Livv
Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 27 août 2026, n° 26/00079

NOUMÉA

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Norma (SELARL)

Défendeur :

Emaphy (SC), Jalyle (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Genicon

Conseillers :

Mme Vernhet-heinrich, Mme Xivecas

Avocats :

Me Chatain, Selarl Cabinet D'Affaires Caledonien

TGI Nouméa, du 4 mai 2015

4 mai 2015

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

La société EMAPHY a été immatriculée le 5 décembre 2003.

La SCI JALYLE a été créée le 8 juin 2004 par Messieurs [M], [O], et [I], chacun possédant huit parts sociales ; elle a acquis la totalité des parts de la

société EMAPHY

Ces sociétés avaient une activité de marchand de biens immobiliers.

Par deux jugements distincts du 8 juin 2009, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société EMAPHY et de la S.C.I. JALYLE et désigné la SELARL [F] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 7 juin 2010, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés et a ordonné la jonction des deux procédures de redressement judiciaire.

Par jugement du 7 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Nouméa a homologué un plan de redressement des sociétés et a désigné la SELARL [F] [E] (devenue SELARL NORMA), en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 4 mai 2015, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI JALYLE, a désigné la SELARL [F] [E] comme mandataire liquidateur et fixé à deux ans (soit au 4 mai 2016) le délai prévisible de clôture de la procédure.

Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SCI JALYLE à la société EMAPHY.

La SELARL [F] [E] a engagé une action en contribution aux pertes sociales contre les trois associés, personnes physiques, et, par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné chacun d'entre au paiement de la somme de 106'218'598 Fr. CFP.

Il a été fait appel de cette décision et, par arrêt du 27 juillet 2023, la cour d'appel a ramené la contribution de chacun des associés à 100'825 803 Fr. CFP.

Les opérations de liquidation n'étant pas encore terminées, il a été procédé d'office par le tribunal au rappel du dossier à l'audience afin, en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, afin d'envisager la clôture de la procédure.

Par avis du 2 février 2026, le juge-commissaire a sollicité le prononcé de la clôture de la procédure.

Aux termes de son rapport du 16 mars 2026, le mandataire liquidateur a indiqué que la clôture de la procédure était prématurée puisque des actions étaient menées contre les trois associés, afin de tenter de recouvrer des actifs pour apurer le passif de la liquidation, n'étaient pas terminée.

A l'audience, devant le tribunal, le mandataire liquidateur a confirmé les termes de son rapport et sollicité un nouveau délai avant de pouvoir envisager de clôturer la procédure.

Il a notamment fait valoir qu'une mesure conservatoire avait été prise sur le bien immobilier de M. [I], l'un des trois associés, qu'elle était désormais définitive depuis le 10 août 2023 avec effet jusqu'au 10 août 2033. Il a admis qu'il n'avait pas d'information de son conseil chargé de suivre les mesures d'exécution. Il a ajouté que les recherches menées pour déterminer la solvabilité des deux autres associés, Messieurs [M] et [O], avaient révélé que le 10 mai 2023 et le 7 décembre 2023 ces derniers avaient effectué des donations avec réserve d'usufruit réversible d'un bien immobilier leur appartenant et estimés respectivement à 42.693.000 F.CFP et 70.000.000 F.CFP et que ces donations semblaient être frauduleuses. Il a fait valoir qu'une action paulienne avait été engagée en décembre 2025 afin de rendre ces donations inopposables à la liquidation, qu'un calendrier de procédure avait été fixé et que l'affaire avait été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 juillet 2026. Il a rappelé que le passif s'élevait à 419.249.423 F.CFP et que seulement 13.591.005 F.CFP avaient été recouvrés.

Le 24 mars 2026, le tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :

- PRONONCE la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la de la SCI JALYLE et de la SC EMAAPHY pour insuffisance d'actif;

- DIT que la SELARL NORMA devra déposer au Greffe son compte rendu de fin de mission, conforme aux prescriptions du code de commerce dans les deux mois à compter de ce jour et qu'il devra le notifier au débiteur en l'avisant de la faculté de former des observations devant le Juge Commissaire dans le délai de 15 jours ;

- RAPPELLE, que tout intéressé pourra prendre connaissance au Greffe du rapport de fin de mission qui sera communiqué au Ministère Public par le Greffer ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- ORDONNE que le Greffer adresse immédiatement copie du présent jugement :

-à M. le Procureur de la République,

-à la SELARL NORMA,

-à M. le Directeur général des finances publiques de Nouvelle-Calédonie, et le notifie au débiteur ;

- ORDONNE les mesures de publicité de la présente décision conformément à l'article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008,

- DIT que les frais et débours seront avancés par le Trésor Public en application de l'article L.663-1 du code de commerce.

