CA Fort-de-France, ch. civ., 1 septembre 2026, n° 24/00443
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Autre
ARRET N°2026/201
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUA
S.A. LCL- CREDIT
LYONNAIS
C/
Monsieur [H] [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 27 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2022/4668
APPELANTE :
S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS RCS 954 509 741
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 01 septembre 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 12 août 2019, la SA LCL-Crédit lyonnais a consenti à la société [Adresse 3] un prêt pour le financement de matériels et équipements divers d'un montant de 170.000 euros remboursable sur une durée de 60 mois par 20 échéances trimestrielles de 8.907,33 euros au taux de 1,80 % l'an.
M. [H] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 196.000 euros couvrant le paiement en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour les sommes dues au titre de ce prêt de 170.000 euros.
Par acte du 20 août 2019, M. [E] s'est engagé à bloquer son compte courant associé pour un montant de 366.000 euros.
Par acte sous seing privé du 11/09/2019, la SA LCL-Crédit lyonnais a consenti à la société [Adresse 3] un prêt pour le 'nancement du stock d'un montant de 150.000 euros remboursable par échéances mensuelles de 4.270,24 euros sur une durée de 36 mois au taux de 1,60% l'an.
Par le même acte M. [H] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 172.500 euros couvrant le paiement en principal intérêts pénalités ou intérêts de retard pour les sommes dues au titre du prêt de 170.000 euros.
Le prêt était en outre garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, M. [H] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire à objet général de toutes les sommes dues par la société Marché fraîcheur Martinique à la SA LCL-Crédit lyonnais, pour un montant de 65.000 euros.
La société [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 11 janvier 2022.
Par lettre RAR du 17/02/2022 la banque précitée a déclaré deux créances:
- une créance à titre chirographaire d'un montant de 109.611,23 euros, au titre du prêt en date du 12/08/2019 de 170.000,00 euros';
- une créance à titre privilégié nanti d'un montant de 48.923,98 euros, après actualisation, du 21 avril 2022 au titre du prêt en date du 11/09/2019 de 150.000,00 euros.
La déchéance du terme au titre des deux prêts susvisés est intervenue le 07 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022 la SA LCL-Crédit lyonnais a mis demeure M. [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de régler la somme de 65.000 euros correspondant à son engagement du 10/01/2020.
La lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse'».
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juin 2022 la SA LCL-Crédit lyonnais a mis en demeure M. [E], à sa nouvelle adresse, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de régler la somme de 109.611,23 euros restant due au titre du prêt de 170.000 euros et la somme de 48.923,98 euros au titre du prêt de 150.000 euros.
Les deux courriers sont revenus avec la mention «'pli avisé non réclamé'», en date du 24/06/2022.
Par assignation en date du 21 novembre 2022 la SA LCL-Crédit lyonnais a attrait M. [H] [E] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en qualité de caution solidaire de la société [Adresse 3] aux fins de s'entendre condamner à lui payer, notamment:
- au titre du prêt de 170.000 euros, la somme principale de 109.611,23 euros';
- au titre du prêt de 150 000€, la somme principale de 48 923,98€.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal a':
- déchu la SA LCL-Crédit lyonnais de son droit aux intérêts sur les deux prêts à l'égard de M. [E]';
- rejeté les demandes de la SA LCL-Crédit lyonnais à l'encontre de M. [E] es qualités de caution solidaire de la SARL [Adresse 3]';
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SA LCL aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, signifiée le 02 décembre suivant, la SA LCL-Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 07 novembre 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 24 décembre 2024 et dernières du 15 octobre 2025, l'appelante demande de':
- la recevoir en son appel et l'en dire bien fondé';
- in'rmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 en ce qu'il a':
* déchu la SA LCL Crédit lyonnais de son droit aux intérêts sur les prêts de 170 000 euros et 150000 euros à l'égard de M. [E] [H]';
