CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 septembre 2026, n° 22/06506
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Romlev (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-président :
Mme Vignon
Conseillers :
Mme Martin, Mme Vincent
Avocats :
Me Magnan, Me Ouled-cheikh, Me Abbou, Me Munos, SCP Paul Et Joseph Magnan, Selarl Nemesis
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, la société Romlev a cédé à M. [P] [B] 180 actions sur les 200 actions composant le capital de la société Forma plus dont le siège social est situé à [Localité 2].
Le prix de cession a été fixé à 1 euro symbolique et les parties sont convenues d'insérer à l'acte de cession, une clause de garantie de passif jusqu'au 31 décembre 2019.
Concomitamment, par acte du même jour, la société Romlev a cédé à M. [P] [B] la créance de compte courant d'associé qu'elle détenait sur la société Forma Plus d'un montant de 389. 363 €
Conformément à l'acte de cession de créance consenti et accepté pour un montant total de 339.663 €, M. [B] a procédé, au jour de la vente, au paiement de la somme de 239.363 € par chèque bancaire à l'ordre de la société Romlev. Le solde de la cession d'un montant de 100.000 € devait être réglé en deux versements de 50.000 € chacun, le 15 décembre 2019 et le 15 décembre 2020.
Par lettre du 27 décembre 2019, M. [P] [B] a réclamé à la société Romlev le paiement d'une somme de 136.706,48 € au titre d'un remboursement sur garantie d'actif et de passif. Il n'a pas procédé au règlement du solde de la cession de créance.
Par acte du 2 février 2021, la société Romlev a fait assigner M. [P] [B] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100.000 €, outre 5.000 € de dommages et intérêts.
M. [B], reconventionnellement, a demandé au tribunal notamment de:
- constater l'interdépendance du protocole d'accord en date du 17 décembre 2018 et de la cession de créance établie à la même date,
- constater l'existence d'un principe de compensation conventionnelle établi entre les sommes dues par M. [B] à la société Romlev au titre de la cession de créance du 17 décembre 2018 et l'identification de nouveaux passifs au sens de l'article 6 du protocole du 17 décembre 2018,
- constater l'existence de nouveaux passifs au sens de cet article pour un montant de 136.706,48 €,
- prononcer la compensation entre les sommes dues par la société Romlev au titre du crédit vendeur avec les nouveaux passifs identifiés à hauteur de 50.000 €
- en tout état de cause, condamner la société Romlev au paiement de la somme de 136.706,48 €.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Marseille a:
- débouté M. [P] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [P] [B] à payer à la société Romlev la somme de 100.000 € en principal ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 €,
- dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
- M. [B] a appelé la garantie d'actif et de passif pour la première fois par un courrier recommandé en date du 27 décembre 2019, soit avant l'extinction de la date limite du 31 décembre 2019 et demande les sommes de 92.485,17 € de charges qui ne seraient pas constatées et 41.225,46 € de créance qualifiées par M. [P] [B] de douteuses, sommes qui ne seraient pas provisionnées dans la situation arrêtée au 31 octobre 2018,
- l'article 6-4 du protocole d'accord du 17 décembre 2018 précise que ' Les réclamations seront notifiées par le cessionnaire au cédant au fur et à mesure de leur découverte par le cessionnaire en y joignant les pièces justificatives en sa possession',
- le bilan 2018 effectué dans le premier trimestre 2019 a obligatoirement fait ressortir ces irrégularités et M. [B] aurait dû en faire la réclamation à réception de ce bilan, soit entre mars et avril 2019,
- en mettant en jeu la garantie d'actif et de passif que le 27 décembre 2019, M. [B] a manqué à son obligation, d'autant qu'il ne verse aux débats aucun élément démontrant la véracité des sommes demandées.
