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Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.135

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 24-22.135

8 septembre 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 octobre 2024), après la mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2021 de la société Biosph'air évolution, la société MJ Synergie, désignée en qualité de liquidateur, puis de mandataire pour poursuivre cette instance, a assigné son gérant, M. [Z], en responsabilité pour insuffisance d'actif.

2. Les sociétés Delphin France et VLD distribution, ainsi que M. [U], nommés contrôleurs à la procédure collective, sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer l'insuffisance d'actif de la société Biosph'air évolution et de rejeter sa demande de délais de paiement, alors :

« 1°/ que lorsqu'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif a été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la preuve de chacune des fautes de gestion commises personnellement par le dirigeant poursuivi reste essentielle à la condamnation, étant précisé que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut pas prospérer contre un dirigeant ayant simplement fait preuve de négligence ; que peut constituer une faute de gestion du dirigeant, susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, le défaut de comptabilité régulière de la société et notamment le fait de ne pas inscrire dans les comptes une provision pour risques dès lors qu'un tel risque s'avère probable, sous réserve qu'il soit dûment établi par le demandeur à l'action ; que pour conclure à l'existence d'une faute de gestion imputable à M. [Z] résidant dans le fait d'avoir tenu une comptabilité inexacte faute d'inscription d'une provision pour risques, la cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière générale que "l'exécution d'une décision frappée d'appel se fait aux risques de celui qui poursuit l'exécution conformément à l'article L. 110-10 du code des procédures civiles d'exécution" et que "M. [Z] était informé par son propre conseil de ce que même dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire des questions seraient posées concernant le sort des sommes concernant le litige avec la société Delphin France, et notamment le fait qu'elles n'étaient plus disponibles alors que lesdites sommes avaient été obtenues à titre provisoire" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir que la probabilité du risque de restitution de la créance à la société Delphin France commandait l'inscription d'une provision pour risques dans la comptabilité de la société Biosph'air Évolution, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;

2°/ que la preuve de chacune des fautes de gestion commises personnellement par le dirigeant poursuivi reste essentielle à la condamnation pour insuffisance d'actif ; que peut constituer une faute de gestion du dirigeant, susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, la poursuite abusive d'une activité déficitaire, sous réserve qu'elle soit dûment établie par le demandeur à l'action ; que pour conclure à l'existence d'une faute de gestion imputable à M. [Z] résidant dans le fait d'avoir poursuivi une activité déficitaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "sur la période querellée, le bailleur de la société Biosph'air Évolution, c'est-à-dire M. [Z], a procédé à des virements supplémentaires au titre des loyers (…)" et qu' "en procédant de la sorte et en continuant son activité malgré l'absence de trésorerie, M. [Z] a maintenu en activité la société Biosph'air Évolution… ce qui ne pouvait qu'augmenter le passif de la société" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la poursuite d'une activité déficitaire, qui ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;

