Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 2 septembre 2026, n° 26/04917

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/04917

2 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04917 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXOR

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2026, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [R] [O]

né le 14 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité libyenne, se disant né à [Localité 2] de nationalité algérienne et libyenne lors de l'audience (M. [R] [O] précise qu'il a la double nationalité)

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Maud Kornman avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [U] [T], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Marseille Canet (traduction écrite faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 17h10 complété à 17h11, par M. [R] [O] ;

- Vu les conclusions reçues le 02 septembre 2026 à 10h01 par le conseil de M. [R] [O] ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [O], né le 14 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité libyenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 06 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 09 octobre 2023.

Par ordonnance du 07 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Marseille a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 09 juin 2026.

Par ordonnance du 02 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Marseille a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [O] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 03 juillet 2026.

Par ordonnance du 1er août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Marseille a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [O] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 03 août 2026.

Le 30 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 31 août 2026 à 11 heures 31, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [O].

M. [R] [O] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 17 heures 10 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Le défaut d'habilitation du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

- L'irrégularité du recours à la visioconférence ;

- L'erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L.742-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- L'absence de perspectives d'éloignement.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; à l'audience, par conclusions déposées à 10h01, il soutient que la requête du préfet est irrecevable pour défaut de registre actualisé.

- du conseil du préfet des Bouches-du-Rhone tendant à l'irrecevabilité des conclusions reçues le 02 septembre 2026 à 10h01 comme étant tardive et à la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIVATION

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débat.

Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Il s'en déduit que le moiyen est recevable à ce stade de la procédure.

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).

En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [O] figurait en procédur, toutefois son conseil considère qu'il n'est pas actualisé en ce qu'il ne permet pas de suivre le parcours de M. [O] et qu'il n'est pas mentionné de date d'audition consulaire.

Toutefois, l'analyse des pièces du dossier permet de constater que le registre contient les information utiles et que la mention des auditions consulaires éventuelles n'est pas au nombre des indications requises à peine d'irrecevabilité de la requête du préfet.

Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé et que la requête du préfet est recevable.

1 - Sur le recours à la visioconférence

L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :

"Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.".

S'il est exact que toute atteinte au respect des droits de l'étranger qui résulterait de l'usage de la visioconférence est de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, il s'avère qu'en l'espèce M. [R] [O] ne se plaint d'aucune méconnaissance de la confidentialité des échanges, de la publicité des débats ou de l'indépendance de la juridiction. Au contraire, l'ordonnance critiquée mentionne clairement le recours à la visioconférence et la présence de l'avocat de l'étranger.

Dans ces conditions, et alors que le juge a pu s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, le moyen pris de l'irrégularité "de principe" du recours à la visioconférence ne peut qu'être écarté.

2 - Sur le lieu du placement en rétention

Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

A cet égard, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle au traitement de situations particulières spécifiquement prévues par la loi et, en l'espèce, motivées par un arrêté d'expulsion fondé sur des faits en lien avec le terrorisme.

L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit les conditions de mise en 'uvre de ces dispositions.

Or, ainsi que le relève M. [R] [O], aucune disposition ne permet de considérer que le centre de rétention de [Localité 3] peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

Pour autant, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté une atteinte à ses droits dans la mise en 'uvre de ces textes alors que sa situation justifie de la mise en 'uvre de dispositions spéciales pour les raisons exposées ci-dessus.

Dans ces conditions, en l'absence de toute atteinte concrète aux droits de l'intéressé, de toute illégalité, découlant du droit de l'Union, susceptible d'affecter les conditions de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, le moyen n'est pas de nature à permettre la mainlevée de la mesure au sens de l'article L. 743-12 précité.

3 - Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une "menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public", et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que "Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au6delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes, prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, la condition liée à l'existence d'une condamnation définitive pour un crime ou des délit puni de cinq ans ou plus d'emprisonnement n'est pas contesté.

Au regard de la réalité, de la gravité et de l'actualité de la menace à l'ordre public, il est exact qu'il appartient à l'administration de caractériser la menace "réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public".

Il résulte des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité particulière, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

En l'espèce, M. [R] [O], qui utilise plusieurs alias ([Z] ou [C]), a été condamné le 26 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours en récidive, le 3 juillet 2023 par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence à 6 mois de d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 20 janvier 2022 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et le 26/04/2021 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé.

Dans ces conditions, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler gravement l'ordre public, notamment au regard des passages à l'acte graves et récents, de sorte que la menace d'une particulière gravité à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.

Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).

Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [G] [O] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier, le placement en rétention étant intervenu après la levée d'écrou.

Le moyen n'est donc pas fondé.

En conséquence de ce qui précède il y a lieu de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site