* rejeté les demandes de la SA Crédit lyonnais à l'encontre de M. [E] [H] es qualités de caution solidaire de la SARL [Adresse 3]';
* condamné la SA LCL Crédit lyonnais aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,92 euros TTC';
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'il appartenait au tribunal d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter LCL Crédit lyonnais à produire le décompte de ses créances expurgées des intérêts contractuels';
En tout état de cause,
- déclarer n'y avoir lieu de faire application de la sanction de la déchéance des intérêts à l'encontre du LCL Crédit lyonnais';
- adjuger au LCL Crédit lyonnais le béné'ce de son assignation en date du 21 novembre 2022';
En conséquence,
- condamner M. [H] [E] en qualité de caution solidaire de la société [Adresse 3] à payer au LCL-Crédit lyonnais et conformément aux décomptes actualisés produits aux débats':
' Au titre du prêt de 170.000 euros, la somme de 118 751,74 euros arrêtée au 31/12/2024 représentant':
.principal ....................................... .. 104.760,55 euros
.intérêts ...................................... .. 9.200,52 euros
.indemnité forfaitaire de 5% : ................. 4.790,67 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement... mémoire
Total dû ................................... 118 751,74 euros
outre les intérêts postérieurs au taux de 5.% jusqu'à complet paiement (taux d'intérêts majoré de 3 points article « conditions générales» du contrat de prêt)';
' Au titre du prêt de 150.000 euros la somme de 55 020,62 euros arrêtée au 07/03/2022 représentant':
.principal': ................................ .. 46.966,54 euros
.intérêts : .................................. .. 6 135,05 euros
.indemnité forfaitaire de 5% : ........ .. 1 919,03 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement mémoire
Total dû: ............................ .. 55 020,62 euros,
outre les intérêts postérieurs au taux de 5% jusqu'à complet paiement (taux d'intérêts majoré de 3% l'an article III.6 du contrat de prêt)';
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil et à la clause contractuelle afférente';
- débouter M. [H] [E] de toutes ses prétentions, moyens et conclusions en cause d'appel';
Si la cour devait faire droit à la demande de M. [H] [E] de déchéance des intérêts conventionnels et de production par la SA LCL Crédit lyonnais d'un décompte de créance expurgé de tous les intérêts appliqués ,
- juger que M. [H] [E] reste tenu des intérêts au taux légal';
En conséquence,
- condamner M. [H] [E] à verser à la SA LCL Crédit lyonnais au titre des deux prêts dont il s'est porté caution solidaire les sommes suivantes':
' Au titre du prêt de 170.000 euros, la somme de 118 751,74 euros arrêtée au 31/12/2024 représentant :
.principal : ....................................... 104.760,55 euros
.intérêts : ...................................... .. 9.200,52 euros
.indemnité forfaitaire de 5% 2 ................. 4.790,67 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement... mémoire
Total dû : ................................... .. 118 751,74 euros ,
outre les intérêts postérieurs au taux léga1jusqu'à complet paiement';
' Au titre du prêt de 150.000 euros la somme de 55 020,62 euros arrêtée au 31/12/2024 représentant :
.principal : ................................. .. 46.966,54 euros
.intérêts : .................................. 4.126,90 euros
.indemnité forfaitaire de 5% : ......... .. 1919,03 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire
Total dû: ............................... 53.012,47 euros,
outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement';
- juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil et à la clause contractuelle afférente';
- débouter M. [H] [E] de ses prétentions au titre de son appel incident';
En conséquence,
- juger que le cautionnement donné par M. [E] ne présente aucun caractère disproportionné où excessif au regard de son patrimoine et ses revenus à la date de son engagement';
- juger que la SA LCL Crédit lyonnais n'a commis aucune faute à l'égard M. [H] [E] pour défaut de mise en garde';
- juger que la SA Crédit lyonnais n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [H] [E];
- débouter M. [H] [E] de sa demande en paiement d'indemnité et en compensation';
- débouter M. [H] [E] de sa demande subsidiaire au titre de la majoration des intérêts';
- condamner M. [H] [E] aux entiers dépens';
- condamner M. [H] [E] à verser a la SA LCL Crédit lyonnais LCL la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros en cause d'appel.
