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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 26 août 2026, n° 24/00772

COLMAR

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CA Colmar n° 24/00772

26 août 2026

MINUTE N° 351/26

Copie exécutoire à

- Me Dominique HARNIST

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Laurence FRICK

Le 26.08.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Août 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00772 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH2X

Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2] [Localité 2]

Madame [G] [U] épouse [Q]

[Adresse 3]

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 4] [Localité 3]

Monsieur [B] [F]

[Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [W] [K]

[Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]

Madame [Z] [E] es qualité de représentante de l'indivision successorale de Monsieur [D] [I]

[Adresse 8] [Localité 5]

Madame [S] [H]

[Adresse 9]

Monsieur [W] [R]

[Adresse 10]

Monsieur [J] [O]

[Adresse 11] [Localité 6]

Monsieur [T] [C]

[Adresse 12] [Localité 5]

Monsieur [V] [A]

[Adresse 13]

Monsieur [PV] [GO]

[Adresse 14] [Localité 7] [Adresse 15]

Madame [AO] [ON] épouse [GO]

[Adresse 14] [Localité 7] [Adresse 15]

Monsieur [IL] [RN]

[Adresse 16]

Madame [TK] [TR] épouse [XI]

[Adresse 17] [Localité 8]

Monsieur [IZ] [BV]

[Adresse 18]

Monsieur [CD] [VN]

[Adresse 19] [Localité 9] [Adresse 15]

Monsieur [UQ] [XI]

[Adresse 20] [Localité 10]

Monsieur [W] [PQ]

[Adresse 21] [Localité 11]

Madame [JO] [UW]

[Adresse 22] [Localité 12] [Adresse 23]

Monsieur [RL] [MY]

[Adresse 24]

Madame [IM] [QD]

[Adresse 25]

Monsieur [W] [ON]

[Adresse 26]

Monsieur [CS] [IR]

[Adresse 27] [Localité 13] [Adresse 28]

Madame [VD] [IC]

[Adresse 29] [Localité 5]

Monsieur [QJ] [LT]

[Adresse 30]

Monsieur [D] [Q]

[Adresse 31] [Localité 14]

Monsieur [LP] [RH]

[Adresse 32]

Monsieur [TI] [ZT]

[Adresse 33]

Madame [JE] [RZ]

[Adresse 34]

Madame [CT] [WE]

[Adresse 35] [Localité 15]

Madame [DR] [XH] épouse [ZT]

[Adresse 36] [Localité 16]

S.C.I. CLOSERIE DES LILAS, prise en la personne de ses co-gérants, Messieurs [P] [M], [CD] [VN], [RL] [MY], [W] [ON] et [CS] [IR]

[Adresse 37]

Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CASENAVE et Me HECKER, avocats au barreau de STRASBOURG

INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :

S.A.R.L. MS CONSEIL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 38] [Localité 5]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BADER, avocat au barreau de STRASBOURG

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 39] [Localité 5]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

'

En 2006, la Société ART TERRE et CONCEPT, gérée par l'architecte M. [LL] [TN], a conçu un projet immobilier dénommé '[Adresse 40]', portant sur la construction de 33 logements au [Adresse 41] à [Localité 17].

'

L'objectif de l'opération chiffrée à 5 846 263 € visait notamment à permettre à des personnes physiques de faire un placement financier immobilier, bénéficiant du dispositif fiscal [UO].

'

Un permis de construire a été obtenu le 1er septembre 2006.

'

La commercialisation du projet a été assurée notamment par la société MS CONSEIL, agence immobilière, dans le cadre de sa recherche d'investisseurs.

'

En vue de la réalisation de l'opération, les investisseurs ont créé en 2007 une SCI comportant 45 associés. Le budget nécessaire à la réalisation de l'opération était abondé par les apports des associés à hauteur du capital social (soit 1 777 500 €) et par un emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire pour un montant de 5 000 000 €, d'une durée de 25 ans, avec un taux d'intérêt de 3,59 %, remboursable la 10ème année.

'

La gérance de la SCI a été successivement confiée à l'architecte M. [LL] [TN] jusqu'au 24 juin 2008, puis à la société MS CONSEIL, représentée par M. [JD] [WB], du 24 juin 2008 au 22 novembre 2016.

''

La construction des immeubles a subi un important retard de près de 3 ans, lié principalement à un problème de portance des sols, qui n'avait pas été détecté au moment de la conception du projet, ce qui a aussi entraîné un surcoût et aussi un décalage de la commercialisation.

'

Dans le cadre de ce retard et pour faire face aux difficultés en résultant, la gérance exercée par la SARL MS CONSEIL a :

négocié auprès du Crédit Agricole la reprise de l'emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire, l'Assemblée Générale des actionnaires ayant validé les conditions de l'offre rectifiée du Crédit Agricole émise le 25 mars 2011 (prêt de 5 Millions d'euros, au taux de 3,90 % avec une durée de 270 mois'), chaque associé devant régulariser un nouvel acte de cautionnement solidaire sous seing privé se substituant à celui passé précédemment avec la Banque populaire,

fait appel à la contribution personnelle des associés, par affectation des pertes comptables et fiscales aux comptes courants de chacun des associés, à proportion de leur part dans le capital,

vendu certains appartements de manière anticipée, pour dégager de la trésorerie.

'

La déclaration d'achèvement a été établie le 31 décembre 2012 pour l'ensemble immobilier.

''

Face à la contestation d'un groupe d'associés, la société MS CONSEIL a démissionné de ses fonctions le 4 novembre 2016, avec effet au 22 novembre 2016.

''

Selon actes d'huissier délivrés les 20 et 28 septembre 2018, plusieurs actionnaires de la SCI CLOSERIE DES LILAS ont assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la société MS CONSEIL, en sa qualité d'ancien gérant de la SCI, mais aussi la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges.

La SCI LA CLOSERIE DES LILAS intervenait volontairement aux deux procédures qui étaient jointes.

'

M. [TN], représenté par son liquidateur Maître [IH], est aussi intervenu volontairement par la suite, par conclusions du 16 mai 2019. '

'

Par jugement du 19 décembre 2023, la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :

'RECU les interventions volontaires de la Sci Closerie des lilas et de Maître [V] [IH] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [TO] [TN],

DECLARE les demandeurs irrecevables en leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sarl Ms conseil,

REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges,

DECLARE en conséquence les demandeurs recevables en leur action à l'encontre de la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges,

DEBOUTE les demandeurs de leur demande à l'encontre de la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges,

DEBOUTE la Sarl Ms conseil des demandes de dommages et intérêts formées tant à l'encontre de M. [TO] [TN] que des demandeurs,

CONDAMNE in solidum M. [P] [M], M. [CD] [VN], M. [RL] [MY], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], M. [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], Mme [CT] [WE], M. [B] [F], Mme [Z] [E] veuve de M [D] [I], es-qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [I], M. [W] [R], M. [T] [WD], M. [N] [X], M. [V] [A], M. [PV] [GO], Mme [AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [XI] née [TR], M. [UQ] [XI], M. [W] [PQ], M. [Y] [L], M. [IZ] [BV], Mme [JO] [UW], Mme [IM] [QD], Mme [VD] [IC] veuve de M. [Y] [IC], Mme [G] [Q] née [U], Mme [DR] [ZT] née [XH], M. [TI] [ZT], Mme [JE] [RZ], M. [W] [K], Mme [S] [H], M. [J] [O], Maître [V] [IH] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [TO] [TN] et la Sci Closerie des lilas aux dépens,

