CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 septembre 2026, n° 25/05251
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/09/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05251 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOLW
Jugement (N° 24/01474) rendu le 23 Septembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
APPELANTE
Société Hoist Finance AB (PUBL), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK,, immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ), inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 2] Métropole,
venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance, Société anonyme au capital de 546.601.552,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 542.097.902,
venant elle-même aux droits de BNP Paribas Invest Immo (BPIV), Société anonyme au capital de 78.890.865,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 433.933.553, selon procès-verbal de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008, publié le 2 juillet 2008 Bordereau 2008/772 Case N° 25.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Hubert Roussel, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [Q] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 octobre 2007, la société BNP Paribas Invest Immo a consenti à M. [N] [U] et Mme [Q] [O] épouse [U] :
- un prêt n°95 313 482 d'un montant de 48 419 euros remboursable en 204 mensualités à un taux révisable initialement fixé à 5,30 % l'an ;
- un prêt n°95 313 483 d'un montant de 34 314 euros remboursable en 204 mensualités à un taux révisable initialement fixé à 5,30 % l'an.
Par lettres recommandées du 23 février 2015 reçues les 25 et 26 février 2015, la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo a adressé aux époux [U] une mise en demeure de régulariser l'arriéré des prêts sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 15 juillet 2015 reçus le 17 juillet 2015, la BNP Paribas Personal Finance a notifié aux époux [U] la déchéance du terme des prêts.
Le 6 juin 2019, la BNP Paribas a fait signifier aux époux [U] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte du 26 septembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, a fait assigner les époux [U] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par acte du 16 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à l'égard des époux [Y] à la société Hoist Finance AB qui est intervenue volontairement à l'instance pendante devant le juge de l'exécution.
M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder :
- Mme [P] [U], qui a renoncé purement et simplement à la succession,
- Mme [Q] [O] qui a accepté purement et simplement la succession,
- Mme [I] [U], M. [L] [U] et Mme [F] [U] qui ont accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
- reçu l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo au titre de l'instance engagée par la société BNP Paribas Personal Finance après cession par elle des créances qu'elle détenait à l'encontre des époux [Y] (contrats de prêts n°95 313 482 et 95 313 483) ;
- constaté que la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, s'est désistée de son instance introduite par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019 à l'encontre des époux [Y],
- constaté l'absence d'acceptation de ce désistement ;
- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 31 juillet suivant, sous la référence D6946 Volume 2019 S n°14 ;
- ordonné la radiation du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 31 juillet 2019, référence D6946 Volume 2019 S n°14.
Par actes des 15 et 16 mai 2024, la société Hoist Finance AB a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [Q] [O] veuve [U], Mme [F] [U], M. [L] [U] et Mme [I] [U] portant sur les sommes de 25 945,26 euros au titre du prêt n°95 313 482 et de 28 074,27 euros au titre du prêt n°95 313 483, soit une somme totale de 54 019,53 euros, arrêtée au 7 mai 2024.
Par acte du 24 juin 2024, Mme [O], Mme [I] [U], M. [L] [U] et Mme [F] [U] (les consorts [U]) ont fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester le commandement des 15 et 16 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2025, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande des consorts [U] tendant à voir déclarer la créance de la société Hoist Finance AB prescrite;
- déclaré nul le commandement de payer signifié les 15 et 16 mai 2024 à l'initiative de la société Hoist Finance AB à défaut de se fonder sur une créance exigible ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens ;
- condamné la société Hoist Finance AB à verser aux consorts [U] ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 octobre 2025, la société Hoist Finance AB a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a déclaré nul le commandement de payer signifié les 15 et 16 mai 2024 à son initiative, à défaut de se fonder sur une créance exigible ;
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- l'a condamnée à verser aux consorts [U] ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2025, la société Hoist Finance AB demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente des 15 et 16 mai 2024 ;
- rejeter la demande d'annulation et juger au contraire que le commandement reste valable pour les montants de :
* 33 131,75 euros au titre du contrat 95 313 482 au 15 mai 2024 ;
* 32 857,03 euros au titre du contrat 95 313 483 au 15 mai 2024 ;
et de :
* 35 653,19 euros au titre du contrat 95 313 482 au 2 décembre 2025 ;
* 35 346,97 euros au titre du contrat 95 313 483 au 2 décembre 2025 ;
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appe1 et les entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la présidente de chambre a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées par les intimés le 17 et 31 mars 2026 ;
- condamné solidairement les intimés à régler à la société appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de
l'incident ;
- condamné solidairement les intimés aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente des 14 et 15 mai 2025 :
La société appelante indique que, si elle ne discute pas la remise en cause de la déchéance du terme par le premier juge qui a retenu le caractère abusif de la clause la prévoyant, ce dernier ne pouvait en revanche annuler le commandement mais aurait dû recalculer la créance, les échéances échues au jour du commandement constituant une créance exigible.
