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CA Lyon, 3e ch. a, 1 septembre 2026, n° 25/06872

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CA Lyon n° 25/06872

1 septembre 2026

N° RG 25/06872 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQRW

décision du Tribunal des activités économiques de LYON

Au fond

2023j1453

du 15 mai 2025

ch n°

[N]

C/

S.A. BNP PARIBAS AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 01 Septembre 2026

APPELANTE :

Madame [G] [N],

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 3018

INTIMEE :

La société BNP PARIBAS,

société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 261 621 342,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, toque : 673

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Septembre 2026 ;

Signée par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par acte du 26 septembre 2023 délivré par la société BNP Paribas, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [N],

- condamné Mme [G] [N] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes :

* 9 370,30 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,25 % l'an à compter du 2 août 2023, suivant décompte arrêté au 1er août 2023, au titre du prêt professionnel n°00060754956, dans la limite de la somme de 39 000 euros, outre intérêts au taux légal,

* 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, au titre du cautionnement tous engagements du 14 octobre 2013,

- 49 140 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, au titre du cautionnement tous engagements du 26 décembre 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné Mme [G] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [N] aux entiers dépens.

Le jugement a été signifié le 17 juillet 2025 à Mme [G] [N], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 18 août 2025, portant sur l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 12 novembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2026, la société BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 554 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la présente cour sous le numéro 25/06872,

- condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse sur incident n°5 notifiées le 18 juin 2026, Mme [G] [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- juger qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à l'exécution du jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,

- juger qu'en tout état de cause, l'exécution immédiate de cette décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives,

- juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 25/06872,

en conséquence,

- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 25/06872,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions sur incident n°4 notifiées le 18 juin 2026, la société BNP Paribas a développé de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était pourtant assortie de l'exécution provisoire. Elle s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en excipant de son impossibilité d'exécuter la condamnation mise à sa charge et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement entrepris.

Mme [N] indique produire aux débats son avis d'imposition de 2025 pour les revenus de 2024, qui démontre qu'elle a perçu un salaire net d'environ 1 290 euros par mois, et ajoute que cette situation est confirmée par sa déclaration sur les revenus de 2025, n'étant pas imposable sur le revenu.

Elle affirme disposer de ressources modestes de l'ordre de 1 400 euros par mois qui ne lui permettent pas de s'acquitter de sa condamnation, en précisant supporter des charges mensuelles s'élevant à 1 223,23 euros par mois, outre d'autres charges obligatoires afférentes à son foyer.

Elle estime que la radiation de son appel reviendrait à la priver du droit d'accès au juge et du droit à un recours effectif et que l'exécution totale ou partielle de la décision entreprise reviendrait à lui imposer d'utiliser des sommes nécessaires à son logement, à ses charges courantes et à l'entretien de ses enfants.

En réponse à l'intimée qui argue des revenus et biens qu'elle a déclarés dans sa fiche de renseignements lors de la souscription des cautionnements, elle objecte que les biens, revenus et placements mentionnés ne lui ont jamais appartenus, en soulignant que cette fiche, datée de 2019, n'est corroborée par aucun élément actualisé de nature à établir l'existence des biens et revenus qui y sont visés.

Elle affirme détenir 30,51% de droits indivis dans un bien immobilier grevé d'un prêt, qui constitue la résidence principale du foyer familial et prétend que la seule détention d'une quote-part indivise ne saurait être assimilée à une trésorerie disponible ou à un actif immédiatement mobilisable pour lui permettre de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge.

Elle ajoute enfin que ses relevés de comptes bancaires font apparaître un solde mensuel moyen de 2 005 euros et soutient qu'il appartient à l'intimée de démontrer qu'elle dispose d'autres comptes bancaires, placements financiers ou revenus complémentaires non déclarés.

La banque considère que Mme [N] ne justifie pas que l'exécution des condamnations prononcées par le jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.

Elle relève que l'appelante a signé une fiche patrimoniale le 7 novembre 2019, aux termes de laquelle elle a déclaré avoir plusieurs sources de revenus et être propriétaire de plusieurs éléments de patrimoine.

Elle estime que Mme [N] ne donne que des éléments parcellaires de l'état de ses comptes, qui ne permettent pas une représentation exhaustive et sincère de sa situation financière.

La société BNP Paribas affirme que l'appelante détient plusieurs comptes bancaires, qu'elle est propriétaire d'un appartement, qu'elle s'abstient de fournir le détail de ses charges mensuelles et qu'elle ne produit aucun relevé hypothécaire personnel, de sorte que l'état de ses ressources, de ses charges et de son patrimoine est tronqué et incomplet.

Mme [N] verse aux débats son avis d'imposition de l'année 2025, sur les revenus de 2024, qui fait ressortir un revenu fiscal de référence de 15 953 euros, ainsi qu'un avis de situation déclarative établi en 2026, dans lequel son revenu fiscal de référence est arrêté à la somme de

15 755 euros.

Il résulte également de ces deux documents que l'appelante a deux enfants à charge.

Elle produit ses bulletins de salaire sur la période de décembre 2025 à février 2026, qui mentionnent respectivement un salaire net de 1 406,69 euros et de 1 423,28 euros, ainsi que les relevés du compte bancaire qu'elle détient au sein de la Caisse d'épargne, sur la période du 31 décembre 2025 au 28 février 2026, qui font tous apparaître un solde créditeur de plus de 1 500 euros.

Il résulte de ces relevés de compte que Mme [N] perçoit environ 300 euros par mois de la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Elle produit enfin les relevés d'un compte bancaire ouvert auprès de la Société générale, qui font état de soldes faiblement créditeurs au titre des mois d'avril et de mai 2026 et justifie avoir sollicité la clôture du compte bancaire qu'elle détenait au sein de l'établissement bancaire Crédit Lyonnais.

Il est par ailleurs établi que l'appelante est associée minoritaire au sein de la société [G] voyages, société à responsabilité limitée au capital social de 335 000 euros, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er août 2023 du tribunal de commerce de Lyon, et qu'elle est également gérante et associée de la SCI LR Invest, au capital social de 100 euros, pour laquelle elle ne verse aucun document comptable ou financier.

Il est également constant que Mme [N] est propriétaire indivise à hauteur de 30,51% d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2], dont valeur n'est pas précisée.

L'appelante ne produit pas de documents permettant de corroborer le montant des charges qu'elle indique supporter et elle n'a pas formulé de proposition de règlement échelonné de sa dette.

Au regard de ces éléments, et notamment de l'absence de valorisation des droits indivis détenus dans l'immeuble situé à [Localité 5] mais également de l'absence de document comptable concernant la société civile immobilière dont elle est gérante et associée, les pièces produites par Mme [N] sont insuffisantes pour démontrer son impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre, alors qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement des sommes mises à sa charge, l'appelante échouant également à rapporter la preuve que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Si la radiation de l'appel est une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l'absence de tout règlement par la débitrice, la radiation du rôle de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.

Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la banque intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG n°25/06872,

Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,

Condamnons Mme [N] aux dépens,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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