CONDAMNE in solidum M. [P] [M], M. [CD] [VN], M. [RL] [MY], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], M. [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], Mme [CT] [WE], M. [B] [F], Mme [Z] [E], veuve de M [D] [I], es-qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [I], M. [W] [R], M. [T] [WD], M. [N] [X], M. [V] [A], M. [PV] [GO], Mme [AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [XI] née [TR], M. [UQ] [XI], M. [W] [PQ], M. [Y] [L], M. [IZ] [BV], Mme [JO] [UW], Mme [IM] [QD], Mme [VD] [IC] veuve de M. [Y] [IC], Mme [G] [Q] née [U], Mme [DR] [ZT] née [XH], M. [TI] [ZT], Mme [JE] [RZ], M. [W] [K], Mme [S] [H], M. [J] [O], Maître [V] [IH] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [TO] [TN] et la Sci Closerie des lilas à payer à la Sarl Ms conseil la somme de six mille euros (6 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [P] [M], M. [CD] [VN], M. [RL] [MY], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], M. [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], Mme [CT] [WE], M. [B] [F], Mme [Z] [E], veuve de M [D] [I], es-qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [I], M. [W] [R], M. [T] [WD], M. [N] [X], M. [V] [A], M. [PV] [GO], Mme [AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [XI] née [TR], M. [UQ] [XI], M. [W] [PQ], M. [Y] [L], M. [IZ] [BV], Mme [JO] [UW], Mme [IM] [QD], Mme [VD] [IC] veuve de M. [Y] [IC], Mme [G] [Q] née [U], Mme [DR] [ZT] née [XH], M. [TI] [ZT], Mme [JE] [RZ], M. [W] [K], Mme [S] [H], M. [J] [O], Maître [V] [IH] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [TO] [TN] et la Sci Closerie des lilas à payer à la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges la somme de six mille euros (6 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire.'

M.'[P]'[M], M. [Y]'[JP] [UY]'[QH] [Z] [E], es qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [HJ] [S] [H], M. [W] [R], M. [J] [O], M. [T] [C], M. [V]'[A], M. [PV] [GO], Mme [AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [TR] épouse [XI], M. [IZ] [BV], M. [CD] [VN], M. [UQ] [XI], M. [W] [PQ], Mme'[JO] [UW], M. [RL] [MY], Mme [IM] [QD], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], Mme [VD] [GR] [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], M. [TI]'[QS] [JE] [RZ], Mme [CT] [IX] [DR] [XH] épouse [ZT] et la SCI LA CLOSERIE DES LILAS, prise en la personne de ses co-gérants, MM. [P] [M], [CD] [VN], [RL] [MY], [W] [ON] et [CS] [IR], ont formé appel le 15 février 2024.

M. [N] [X] et Mme [G] [U] épouse [Q] ont fait appel le 30 avril 2024.

Dans ces deux appels, étaient intimées la SARL MS CONSEIL et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges.

'

Le dossier constitué suite à l'appel de M. [N] [X] et de Mme [G] [U] épouse [Q] (RG [Immatriculation 1]/01786) a été joint à celui issu de l'appel du 15 février 2024 (RG [Immatriculation 1]/00772) par ordonnance du magistrat de la mise en état du 19 novembre 2024.

'

Aux termes de leurs dernières écritures du 16 janvier 2026, transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M.'[P] [M], M. [Y] [L], M. [B] [UY]'[QH] [Z] [E], es qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [HJ] [S] [H], M. [W] [R], M. [J] [O], M. [T] [C], M. [V]'[JJ] [PV] [GO], Mme'[AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [TR] épouse [XI], M. [IZ] [BV], M. [CD]'[RC] [UQ] [XI], M. [W] [PQ], Mme'[JO] [UW], M. [RL] [MY], Mme [IM] [QD], M. [W] [ON],

M. [CS] [IR], Mme [VD] [GR] [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], M. [TI] [QS] [JE] [RZ], Mme [CT] [IX] [DR] [XH] épouse [ZT], M. [N] [X], Mme'[G]'[U] épouse [Q] et la S.C.I. LA CLOSERIE DES LILAS demandent à la cour de':

'DECLARER l'appel principal bien fondé, Y faisant droit,

INFIRMER le jugement prononcé le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

Et statuant à nouveau,

Au titre de la perte de chance d'investir les capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé (point 4.1.3),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser :

- à M. [L] la somme de : 41 125,17 €

- à M. [Q] la somme de : 41 549,72 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 37 900,00 €

- à M. [MY] la somme de : 41 214,00 €

- à M. [M] la somme de : 37 900,00 €

- à M. [K] la somme de : 17 389,80 €

- à M. [R] la somme de : 32 900,00 €

- à Mme [IC] la somme de : 37 623,92 €

- à M. [C] la somme de : 72 941,37 €

- à M. [O] la somme de : 37 438,33 €

- à M. [XD] la somme de : 20 352,02 €

- à Mme [XD] la somme de : 19 676,22 €

- à Mme [RZ] la somme de : 20 400,00 €

- à M. [VN] la somme de : 84 415,54 €

- à M. [BV] la somme de : 37 900,00 €

- à M. [LT] la somme de : 41 914,20 €

- à Mme [UW] la somme de : 42 723,55 €

- à Mme [WE] la somme de : 41 358,60 €

- à M. [RN] la somme de : 42 116,80 €

- à M. [A] la somme de : 42 637,60 €

- à Mme [QD] la somme de : 20 829,24 €

- à M. [X] la somme de : 40 421,76 €

- à M. [IR] la somme de : 25 854,80 €

- à M. [YO] la somme de : 53 060,00 €

- à M. [XI] la somme de : 20 460,00 €

- à Mme [XI] la somme de : 20 440,00 €

- à M. [ON] la somme de : 42 740,41 €

- à M. [ZT] la somme de : 18 960,00 €

- à Mme [ZT] la somme de : 18 940,00 €

- à M. [PQ] la somme de : 37 562,27 €

- à Mme [H] la somme de : 23 900,00 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 76 800,00 €

- à M. [F] la somme de : 39 428,98 €

Au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices sur l'opération immobilière (point 4.1.3),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser :

- à M. [L] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [Q] la somme de : 44 261,20 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [MY] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [M] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [K] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [R] la somme de : 44 261,20 €

- à Mme [IC] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [C] la somme de : 88 522,40 €

- à M. [O] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [XD] la somme de : 22 186,63 €

- à Mme [XD] la somme de : 22 074,57 €

- à Mme [RZ] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [VN] la somme de : 88 522,40 €

- à M. [BV] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [LT] la somme de : 44 261,20 €

- à Mme [UW] la somme de : 44 261,20 €

- à Mme [WE] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [RN] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [A] la somme de : 44 261,20 €

- à Mme [QD] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [X] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [IR] la somme de : 26 556,72 €

- à M. [YO] la somme de : 61 965,68 €

- à M. [XI] la somme de : 22 186,63 €

- à Mme [XI] la somme de : 22 074,57 €

- à M. [ON] la somme de : 44 261,20 €

- à M. [ZT] la somme de : 22 186,63 €

- à Mme [ZT] la somme de : 22 074,57 €

- à M. [PQ] la somme de : 44 261,20 €

- à Mme [H] la somme de : 44 261,20 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 88 522,40 €

- à M. [F] la somme de : 44 261,20 €

Au titre de la perte de chance de recapitaliser dès l'apparition des premières difficultés budgétaires (point 4.1.3),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser :

- à M. [L] la somme de : 42 125,86 €

- à M. [Q] la somme de : 44 248,60 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 30 000,00 €