La SELARL NORMA a fait appel de cette décision par requête du 30 mars 2026 déposée au greffe le 1er avril 2026 et demande à la cour, par mémoire ampliatif déposée le 9 avril 2026, de:

DIRE et JUGER l'appel interjeté par SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés EMAPHY /

JALYLE, recevable et bien-fondé,

ln limine litis,

ANNULER le jugement du 24 mars 2026

Subsidiairement, sur le fond,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 24 mars 2026, non fondé en droit ni en fait ;

- Au regard des actions actuellement en cours dans l'intérêt des créanciers, PROLONGER de deux ans à compter de la décision le délai au terme duquel la procédure de liquidation judiciaire pourra être clôturée.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

Les sociétés n'étaient plus propriétaires d'aucun bien au moment d'ouverture de liquidation judiciaire.

Le passif s'élève à la somme de 419'249'423 Fr. CFP et seule une somme de 117'471'027 Fr. CFP a pu être recouvrée. Une somme de 17'557'685 Fr. CFP est actuellement consignée. Une somme de 95 millions a été versée le 20 juin 2018 à titre provisionnel à la banque calédonienne d'investissement, créancier hypothécaire.

Une action aux fins de contribution aux pertes sociales a été

engagée à l'encontre des associés qui ont été condamnés, chacun, à payer la somme de 100'825'803 Fr. CFP.

Des mesures d'exécution et de sécurisation des créances ont été engagées.

M. [M] a procédé le 10 mai 2023 à une donation à ses enfants avec réserves du fruit et droit de retour, interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, d'un bien immobilier évalué à 42'693'000 Fr. CFP. Il avait procédé de même le 16 février 2007 avec un autre bien immobilier.

M. [O] a procédé de sa descente 2023 une donation avec réserve d'usufruit réversible, droit de retour, interdiction d'aliéner hypothéquer, d'un bien immobilier évalué à 70 millions de francs CFP.

Ces donations apparaissent suspectes et des actions pauliennes ont été engagées en novembre 2025 devant le tribunal de première instance de Nouméa afin de rendre les donations inopposables à la liquidation content tenu de leur caractère frauduleux ; l'affaire doit être appelée mise en état du 16 juillet 2026.

La décision de première instance doit être annulée dans la mesure où les sociétés EMAPHY et JALYLE ont été convoqué elle-même alors qu'elles sont représentées par le liquidateur. De plus, les anciens dirigeants des sociétés n'ont pas été régulièrement convoqués.

La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il existe des actifs réalisables du débiteur susceptible de les intéresser, même partiellement, les créanciers.

Le motif des frais exposés pour tenter de recouvrer les actifs sur lequel le tribunal s'est appuyé n'est fondé sur aucune disposition légale ; ces frais ne sont pas disproportionnés et peuvent être réglés par la liquidation.

La seule longueur de liquidation n'est pas une cause de clôture de la procédure.

Les débiteurs sont de sociétés civiles immobilières et le dessaisissement induit par la liquidation n'emporte aucune conséquence dommageable en pratique.

La durée de la procédure et le fait des associés qui tentent depuis 10 ans d'échapper à leurs obligations et ont man'uvré pour organiser leur insolvabilité.

Aucune lenteur ne peut être reprochée au liquidateur.

Messieurs [M], [O], et [I] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la SELARL NORMA leur payer la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :

Ils sont indéfiniment tenus du passif mais aucune faute de gestion ne peut leur être reprochée.

La longueur de la procédure est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le montant du passif est imprécis (il serait de 419'249'423 Fr. CFP) étant précisé que le principal créancier est la banque calédonienne d'investissement à hauteur de 322'965'174 Fr. CFP ; elle a été partiellement désintéressée à hauteur de 95 millions de francs CFP.

Il s'est écoulé plus de deux ans entre l'arrêt de la cour d'appel et la mise en 'uvre de mesures conservatoires

M. [I] a 79 ans, touche une retraite de 92'000 Fr. CFP par mois, et n'a pas d'autre bien que la maison dans laquelle il vit avec son épouse, anciennement femme de ménage. Les actions pauliennes engagées sont vouées à l'échec.

M. [M] a 63 ans et ne conserve que l'usufruit d'une maison à [Localité 2] dans le [Adresse 7] (objet d'une donation) dont il a récemment hérité. La vente de ce bien serait longue et préjudiciable compte tenu de sa perte de valeur due aux émeutes. Une première donation 2017 n'a donné lieu à aucune réclamation de la part du liquidateur.

M. [O] a fait donation avec réserve d'usufruit à ses deux enfants de la moitié des droits de moitié qu'il détient dans un immeuble situé à [Localité 2] au septième kilomètre. Ce bien s'est déprécié et la vente serait longue. Aucune mesure conservatoire n'a été prise sur les biens qu'il détenait. Il règle régulièrement des sommes à la banque calédonienne d'investissement .

La banque calédonienne d'investissement est partiellement responsable des difficultés de la société. La banque a consenti un protocole transactionnel ramenant le montant de la pensée sous réserve du versement chaque mois, de la somme de 200'000 Fr CFP, suite à quoi la banque abandonnera sa part dans liquidation. La banque calédonienne d'investissement n'a donc plus aucun intérêt à la poursuite de la présente procédure.

