CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 29 août 2026, n° 26/04856
PARIS
Autre
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04856 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW44
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [S]
né le 29 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris -, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [E] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/04665 et celle introduite par le recours de M. X se disant [T] [S] enregistrée sous le N° RG 26/04663, déclarant le recours de M. X se disant [T] [S] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [T] [S], constatant le désistement du recours formulé par M. X se disant [T] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [S] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 15h51 complété à 16h22, par M. X se disant [T] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [T] [S], né le 29 décembre 1999, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 août 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur X se disant [T] [S] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure en raison de :
Une notification de ses droits en garde à vue et d'un procès-verbal de fin de garde à vue réalisés sans interprète
La durée excessive de transport au centre de rétention administrative
L'insuffisance des diligences de l'administration
Le président d'audience a soumis au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture au regard de l'actualisation du registre de rétention et plus précisément des mentions relatives à la mesure d'éloignement fondant la rétention.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'interdiction du territoire français judiciaire, il doit être considéré que cette mention est essentielle, et qu'une erreur sur la date de ladite mesure ou de sa notification, ne permettent pas de considérer que le registre est convenablement actualisé en ce qu'il ne permet pas d'avoir une vision exacte de la situation de l'intéressé et des conditions exactes de sa privation de liberté.
Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n'étant pas dûment actualisée, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur X se disant [T] [S],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
Fait à Paris le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04856 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW44
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [S]
né le 29 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris -, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [E] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/04665 et celle introduite par le recours de M. X se disant [T] [S] enregistrée sous le N° RG 26/04663, déclarant le recours de M. X se disant [T] [S] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [T] [S], constatant le désistement du recours formulé par M. X se disant [T] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [S] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 15h51 complété à 16h22, par M. X se disant [T] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. X se disant [T] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [T] [S], né le 29 décembre 1999, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 août 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur X se disant [T] [S] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrégularité de la procédure en raison de :
Une notification de ses droits en garde à vue et d'un procès-verbal de fin de garde à vue réalisés sans interprète
La durée excessive de transport au centre de rétention administrative
L'insuffisance des diligences de l'administration
Le président d'audience a soumis au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture au regard de l'actualisation du registre de rétention et plus précisément des mentions relatives à la mesure d'éloignement fondant la rétention.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du fondement même de la rétention que constitue ici l'interdiction du territoire français judiciaire, il doit être considéré que cette mention est essentielle, et qu'une erreur sur la date de ladite mesure ou de sa notification, ne permettent pas de considérer que le registre est convenablement actualisé en ce qu'il ne permet pas d'avoir une vision exacte de la situation de l'intéressé et des conditions exactes de sa privation de liberté.
Il sera dès lors retenu que la copie du registre jointe à la requête n'étant pas dûment actualisée, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur X se disant [T] [S],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
Fait à Paris le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé