CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 29 août 2026, n° 26/04867
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW7D
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 28 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Yasmina Goudjil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [F] [A] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Marseille (traduction écrite faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 11h57, par M. [G] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [O], né le 28 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2026.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention sur la base de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026.
Monsieur [G] [O] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de son maintien en rétention au sein du centre de rétention administrative de [Localité 4] en application de l'article R.744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'irrégularité d'une audience en visioconférence
L'erreur de droit résultant d'une méconnaissance de l'article L.742-6 du même code considérant ne relever d'aucune des hypothèses du texte
L'absence de perspectives d'éloignement et le manque de diligences de l'administration
Sur ce,
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1 - Sur le lieu du placement en rétention
Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
A cet égard, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle au traitement de situations particulières spécifiquement prévues par la loi et, en l'espèce, motivées par un arrêté d'expulsion fondé sur des faits en lien avec le terrorisme.
L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.
L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit les conditions de mise en 'uvre de ces dispositions.
Or, ainsi que le relève Monsieur [G] [O], aucune disposition ne permet de considérer que le centre de rétention de [Localité 4] peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.
Pour autant, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté une atteinte à ses droits dans la mise en 'uvre de ces textes alors que sa situation justifie qu'il soit fait application des dispositions spéciales précitées.
Le moyen sera écarté.
2 - Sur le recours à la visioconférence
L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :
'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'
S'il est exact que toute atteinte au respect des droits de l'étranger qui résulterait de l'usage de la visioconférence est de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, il s'avère qu'en l'espèce Monsieur [G] [O] ne se plaint d'aucune méconnaissance de la confidentialité des échanges, de la publicité des débats ou de l'indépendance de la juridiction. Au contraire, l'ordonnance critiquée mentionne clairement le recours à la visioconférence, la présence de l'avocat de l'étranger et ses déclarations selon lesquelles, en substance, il considère qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et souhaite demeurer en France.
Dans ces conditions, et alors que le juge a pu s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, le moyen pris de l'irrégularité 'de principe' du recours à la visioconférence ne peut qu'être écarté.
3 - Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions liées à l'existence d'une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées. L'intéressé soutient en revanche que l'actualité la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, si Monsieur [G] [O] a été condamné à 8 reprises entre 2018 et 2022 pour des faits, notamment, de vol en réunion, violences, menaces de crime ou délit sur une personne chargée d'une mission de service public, ces condamnations sont anciennes et le placement en rétention a été précédé d'un simple contrôle d'identité et non d'une garde à vue pour la commission de nouveaux faits. Par ailleurs, il n'est pas démontré l'existence d'incidents au sein du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, et sur la base de ces éléments, il n'est pas démontré l'existence d'une menace à l'ordre public réelle, actuelle et d'une particulière gravité justifiant à elle seule une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
En conséquence, la requête de la préfecture sera rejetée et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés,
REJETONS la requête de la préfecture des Bouches du Rhône,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [G] [O],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW7D
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 28 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Yasmina Goudjil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [F] [A] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Marseille (traduction écrite faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 11h57, par M. [G] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [O], né le 28 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2026.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention sur la base de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026.
Monsieur [G] [O] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de son maintien en rétention au sein du centre de rétention administrative de [Localité 4] en application de l'article R.744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'irrégularité d'une audience en visioconférence
L'erreur de droit résultant d'une méconnaissance de l'article L.742-6 du même code considérant ne relever d'aucune des hypothèses du texte
L'absence de perspectives d'éloignement et le manque de diligences de l'administration
Sur ce,
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1 - Sur le lieu du placement en rétention
Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
A cet égard, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle au traitement de situations particulières spécifiquement prévues par la loi et, en l'espèce, motivées par un arrêté d'expulsion fondé sur des faits en lien avec le terrorisme.
L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.
L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit les conditions de mise en 'uvre de ces dispositions.
Or, ainsi que le relève Monsieur [G] [O], aucune disposition ne permet de considérer que le centre de rétention de [Localité 4] peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.
Pour autant, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté une atteinte à ses droits dans la mise en 'uvre de ces textes alors que sa situation justifie qu'il soit fait application des dispositions spéciales précitées.
Le moyen sera écarté.
2 - Sur le recours à la visioconférence
L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :
'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'
S'il est exact que toute atteinte au respect des droits de l'étranger qui résulterait de l'usage de la visioconférence est de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, il s'avère qu'en l'espèce Monsieur [G] [O] ne se plaint d'aucune méconnaissance de la confidentialité des échanges, de la publicité des débats ou de l'indépendance de la juridiction. Au contraire, l'ordonnance critiquée mentionne clairement le recours à la visioconférence, la présence de l'avocat de l'étranger et ses déclarations selon lesquelles, en substance, il considère qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et souhaite demeurer en France.
Dans ces conditions, et alors que le juge a pu s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, le moyen pris de l'irrégularité 'de principe' du recours à la visioconférence ne peut qu'être écarté.
3 - Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :
1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;
2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;
3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;
4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;
5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
En l'espèce, les conditions liées à l'existence d'une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées. L'intéressé soutient en revanche que l'actualité la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace 'réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public'.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, si Monsieur [G] [O] a été condamné à 8 reprises entre 2018 et 2022 pour des faits, notamment, de vol en réunion, violences, menaces de crime ou délit sur une personne chargée d'une mission de service public, ces condamnations sont anciennes et le placement en rétention a été précédé d'un simple contrôle d'identité et non d'une garde à vue pour la commission de nouveaux faits. Par ailleurs, il n'est pas démontré l'existence d'incidents au sein du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, et sur la base de ces éléments, il n'est pas démontré l'existence d'une menace à l'ordre public réelle, actuelle et d'une particulière gravité justifiant à elle seule une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
En conséquence, la requête de la préfecture sera rejetée et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés,
REJETONS la requête de la préfecture des Bouches du Rhône,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [G] [O],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé