat net serait d'une telle importance que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable et qu'elles se contentent de procéder par généralités sans dire en quoi le départ de la société Ainaydis leur nuirait. Il ajoute que le seul fait d'envisager de déclarer une créance de résiliation d'un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment eu égard aux bilans comptables versés par la société Ainaydis concernant le groupe Carrefour et ses structures.
13. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui était soumis dont elle a déduit que la résiliation demandée ne portait pas une atteinte excessive aux droits des sociétés CPF et CSF.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, des pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559, réunis
Enoncé du moyen
15. Les sociétés CPF, CSF, Selima et Profidis font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ordonner à la société Ainaydis de communiquer tout accord conclu avec toute entité du groupe Système U organisant l'adhésion de la société Ainaydis au réseau système U et/ou définissant le cadre et les conditions de leur partenariat, ainsi que l'ensemble des annexes y attachées, alors :
« 1°/ que si le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner à une partie la production d'un élément de preuve qu'elle détient, il en va autrement lorsque la production de la pièce conditionne le caractère effectif d'un débat contradictoire ; qu'il en va ainsi lorsque le document dont la production est sollicitée recèle les éléments dont dépendent le succès de la demande ; qu'en refusant d'ordonner la production des accords conclus par la société Ainaydis avec le groupe système U, lorsque seule la consultation de ces documents permettait de démontrer l'absence de meilleure rentabilité de l'exploitation sous l'enseigne Système U et partant l'absence de nécessité de résilier les contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec les sociétés CSF et CPF, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 142 du code de procédure civile ;
2°/ que si le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner à une partie la production d'un élément de preuve qu'elle détient, il en va autrement lorsque les parties disposent d'un inégal accès aux informations utiles à la résolution du litige dont il résulte que l'une est placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant d'ordonner la production des accords conclus avec le groupe système U par la société Ainaydis qui se trouvaient détenus par cette dernière, tandis que le défaut d'accès à ces informations plaçait les sociétés CSF et CPF dans une situation de net désavantage par rapport à leur adversaire pour démontrer l'absence de gain de rentabilité retiré par une résiliation des contrats, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 142 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation discrétionnaire, par les juges du fond, de l'opportunité d'une production forcée de pièces.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, des pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559, réunis
18. Les sociétés CPF, CSF, Selima et Profidis font le même grief à l'arrêt, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci, la version intégrale de la pièce, une version non confidentielle ou un résumé ainsi qu'un mémoire justifiant de la protection alléguée ; qu'en écartant la demande de production de pièce des sociétés CPF et CSF au motif que leur demande tombe sous le coup de l'article L. 151-1 du code de commerce", sans constater que les documents visés par l'article R. 153-3 du code de commerce avaient été portés à sa connaissance dans le délai imparti, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 153-3 du code de commerce ensemble l'article L. 151-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
19. L'arrêt relève que les parties disposaient de pièces établissant les marges commerciales comparées de la société entre la période sous franchise Carrefour et après l'adhésion au groupe Système U, une analyse tarifaire comparative entre les enseignes Carrefour et Système U et un comparatif entre les produits disponibles pour chaque enseigne. Il ajoute que la demande de production de pièces était peu claire puisqu'elle englobait toute annexe, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas de volonté d'obtenir un document précis qui serait dissimulé mais d'entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses franchisés.
20. Par ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, que celles-ci rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
21. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Carrefour proximité France, CSF, Selima et Profidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Carrefour proximité France, CSF, Selima et Profidis, et les condamne in solidum à payer à la société Ainaydis, la société AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Ainaydis, et la société MJ Alpes, en qualité de mandataire de la société Ainaydis, la somme globale de 3 000 euros ;