Par premières conclusions du 23 mars 2025 et dernières du 24 septembre 2025, l'intimé demande de':
- débouter la LCL de son appel et de ses demandes';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LCL de ses demandes';
- recevoir M. [E] en son appel incident,
- le juger recevable et bien fond
En conséquence,
- juger LCL déchue du droit aux intérêts,
- juger que LCL a commis des fautes résultant du caractère excessif des cautionnements demandés et de l'absence de respect de son devoir de mise en garde';
- juger que LCL a engagé sa responsabilité vis -à-vis de M. [E]';
- juger que LCL a occasionné un préjudice à M. [E] qui sera évalué à la somme de 158.535,21 euros';
- condamner la LCL au paiement de la somme de 158.535,21 euros au titre de sa responsabilité contractuelle';
- ordonner la compensation entre les sommes dues';
- juger que l'obligation d'information annuelle de la caution n'a pas été respectée';
En conséquence,
- juger que la LCL devra produire un décompte de créance expurgé de tous les intérêts appliqués'; Faute de production,
- juger que la LCL ne dispose pas de créance certaine et liquide';
A titre subsidiaire,
- débouter la LCL de sa demande de condamnation avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 %. En tout état de cause,
- condamner la LCL à payer au concluant une somme de 3.240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la LCL aux entiers dépens Me [T] [X] notifiée par RPVA le 24 septembre 2025.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
Par arrêt mixte du 10 mars 2026, la cour a':
- infirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 septembre 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA LCL-Le Crédit lyonnais, motif pris de l'absence de décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels';
Statuant à nouveau,
- dit que la SA LCL-Le Crédit lyonnais était déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [H] [E] compter du 31 mars 2020';
- dit que les cautionnements fournis par M. [H] [E] les 12 août 2019 et 11 septembre 2019 n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus';
- dit que la SA LCL-Le Crédit lyonnais n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde de la caution';
Avant-dire droit sur la demande de paiement de la SA LCL-Le Crédit lyonnais,
- ordonné à la SA LCL-Le Crédit lyonnais de produire:
* les décomptes de créances au titre des deux prêts expurgés de tout intérêt conventionnel à compter du 31 mars 2020';
* les historiques de comptes de remboursement des deux prêts depuis le 31 mars 2020;
- renvoyé à l'audience du 19 juin 2026 à 9h00';
- sursis à statuer sur les demandes de la SA LCL-Le Crédit lyonnais, sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
L'appelante a produit les pièces sollicitées le 30 mai 2026.
A l'audience du 19 juin 2026, il a été indiqué que la décision serait rendue le 1er septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré et à l'arrêt du 10 mars 2026.
Motifs':
A l'examen des historiques de compte et décomptes de créances produits par la banque, il apparaît que doivent être déduites des sommes réclamées en considération de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2020':
- celle de 2 428,62 au titre du prêt de 150 000 euros';
- celle de 4 216,16 euros au titre du prêt de 170 000 euros.
Il en résulte que la créance de la SA LCL est de':
- 44 537,92 au titre du prêt de 150 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020';
- 100 544,39 euros au titre du prêt de 170 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020'.
Les indemnités forfaitaires réclamées apparaissent manifestement exagérées au regard du réel préjudice subi et seront respectivement réduites à 1'% du capital restant dû, soit 445,38 euros pour le premier prêt et 1 005,44 euros pour le second.
Ces dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation annuelle des intérêts échue sera ordonnée.
M. [H] [E] en sa qualité de caution sera condamné à payer ces sommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société LCL.
M. [E] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties celle des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Condamne M. [H] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 3] à payer à la SA LCL-Crédit lyonnais les sommes de':
* 100 544,39€ (cent mille cinq cent quarante-quatre euros et trente-neuf centimes) au titre du prêt de 170 000 euros du 12 août 2019, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020';
* 1 005,44 € (mille cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire y afférente, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
* 44 537,92 € (quarante-quatre mille cinq cent trente-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du prêt de 150 000 euros du 11 septembre 2019, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020';
* 445,38€ (quatre cent quarante-cinq euros et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité forfaire y afférente, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus de ces sommes';
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Madame Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFFIER, LA PRESIDENTE,
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUA
S.A. LCL- CREDIT
LYONNAIS
C/
Monsieur [H] [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 27 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2022/4668
APPELANTE :
S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS RCS 954 509 741
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 01 septembre 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 12 août 2019, la SA LCL-Crédit lyonnais a consenti à la société [Adresse 3] un prêt pour le financement de matériels et équipements divers d'un montant de 170.000 euros remboursable sur une durée de 60 mois par 20 échéances trimestrielles de 8.907,33 euros au taux de 1,80 % l'an.