*
***
L'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Si le prêteur a délivré à l'emprunteur, en vertu d'un acte notarié de prêt, un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite en raison de son caractère abusif, ce commandement reste valable pour :
- les échéances impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées par le décompte contenu dans le commandement ;
- si un décompte actualisé est produit, les échéances impayées échues entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date du commandement, exigibles en vertu du contrat de prêt qui s'est poursuivi et selon son tableau d'amortissement.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré nul le commandement signifié les 14 et 15 mai 2024 à défaut de créance exigible.
Au vu du décompte rectifié produit par la société appelante, le commandement doit être validé pour un montant total de 62 988,78 euros soit :
- au titre du prêt n°95 313 482 : 30 131,75 euros (soit 29 489,67 euros au titre des échéances impayées + 3 642,08 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5,70 % du 5 mars 2022 au 15 mai 2024 - 3 000 euros dans la mesure où le commandement mentionnait un montant total d'acomptes pour 14 059,86 euros qui n'ont été repris dans le décompte actualisé au 15 mai 2024 qu'à hauteur de 11 059,86 euros) ;
- au titre du prêt n°95 313 483 : 32 857,03 euros (soit 29 122,12 euros au titre des échéances impayées + 3 734,91 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5,70 % du 5 février 2022 au 15 mai 2024, déduction faite d'un acompte de 350 euros) ;
En revanche, en l'absence de mesure d'exécution à la date du 2 décembre 2025, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution n'a pas à actualiser la créance à cette date.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner les consorts [U], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente des 15 et 16 mai 2024 pour la somme de 30 131,75 euros au titre du prêt n°95 313 482 et de 32 857,03 euros au titre du prêt n°95 313 483, soit une somme totale de 62 988,78 euros, arrêtée au 15 mai
2024 ;
Rejette la demande de la société Hoist Finance AB aux fins d'actualisation de sa créance au 2 décembre 2025 ;
Condamne Mme [Q] [O] veuve [U], Mme [F] [U], M. [L] [U] et Mme [I] [U] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel;
Condamne Mme [Q] [O] veuve [U], Mme [F] [U], M. [L] [U] et Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/09/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/05251 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOLW
Jugement (N° 24/01474) rendu le 23 Septembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
APPELANTE
Société Hoist Finance AB (PUBL), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK,, immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ), inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 2] Métropole,
venant aux droits de BNP Paribas Personal Finance, Société anonyme au capital de 546.601.552,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 542.097.902,
venant elle-même aux droits de BNP Paribas Invest Immo (BPIV), Société anonyme au capital de 78.890.865,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 433.933.553, selon procès-verbal de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008, publié le 2 juillet 2008 Bordereau 2008/772 Case N° 25.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Hubert Roussel, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [Q] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 octobre 2007, la société BNP Paribas Invest Immo a consenti à M. [N] [U] et Mme [Q] [O] épouse [U] :
- un prêt n°95 313 482 d'un montant de 48 419 euros remboursable en 204 mensualités à un taux révisable initialement fixé à 5,30 % l'an ;
- un prêt n°95 313 483 d'un montant de 34 314 euros remboursable en 204 mensualités à un taux révisable initialement fixé à 5,30 % l'an.
Par lettres recommandées du 23 février 2015 reçues les 25 et 26 février 2015, la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo a adressé aux époux [U] une mise en demeure de régulariser l'arriéré des prêts sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés du 15 juillet 2015 reçus le 17 juillet 2015, la BNP Paribas Personal Finance a notifié aux époux [U] la déchéance du terme des prêts.
Le 6 juin 2019, la BNP Paribas a fait signifier aux époux [U] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte du 26 septembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, a fait assigner les époux [U] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par acte du 16 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à l'égard des époux [Y] à la société Hoist Finance AB qui est intervenue volontairement à l'instance pendante devant le juge de l'exécution.
M. [U] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder :
- Mme [P] [U], qui a renoncé purement et simplement à la succession,
- Mme [Q] [O] qui a accepté purement et simplement la succession,
- Mme [I] [U], M. [L] [U] et Mme [F] [U] qui ont accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
- reçu l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo au titre de l'instance engagée par la société BNP Paribas Personal Finance après cession par elle des créances qu'elle détenait à l'encontre des époux [Y] (contrats de prêts n°95 313 482 et 95 313 483) ;
- constaté que la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, s'est désistée de son instance introduite par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019 à l'encontre des époux [Y],
- constaté l'absence d'acceptation de ce désistement ;
- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 31 juillet suivant, sous la référence D6946 Volume 2019 S n°14 ;
- ordonné la radiation du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 31 juillet 2019, référence D6946 Volume 2019 S n°14.