- à M. [MY] la somme de : 46 570,01 €

- à M. [M] la somme de : 30 000,00 €

- à M. [K] la somme de : 15 449,00 €

- à M. [R] la somme de : 25 000,00 €

- à Mme [IC] la somme de : 44 619,58 €

- à M. [C] la somme de : 85 706,85 €

- à M. [O] la somme de : 47 691,65 €

- à M. [XD] la somme de : 21 960,09 €

- à Mme [XD] la somme de : 18 681,09 €

- à Mme [RZ] la somme de : 12 500,00 €

- à M. [VN] la somme de : 103 077,69 €

- à M. [BV] la somme de : 30 000,00 €

- à M. [LT] la somme de : 42 071,00 €

- à Mme [UW] la somme de : 54 117,75 €

- à Mme [WE] la somme de : 47 293,00 €

- à M. [RN] la somme de : 47 084,00 €

- à M. [A] la somme de : 49 687,99 €

- à Mme [QD] la somme de : 14 646,20 €

- à M. [X] la somme de : 42 608,80 €

- à M. [IR] la somme de : 25 574,00 €

- à M. [YO] la somme de : 42 000,00 €

- à M. [XI] la somme de : 16 500,00 €

- à Mme [XI] la somme de : 16 500,00 €

- à M. [ON] la somme de : 46 202,07 €

- à M. [ZT] la somme de : 15 000,00 €

- à Mme [ZT] la somme de : 15 000,00 €

- à M. [PQ] la somme de : 48 311,35 €

- à Mme [H] la somme de : 16 000,00 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 61 000,00 €

- à M. [F] la somme de 37 644,88 €

Au titre du préjudice moral et de perte de temps de chaque associé (point 4.1.3),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à : 10 000,00 €

- à M. [L] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [MY] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [M] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [K] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [R] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [IC] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [C] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [O] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [RZ] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [VN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [BV] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [LT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [UW] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [WE] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [RN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [A] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [QD] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [X] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [IR] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [YO] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ON] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [PQ] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [H] la somme de : 10 000,00 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [F] la somme de : 10 000,00 €

Au titre la perte de chance d'exercer leur arbitrage sur la stratégie sociale à adopter face aux

difficultés de trésorerie dès 2011 (points 4.1.3 et 4.2.2) :

CONDAMNER in solidum le Crédit Agricole et la société MS CONSEIL à verser :

- à M. [L] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [Q] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [MY] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [M] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [K] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [R] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [IC] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [C] la somme de : 54 610,31 €

- à M. [O] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [XD] la somme de : 13 687,14 €

- à Mme [XD] la somme de : 13 618,01 €

- à Mme [RZ] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [VN] la somme de : 54 610,31 €

- à M. [BV] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [LT] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [UW] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [WE] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [RN] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [A] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [QD] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [X] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [IR] la somme de : 16 383,09 €

- à M. [YO] la somme de : 38 227,22 €

- à M. [XI] la somme de : 13 687,14 €

- à Mme [XI] la somme de : 13 618,01 €

- à M. [ON] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [ZT] la somme de : 13 687,14 €

- à Mme [ZT] la somme de : 13 618,01 €

- à M. [PQ] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [H] la somme de : 27 305,15 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 54 610,31 €

- à M. [F] la somme de 27 305,15 €

Subsidiairement, CONDAMNER le Crédit Agricole à verser :

- à M. [L] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [Q] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [MY] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [M] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [K] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [R] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [IC] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [C] la somme de : 54 610,31 €

- à M. [O] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [XD] la somme de : 13 687,14 €

- à Mme [XD] la somme de : 13 618,01 €

- à Mme [RZ] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [VN] la somme de : 54 610,31 €

- à M. [BV] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [LT] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [UW] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [WE] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [RN] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [A] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [QD] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [X] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [IR] la somme de : 16 383,09 €

- à M. [YO] la somme de : 38 227,22 €

- à M. [XI] la somme de : 13 687,14 €

- à Mme [XI] la somme de : 13 618,01 €

- à M. [ON] la somme de : 27 305,15 €

- à M. [ZT] la somme de : 13 687,14 €

- à Mme [ZT] la somme de : 13 618,01 €

- à M. [PQ] la somme de : 27 305,15 €

- à Mme [H] la somme de : 27 305,15 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 54 610,31 €

- à M. [F] la somme de 27 305,15 €

Au titre du préjudice moral de chaque associé (point 4.2.2),

CONDAMNER le Crédit Agricole à verser : 10 000,00 €

- à M. [L] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [MY] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [M] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [K] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [R] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [IC] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [C] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [O] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [RZ] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [VN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [BV] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [LT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [UW] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [WE] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [RN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [A] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [QD] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [X] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [IR] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [YO] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ON] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [PQ] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [H] la somme de : 10 000,00 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [F] la somme de : 10 000,00 €

Au titre de la perte de chance de ne pas contracter (point 5.1),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser : 10 000,00 €

- à M. [L] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [MY] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [M] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [K] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [R] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [IC] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [C] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [O] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [RZ] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [VN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [BV] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [LT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [UW] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [WE] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [RN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [A] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [QD] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [X] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [IR] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [YO] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ON] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [PQ] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [H] la somme de : 10 000,00 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [F] la somme de : 10 000,00 €

Au titre de la perte de chance de ne pas contracter (point 5.2),

CONDAMNER le Crédit Agricole à verser :

- à M. [L] la somme de : 33 225,17 €

- à M. [Q] la somme de : 33 649,72 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 30 000,00 €

- à M. [MY] la somme de : 33 314,00 €

- à M. [M] la somme de : 30 000,00 €

- à M. [K] la somme de : 9 489,80 €

- à M. [R] la somme de : 25 000,00 €

- à Mme [IC] la somme de : 29 723,92 €

- à M. [C] la somme de : 57 141,37 €

- à M. [O] la somme de : 29 538,33 €

- à M. [XD] la somme de : 16 392,02 €

- à Mme [XD] la somme de : 15 736,22 €

- à Mme [RZ] la somme de : 12 500,00 €

- à M. [VN] la somme de : 68 615,54 €

- à M. [BV] la somme de : 30 000,00 €

- à M. [LT] la somme de : 34 014,20 €

- à Mme [UW] la somme de : 34 823,55 €

- à Mme [WE] la somme de : 33 458,60 €

- à M. [RN] la somme de : 34 216,80 €

- à M. [A] la somme de : 34 737,60 €

- à Mme [QD] la somme de : 12 929,24 €

- à M. [X] la somme de : 32 521,76 €

- à M. [IR] la somme de : 21 114,80 €

- à M. [YO] la somme de : 42 000,00 €

- à M. [XI] la somme de : 16 500,00 €

- à Mme [XI] la somme de : 16 500,00 €

- à M. [ON] la somme de : 34 840,41 €

- à M. [ZT] la somme de : 15 000,00 €

- à Mme [ZT] la somme de : 15 000,00 €

- à M. [PQ] la somme de : 29 662,27 €

- à Mme [H] la somme de : 16 000,00 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 61 000,00 €

- à M. [F] la somme de : 31 528,98 €

Au titre du préjudice moral de chaque caution (point 5.2),

CONDAMNER le Crédit Agricole à verser :

- à M. [L] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [MY] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [M] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [K] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [R] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [IC] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [C] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [O] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XD] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [RZ] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [VN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [BV] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [LT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [UW] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [WE] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [RN] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [A] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [QD] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [X] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [IR] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [YO] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [XI] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ON] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [ZT] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [PQ] la somme de : 10 000,00 €

- à Mme [H] la somme de : 10 000,00 €

- à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 10 000,00 €

- à M. [F] la somme de : 10 000,00 €

Point 6.1 :

Au titre de la perte de chance d'éviter les pertes (point 6.1),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à la SCI [Adresse 40] la somme de

3.903.308,46 euros,

Au titre de la perte de chance de réaliser le bénéfice escompté (point 6.1),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à la SCI [Adresse 40] la somme de

1.249.346,32 euros,

Au titre de la perte de chance de ne pas conclure le prêt ruineux (point 6.1 et 6.2),

CONDAMNER in solidum la société MS CONSEIL et le Crédit Agricole à verser à la SCI [Adresse 40] la somme de 566 222,24 euros.

Subsidiairement, sur ces mêmes points (6.1 et 6.2)

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à la SCI [Adresse 40] la somme de

566.222,24 euros.

CONDAMNER le Crédit Agricole à verser à la SCI [Adresse 40] la somme de 566.222,24 euros.

DECLARER l'appel incident du Crédit Agricole mal fondé,

L'EN DEBOUTER ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.

DECLARER l'appel incident de la société MS CONSEIL mal fondé,

L'EN DEBOUTER ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum la société MS CONSEIL et le Crédit Agricole à verser à chaque

demandeur appelant une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la société MS CONSEIL et le Crédit Agricole aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.'

Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL MS CONSEIL demande à la cour de':

'Sur l'appel principal :

DECLARER l'appel mal fondé,

En tout état de cause,

SE DIRE non saisie par les prétentions de la SCI CLOSERIE DES LILAS, sinon les DECLARER irrecevables comme nouvelles en ce qu'elles tendent à voir :

- CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à la SCI CLOSERIE DES LILAS la somme de 3.903.308,46 € au titre de la perte de chance de réaliser le bénéfice escompté,

- CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à la SCI CLOSERIE DES LILAS la somme de 1.249.346,32 € au titre de la perte de chance de ne pas conclure le prêt ruineux,

- CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à la SCI CLOSERIE DES LILAS la somme de 1.228.731,95 € au titre de la perte de chance de ne pas conclure le prêt ruineux sans préjudice de l'article 700 et des dépens. (SIC)

SE DIRE non saisie par les prétentions tant des demandeurs et appelants que de l'intervenante et appelante SCI CLOSERIE DES LILAS, figurant dans le dispositif de leurs conclusions communes en date du 12 septembre 2025, sinon les DECLARER irrecevables comme présentées après expiration du délai de l'article 908 du CPC et nouvelles en ce qu'elles tendent à voir :

Au titre de la perte de chance de recapitaliser dès l'apparition des premières difficultés budgétaires (point 4.1.3),

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser :

' - à M. [L] la somme de : 42 125,86 €

' - à M. [Q] la somme de : 44 248,60 €

' - à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 30 000,00 €

' - à M. [MY] la somme de : 46 570,01 €

' - à M. [M] la somme de : 30 000,00 €

' - à M. [K] la somme de : 15 449,00 €

' - à M. [R] la somme de : 25 000,00 €

' - à Mme [IC] la somme de : 44 619,58 €

' - à M. [C] la somme de : 85 706,85 €

' - à M. [O] la somme de : 47 691,65 €

' - à M. [XD] la somme de : 21 960,09 €

' - à Mme [XD] la somme de : 18 681,09 €

' - à Mme [RZ] la somme de : 12 500,00 €

' - à M. [VN] la somme de : 103 077,69 €

' - à M. [BV] la somme de : 30 000,00 €

' - à M. [LT] la somme de : 42 071,00 €

' - à Mme [UW] la somme de : 54 117,75 €

' - à Mme [WE] la somme de : 47 293,00 €

' - à M. [RN] la somme de : 47 084,00 €

' - à M. [A] la somme de : 49 687,99 €

' - à Mme [QD] la somme de : 14 646,20 €

' - à M. [X] la somme de : 42 608,80 €

' - à M. [IR] la somme de : 25 574,00 €

' - à M. [YO] la somme de : 42 000,00 €

' - à M. [XI] la somme de : 16 500,00 €

' - à Mme [XI] la somme de : 16 500,00 €

' - à M. [ON] la somme de : 46 202,07 €

' - à M. [ZT] la somme de : 15 000,00 €

' - à Mme [ZT] la somme de : 15 000,00 €

' - à M. [PQ] la somme de : 48 311,35 €

' - à Mme [H] la somme de : 16 000,00 €

' - à l'indivision successorale de M. [I] la somme de : 61.000,00 €

' - à M. [F] la somme de : 37 644,88 €

Au titre la perte de chance d'exercer leur arbitrage sur la stratégie sociale à adopter face aux difficultés de trésorerie dès 2011 (points 4.1.3 et 4.2.2) :

'

CONDAMNER in solidum le Crédit Agricole et la société MS CONSEIL à verser :

' - à M. [L] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [Q] la somme de : 27 305,15 €

' - à Mme [U] épouse [Q] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [MY] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [M] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [K] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [R] la somme de : 27 305,15 €

' - à Mme [IC] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [C] la somme de : 54 610,31 €

' - à M. [O] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [XD] la somme de : 13 687,14 €

' - à Mme [XD] la somme de : 13 618,01 €

' - à Mme [RZ] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [VN] la somme de : 54 610,31 €

' - à M. [BV] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [LT] la somme de : 27 305,15 €

' - à Mme [UW] la somme de : 27 305,15 €

' - à Mme [WE] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [RN] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [A] la somme de : 27 305,15 €

' - à Mme [QD] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [X] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [IR] la somme de : 16 383,09 €

' - à M. [YO] la somme de : 38 227,22 €

' - à M. [XI] la somme de : 13 687,14 €

' - à Mme [XI] la somme de : 13 618,01 €

' - à M. [ON] la somme de : 27 305,15 €

' - à M. [ZT] la somme de : 13 687,14 €

' - à Mme [ZT] la somme de : 13 618,01 €

' - à M. [PQ] la somme de : 27 305,15 €

' - à Mme [H] la somme de : 27 305,15 €

' - à Indivision successorale de M. [I] la somme de : 54 610,31 €

' - à M. [F] la somme de 27 305,15 €

'

Au titre de la perte de chance de ne pas conclure le prêt ruineux (point 6.1 et 6.2),

CONDAMNER in solidum la société MS CONSEIL et le Crédit Agricole à verser à la SCI [Adresse 40] la somme de 566 222,24 euros.

SUBSIDIAIREMENT, sur ces mêmes points (6.1 et 6.2) :

CONDAMNER la société MS CONSEIL à verser à la SCI [Adresse 40] la somme de 566.222,24 euros.

'

Si les demandes nouvelles formées à hauteur de Cour par les appelants ne devaient pas être dites irrecevables, les DIRE mal fondées comme le surplus de leurs demandes et prétentions et, en tout état de cause :

DEBOUTER les appelants de leurs demandes nouvelles comme de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,

En conséquence,

CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions concernant la société MS CONSEIL

Y ajoutant :

CONDAMNER les appelants solidairement sinon in solidum à payer à la Société MS CONSEIL une indemnité de 30 000 € en application de l'article 700 du CPC,

Les CONDAMNER solidairement sinon in solidum aux entiers dépens d'appel,

Sur appel incident subsidiaire en cas de réformation partielle ou totale :

DECLARER irrecevable l'action des demandeurs et appelants,

En toute hypothèse,

La DECLARER prescrite,

Encore plus subsidiairement,

DECLARER l'action des demandeurs et appelants contre la société MS CONSEIL mal fondée,

LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,

CONDAMNER les appelants à payer solidairement sinon in solidum à la société MS CONSEIL une indemnité de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Les CONDAMNER solidairement sinon in solidum aux entiers dépens d'appel.''

