CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 septembre 2026, n° 24/04527
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Host Services (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-président :
Mme Vignon
Conseillers :
Mme Martin, Mme Vincent
Avocats :
Me Magnan, Me Stratigeas, Me Korsia, Me Pomares, Me Perrin, Scp Paul Et Joseph Magnan, Sas Abp Avocats Conseils, Selarl Cadji & Associés
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du premier octobre 2012 reçu par Maître [Z] [T], notaire à [Localité 2], M. [Q] [A] a donné à bail commercial (en renouvellement des baux commerciaux précédents) à la société l'Espelido des locaux.
Les locaux donnés à bail étaient situés sur la commune des [Localité 4]. Ils relevaient d'un ensemble immobilier situé lieudit [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous la section BS, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 1 ha 07 a et 86 ca.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2012 pour expirer le 30 septembre 2021.
Selon acte en date du 28 avril 2017, la SARL l'Espelido a cédé son fonds de commerce à la société Host Services.
Le bail commercial s'est ainsi exécuté entre les parties, la société Host Services en sa qualité de locataire, et M. [Q] [A], en qualité de bailleur, aux conditions prévues au bail initial ainsi que dans l'acte de renouvellement.
Le 27 mars 2021, le bailleur signifiait un congé à la locataire pour la date d'expiration du bail commercial au 30 septembre 2021 avec offre de renouvellement.
Le bailleur a considéré que la société Host Services avait méconnu une des obligations principales au titre du bail, à savoir le paiement de l'indexation du loyer dont elle était débitrice à concurrence de 6'351,02 euros pour la période du premier décembre 2016 au premier décembre 2021.
Par acte en date du 16 décembre 2021, M. [Q] [A] faisait signifier à la société Host Services un commandement de payer en raison du défaut de paiement par cette dernière du rappel d'indexation de loyer sur les cinq dernières années, pour la somme totale de 6'351,02 euros (du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2021).
Par acte d'huissier signifié le 14 janvier 2022, la SARL Host Services a fait citer M. [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Tarascon notamment pour solliciter l'annulation du commandement de payer du 16 décembre 2021.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon se prononçait en ces termes':
- déclare irrecevables les conclusions notifiées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée à la date du 08 février 2023,
- déboute la SARL Host Services de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2021,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du premier octobre 2012 à la date du 17 janvier 2022,
- prononce la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SARL Host Services à M. [Q] [A] le 17 janvier 2022,
- ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de la SARL Host Services et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] [Adresse 5], cadastrés section BS n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de six mois courant à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement,
- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne la SARL Host Services à payer à M. [Q] [A] la somme de 6'351,02 euros au titre du montant de l'indexation des loyers pour la période du 1 décembre 2016 au premier décembre 2021,
- condamne la SARL Host Services à payer à M. [Q] [A] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la SARL Host Services aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le 9 avril 2024, la société Host Services interjetait appel en intimant M. [Q] [A].
Le 9 mars 2026, la société locataire était expulsée des lieux loués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026.
Vu les conclusions au fond de l'appelante notifiées le 30 avril 2026,
Vu les conclusions au fond de l'intimée notifiées le 23 avril 2026.
MOTIFS
Vu l'article 444 du code de procédure civile,
Selon l'article 369 du code de procédure civile': L'instance est interrompue par':
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article L 622-21 du code de commerce dispose':I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article'L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article'L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article' L. 313-23 du code monétaire et financier'lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Selon l'article L 622-22 du code de commerce': Sous réserve des dispositions de l'article'L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article'L. 626-25'dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l'espèce, selon l'extrait Kbis fourni, datant du 25 janvier 2026, l'appelante, c'est-à-dire la société Host Services (ayant la qualité de locataire), fait l'objet d'une procédure collective. En effet, celle-ci a été placée sous sauvegarde par jugement du 12 avril 2024 du tribunal de commerce de Tarascon, lequel désignait la SARL Epilogue, représentée par Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Toujours selon ce même extrait Kbis, l'appelante a dernièrement fait l'objet d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde (tribunal de commerce de Tarascon, 16 mai 2025) et nommant Me [D] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan à compter du 16 mai 2025.
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile précédemment reproduit que l'interruption d'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective se produit de plein droit.
En outre, si l'interruption d'instance n'est pas demandée par le débiteur, le juge, qui serait informé par une autre voie de l'ouverture d'une procédure collective, doit d'office constater l'interruption de l'instance.
L'interruption d'instance dure jusqu'à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce) et la mise en cause du mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou du commissaire à l'exécution du plan.
Si le créancier ne déclare pas sa créance, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, la cour relève que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été mis en cause et qu'il n'est pas justifié par le créancier, c'est-à-dire par M. [Q] [A] (ayant la qualité de bailleur), de sa déclaration de créance. Les observations des parties doivent être recueillies sur ce point.
Enfin, le bailleur avait introduit le 26 avril 2022 son action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire avant l'ouverture du jugement de sauvegarde de la société Host Services (le 12 avril 2024), ce qui soulève la question de l'arrêt des poursuites individuelles concernant cette demande précise.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats dans les termes énoncés au dispositif de cet arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit, contradictoirement et en dernier ressort':
- constate l'interruption de l'instance de plein droit à compter du 12 avril 2024, date du jugement du tribunal de commerce de Tarascon ouvrant une procédure de sauvegarde de la société Host Services et désignant la SARL Epilogue et Me [D] [C] en qualité de mandataire judiciaire,
- invite la partie la plus diligente à régulariser la procédure en procédant à la mise en cause, par voie d'assignation en intervention forcée de Me [D] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- invite M. [Q] [A] à déclarer sa créance et à en justifier,
- invite les parties à formuler leurs observations sur l'arrêt des poursuites individuelles concernant les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation judiciaire du bail ainsi que les demandes en condamnation dirigées contre le débiteur au titre de sommes d'argent antérieures au jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
- renvoie l'affaire à la mise en état et dit qu'il devra être justifiée de la régularisation de la procédure avant le 7 Décembre 2026, date à compter de laquelle une nouvelle fixation pourra être envisagée en cas de régularisation. A défaut, l'affaire pourra être radiée.
- réserve les dépens et les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.