Par déclaration en date du 3 mai 2022, M. [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 28 juillet 2022, M. [P] [B]
demande à la cour de:
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 avril 2022 en ce qu'il a:
- débouté M. [P] [B] de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [P] [B] à payer à la société Romlev la somme de 100.000 € en principal ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 €,
- débouté M. [P] [B] de toutes ses demandes et notamment celles tendant à:
* déclarer la société Romlev irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
* constater l'interdépendance du protocole d'accord en date du 17 décembre 2018 et la cession de créance établie à la même date,
* constater l'existence d'un principe de compensation conventionnelle établi entre les sommes dues par M. [B] à la société Romlev au titre de la cession de créance du 17 décembre 2018 et l'identification de nouveaux passifs au sens de l'article 6 du protocole du 17 décembre 2018,
* constater l'existence de nouveaux passifs au sens de l'article 6 du protocole du 17 décembre 2018 pour un montant de 136.706,48 €,
* constater l'absence de contestation de la déclaration effectuée le 27 décembre 2019,
* prononcer la compensation entre les sommes dues par la société Romlev au titre du crédit vendeur avec les nouveaux passifs identifiés à hauteur de 50.000 €
En tout état de cause,
* condamner la société Romlev à verser la somme de 136.706,48 € à M. [P] [B] sauf à parfaire,
Subsidiairement,
* désigner un expert pour l'évaluation des nouveaux passifs au sens de l'article 6 du protocole du 17 décembre 2018
* condamner la société Romlev à verser la somme de 5.000 € à M. [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- juger les demandes de M. [P] [B] recevables et bien fondées,
- juger que la société Romlev ne justifie d'aucun grief au préjudice subi du fait du retard de l'information des événements justifiant de la mésange ( sic) de sa garantie d'actif et de passif à l'égard de M. [P] [B],
- juger que la société Romlev n'a pas formulé de contestation de la réclamation effectuée le 27 décembre 2019 dans les délais contractuels,
En conséquence,
- juger que la société Romlev doit sa garantie à l'égard de M. [P] [B] pour un montant contractuel de 45.000 € augmentée des intérêts contractuels de 1,5 points depuis le 27 décembre 2019,
- donner acte à M. [P] [B] de sa dette à l'égard de la société Romlev d'un montant de 100.000 €,
- ordonner la compensation de ces deux sommes conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société Romlev à verser la somme de 5.000 € à M. [P] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Romlev aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS Romlev, suivant ses conclusions signifiées le 19 octobre 2022, demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 7 avril 2022,
En conséquence,
- débouter M. [P] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [P] [B] à payer à la société Romlev la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [B] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 mai 2026.
MOTIFS
En cause d'appel, M. [B] se reconnaît débiteur de la somme de 100.000 € au titre du solde du prix de cession de la créance, de sorte que les dispositions du jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de cette somme seront purement et simplement confirmées.
Par ailleurs, M. [B] limite, devant la cour, sa demande au titre de la garantie d'actif de passif due par la société Romlev à 45.000 €.
L'appelant considère que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ce qu'aucune sanction n'est prévue à l'acte pour un défaut de règlement ou d'information du cédant au fur et à mesure de la découverte des réclamations et qu'en pareille hypothèse, la déchéance de la garantie ne peut être prononcée en l'absence de préjudice subi par le cédant tiré de ce défaut d'information.
Il fait valoir que la société Romlev ne se prévaut d'aucun préjudice résultant de l'information tardive des événements mais dont la réclamation a été réalisée avant le terme du 31 décembre 2019.
Il en tire pour conséquence qu'il y a lieu de limiter la sanction à la réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue a pu causer.
La SAS Romlev, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant que la position de M. [B] est infondée tant à titre conventionnel, qu'à titre légal, dès lors que la garantie d'actif et de passif doit être exécutée de bonne foi et que le cessionnaire est de mauvaise foi, lorsque par son inaction ou sa négligence, il n'a pas cherché à éviter l'apparition du passif pour lequel il met en jeu la garantie. Elle affirme que par son comportement, M. [B] l'a privée de la possibilité d'apprécier le bien fondé de la réclamation, d'autant qu'au regard des pièces produites, celui-ci était en mesure d'informer le cédant dès le premier janvier 2019 mais a attendu près d'un an pour le faire. Elle ajoute qu'en cause d'appel, le cessionnaire n'est toujours pas en mesure de justifier d'une créance indemnitaire qui serait susceptible de lui permettre de solliciter la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif.
Le protocole d'accord du 17 décembre 2018 comporte en son article 6 une convention de garantie ainsi libellée:
' A titre de condition essentielle et déterminante de l'acquisition des actions cédées , le cédant souscrit, quant aux actions cédées, l'engagement de garantie qui forme le présent article (...)