M. [H] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 196.000 euros couvrant le paiement en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour les sommes dues au titre de ce prêt de 170.000 euros.
Par acte du 20 août 2019, M. [E] s'est engagé à bloquer son compte courant associé pour un montant de 366.000 euros.
Par acte sous seing privé du 11/09/2019, la SA LCL-Crédit lyonnais a consenti à la société [Adresse 3] un prêt pour le 'nancement du stock d'un montant de 150.000 euros remboursable par échéances mensuelles de 4.270,24 euros sur une durée de 36 mois au taux de 1,60% l'an.
Par le même acte M. [H] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 172.500 euros couvrant le paiement en principal intérêts pénalités ou intérêts de retard pour les sommes dues au titre du prêt de 170.000 euros.
Le prêt était en outre garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, M. [H] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire à objet général de toutes les sommes dues par la société Marché fraîcheur Martinique à la SA LCL-Crédit lyonnais, pour un montant de 65.000 euros.
La société [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 11 janvier 2022.
Par lettre RAR du 17/02/2022 la banque précitée a déclaré deux créances:
- une créance à titre chirographaire d'un montant de 109.611,23 euros, au titre du prêt en date du 12/08/2019 de 170.000,00 euros';
- une créance à titre privilégié nanti d'un montant de 48.923,98 euros, après actualisation, du 21 avril 2022 au titre du prêt en date du 11/09/2019 de 150.000,00 euros.
La déchéance du terme au titre des deux prêts susvisés est intervenue le 07 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2022 la SA LCL-Crédit lyonnais a mis demeure M. [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de régler la somme de 65.000 euros correspondant à son engagement du 10/01/2020.
La lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse'».
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juin 2022 la SA LCL-Crédit lyonnais a mis en demeure M. [E], à sa nouvelle adresse, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de régler la somme de 109.611,23 euros restant due au titre du prêt de 170.000 euros et la somme de 48.923,98 euros au titre du prêt de 150.000 euros.
Les deux courriers sont revenus avec la mention «'pli avisé non réclamé'», en date du 24/06/2022.
Par assignation en date du 21 novembre 2022 la SA LCL-Crédit lyonnais a attrait M. [H] [E] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en qualité de caution solidaire de la société [Adresse 3] aux fins de s'entendre condamner à lui payer, notamment:
- au titre du prêt de 170.000 euros, la somme principale de 109.611,23 euros';
- au titre du prêt de 150 000€, la somme principale de 48 923,98€.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal a':
- déchu la SA LCL-Crédit lyonnais de son droit aux intérêts sur les deux prêts à l'égard de M. [E]';
- rejeté les demandes de la SA LCL-Crédit lyonnais à l'encontre de M. [E] es qualités de caution solidaire de la SARL [Adresse 3]';
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SA LCL aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, signifiée le 02 décembre suivant, la SA LCL-Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 07 novembre 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 24 décembre 2024 et dernières du 15 octobre 2025, l'appelante demande de':
- la recevoir en son appel et l'en dire bien fondé';
- in'rmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 en ce qu'il a':
* déchu la SA LCL Crédit lyonnais de son droit aux intérêts sur les prêts de 170 000 euros et 150000 euros à l'égard de M. [E] [H]';
* rejeté les demandes de la SA Crédit lyonnais à l'encontre de M. [E] [H] es qualités de caution solidaire de la SARL [Adresse 3]';
* condamné la SA LCL Crédit lyonnais aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,92 euros TTC';
Statuant à nouveau,
- déclarer qu'il appartenait au tribunal d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter LCL Crédit lyonnais à produire le décompte de ses créances expurgées des intérêts contractuels';