'

Dans ses dernières écritures du 4 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges conclut à ce que la cour vienne :

'Sur appel principal,

'

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SCI CLOSERIE DES LILAS à l'encontre du CREDIT AGRICOLE,

REJETER l'appel,

'

DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

'

CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel incident,

'

Sur appel incident,

DECLARER l'appel incident recevable,

Le DECLARER bien fondé,

INFIRMER le jugement du 19 décembre 2023 en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et DECLARE en conséquence les demandeurs recevables en leur action à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES,

'

Statuant à nouveau dans cette limite,

'

DECLARER irrecevables les demandes formées par les demandeurs et intervenants volontaires, appelants dans le cadre de la présente procédure,

CONFIRMER pour le surplus,

'

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les appelants à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

'

Par ordonnance du 11 février 2026 le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du '9 mars 2026.

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Pour l'exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

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'

MOTIFS DE LA DECISION :

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'

1) Sur les demandes formulées contre la SARL MS CONSEIL par les actionnaires :

'

1-1) Sur l'intérêt à agir des actionnaires :

L'article 1850 alinéa 1° du code civil prévoit que le gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Selon l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.

Chaque associé dispose d'une action personnelle pour la réparation de son préjudice propre, s'il est distinct du dommage causé à la société. La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé est alors subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. La preuve du préjudice personnel distinct conditionne la recevabilité de l'action en responsabilité et la détermination de l'intérêt à agir.

Ainsi, il a notamment été jugé que 'L'action individuelle d'un associé à l'encontre du gérant est irrecevable dès lors que le'préjudice invoqué découlant par ricochet de celui de la société ne revêt aucun caractère personnel' (Cass Com 1er juin 2010).

'

' Les'associés ont fait valoir qu'au 31 décembre 2015, au regard de la perte cumulée de 4 879 135,57 € affichée suite au retard pris de près de trois années dans les travaux, ils auraient personnellement subi une perte - calculée par un expert privé M. [DE], par comparaison entre le bilan 2015 transmis aux associés en juillet 2016 et la valeur des bâtiments expertisés par la société Quadral en juin 2016 - se traduisant par la dévalorisation de chaque part sociale à hauteur de 274,49 €.

A leur sens, ce préjudice serait la conséquence directe de fautes de gestion imputées à la gérance menée par la SARL MS CONSEIL et aux difficultés de trésorerie consécutives éprouvées par la SCI [Adresse 40].

'

Le tribunal a considéré que dans le cas d'une perte de capital social, la réparation du préjudice social permet une reconstitution du patrimoine de la société, ce qui par ricochet - en permettant aux parts sociales de retrouver la valeur qu'elles avaient perdue - fait disparaître le préjudice subi par l'associé.

Aussi, la perte de valeur des parts sociales invoquée par les associés de la SCI [Adresse 42] des [Adresse 43] au soutien de leur demande ne constitue pas un dommage personnel distinct du préjudice social, de sorte que la juridiction de première instance a décidé que l'action en responsabilité engagée par les associés à l'encontre de la Sarl MS CONSEIL devait être déclarée irrecevable.

La cour ne peut que partager le sens de cette décision, en ce que 'l'amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice personnellement subi par un associé' (voir en ce sens Cass. Com. 21 septembre 2004 n°03-12.663).

Il est rappelé que ce principe est strictement appliqué, même lorsque les associés ont été victimes d'infractions pénales qui ont affecté la valorisation de leurs parts sociales, puisqu'il est considéré que 'la dépréciation des titres d'une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même' (Cass. Crim. 13 décembre 2000 n°99-80.387 et n°99-84.855).

'

A hauteur d'appel, les associés invoquent désormais au soutien de leur demande en réparation de leur préjudice personnel le fait qu'ils auraient subi :

- une perte de chance d'investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé,

'- une perte de chance de réaliser des bénéfices sur l'opération immobilière, qui ne pourrait être évaluée à moins de 80 % du gain mentionné dans la plaquette de présentation qui leur avait été remise et réaffirmé par la gérance, dans son rapport fait à l'assemblée générale du 11 décembre 2009,

- une perte de chance d'exercer leur arbitrage sur la stratégie sociale adoptée, dès l'apparition des premières difficultés en 2007, qui s'est traduite par une augmentation de 20 % du montant de la recapitalisation consentie par chaque associé,

- une perte de chance de ne pas contracter les cautionnements attachés au concours bancaire consenti à la SCI par le Crédit Agricole,

- un préjudice moral évalué à 'au moins' 10 000 € par associé.

'

Des fautes de'gestion, des dissimulations ou'des réticences commises par un gérant sont de nature à générer'un préjudice personnel à l'associé distinct de celui subi par la société.

Les actionnaires ne reprochent pas à la SARL MS CONSEIL, dans le cadre de la présente demande d'indemnisation de leur perte de chance de mieux investir, d'être à l'origine des difficultés financières qui ont affecté la valeur du capital de la SCI, mais d'avoir dissimulé la gravité des retards et des conséquences financières, de sorte que les associés auraient été privés de la possibilité de réagir différemment.

La jurisprudence admet le principe de l'action individuelle d'un associé de SCI, en réparation de son préjudice découlant de la perte de chance de réaliser des bénéfices sur l'opération de promotion immobilière prévue par l'objet social (Cass. com., 8 avr. 2014, n° 13-13.439) et l'action individuelle d'un associé de SCI en réparation de son préjudice moral (Cass. Com'; 4 novembre 2021 19.12.342).

Les actionnaires disposent dès lors d'un intérêt à agir pour obtenir indemnisation de leur préjudice moral ou pour les pertes de chance alléguées.

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1-2) Sur la prescription des réclamations formées par les actionnaires :

'

L'action personnelle des associés d'une SCI est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2244 du code civil, à savoir 5 ans à compter du jour où les faits ont été connus ou auraient dû être connus par eux.

Les appelants, actionnaires de la SCI, disposaient de 5 ans à compter de la connaissance des faits qu'ils estiment litigieux pour intenter une action à l'encontre de la société MS CONSEIL, ancienne gérante de la SCI CLOSERIE DES LILAS.

Les appelants invoquent cumulativement les dispositions de l'article 2224 du Code Civil, 'le point de départ glissant de la prescription et la dissimulation du fait générateur, pour demander à ce que le point de départ de la prescription ne court qu'à compter du 3 octobre 2013, date à laquelle ils ont été informés - en leur qualité de cautions - par le Crédit Agricole, de l'existence de difficultés de règlement des échéances. Ils ajoutent que la transmission des bilans et des comptes sociaux, puis leur approbation par l'assemblée générale des associés ne permettaient pas en soi de contourner la règle édictée par l'article 2224 du code civil, dès lors que la 'fraude' n'y était pas décelable.

'

Après avoir rappelé que l'assignation a été délivrée le 20 septembre 2018, la cour observe que':

- le nouveau prêt de 5 000 000 €, au taux de 3,59 %, souscrit auprès du Crédit Agricole, destiné à rembourser par anticipation l'emprunt contracté initialement auprès de la Banque Populaire, a été approuvé lors de l'Assemblée Générale du 20 décembre 2010, dans sa 5ème résolution (cf. annexe 9),

- les conditions de l'offre de prêt rectifiée du 25 mars 2011 ont été expressément approuvées par les associés, qui avaient été destinataires d'un courrier nominatif daté du 11 avril 2011, exposant les modalités de refinancement (voir annexe 15 des appelants),

- chacun des associés a souscrit, sur la même période, un cautionnement solidaire pour garantir le nouveau prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, acte qui rappelait les conditions du prêt cautionné,

- les actionnaires ne contestent pas avoir disposé chaque année du rapport de gestion de la gérance mentionnant les résultats déficitaires successifs'; ainsi avaient-ils à disposition':

pour l'exercice 2007, du rapport de gestion de la gérance du 8 mars 2008 (annexe 4 de la société MS CONSEIL) ;

pour l'exercice 2008, du rapport de gestion de la gérance du 11 décembre 2009 (annexe 6 de la société MS CONSEIL) ;

pour l'exercice 2009, du rapport de gestion de la gérance du 20 décembre 2010 (annexe 8 de la société MS CONSEIL) ;

pour l'exercice 2010 et 2011, du rapport de gestion de la gérance du 14 décembre 2012 (annexe 14 de la société MS CONSEIL) ;

pour l'exercice 2012, du rapport de gestion de la gérance du 5 avril 2013 (annexe 16 de MS CONSEIL) ;

pour l'exercice 2013, du rapport de gestion de la gérance du 12 décembre 2014 (annexe 22 de la société MS CONSEIL).

