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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 septembre 2026, n° 26/01478

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/01478

3 septembre 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01478 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQERC

Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Septembre 2026 à 16h08.

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le 04 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3]

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [I], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 à 14h07,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00;

Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Septembre 2026 à 17H41 par Monsieur [P] [F] ;

A l'audience,

Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au regard de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ;

Il soutient que l'arrêté d placement en rétention est insuffisamment motivée (le Préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de monsieur et sa situation familiale) et que les les conditions d'une première prolongation ne sont pas réunies raison de l'insuffisance de diligences

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est recevable les délégations de signatures sont bien jointes, que l'arrêté est bien motivée en fait et en droit, le Préfet a rappelé le non respect des mesures d'éloignement précédentes les antécédents de monsieur, l'état de santé de monsieur, sa situation personnelle, que monsieur ne démontre pas une incompatibilité du placement en rétention avec son état de santé ; que son recours contre l'OQTF a été rejeté le jour de l'audience devant le premier juge, que toutes les diligences ont été effectuées avant même son placement en rétention qu'il a été auditionné par son consulat le 12 août 2026, qui a été relancé ; que contrairement aux affirmations de l'intéressé il n'a jamais été mis fin à une précédentes rétention au motif que son état serait incompatible avec maintien en rétention ;

Monsieur [P] [F] déclare en prison je faisais ma cuisine tout seul, j'ai bien été hospitalisé à [Localité 4] le 26 janvier 2026, je galère ici j'ai un bout de ferraille qui sort de ma joue, je dois aller voir le médecin aujourd'hui ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La fin de non recevoir non motivée alors que le premier juge a pu constater que 'la décision de placement en rétention a bien ete prise le 28 aout 2026 par une autorité compétente (Madame [M] [E], beneficiant;d'une delegation de signature en vertu de l'arrêté n° 2026-1178 du 27 juillet 2026 du Préfet des Alpes-Maritimes)' n'est pas fondée;

Sur l'arrêté de placement en rétention :

L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que l'intéressé :

- l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité;

- qu'il ne peut justifier étre entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen;

- qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 05 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;

- qu'il s'est soustrait à des précédentes mesures prises les 26/01/2023 et 07/12/2023,respectivement notifiées Ies 26/01/2023 et 07/12/2023 par les préfectures des Bouches-du-Rhône et du Var;

- qu'il déclare être hébergé chez un tiers au [Adresse 1], adresse qui n'est justifiée par aucun élément probant et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire français

- que l'intéressé, présente un comportement qui constitue un risque pour l'ordre public au regard de ses condamnations :

- à une peine d'emprisonnement d'une durée de 18 mois, prononcée le O1/O9/2025, par le tribunal de Grasse, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis, récidive, et vol aggravé par deux circonstances, récidive, et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, récidive, et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive,

- à une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an, avec sursis, prononcé le 10/O1/2022, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants,

- à une peine d'amende de 500 euros, prononcée le O9/O3/2023, par le tribunal judiciaire de Marseille, pour des faits de vol en réunion;

- à une peine de 90 jours-amende à Seuros, prononcés le 22/03/2024, par le tribunal judiciaire de Toulon, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis,

Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celle-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement : absence de volonté de quitter le territoire, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui présente en outre une menace à l'ordre public ;

Par ailleurs, monsieur le Préfet a bien tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé en indiquant :

- qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap, s'opposerai(ent) a un placement en rétention ; que s'il a déclaré, lors de son audition du 22/08/2026, souffrir d'un problème de mâchoire qui l'obligerait à ne s'alimenter que sous forme liquide, il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ; qu'après contact avec la maison d'arrêt, il ressort que l'intéressé y était soumis à un régime végétarien et non à un régime alimentaire liquide, élément qui n'est pas de nature à corroborer ses déclarations ; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention ;

- que l'intéressé se prévaut d'une vie de couple sur Ie territoire français sans toutefois produire d'élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie affective, stable et continue avec sa fiancée ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu'il est hébergé au domicile d'un tiers et non avec cette dernière ; qu'ainsi, en l'absence de justificatifs attestant notamment d'une résidence commune ou d'une vie de couple effective, l'intéressé ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens dont il se prévaut ;

- que l'intéressé invoque l'existence d'un enfant mineur pour justifier la nécessité de sa présence sur le territoire français ; qu'il semblerait toutefois que l'enfant soit à la charge de sa mère et qu'il ne porte pas le nom de M. [P] [F]; qu'il ne produit aucun jugement, aucune convention parentale, ni aucun document établissant l'exercice d'un droit de visite, d'hébergement ou d'une autorité parentale effective ; qu'il ne justifie d'aucune contribution régulière à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant, en l'absence de ressources professionnelles déclarées; qu'il ne justi'e pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil; que l'intéressé ne démontre ni cohabitation passée, ni implication concrète et continue dans la vie de l'enfant ; qu'aucun élément ne vient caractériser l'existence d'un lien personnel stable, ancien et effectif rendant indispensable la présence de l'intéressé sur le territoire français; qu'ainsi, il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ; qu'en outre, il ne justifie pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y mener sa vie privée et famille ; que compte-tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant;

En conséquence, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés ;

Il sera fait observer que sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l'ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.

Sur la demande de prolongation

L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Selon l'article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L. 741-1.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que que Monsieur [P] [F] a été auditionne par les autorités consulaires algériennes le 12 août 2026; que les autorités consulaires algériennes ont indiqué le méme jour que l'audition n'a pas permis d'établir la nationalité de Monsieur [F] et que les autorités competentes en Algérie seront saisies pour son identification; que la Prefecture des Alpes-Maritimes justi'e avoir effectué des diligences, à savoir une demande de relance aupres des autorités consulaires algériennes le 17 août 2026; qu'en outre, le 26 août 2026 la Préfecture des Alpes-Maritimes a saisi Ies autorités consulaires espagnoles a'n de connaitre la situation administrative de Monsieur [P] [F] en Espagne;, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

Par ailleurs,, Monsieur ne justifie pas d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national et n'a pas repecté de précédentes mesures d'éloignement. De plus, condamné à plusieurs reprises pour des faits graves sans démontrer de volonté d'insertion, sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant.

En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Septembre 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [U] [B]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [F]

né le 04 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 5])

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]

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