En tout état de cause,
- déclarer n'y avoir lieu de faire application de la sanction de la déchéance des intérêts à l'encontre du LCL Crédit lyonnais';
- adjuger au LCL Crédit lyonnais le béné'ce de son assignation en date du 21 novembre 2022';
En conséquence,
- condamner M. [H] [E] en qualité de caution solidaire de la société [Adresse 3] à payer au LCL-Crédit lyonnais et conformément aux décomptes actualisés produits aux débats':
' Au titre du prêt de 170.000 euros, la somme de 118 751,74 euros arrêtée au 31/12/2024 représentant':
.principal ....................................... .. 104.760,55 euros
.intérêts ...................................... .. 9.200,52 euros
.indemnité forfaitaire de 5% : ................. 4.790,67 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement... mémoire
Total dû ................................... 118 751,74 euros
outre les intérêts postérieurs au taux de 5.% jusqu'à complet paiement (taux d'intérêts majoré de 3 points article « conditions générales» du contrat de prêt)';
' Au titre du prêt de 150.000 euros la somme de 55 020,62 euros arrêtée au 07/03/2022 représentant':
.principal': ................................ .. 46.966,54 euros
.intérêts : .................................. .. 6 135,05 euros
.indemnité forfaitaire de 5% : ........ .. 1 919,03 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement mémoire
Total dû: ............................ .. 55 020,62 euros,
outre les intérêts postérieurs au taux de 5% jusqu'à complet paiement (taux d'intérêts majoré de 3% l'an article III.6 du contrat de prêt)';
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil et à la clause contractuelle afférente';
- débouter M. [H] [E] de toutes ses prétentions, moyens et conclusions en cause d'appel';
Si la cour devait faire droit à la demande de M. [H] [E] de déchéance des intérêts conventionnels et de production par la SA LCL Crédit lyonnais d'un décompte de créance expurgé de tous les intérêts appliqués ,
- juger que M. [H] [E] reste tenu des intérêts au taux légal';
En conséquence,
- condamner M. [H] [E] à verser à la SA LCL Crédit lyonnais au titre des deux prêts dont il s'est porté caution solidaire les sommes suivantes':
' Au titre du prêt de 170.000 euros, la somme de 118 751,74 euros arrêtée au 31/12/2024 représentant :
.principal : ....................................... 104.760,55 euros
.intérêts : ...................................... .. 9.200,52 euros
.indemnité forfaitaire de 5% 2 ................. 4.790,67 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement... mémoire
Total dû : ................................... .. 118 751,74 euros ,
outre les intérêts postérieurs au taux léga1jusqu'à complet paiement';
' Au titre du prêt de 150.000 euros la somme de 55 020,62 euros arrêtée au 31/12/2024 représentant :
.principal : ................................. .. 46.966,54 euros
.intérêts : .................................. 4.126,90 euros
.indemnité forfaitaire de 5% : ......... .. 1919,03 euros
.intérêts et frais jusqu'à parfait paiement : mémoire
Total dû: ............................... 53.012,47 euros,
outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement';
- juger que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil et à la clause contractuelle afférente';
- débouter M. [H] [E] de ses prétentions au titre de son appel incident';
En conséquence,
- juger que le cautionnement donné par M. [E] ne présente aucun caractère disproportionné où excessif au regard de son patrimoine et ses revenus à la date de son engagement';
- juger que la SA LCL Crédit lyonnais n'a commis aucune faute à l'égard M. [H] [E] pour défaut de mise en garde';
- juger que la SA Crédit lyonnais n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [H] [E];
- débouter M. [H] [E] de sa demande en paiement d'indemnité et en compensation';
- débouter M. [H] [E] de sa demande subsidiaire au titre de la majoration des intérêts';
- condamner M. [H] [E] aux entiers dépens';
- condamner M. [H] [E] à verser a la SA LCL Crédit lyonnais LCL la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros en cause d'appel.