La multiplication des procédures à l'encontre des associés entraînera des frais très importants pour un résultat aléatoire. La longueur de la procédure n'est pas imputable aux associés une prolongation de deux ans de la procédure de liquidation ne permettra pas de la clôturer pour extinction du passif.

Il doit être mis fin à la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif.

Vu le mémoire ampliatif d'appel de la SELARL NORMA du 2 avril 2026 ;

Vu les conclusions de Messieurs [M], [O], et [I] du 22 juin 2026 ;

Vu l'avis du ministère public ;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel doit être déclaré recevable.

Sur la demande d'annulation du jugement

En application du principe « nul ne plaide par procureur », la demande de la SELARL NORMA en nullité du jugement, en raison de l'absence de convocation des associés, doit être déclarée irrecevable.

Le fait que le tribunal ait fait citer les sociétés elles-mêmes alors qu'elles sont représentées depuis la liquidation judiciaire par la SELARL Norma n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement.

Sur le fond

L'article 643-1 prévoit la possibilité d'une prorogation du délai de clôture si celle-ci ne peut être prononcée dans le délai imparti.

Aucune disposition légale n'interdit la prorogation à plusieurs reprises du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et la durée de la procédure depuis le prononcé de la liquidation judiciaire n'apparaît pas déraisonnable.

La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il existe des actifs réalisables susceptibles de désintéresser les créanciers, même partiellement, ou si des actions pour ce faire peuvent être engagées.

Compte tenu de la forme des sociétés, les trois associés sont indéfiniment tenus du passif.

Les associés, parfaitement à même d'apprécier les risques d'une promotion immobilière, ont, en connaissance de cause, adopté une forme sociale dont ils connaissent les inconvénients.

Le passif de la liquidation judiciaire est important puisqu'il s'élève à la somme de 419'249'423 Fr. CFP et que seule une somme de 117'471'027 Fr. CFP a pu être recouvrée.

L'argument tiré des prétendus manquements de la banque n'est pas pertinent dans la mesure où la responsabilité de la banque dans les difficultés des sociétés n'est pas démontrée.

De plus, l'argument tiré d'un éventuel abandon de créances par la banque dans le cadre de la liquidation suite à un accord de règlement n'est pas non plus pertinent puisque d'autres créanciers doivent être désintéressés à hauteur de 92 millions de francs.

Des mesures d'exécution ont été engagées de même que des démarches ont été entreprises par le liquidateur afin de sécuriser la créance, ce qui ne peut lui être reproché.

Deux des associés ont procédé à des donations de biens immobiliers qui pourraient être considérées comme suspectes et des actions pauliennes ont d'ailleurs été engagées devant le tribunal de première instance de Nouméa ; l'affaire est en cours et a été renvoyée à la mise en état du 16 juillet 2026 si bien qu'il convient de mener ces dossiers à leur terme.

Le motif tiré de l'importance des frais exposés pour tenter de recouvrer les actifs n'est fondé sur aucune disposition légale ; à cet égard, les frais de procédure déjà engagée n'apparaissent pas disproportionné compte tenu des diligences effectuées et le liquidateur dispose d'une trésorerie permettant de couvrir les frais engagés.

Le motif tiré de la nécessité de ne pas excéder un délai raisonnable de procédure conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 la convention européenne des droits de l'homme n'est pas opérant.

En effet, la longueur de la procédure de liquidation n'est pas une cause de clôture tant qu'il subsiste des actifs réalisables ou des actions à engager afin de désintéresser les créanciers.

De plus, l'ordonnance numéro 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur en métropole le 1er juillet 2014, et qui prévoit la possibilité de clôturer la liquidation judiciaire si les difficultés de réalisation des actifs résiduels excèdent l'intérêt de la poursuite des opérations, n'est pas applicable Nouvelle-Calédonie.

En outre, la longueur de la procédure est partiellement imputable aux associés, étant précisé qu'il apparaît qu'ils tentent d'échapper à leur responsabilité.

Parallèlement, aucune lenteur particulière ne peut être reprochée au mandataire liquidateur.

Les débiteurs sont deux sociétés immobilières et le dessaisissement induit par la procédure n'emporte aucune conséquence dommageable en pratique pour les associés.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera réformé et la prolongation de la procédure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement fondée sur l'absence de convocation des associés

Rejette la demande de nullité du jugement fondé sur l'absence de convocation du liquidateur ès qualité de représentant des sociétés

Infirme le jugement du 24 Mars 2026,

Ordonne la prolongation de deux ans à compter de la présente décision, soit jusqu'au 27 juillet 2028, du délai au terme duquel la procédure de liquidation judiciaire pourra être clôturée.

Déboute Messieurs [M], [O], et [I] de toutes leurs demandes

Laisse les dépens à la charge du trésor public

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site