CA Nîmes, retention_recoursjld, 31 août 2026, n° 26/00896
NÎMES
Autre
Autre
Ordonnance n°873
N° RG 26/00896
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KBDA
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
28 août 2026
[H] MARITIMES
C/
[E]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 AOUT 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 août 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2026, notifiée le même jour à 12h45 concernant :
M. [R] [E]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 août 2026 à 12h38, enregistrée sous le N°RG 26/04126 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Dit que M. [R] [E] est astreint à résider au [Adresse 1]
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des ALPES MARITIMES le 28 Août 2026 à 15h44, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de [F] [W], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [R] [E], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me BOUGUETAIA substituant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de Montpellier, avocat de M. [R] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [E] a reçu notification le 24 août 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 août 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 27 août 2026 à 12h38, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 août 2026 à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours et assigné M. [E] à résidence.
Le préfet des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette ordonnance le 28 août 2026 à 15h44. Sa déclaration d'appel sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a assigné M. [E] à résidence. Le préfet fait valoir que le justificatif de domicile produit par M. [E] ne suffit pas à établir la stabilité de son domicile et que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour justifier son assignation à résidence. Il sollicite la prolongation de sa rétention.'
A l'audience, le préfet appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, il fait valoir que M. [E] n'établit pas la stabilité de son domicile, qu'il a été signalisé pour des faits graves, qu'il a été interpellé pour des faits de vols et qu'il doit être fait droit à la requête préfectorale.
Monsieur [E] est non comparant.
Son avocat'dépose des conclusions contradictoirement transmises aux parties et':
- Soulève l'exception de nullité résultant du délai entre l'instruction du procureur et la levée de la garde à vue de M. [E], cette exception de nullité n'ayant pas été soulevée en première instance,
- Soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise, M. [E] résidant à [Localité 3] avec ses deux enfants': aucune menace à l'ordre public n'est établie et il veut retourner au Portugal, de telle sorte qu'il n'y a aucun risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'irrecevabilité de l'exception de nullité, faute d'avoir été soulevée en première instance, est mise dans les débats.
M. [E] produit un justificatif de domicile, à [Localité 3] chez M. [A], une autorisation de séjour temporaire au Portugal, le titre de séjour valide de Mme [X] au Portugal, les documents d'identité portugais de ses enfants, une déclaration préalable à l'embauche d'une société d'isolation située à [Localité 4] et datée du 2 juillet 2026 ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2026, un CDI signé le 2 juillet 2026 avec cette même entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
L'exception de nullité relative à la levée tardive de la garde à vue de M. [E] est donc irrecevable au stade de l'appel.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'ordonnance entreprise, sans déclarer irrégulier le placement en rétention de M. [E], assigne ce dernier à résidence.
M. [E] a remis son passeport algérien valide. Il établit être père de deux enfants nés et déclarés au Portugal.
Une demande de réservation aérienne a été adressée le 25 août 2026. M. [E] a contesté la légalité de l'OQTF et l'audience s'est tenue le 27 août 2026 devant le tribunal administratif, sans que la préfecture ne produise la décision susceptible d'avoir été rendue par le tribunal.
La situation de M. [E] a changé depuis son placement en rétention en ce qu'il justifie de son hébergement chez M. [A], [Adresse 2], où vit également sa famille. Dès son audition de garde à vue, M. [E] a déclaré résider à cette adresse chez M. [A], être marié religieusement à [Y] [X] et être le père de deux enfants nés en 2024 et en 2026 au Portugal. Il a déclaré que Mme [X] avait obtenu un titre de séjour au Portugal valide jusqu'en 2027, qu'il produit et qu'il est lui-même dans l'attente d'une réponse à sa demande de titre de séjour déposée au Portugal, ce dont il justifie également.
Le seul fait non contesté qu'il se soit soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 2 novembre 2020 ne suffit pas à caractériser le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 24 août 2026. Si le préfet établit que M. [E] a été signalisé à une reprise le 1er novembre 2020 pour des faits de «'terrorisme assassinat'», il n'établit pas que cette signalisation ait été suivie de poursuites, ni d'une condamnation. M. [E] a été placé en garde à vue le 23 août 2026 du chef de vol aggravé. Cette procédure a été classée sans suite le 24 août 2026 au visa des instructions permanentes du procureur. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public.
C'est donc à juste titre que le premier juge a assigné M. [E] à résidence, en considérant qu'il justifiait d'un domicile à [Localité 3], où vit également sa famille, que la préfecture dispose de son passeport valide, que la mère de ses enfants à obtenu un titre de séjour valide au Portugal et qu'il est lui-même dans l'attente de la réponse des autorités portugaises, sans que la préfecture n'établisse ni le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ni une menace à l'ordre public.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le [H] MARITIMES ;
DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 31 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le [H] MARITIMES,
M. [R] [E], par LR AR
Me AVALLONE , avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].
