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Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.573

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Société Générale (SA), Fonds commun de titrisation Castanea

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Calloch

Avocats :

SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Delamarre et Jehannin

Cass. com. n° 25-16.573

8 septembre 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2025), le 9 février 2012, la Société générale (la banque) a consenti à la société Mac Mahon's (la société) un prêt garanti par le cautionnement de MM. [P], [R] et [W].

2. Le 21 décembre 2015, la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

3. Au cours de l'instance en appel du jugement ayant statué sur cette demande, la banque a cédé un portefeuille de créances comprenant celles dont MM. [P], [R] et [W] s'étaient rendus cautions au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion. La société MCS et associés, chargée du recouvrement, est intervenue volontairement à cette instance. MM. [P], [R] et [W] lui ont opposé le droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. MM. [W] et [R] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne sont pas éligibles au droit de retrait litigieux et de les condamner chacun au paiement d'une certaine somme en leur qualité de cautions, alors « que la cession de la créance principale qui comprend, par application de l'article 1692 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution ; que la caution peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux ; que le manquement par un établissement de crédit à son devoir de mise en garde faisant naître un préjudice qui s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter constitue une contestation de l'engagement de caution, au même titre que l'invocation de la disproportion entre le montant de l'engagement de caution et ses biens et revenus ; qu'en jugeant que M. [P] qui invoque la disproportion manifeste entre le montant de son engagement de caution et ses biens et revenus est recevable à invoquer le bénéfice du droit de retrait litigieux mais qu' "il en va différemment de MM. [R] et [W] qui, s'ils demandent reconventionnellement la réparation d'une perte de chance due à un manquement de la Société Générale à un devoir de mise en garde, n'élèvent aucune contestation concernant le principe de leur dette de caution", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressort que les exposants ont contesté leurs engagements de cautions en invoquant un manquement par la banque à son devoir de mise en garde et a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles 1699 et 1700 du code civil que l'exercice du droit de retrait prévu par le premier de ces deux textes suppose que la contestation porte sur le fond du droit.

7. La responsabilité encourue par la banque en raison du manquement à son devoir de mise en garde de la caution non avertie l'oblige à réparer le préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter mais ne remet pas en cause l'engagement de caution dont la banque reste fondée à demander l'exécution.

8. Ayant constaté que MM. [R] et [W] demandaient à titre reconventionnel la réparation d'une perte de chance due à un manquement par la banque à un devoir de mise en garde, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne caractérisait pas une contestation portant sur le principe de leur dette de caution, de sorte qu'ils ne pouvaient se prévaloir de la faculté prévue à l'article 1699 précité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [W] et [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [R] et les condamne à payer à la Société Générale et au fonds commun de tritrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, chacune la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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