CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/14439
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
L'épicerie De Carine (SAS)
Défendeur :
La Clémentine (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mogilka
Conseillers :
Mme Neto, Mme Reparaz
Avocats :
Me Abram, Me Guidot-Iorio, Selarl Gaignaire-Bousquet-Abram
AEXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2010,la société civile immobilière (SCI) La Clémentine a donné à bail commercial à la société à responsabilité (SARL) [M] des locaux situés [Adresse 4] à Cassis (13260), moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros hors taxe et hors charges.
Le 10 mai 2021, la société [M] a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiées (SAS) L'Epicerie de Carine - [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société La Clémentine a fait délivrer à la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] un commandement de payer la somme de 8 372 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la société La Clémentine a fait assigner la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner 1'expulsion de la société et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés, d'une indemnité d'occupation mensuelle et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant la société La Clémentine, d'une part, et la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société L'Epicerie de Carine- [Localité 1] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dit que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné à la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai d' un mois à compter de la signification de la décision, ce pour un délai maximal de 6 mois ;
- condamné la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] à payer à la société La Clémentine :
- la somme provisionnelle de 10 892 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ;
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 620 euros par mois, augmentée du montant des charges annuelles, à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs ;
- rejeté les autres demandes de la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] ;
- condamné société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] à payer à la société La Clémentine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2025.
Ce magistrat a, notamment, considéré que la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] n'ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire.
Par déclaration en date du 15 décembre 2025, la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 2 avril 2026, le magistrat désigné par le premier président a :
- déclaré l'appel interjeté par la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] recevable ;
- débouté la société La Clémentine de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] tardif ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
Par conclusions transmises le 4 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire et accorder un report de douze mois de de la dette locative ou à titre subsidiaire un échelonnement sur vingt-quatre mois de toute dette locative ;
- condamner la société La Clémentine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société La Clémentine demande à la cour de :
* in limine litis,
- déclarer que la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] ne formule aucune prétention dans le cadre de ses premières conclusions d'appel notifiées le 16 décembre 2025 ;
- déclarer, par conséquent, que la cour d'appel n'a été saisie d'aucune prétention par l'appelant ;
- déclarer irrecevable l'appel de la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] ;
- débouter la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] de toutes ses demandes ;
* au fond ,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Et en conséquence,
- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial la liant à la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
- ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société L'Epicerie de Carine, ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dire que le sort des meubles éventuel laissé sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner à la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision, ce pour un délai maximal de 6 mois ;
- condamner la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] à lui payer :
- la somme provisionnelle de 10 892 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ;
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 1620 euros par mois, augmentée du montant des charges annuelles à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
* en tout état de cause,
- condamner la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'absence de prétention et l'irrecevabilité de l'appel :
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation ou réformation de l'ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'alinéa 1 de l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
L'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
En l'espèce, la société La Clémentine considère que la cour ne peut que confirmer la décision déférée dans la mesure où les premières conclusions transmises par la socité L'Epicerie de Carine-[Localité 1] ne comportent pas de prétention à titre principal et que la demande de suspension de la clause résolutoire présentée à titre principal dans les conclusions transmises ultérieurement est nouvelle et subséquemment, irrecevable. Dans le dispositif de ses conclusions, elle en tire pour conséquence que l'appel est irrecevable.
Or, l'absence de prétention dans les conclusions ou la présentation d'une demande nouvelle n'influent pas sur la recevabilité de l'appel. Aussi, la société La Clémentine doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1].
Par contre, l'absence de prétention et la présentation d'une demande nouvelle influent sur l'étendue de la saisine de la cour. Aussi, il convient d'analyser ces deux points.
Force est de relever que le dispositif des premières conclusions transmises en cause d'appel par la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] comporte une demande d'infirmaton de l'ordonnance déférée, précédée de la mention 'à titre prinicipal', puis une demande de délai de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire, précédée de la mention 'à titre subsidiaire', outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Certes, dans la partie 'à titre principal', aucune prétention sur les chefs de demandes critiqués n'est formulée mais tel n'est pas le cas dans la partie 'à titre subsidiaire'.