Par actes des 15 et 16 mai 2024, la société Hoist Finance AB a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [Q] [O] veuve [U], Mme [F] [U], M. [L] [U] et Mme [I] [U] portant sur les sommes de 25 945,26 euros au titre du prêt n°95 313 482 et de 28 074,27 euros au titre du prêt n°95 313 483, soit une somme totale de 54 019,53 euros, arrêtée au 7 mai 2024.
Par acte du 24 juin 2024, Mme [O], Mme [I] [U], M. [L] [U] et Mme [F] [U] (les consorts [U]) ont fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester le commandement des 15 et 16 mai 2024.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2025, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande des consorts [U] tendant à voir déclarer la créance de la société Hoist Finance AB prescrite;
- déclaré nul le commandement de payer signifié les 15 et 16 mai 2024 à l'initiative de la société Hoist Finance AB à défaut de se fonder sur une créance exigible ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens ;
- condamné la société Hoist Finance AB à verser aux consorts [U] ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 octobre 2025, la société Hoist Finance AB a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a déclaré nul le commandement de payer signifié les 15 et 16 mai 2024 à son initiative, à défaut de se fonder sur une créance exigible ;
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- l'a condamnée à verser aux consorts [U] ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2025, la société Hoist Finance AB demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente des 15 et 16 mai 2024 ;
- rejeter la demande d'annulation et juger au contraire que le commandement reste valable pour les montants de :
* 33 131,75 euros au titre du contrat 95 313 482 au 15 mai 2024 ;
* 32 857,03 euros au titre du contrat 95 313 483 au 15 mai 2024 ;
et de :
* 35 653,19 euros au titre du contrat 95 313 482 au 2 décembre 2025 ;
* 35 346,97 euros au titre du contrat 95 313 483 au 2 décembre 2025 ;
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appe1 et les entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la présidente de chambre a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées par les intimés le 17 et 31 mars 2026 ;
- condamné solidairement les intimés à régler à la société appelante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de
l'incident ;
- condamné solidairement les intimés aux dépens de l'incident.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente des 14 et 15 mai 2025 :
La société appelante indique que, si elle ne discute pas la remise en cause de la déchéance du terme par le premier juge qui a retenu le caractère abusif de la clause la prévoyant, ce dernier ne pouvait en revanche annuler le commandement mais aurait dû recalculer la créance, les échéances échues au jour du commandement constituant une créance exigible.
*
***
L'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Si le prêteur a délivré à l'emprunteur, en vertu d'un acte notarié de prêt, un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite en raison de son caractère abusif, ce commandement reste valable pour :
- les échéances impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées par le décompte contenu dans le commandement ;
- si un décompte actualisé est produit, les échéances impayées échues entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date du commandement, exigibles en vertu du contrat de prêt qui s'est poursuivi et selon son tableau d'amortissement.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré nul le commandement signifié les 14 et 15 mai 2024 à défaut de créance exigible.
Au vu du décompte rectifié produit par la société appelante, le commandement doit être validé pour un montant total de 62 988,78 euros soit :
- au titre du prêt n°95 313 482 : 30 131,75 euros (soit 29 489,67 euros au titre des échéances impayées + 3 642,08 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5,70 % du 5 mars 2022 au 15 mai 2024 - 3 000 euros dans la mesure où le commandement mentionnait un montant total d'acomptes pour 14 059,86 euros qui n'ont été repris dans le décompte actualisé au 15 mai 2024 qu'à hauteur de 11 059,86 euros) ;
- au titre du prêt n°95 313 483 : 32 857,03 euros (soit 29 122,12 euros au titre des échéances impayées + 3 734,91 euros au titre des intérêts de retard au taux de 5,70 % du 5 février 2022 au 15 mai 2024, déduction faite d'un acompte de 350 euros) ;
En revanche, en l'absence de mesure d'exécution à la date du 2 décembre 2025, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution n'a pas à actualiser la créance à cette date.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner les consorts [U], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente des 15 et 16 mai 2024 pour la somme de 30 131,75 euros au titre du prêt n°95 313 482 et de 32 857,03 euros au titre du prêt n°95 313 483, soit une somme totale de 62 988,78 euros, arrêtée au 15 mai
2024 ;
Rejette la demande de la société Hoist Finance AB aux fins d'actualisation de sa créance au 2 décembre 2025 ;
Condamne Mme [Q] [O] veuve [U], Mme [F] [U], M. [L] [U] et Mme [I] [U] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel;
Condamne Mme [Q] [O] veuve [U], Mme [F] [U], M. [L] [U] et Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.