En outre, il est constant que chaque année (sauf en 2011), une Assemblée Générale des associés était convoquée, lors de laquelle la gérance rendait compte de sa gestion et répondait aux interrogations des associés présents et représentés, qui ne peuvent affirmer avoir ignoré l'ampleur du retard et de ses conséquences. Il n'est pas davantage contesté que les comptes annuels étaient mis à disposition et consultables avant l'Assemblée et lors de l'Assemblée Générale et pendant celle-ci, chaque procès-verbal d'assemblée rappelant que le Président déposait sur le bureau et mettait à la disposition des membres de l'assemblée, l'inventaire et les comptes annuels (annexes 4 à 9, 14 à 16 et 22 de la société MS CONSEIL).

S'agissant plus particulièrement de la méconnaissance de la situation 'gravement' déficitaire alléguée par les actionnaires, on ne peut que noter que :

- lors de l'assemblée du 8 mars 2008, M. [TN] a informé les associés des résultats de l'étude des sols et de la nécessité de réaliser des fondations spéciales, d'où un retard et un surcoût (annexe 5 de la société MS CONSEIL),

- le surcoût des travaux en dépassement du budget initial a été porté à la connaissance des associés par le rapport de gestion lors de l'Assemblée Générale du 11 décembre 2009 (annexe 6 de la société MS CONSEIL),

- lors de l'Assemblée du 11 décembre 2009, les associés ont constaté une perte comptable de 25 424 euros pour l'exercice 2009 et ont décidé d'affecter les pertes aux comptes courants des associés (annexe 7 de la société MS CONSEIL),

- le gérant de la SCI a présenté, lors de l'assemblée du 20 décembre 2010, les comptes de l'exercice 2009 qui faisaient apparaître une perte comptable de 100 437,56 euros'et a soumis le projet de rachat du prêt souscrit initialement auprès de la BANQUE POPULAIRE (5 millions d'Euros avec un taux de 4,9 %), par la souscription d'un prêt de 5 millions d'euros avec un taux nettement plus avantageux de 3,59 % auprès du CREDIT AGRICOLE, dans le but d'alléger la charge des intérêts de l'emprunt.

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Quant aux longs développements portant sur une 'collusion frauduleuse' entre la banque et la gérance, outre le fait qu'ils ne sont nullement prouvés, ils sont sans emport sur la question du point de départ de la prescription.

Il convient aussi de rappeler que la dissimulation doit porter sur le fait générateur du dommage et non pas sur ces effets éventuels.'

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Il ressort de ces développements que, compte tenu notamment des termes des Assemblées Générales, des documents fournis et de l'accès aux pièces comptables, les associés ne démontrent pas s'être vus dissimuler des éléments d'information leur permettant de connaître la situation exacte de la société.

Ils ne peuvent dès lors affirmer que ce n'est qu'en 2016, lors du changement de gérance de la SCI, que les associés 'continuellement désinformés jusque-là, prennent la mesure de l'ampleur du désastre' (page 6 de leurs conclusions) et ce d'autant plus que dans la suite de leur argumentation, ils affirment que c'est à la date du 13 octobre 2013, à savoir au moment où la banque leur a écrit en leur qualité de cautions qu'ils auraient découvert la réalité de la situation financière dégradée de la SCI.

La cour observe qu'ils disposaient des documents comptables et sociaux, de nature à les informer en temps réel des retards de construction (problème de portance des sols'; abandon du chantier par la société Acti Froid en charge du lot 'chauffage'le 25 octobre 2010, peu de temps avant sa liquidation judiciaire), des difficultés de trésorerie en résultant et des conditions dans lesquelles il y a eu substitution de l'emprunt initial octroyé par la Banque Populaire par un nouvel emprunt contracté auprès du Crédit Agricole, dont les conditions leur étaient bien plus favorables.

C'est aussi en vain que les associés font valoir que la transmission des bilans et comptes sociaux et les débats en Assemblée Générale ne leur auraient pas permis d'établir la connaissance du fait dommageable, ou encore qu'ils auraient subi 'une désinformation totale', alors que les chiffres et données comptables consignées sont exacts et ce d'autant plus que de nombreux actionnaires doivent être considérés comme des investisseurs particulièrement avertis pour être avocat, expert-comptable, assureur, responsable de société d'investissement.

La circonstance de la non-tenue de l'Assemblée Générale 2011 n'empêche pas davantage la démonstration de l'existence d'une information régulière et continue entre 2008 et 2016 des actionnaires sur l'évolution de la situation, de sorte que leur argument selon lequel ils auraient pu méconnaître ou sous-estimer la dégradation de la trésorerie de la SCI, jusqu'au moment de la réception du courrier du Crédit Agricole en date du 3 octobre 2013, n'est pas fondé.

De surcroît, leurs allégations selon laquelle 'le gérant sait pertinemment à cette époque que malgré la conclusion d'un nouvel emprunt prétendument salvateur auprès du crédit agricole, la société est en cessation de paiement et que son budget est totalement déséquilibré' (page 17 de leurs conclusions), ne sont nullement vérifiées, la société n'ayant au demeurant jamais fait l'objet d'une déclaration de cessation de paiement.

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Enfin, la cour observe que dans leurs propres développements, les appelants admettent à demi-mots qu'ils connaissaient la situation difficile de la SCI, sans quoi ils n'auraient pas écrit 'ce n'est qu'une fois informés de l'incapacité de la SCI [Adresse 40] à faire face aux engagements négociés par MS CONSEIL pour redresser la société que les appelants ont pu saisir pleinement l'ampleur de la situation désespérée dans laquelle la SCI se trouvait enlisée' (page 35 de leurs écritures).

'

Aussi, les faits invoqués au soutien de l'action des actionnaires étaient connus d'eux plus de 5 ans avant l'assignation à l'origine de la présente procédure. Leur action est prescrite et sera déclarée irrecevable de ce fait.

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2) Sur les demandes des actionnaires formulées contre la banque :

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Les associés reprochent au CREDIT AGRICOLE d'avoir octroyé à la SCI CLOSERIE DES LILAS un prêt 'ruineux', mais aussi d'avoir soutenu artificiellement cette même SCI en ce que 'l'opération (= de refinancement) visant à l'évidence à dissimuler la réalité de la situation financière aux associés'.

Ils considèrent ainsi que malgré les difficultés de trésorerie de la SCI qui se trouvait 'dans une impasse financière, le Crédit agricole a eu recours à diverses man'uvres et réticences pour accéder à la demande de prêt présentée par M. [NB] [WB], singulièrement en évitant que cette demande n'attire l'attention des services compétents de l'établissement bancaire en cas de prêt à haut risque'. Ils lui reprochent aussi, après avoir constaté un premier impayé en juillet 2011, d'avoir consenti un différé de paiement total d'un an, qui n'aurait rien résolu aux difficultés de trésorerie, mais qui aurait masqué provisoirement l'impasse financière dans laquelle se trouvait la société.