N° RG 26/00896
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KBDA
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
28 août 2026
[H] MARITIMES
C/
[E]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 AOUT 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 août 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2026, notifiée le même jour à 12h45 concernant :
M. [R] [E]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 août 2026 à 12h38, enregistrée sous le N°RG 26/04126 présentée par M. le Préfet des ALPES-MARITIMES
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Dit que M. [R] [E] est astreint à résider au [Adresse 1]
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des ALPES MARITIMES le 28 Août 2026 à 15h44, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de [F] [W], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [R] [E], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me BOUGUETAIA substituant Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de Montpellier, avocat de M. [R] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [E] a reçu notification le 24 août 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 24 août 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 27 août 2026 à 12h38, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 août 2026 à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours et assigné M. [E] à résidence.
Le préfet des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette ordonnance le 28 août 2026 à 15h44. Sa déclaration d'appel sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a assigné M. [E] à résidence. Le préfet fait valoir que le justificatif de domicile produit par M. [E] ne suffit pas à établir la stabilité de son domicile et que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour justifier son assignation à résidence. Il sollicite la prolongation de sa rétention.'
A l'audience, le préfet appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, il fait valoir que M. [E] n'établit pas la stabilité de son domicile, qu'il a été signalisé pour des faits graves, qu'il a été interpellé pour des faits de vols et qu'il doit être fait droit à la requête préfectorale.
Monsieur [E] est non comparant.
Son avocat'dépose des conclusions contradictoirement transmises aux parties et':
- Soulève l'exception de nullité résultant du délai entre l'instruction du procureur et la levée de la garde à vue de M. [E], cette exception de nullité n'ayant pas été soulevée en première instance,
- Soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise, M. [E] résidant à [Localité 3] avec ses deux enfants': aucune menace à l'ordre public n'est établie et il veut retourner au Portugal, de telle sorte qu'il n'y a aucun risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'irrecevabilité de l'exception de nullité, faute d'avoir été soulevée en première instance, est mise dans les débats.
M. [E] produit un justificatif de domicile, à [Localité 3] chez M. [A], une autorisation de séjour temporaire au Portugal, le titre de séjour valide de Mme [X] au Portugal, les documents d'identité portugais de ses enfants, une déclaration préalable à l'embauche d'une société d'isolation située à [Localité 4] et datée du 2 juillet 2026 ainsi que le bulletin de salaire de juillet 2026, un CDI signé le 2 juillet 2026 avec cette même entreprise.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
L'exception de nullité relative à la levée tardive de la garde à vue de M. [E] est donc irrecevable au stade de l'appel.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'ordonnance entreprise, sans déclarer irrégulier le placement en rétention de M. [E], assigne ce dernier à résidence.
M. [E] a remis son passeport algérien valide. Il établit être père de deux enfants nés et déclarés au Portugal.
Une demande de réservation aérienne a été adressée le 25 août 2026. M. [E] a contesté la légalité de l'OQTF et l'audience s'est tenue le 27 août 2026 devant le tribunal administratif, sans que la préfecture ne produise la décision susceptible d'avoir été rendue par le tribunal.
La situation de M. [E] a changé depuis son placement en rétention en ce qu'il justifie de son hébergement chez M. [A], [Adresse 2], où vit également sa famille. Dès son audition de garde à vue, M. [E] a déclaré résider à cette adresse chez M. [A], être marié religieusement à [Y] [X] et être le père de deux enfants nés en 2024 et en 2026 au Portugal. Il a déclaré que Mme [X] avait obtenu un titre de séjour au Portugal valide jusqu'en 2027, qu'il produit et qu'il est lui-même dans l'attente d'une réponse à sa demande de titre de séjour déposée au Portugal, ce dont il justifie également.
Le seul fait non contesté qu'il se soit soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 2 novembre 2020 ne suffit pas à caractériser le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 24 août 2026. Si le préfet établit que M. [E] a été signalisé à une reprise le 1er novembre 2020 pour des faits de «'terrorisme assassinat'», il n'établit pas que cette signalisation ait été suivie de poursuites, ni d'une condamnation. M. [E] a été placé en garde à vue le 23 août 2026 du chef de vol aggravé. Cette procédure a été classée sans suite le 24 août 2026 au visa des instructions permanentes du procureur. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public.
C'est donc à juste titre que le premier juge a assigné M. [E] à résidence, en considérant qu'il justifiait d'un domicile à [Localité 3], où vit également sa famille, que la préfecture dispose de son passeport valide, que la mère de ses enfants à obtenu un titre de séjour valide au Portugal et qu'il est lui-même dans l'attente de la réponse des autorités portugaises, sans que la préfecture n'établisse ni le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ni une menace à l'ordre public.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le [H] MARITIMES ;
DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 31 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le [H] MARITIMES,
M. [R] [E], par LR AR
Me AVALLONE , avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].