Lorsqu'interviendra un fait, un acte ou un événement qui est susceptible de lettre en jeu l'une des garanties souscrites ( ci-après dénommé un événement), le cessionnaire pourra bénéficier d'une indemnisation qui sera dû par le cédant au cessionnaire et dont le montant sera déterminé par application des règles définies ci-après ( ci-après dénommée une indemnisation). Pour en bénéficier le cessionnaire devra adresser au cédant une demande visant à obtenir une indemnisation en raison d'un événement ( ci-après dénommée une réclamation). (...)
6.3 Durée:
Les réclamations du cessionnaire seront recevables(...)
- jusqu'au 31 décembre 2019 pour toute autre réclamation (...)
La recevabilité d'une réclamation s'entend de la date à laquelle le cessionnaire est recevable à la présenter et ceci que le montant en soit connu ou reste encore à déterminer en fonction de procédures, de l'avancement des contrôles fiscaux, sociaux ou d'une quelconque autre administration ou de tout autre cause.
6.4 Exécution des garanties:
Les réclamations seront notifiées par le cessionnaire au cédant au fur et à mesure de leur découverte par le cessionnaire en y joignant les pièces justificatives en sa possession (...)
6.6 Information du cédant:
Il est convenu que le présent engagement du cédant est conditionné au fait qu'ils auront été associés ou il leur a été proposé d'être associés en temps utile et dans la mesure du possible, à toute décision, négociation, instance ou procédure pouvant entraîner une indemnisation (...).'
Par lettre recommandée en date du 27 décembre 2019, M. [P] [B] a appelé la garantie d'actif et de passif pour la première fois, soit avant l'expiration de la date limite du 31 décembre 2019, sollicitant le paiement d'une somme globale de 136.706,48 € TTC, à savoir 92.485,17 € de charges qui ne seraient pas constatées dans la situation du 31 octobre 2018 et 41.225,46 € de créances qualifiées de douteuses et non provisionnées, toujours dans la situation arrêtée au 31 octobre 2018. Cette lettre n'est accompagnée d'aucune pièces justificatives.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le bilan 2018 effectué dans le courant du premier trimestre 2019 a nécessairement fait ressortir de telles irrégularités et M. [B] n'a mis en jeu la garantie d'actif et de passif que le 27 décembre 2019, alors qu'en application de l'article 6.4 de la convention de garantie, il était tenu de notifier les réclamations au fur et à mesure de leur découverte, en y joignant toutes les pièces justificatives en sa possession. Or, l'appelant aurait dû faire ses réclamations à réception du bilan soit entre mars et avril 2019.
Ce dernier qui ne conteste pas cette information tardive du cédant affirme qu'aucune sanction n'est prévue à l'acte et que la société Romlev n'a subi aucun préjudice.
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Un acte de garantie prévoyant l'obligation pour l'acquéreur de notifier au cédant tout fait susceptible de mettre en jeu la garantie dès qu'il en a connaissance est destiné à permettre au cédant de connaître le plus vite possible les faits susceptibles d'entraîner sa mise en cause et de prendre, le cas échéant, les mesures adéquates pour en atténuer les conséquences.
Le non-respect par M. [B], qui a attendu près de huit mois, pour adresser à la société Romlev une lettre lui réclamant la somme de 136.706,48 €, soit quatre jours avant la fin de l'expiration de la garantie, sans aucun justificatif, des dispositions contractuelles et plus particulièrement de l'article 6.4 susvisé est nécessairement préjudiciable au cédant qui a été, d'une part privé de la possibilité d'apprécier le bien-fondé de la réclamation et, d'autre part de traiter l'apparition de ce passif par des mesures appropriées pour éviter qu'il ne s'alourdisse, d'autant que l'article 6.6 énonce que cette information du cédant en temps utile est déterminante pour lui.
De surcroît, M. [B], qui limite devant la cour sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif à la somme de 45.000 €, sans apporter aucune explication sur ce nouveau quantum réclamé, est tout aussi défaillant que devant les premiers juges, à établir le bien fondé de la créance indemnitaire dont il se prévaut, en l'absence de production du moindre élément ( factures, devis, bilan ...) au soutien de ses prétentions.
Il sera par conséquent débouté des fins et son recours et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déboute M. [P] [B] des fins de son recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [B] à payer à la société Romlev la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [B] aux dépens de la procédure d'appel.