Ils considèrent ainsi qu'il y a eu collusion entre la gérance et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges pour mettre en place en 2011 une reprise du crédit contracté auprès de la Banque Populaire, nouveau contrat de prêt 'dont le caractère déséquilibré sera dissimulé aux cautions comme aux associés', n'hésitant pas à qualifier la banque et la gérance de 'complices'.

'

Les premiers juges ont, dans un premier temps, estimé que la demande des associés n'était pas prescrite, contrairement à ce que soutenait la banque, au motif que les associés de la SCI CLOSERIE DES LILAS avaient assigné le CREDIT AGRICOLE en responsabilité le 28 septembre 2018 et que le CREDIT AGRICOLE ne rapportait pas la preuve d'un premier incident de paiement depuis l'octroi du crédit, qui serait antérieur au 27 septembre 2013, puis dans un second temps, ont débouté les actionnaires au motif de l'inexistence d'un préjudice.

La banque a formé un appel incident contre le rejet de la fin de non-recevoir qu'elle avait soutenue en première instance, au titre de la prescription, les actionnaires contestant de leur côté le débouté de leur réclamation.

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Dans le cadre de leur action en recherche de responsabilité de la banque, les actionnaires ne reprochent pas à la banque un défaut de conseil ou de mise en garde à l'égard d'eux, mais le fait que l'octroi du prêt était fautif, car il aurait permis de leur dissimuler une situation financière 'intenable' et aurait constitué un soutien abusif.

Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dans le présent cas l'apparition du premier incident de paiement n'est pas le critère pertinent pour faire partir le point de départ de la prescription, étant précisé qu'au cas d'espèce, il n'a jamais été envisagé de prononcer une quelconque déchéance du terme, que le prêt a été remboursé par anticipation et que les actionnaires, également cautions du prêt, n'ont jamais vu leur engagement de caution actionné.

Adopter le raisonnement des premiers juges rendrait l'action de recherche en responsabilité imprescriptible.

Le délai de prescription doit courir à partir du jour où les actionnaires disposaient de tous les éléments d'information pour connaître les faits qu'ils reprochent à la banque.

'

Or, il ressort des développements précédents que c'est vainement que les associés appelants font valoir qu'ils auraient découvert la situation 'compromise' de la SCI CLOSERIE DES LILAS qu'en octobre 2013, comme ils le soutiennent.

Ils savaient l'existence de problèmes de trésorerie, inévitables du fait du retard important pris, dès l'annonce en 2009 du retard qu'allait connaître le chantier.

Ils connaissaient aussi les termes du prêt initial souscrit par la SCI CLOSERIE DES LILAS auprès de la BANQUE POPULAIRE, dès lors que ceux-ci sont intervenus à l'acte du 26 mars 2008 en qualité de cautions solidaires (annexe 16 de la banque), de sorte qu'au moment de la contraction du prêt litigieux en 2011 avec le Crédit Agricole, ils étaient à même de vérifier si le nouveau prêt était désavantageux ou suspect.

'

En outre, contrairement à ce qu'ils indiquent - comme quoi tout aurait été ourdi par la gérance en lien frauduleux avec un préposé de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges - les actionnaires ont été régulièrement associés aux négociations portant sur le financement du prêt en 2010 et 2011 et des modalités d'engagement de la banque, puisqu'ils ont':

- validé une première fois le principe de la souscription d'un nouveau prêt de 5 millions au taux de 3,59 %, expressément destiné au remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire (cf. PV de l'Assemblée Générale du 20 décembre 2010 en 'annexe 8 de la SARL MS CONSEIL),

'

- accepté par écrit les conditions de l'offre du prêt du 25 mars 2011, offre qui leur avait été soumise par la gérance en avril 2011, avec un taux de 3,90 % et une durée de prêt de 270 mois (pièce 15 des appelants),

'

- régularisé, chacun, un acte de cautionnement solidaire sous seing privé, de sorte que chaque associé a eu connaissance, par ce biais, de l'offre de prêt, étant précisé que le nouvel engagement se substituait à celui précédemment consenti à la Banque Populaire et portait sur un capital moindre.

'

Ainsi, lorsque le crédit discuté a été souscrit en 2011, les associés avaient parfaitement connaissance des difficultés financières de la société, qui connaissait déjà une perte comptable qui leur avait été présentée lors des Assemblées Générales des années précédentes, des enjeux d'une négociation en vue de refinancer le projet auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et donc de l'implication de la nouvelle banque.

Il est aussi rappelé que':

- les comptes annuels de 2010 et 2011 ont été adressés à chaque associé par voie postale avec la convocation à l'assemblée du 14 septembre 2012, ces documents faisant notamment apparaître'une perte comptable de 182 510,05 euros et une perte fiscale de 283 497 euros en 2010,

- les pertes atteignaient la somme de 215 308,89 euros au titre de la perte comptable et 424 513 euros au titre de la perte fiscale pour l'exercice 2011 (voir annexe 15 de la société MS CONSEIL),

- les associés ont expressément validé les comptes des exercices 2010 et 2011 lors de l'Assemblée Générale du 14 septembre 2012 et décidé, pour rééquilibrer les comptes, de procéder à la vente d'appartements (annexes 14 et 15 de la société MS CONSEIL).

Les associés évoquent l'épisode du différé d'échéances consenti sur 12 mois par le Crédit Agricole - considéré comme une man'uvre frauduleuse de nature à masquer le manque de trésorerie - dont les effets apparaissaient dans les bilans 2011 et 2012.'Or, il est évident qu'à la lecture de ces bilans, les associés ne pouvaient que savoir que la SCI était en difficulté financière et s'interroger sur l'utilité de ce nouveau prêt, bien qu'ils n'évoquent jamais le fait que, si la SCI avait conservé le premier prêt contracté auprès de la Banque Populaire, se serait nécessairement posée la question'de savoir comment régler les mensualités dues. Il est surprenant qu'ils n'envisagent pas l'octroi de ce différé comme ayant été le moyen d'éviter un incident de règlement, de permettre de trouver de la trésorerie, notamment par la vente de lots in fine, de mener le programme à son terme avec un remboursement anticipé du prêt du Crédit Agricole.

'

Par conséquent, il est établi qu'au plus tard lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2012, les actionnaires disposaient de toutes les informations nécessaires, portant tant sur la situation de la SCI, que sur les conditions d'octroi du prêt et ses implications.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contre le préteur - au motif d'un soutien abusif ou encore de l'octroi d'un prêt ruineux'- ne peut être fixé à une date ultérieure.

Il est à noter au passage qu'il n'est nullement démontré que les comptes présentés, en ce qu'ils apportaient des informations en lien avec le prêt du Crédit Agricole, étaient faux, ou encore qu'ils ne comportaient pas les éléments d'information exacts au sujet de l'historique des règlements des mensualités.

Enfin, le fait que la banque ait accepté un différé d'une année en 2011 - différé connu au 14 septembre 2012 - dans les remboursements ne saurait être considéré comme un fait nouveau susceptible de repousser la date à laquelle les actionnaires ont pu connaître l'existence des faits fautifs de la banque invoqués.

'

Aussi, il conviendra d'infirmer le jugement et de déclarer prescrites et donc irrecevables, les demandes des appelants dirigées contre la banque, tant en leur qualité d'actionnaires que de cautions, étant rappelé, à titre surabondant, que comme l'ont indiqué les premiers juges, ledit prêt concédé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a été remboursé intégralement par la SCI CLOSERIE DES LILAS et que ses actionnaires n'ont jamais été appelés en garantie au titre des engagements de caution qu'ils avaient souscrits.