3°/ que la faute de gestion imputée au dirigeant doit, pour justifier l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [Z] à payer le montant de l'insuffisance d'actif, que le remboursement anticipé du prêt souscrit le 9 février 2012 pour réaliser des travaux d'aménagement d'un bâtiment à usage professionnel a permis un paiement préférentiel d'un créancier de la société Biosph'air Évolution et de lever les hypothèques prises sur le domicile de M. [Z] et de son épouse, ce qui démontrait un usage de l'argent contraire à l'intérêt social de la société Biosph'air Évolution, sans préciser en quoi le remboursement litigieux, qui avait diminué tant le passif que l'actif, avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°/ que la faute de gestion imputée au dirigeant doit, pour justifier l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en affirmant, pour condamner M. [Z] à payer le montant de l'insuffisance d'actif, que "le remboursement des compte-courants d'associés (tandis) que la trésorerie était basse démontre également que l'appauvrissement de la société ne pouvait qu'intervenir au terme de ces différents mouvements", sans préciser en quoi le remboursement des compte-courants d'associés, qui avait diminué tant le passif que l'actif, avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5°/ que la faute de gestion imputée au dirigeant doit, pour justifier l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, être en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif constatée ; que pour condamner M. [Z] à payer le montant de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que l'absence de provision concernant les sommes reçues à titre provisoire en exécution du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 2 mai 2019, "étant rappelé que l'exécution provisoire d'une décision de justice se fait toujours aux risques et périls de la personne qui l'exécute, a eu pour effet de présenter une comptabilité erronée mais aussi d'éviter de bloquer les sommes qui auraient pu être rendues suite à l'arrêt d'appel, fait qui s'est réalisé", pour en déduire globalement "qu'en ignorant les règles de la comptabilité, mais aussi en gérant la trésorerie de la société Biosph'air Evolution comme si elle était la sienne et non celle d'une personne morale a, de fait, généré l'insuffisance d'actifs aujourd'hui constatée" ; que par motif éventuellement adopté, elle a affirmé que "l'existence de produits exceptionnels non justifiés témoignant de l'existence d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière a conduit à la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire" ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir en quoi l'absence d'inscription comptable d'une provision pour risque avait concrètement contribué à l'insuffisance d'actif de la société Biosph'air Evolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la cour

4. Après avoir constaté que le dirigeant avait connaissance de la situation, mais aussi du risque encouru à raison du défaut d'inscription dans les comptes de la société Biosph'air évolution d'une provision pour risque au titre des sommes reçues à titre provisoire en exécution d'une décision frappée d'un appel, dont il avait été averti par son conseil, l'arrêt retient que l'absence de constitution d'une telle provision a eu pour effet la présentation d'une comptabilité inexacte donnant une image faussée de la situation de la société, caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Il retient ensuite que la précipitation dans le remboursement d'un prêt non échu de même que la souscription d'un nouveau prêt pour rembourser les comptes courants d'associés du dirigeant et de son épouse, au lieu d'abonder la trésorerie, démontrent un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de la société dont l'exploitation était déjà déficitaire. Il retient enfin que le dirigeant, en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire, alors qu'il avait privé la société de toute trésorerie, a constitué le passif.

5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence de fautes imputables au dirigeant et le lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés VLD distribution, Delphin France et M. [U] recevables et bien-fondés dans leur intervention volontaire, alors « que dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce, après une mise en demeure du liquidateur restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'État ; qu'une telle action reconnue aux créanciers contrôleurs est subsidiaire, de sorte qu'elle est irrecevable, y compris dans le cadre d'une intervention volontaire, lorsque l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est déjà engagée par le liquidateur ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de la société VLD Distribution, de la société Delphin France et de M. [U], tandis que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif avait déjà été engagée par le liquidateur judiciaire à l'encontre de M. [Z], la cour d'appel a violé l'article L. 651-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les sociétés VLD distribution et Delphin France et M. [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, ce moyen est de pur droit.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 651-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, applicable en la cause :

11. Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

12. Selon le second, en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Il peut également l'être, dans l'intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action, après une mise en demeure restée sans suite. Il en résulte que l'action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire.

13. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés VLD distribution et Delphin France et de M. [U], l'arrêt retient que ces trois créanciers représentent une part de 85 % du passif et qu'ils sont parfaitement fondés à agir en responsabilité pour insuffisance d'actifs et à faire part de leur position en tant que créanciers principaux.

14. En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n'avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

17. La cassation du chef de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sociétés VLD distribution et Delphin France et de M. [U] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement à la société MJ Synergie, ès qualités, d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés VLD distribution et Delphin France et de M. [U], et en ce qu'il condamne M. [Z] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les sociétés VLD distribution et Delphin France et M. [U] irrecevables en leur intervention volontaire ;

Condamne M. [Z] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [U], la société VLD distribution et la société Delphin France, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société MJ Synergie, en qualité de mandataire de la société Biosph'air évolution, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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