Par premières conclusions du 23 mars 2025 et dernières du 24 septembre 2025, l'intimé demande de':
- débouter la LCL de son appel et de ses demandes';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LCL de ses demandes';
- recevoir M. [E] en son appel incident,
- le juger recevable et bien fond
En conséquence,
- juger LCL déchue du droit aux intérêts,
- juger que LCL a commis des fautes résultant du caractère excessif des cautionnements demandés et de l'absence de respect de son devoir de mise en garde';
- juger que LCL a engagé sa responsabilité vis -à-vis de M. [E]';
- juger que LCL a occasionné un préjudice à M. [E] qui sera évalué à la somme de 158.535,21 euros';
- condamner la LCL au paiement de la somme de 158.535,21 euros au titre de sa responsabilité contractuelle';
- ordonner la compensation entre les sommes dues';
- juger que l'obligation d'information annuelle de la caution n'a pas été respectée';
En conséquence,
- juger que la LCL devra produire un décompte de créance expurgé de tous les intérêts appliqués'; Faute de production,
- juger que la LCL ne dispose pas de créance certaine et liquide';
A titre subsidiaire,
- débouter la LCL de sa demande de condamnation avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 %. En tout état de cause,
- condamner la LCL à payer au concluant une somme de 3.240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la LCL aux entiers dépens Me [T] [X] notifiée par RPVA le 24 septembre 2025.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
Par arrêt mixte du 10 mars 2026, la cour a':
- infirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 septembre 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA LCL-Le Crédit lyonnais, motif pris de l'absence de décompte de créance expurgé des intérêts conventionnels';
Statuant à nouveau,
- dit que la SA LCL-Le Crédit lyonnais était déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [H] [E] compter du 31 mars 2020';
- dit que les cautionnements fournis par M. [H] [E] les 12 août 2019 et 11 septembre 2019 n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus';
- dit que la SA LCL-Le Crédit lyonnais n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde de la caution';
Avant-dire droit sur la demande de paiement de la SA LCL-Le Crédit lyonnais,
- ordonné à la SA LCL-Le Crédit lyonnais de produire:
* les décomptes de créances au titre des deux prêts expurgés de tout intérêt conventionnel à compter du 31 mars 2020';
* les historiques de comptes de remboursement des deux prêts depuis le 31 mars 2020;
- renvoyé à l'audience du 19 juin 2026 à 9h00';
- sursis à statuer sur les demandes de la SA LCL-Le Crédit lyonnais, sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
L'appelante a produit les pièces sollicitées le 30 mai 2026.
A l'audience du 19 juin 2026, il a été indiqué que la décision serait rendue le 1er septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré et à l'arrêt du 10 mars 2026.
Motifs':
A l'examen des historiques de compte et décomptes de créances produits par la banque, il apparaît que doivent être déduites des sommes réclamées en considération de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2020':
- celle de 2 428,62 au titre du prêt de 150 000 euros';
- celle de 4 216,16 euros au titre du prêt de 170 000 euros.
Il en résulte que la créance de la SA LCL est de':
- 44 537,92 au titre du prêt de 150 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020';
- 100 544,39 euros au titre du prêt de 170 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020'.
Les indemnités forfaitaires réclamées apparaissent manifestement exagérées au regard du réel préjudice subi et seront respectivement réduites à 1'% du capital restant dû, soit 445,38 euros pour le premier prêt et 1 005,44 euros pour le second.
Ces dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation annuelle des intérêts échue sera ordonnée.
M. [H] [E] en sa qualité de caution sera condamné à payer ces sommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société LCL.
M. [E] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties celle des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Condamne M. [H] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 3] à payer à la SA LCL-Crédit lyonnais les sommes de':
* 100 544,39€ (cent mille cinq cent quarante-quatre euros et trente-neuf centimes) au titre du prêt de 170 000 euros du 12 août 2019, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020';
* 1 005,44 € (mille cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire y afférente, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
* 44 537,92 € (quarante-quatre mille cinq cent trente-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du prêt de 150 000 euros du 11 septembre 2019, somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020';
* 445,38€ (quatre cent quarante-cinq euros et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité forfaire y afférente, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus de ces sommes';
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Madame Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFFIER, LA PRESIDENTE,