CA Angers, ch. com. A, 1 septembre 2026, n° 25/00198
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Praxis (SELARL)
Défendeur :
Praxis (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
M. Chappert, Mme Bourgouin
Avocats :
Me Barret, Scp Barret & Menanteau - Avocats & Conseils, Me Bézy, Sarlu M.b Avocats-Conseils, Me Emeriau, Me Tessier, Selas Oratio Avocats, Me Harel
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL M'Tech Alu, dont le gérant était M. [H] [T], avait une activité de fabrication et pose de cloisons modulaires à ossature aluminium, préfabriquées sur site, sur mesure et prêtes à poser.
La SARL Multitechnique, qui avait le même gérant que la SARL M'Tech Alu, était associée, cliente et fournisseur de cette société.
Le 2 juillet 2021, la SARL M'Tech Alu a déclaré la cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Laval.
Par un jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL M'Tech Alu, a désigné la Selarl [A] & associés, prise en la personne de Mme [Q] [K], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 30 avril 2021.
Durant la procédure de liquidation, le liquidateur a constaté que la SARL M'Tech Alu avait réglé à la SARL Multitechnique des factures datant de 2020 sur la période du 22 mars 2021 au 9 avril 2021 pour un montant total de 44 538,40 euros ; qu'elle avait, le 22 mars 2021, également procédé au remboursement d'une somme de 10 000 euros à la SARL Multitechnique au titre de son compte-courant d'associé ; que le 30 avril 2021, une convention de compensation de créances a été signée entre la SARL Multitechnique et la SARL M'Tech Alu pour solder la dette de cette dernière d'un montant de 38 729,77 euros.
A la requête de la Selarl [A] & associés, le tribunal de commerce de Laval a, par jugement du 16 novembre 2022, reporté la date de cessation des paiements au 25 février 2021.
Le 17 avril 2024, la Selarl Praxis mandataires judiciaires, anciennement dénommée [A] & Associés, a assigné devant le tribunal de commerce de Laval M. [T], pris en sa qualité d'ancien gérant de la SARL M'Tech Alu, et la SARL Multitechnique en annulation des paiements précités, effectués en période suspecte, sur le fondement de l'article L. 631-2 du code de commerce.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Laval a :
- prononcé la nullité des paiements ci-après, réalisés au cours de la période suspecte à compter du 25 février 2021 au bénéfice de la SARL Multitechnique,
- condamné la SARL Multitechnique à payer à la Selarl [A] & Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL M'Tech Alu, les sommes suivantes :
44 538,40 euros du fait de la restitution des sommes irrégulièrement perçues sur la période du 22 mars 2021 au 9 avril 2021 au titre des factures de la SARL Multitechnique datant de 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
10 000 euros du fait de la restitution des sommes irrégulièrement perçues au titre du remboursement de son compte-courant d'associé, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
38 729,77 euros du fait de l'annulation de la convention de compensation et du paiement par compensation afférent intervenu le 30 avril 2021 pour solder les sommes dues à la SARL M'Tech Alu, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Multitechnique aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe s'élevant à la somme de 76,32 euros TTC.
La SARL Multitechnique et M. [T], agissant en qualité d'ancien gérant de la SARL M'Tech Alu ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 4 février 2025, l'attaquant en chacun de ses chefs ; intimant la Selarl Praxis mandataires judiciaires.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Multitechnique, représentée par M. [T], et M. [T] agissant en qualité d'ancien gérant de la SARL M'Tech Alu, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval dans l'ensemble de ses dispositions car non-fondées en droit,
- de débouter la Selarl Praxis mandataires judiciaires (anciennement dénommée [A] & Associés) de sa demande de report de date de cessation de paiement car irrecevable et non-fondée en droit,
- de condamner la Selarl Praxis mandataires judiciaires (anciennement dénommée [A] & Associés) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Selarl Praxis mandataires judiciaires aux entiers dépens.
Par ses conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl Praxis, prise en la personne de M. [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M'Tech Alu demande à la cour :
A titre principal,
- de juger n'avoir lieu à statuer sur la demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Laval du 9 octobre 2024 en l'absence d'indication des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d'appelants de la SARL Multitechnique et de M. [T],
- de condamner la SARL Multitechnique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Multitechnique aux entiers dépens de l'instance d'appel.
A titre subsidiaire,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Laval du 9 octobre 2024.
Y ajoutant,
- de condamner la SARL Multitechnique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL Multitechnique aux entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la confirmation du jugement :
L'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable, issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Ainsi, si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.
Si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Dès lors, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
Dans le cas présent, les appelants à titre principal ont mentionné dans leur déclaration d'appel les chefs du dispositif du jugement critiqués en attaquant expressément chacune de ses dispositions et ont demandé dans le dispositif de leurs premières et de leurs dernières conclusions l'infirmation de l'ensemble de cette décision. Ils n'ont donc pas fait usage de la faculté d'étendre la dévolution du litige dans leurs premières conclusions.
Il s'ensuit que c'est à tort que l'intimée, partant de ce que les appelants n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du jugement critiqués, demandent à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
En revanche, l'intimée invoque à juste titre l'absence de prétention sur leur demande d'infirmation du jugement, dans le dispositif des conclusions des appelants.
Les appelants n'ont pas répondu à ce moyen.
Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'appelant ne peut donc se borner à demander l'infirmation du jugement, il doit énoncer dans le dispositif de ses conclusions ses prétentions. Il en va ainsi que l'appel tende au rejet des prétentions adverses ou à la condamnation de l'adversaire.
Or, force est de constater que les appelants se limitent à demander le rejet d'une demande de report de date de cessation des paiements sur laquelle le jugement ne s'est d'ailleurs pas prononcé et qui n'était pas une demande du liquidateur judiciaire, pour cause, puisqu'un jugement du 16 novembre 2022, qui n'a pas fait l'objet de recours, avait déjà reporté la date de cessation de paiement, raison pour laquelle l'intimée oppose l'autorité de la chose jugée sur ce point, mais, surtout, les appelants ne forment aucune prétention au rejet des prétentions du liquidateur judiciaire sur la nullité des actes passés en période suspecte, qui est l'objet du litige sur lequel le jugement s'est prononcé.
Dès lors, à défaut pour les appelants de demander le rejet des prétentions accueillies par le jugement attaqué, la cour ne peut que confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, étant rappelé que l'absence de prétention n'est pas sanctionnée par l'absence d'effet dévolutif de l'appel mais par la confirmation du jugement.
Sur les frais et dépens
La SARL Multitechnique, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Multitechnique et M.[T], agissant en qualité d'ancien gérant de la SARL M'Tech Alu, seront déboutés de leur demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SARL Multitechnique à payer à la Selarl Praxis, pris(e) en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M'Tech Alu, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SARL Multitechnique et de M.[T] ès-qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Multitechnique aux dépens d'appel.