'

3) Sur les demandes de la'SCI CLOSERIE DES LILAS à l'égard de la SARL MS CONSEIL et du CREDIT AGRICOLE :

'

La SCI CLOSERIE DES LILAS réclame la condamnation de la société MS CONSEIL à lui verser les sommes correspondant à':

-'80 %'des pertes'financières de la'SCI CLOSERIE DES LILAS, soit'3 903 308,46 euros (pertes établies à 4 879 135,57 euros selon rapport d'audit de [DE]) en'réparation de sa perte de chance'd'éviter'les'pertes induites par la mauvaise gestion et la dissimulation de la situation réelle de la société,

- 50 % du bénéfice'attendu,'soit'1 249 346,32 euros (bénéfice escompté fixé par la gérance à'2 498 692,63 euros dans le'Rapport'de la Gérance pour'l'Assemblée Générale du'11 décembre 2009 - annexe n°9 des appelants),'au titre de la perte de chance de réaliser le gain escompté,

-'80 %'du surcoût effectif du'prêt souscrit'auprès du Crédit Agricole,'soit' 566 222,24 euros (surcoût estimé à 707 777,81 euros), en réparation de sa perte de'chance de ne pas conclure cet emprunt qualifié de ruineux.''

La SCI CLOSERIE DES LILAS explique que ce préjudice serait dû 'tant aux dissimulations de la société MS CONSEIL qu'à la complaisance du Crédit Agricole à son égard', de sorte qu'il conviendrait de prononcer la condamnation, in solidum, des deux sociétés.'

La SCI CLOSERIE DES LILAS a demandé aussi dans ses premières écritures déposées en appel, la condamnation du Crédit Agricole, soit in solidum avec la SARL MS CONSEIL, soit seule, à lui payer une somme de 1 228 731,95 euros au titre de la perte de chance de ne pas conclure le crédit, qu'elle qualifie de ruineux, montant qu'elle a revu par la suite à la baisse dans ses conclusions suivantes, pour le limiter à la somme de 566 222,24 €.

''

Au terme des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent pas formuler de nouvelles prétentions devant la Cour et ce à peine d'irrecevabilité.

Or, il convient de constater que dans le cadre de la procédure de première instance, la SCI CLOSERIE DES LILAS n'a demandé la condamnation du Crédit Agricole, in solidum avec la société MS CONSEIL, qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à celui de la prise en charge des dépens de la procédure.

'

Dès lors, les demandes de la SCI CLOSERIE DES LILAS, tendant à obtenir les condamnations de la SARL MS CONSEIL et du Crédit Agricole au paiement de dommages et intérêts, sont manifestement irrecevables, pour être nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 sus évoqué.

C'est en vain que la SCI CLOSERIE DES LILAS indique que ses demandes seraient recevables au motif qu'elles tendraient aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, mais sur un fondement juridique différent.

Cette assertion est erronée, en ce sens que la juridiction de première instance était saisie uniquement de l'action des actionnaires qui ne pouvaient réclamer que l'indemnisation de leur préjudice propre, différent du préjudice social qui n'a pas fait l'objet d'une demande de la SCI CLOSERIE DES LILAS, pourtant intervenante.

A titre surabondant, la cour observe qu'il aurait été de bon aloi pour la SCI de faire référence au jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a rejeté sa demande formée contre la SARL MS CONSEIL 'à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi au titre des fautes commises en sa qualité de gestionnaire et/ou gérant du bien immobilier appartenant à la SCI', comme elle le formulait dans ses conclusions déposées devant le tribunal.

'

4) Sur les demandes accessoires :

'''''''''''

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, leurs demandes étant rejetées en totalité, les appelants assumeront la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel.

Leur demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.

En revanche, ils devront verser à chacune des intimées la somme de 6 000 euros au même titre et sur le même fondement.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

'

Confirme les dispositions déférées du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 décembre 2023, sauf celles qui ont :

'- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges,

- Déclaré en conséquence les demandeurs recevables en leur action à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges'

'

L'Infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,'

Déclare les appelants irrecevables, pour cause de prescription, en leur action à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges au titre de l'octroi d'un prêt ruineux et d'un soutien abusif,

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la SCI LA CLOSERIE DES LILAS à l'encontre de la SARL MS CONSEIL et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, pour être nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

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Condamne in solidum M.'[P] [M], M. [Y] [L], M. [B] [UY]'[QH] [Z] [E], es qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [HJ] [S] [H], M. [W] [R], M. [J] [O], M. [T] [C], M. [V]'[JJ] [PV] [GO], Mme'[AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [TR] épouse [XI], M. [IZ] [BV], M. [CD]'[RC] [UQ] [XI], M. [W] [PQ], Mme'[JO] [UW], M. [RL] [MY], Mme [IM] [QD], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], Mme [VD] [GR] [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], M. [TI] [QS] [JE] [RZ], Mme [CT] [IX] [DR] [XH] épouse [ZT], M. [N] [X], Mme'[G]'[U] épouse [Q] et la S.C.I. LA CLOSERIE DES LILAS aux dépens de l'instance d'appel,

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Condamne in solidum M.'[P] [M], M. [Y] [L], M. [B] [UY]'[QH] [Z] [E], es qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [HJ] [S] [H], M. [W] [R], M. [J] [O], M. [T] [C], M. [V]'[JJ] [PV] [GO], Mme'[AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [TR] épouse [XI], M. [IZ] [BV], M. [CD]'[RC] [UQ] [XI], M. [W] [PQ], Mme'[JO] [UW], M. [RL] [MY], Mme [IM] [QD], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], Mme [VD] [GR] [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], M. [TI] [QS] [JE] [RZ], Mme [CT] [IX] [DR] [XH] épouse [ZT], M. [N] [X], Mme'[G]'[U] épouse [Q] et la S.C.I. LA CLOSERIE DES LILAS à payer à la SARL MS CONSEIL une somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M.'[P] [M], M. [Y] [L], M. [B] [UY]'[QH] [Z] [E], es qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [HJ] [S] [H], M. [W] [R], M. [J] [O], M. [T] [C], M. [V]'[JJ] [PV] [GO], Mme'[AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [TR] épouse [XI], M. [IZ] [BV], M. [CD]'[RC] [UQ] [XI], M. [W] [PQ], Mme'[JO] [UW], M. [RL] [MY], Mme [IM] [QD], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], Mme [VD] [GR] [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], M. [TI] [QS] [JE] [RZ], Mme [CT] [IX] [DR] [XH] épouse [ZT], M. [N] [X], Mme'[G]'[U] épouse [Q] et la S.C.I. LA CLOSERIE DES LILAS à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges une somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.'[P] [M], M. [Y] [L], M. [B] [UY]'[QH] [Z] [E], es qualité de représentante de l'indivision successorale de M. [D] [HJ] [S] [H], M. [W] [R], M. [J] [O], M. [T] [C], M. [V]'[JJ] [PV] [GO], Mme'[AO] [ON] épouse [GO], M. [IL] [RN], Mme [TK] [TR] épouse [XI], M. [IZ] [BV], M. [CD]'[RC] [UQ] [XI], M. [W] [PQ], Mme'[JO] [UW], M. [RL] [MY], Mme [IM] [QD], M. [W] [ON], M. [CS] [IR], Mme [VD] [GR] [QJ] [LT], M. [D] [Q], M. [LP] [RH], M. [TI] [QS] [JE] [RZ], Mme [CT] [IX] [DR] [XH] épouse [ZT], M. [N] [X], Mme'[G]'[U] épouse [Q] et la S.C.I. LA CLOSERIE DES LILAS de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Le cadre greffier : le Président :

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