Les conclusions comportent une prétention relative aux chefs de jugement critiqués de sorte qu'il ne peut être retenu une absence de prétention. Elle est manifestement présentée maladroitement mais elle saisit la cour qui doit statuer.
Les termes principal et subsidiaire permettent uniquement de déterminer l'ordre d'analyse lorsque plusieurs prétentions sur le même objet sont formulées. A défaut de présentation de plusieurs prétentions, ils sont inopérants.
La cour doit considérer que dès les premières conclusions, la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] a présenté une demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui exclut, d'ailleurs, qu'elle puisse être analysée comme étant nouvelle dans les conclusions ultérieures.
La société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] ayant interjeté appel de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 1er octobre 2025 mais ne présentant qu'une unique prétention et la société La Clémentine n'ayant interjeté aucun appel incident, la cour doit confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant la société La Clémentine, d'une part, et la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
- condamné la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] à payer à la société La Clémentine la somme provisionnelle de 10 892 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Il n'y a lieu d'analyser que la demande de délais de paiement avec subséquemment, celles afférentes à l'expulsion et au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.
- Sur la demande de délais de paiement présentée par la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] :
L'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'alinéa 2 de cet article dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il en résulte qu'en matière de baux commerciaux, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais de façon rétroactive.
En l'espèce, la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] invoque, à l'appui de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, le paiement de sa dette au mois de décembre 2025 et la signature d'un compromis de cession du fonds de commerce.
Si les parties s'accordent sur un paiement réalisé en décembre 2025 par la société appelante, la société La Clémentine soutient que les taxes foncières des années 2024 et 2025 n'ont pas été réglées et que postérieurement, les indemnités d'occupation de février à juin 2026 ne l'ont pas plus été.
Force est de relever que la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] ne produit aucun justificatif de paiement.
Aussi, il doit être retenu la persistance d'impayés locatifs alors même qu'elle fait valoir être bénéficiaire du soutien financier du groupe Martoia dont elle dépend.
Par ailleurs, la société appelante justifie avoir signé un compromis de cession de son fonds de commerce, le 4 février 2026, mais l'acte comporte plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention d'un prêt, d'une décision de justice annulant ou réformant la résiliation du bail ou d'une renonciation du bailleur au bénéfice de l'ordonnance déférée, avant le 31 juillet 2026.
Il doit aussi être relevé que la société preneuse a manifestement informé la société bailleresse de la signature de ce compromis plusieurs semaines après sa réalisation alors même qu'il s'agit d'un élément essentiel eu égard aux impayés locatifs.
En outre, la proposition de la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] d'un report de 12 mois de la dette locative équivaut à une absence de paiement durant plus d'une année et demie dans la mesure où au jour de l'audience, les indemnités d'occupation de février à juin 2026 n'étaient pas réglées ni les taxes foncières des années 2024 et 2025, ceci sans aucune garantie sur un paiement effectif à l'issue du délai, la signature du compromis de vente sous conditions suspensives étant insuffisante.
Cette absence de paiement ne permet pas plus d'envisager la demande de réechelonnement sur 24 mois.
En l'état, la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] n'apparaît pas suffisamment de bonne foi et en mesure de faire face au paiement de sa dette locative.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement ou report de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
Subséquemment, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a :
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- dit que le sort des meubles éventuellement laissés sur place serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné à la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] de quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai d' un mois à compter de la signification de la décision, ce pour un délai maximal de 6 mois ;
- condamné la société L'Epicerie de Carine - [Localité 1] à payer à la société La Clémentine une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 620 euros par mois, augmentée du montant des charges annuelles, à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société L'Epcierie de Carine-[Localité 1] aux entiers dépens et à verser à la société La Clémentine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société appelante à verser à la société bailleresse une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense en cause d'appel.
Succombant à l'instance, la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] devra, en outre, supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société La Clémentine de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] de sa demande de délais ou report de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Condamne la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] à verser à la société La Clémentine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'Epicerie de Carine-[Localité 1] aux dépens d'appel.