CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 3 septembre 2026, n° 23/14818
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/14818 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGNH
Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 juillet 2023-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 23/80698
APPELANT
M. [I] [O]
C/ [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine Charlès
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique Gilles, Président de chambre, président de chambre et par Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat établi sous seings privés le 27 janvier 2000, Mme [Z] [W] a donné à bail commercial à M. [I] [O] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], à savoir « une boutique sur rue avec premier étage communiquant avec WC, lavabo, une pièce en sous-sol communiquant, grille de protection ». Le preneur s'est engagé à n'exercer dans les lieux que l'activité d'éducateur canin.
2. Par ordonnance de référé du 25 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition, depuis le 3 septembre 2021, de la clause résolutoire figurant au contrat, constaté un accord des parties sur un échéancier de paiement de l'arriéré locatif, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à la première inexécution par le locataire de son obligation de remboursement ou d'une obligation de payer toute échéance courante de loyer, autorisé en cas d'inexécution, et à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [O], alors condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
3. Cette ordonnance a été signifiée à M. [O] le 12 avril 2022.
4. Un commandement de quitter les lieux dans le délai de huit jours lui a été délivré, le 2 juin 2022.
5. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022, M. [O] a été débouté de sa demande d'annulation de ce commandement et un délai de six mois pour quitter les lieux lui a été accordé. Ce jugement établit que le locataire avait fixé son habitation dans le local commercial.
6. Par acte du 12 octobre 2022, M. [O] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition aux commandements de payer préalables à l'ordonnance de référé et en poursuite du bail. Cette instance est toujours pendante.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2023, M. [O] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir un nouveau délai pour quitter les lieux. Il a sollicité ainsi trente mois de délai, c'est-à-dire, compte tenu des six mois déjà accordés, le maximum légal en application des dispositions de l'article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2023 ' 668 du 27 juillet 2023 qui a réduit ce maximum légal de 3 ans à un an.
Cependant, le 6 avril 2023, M. [I] [O] a été expulsé et, par acte extrajudiciaire du 2 mai 2023, il a assigné Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de la procédure d'expulsion. Après avoir procédé à la jonction des deux affaires, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 25 juillet 2023 a statué comme suit :
' déclare irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ;
' annule le procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 ;
' déboute M. [O] de sa demande de réintégration dans les lieux ;
' condamne Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' déclare irrecevable la contestation par M. [O] des mentions du procès-verbal d'expulsion relative à l'absence de valeur marchande de ses biens ;
' déclare irrecevable la demande de M. [O] aux fins de délais pour quitter les lieux ;
' condamne Mme [W] au paiement des dépens de l'instance ;
' déboute Mme [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Mme [W] à payer la somme de 2 500 euros à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 octobre 2022 rendait irrecevable la nouvelle demande en nullité du commandement aux fins de quitter les lieux. Il a ensuite retenu que dès lors que Mme [W] savait que M. [O] avait fixé son habitation dans le local commercial, cette situation entraînait l'obligation pour le commissaire de justice instrumentaire chargé de l'expulsion de saisir le préfet dès la signification du commandement de quitter les lieux, en application des dispositions de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il s'est abstenu de faire, entraînant la nullité du procès-verbal d'expulsion. Relevant que l'expulsion a été mise en 'uvre faute pour M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux à l'issue du délai de six mois qui lui avait été imparti, il a retenu que le préjudice découlant de la nullité du procès-verbal d'expulsion n'était pas constitué par l'exécution de cette mesure, mais par la perte de chance de bénéficier de l'accompagnement social prévu par la loi pour l'aider dans sa recherche de logement, que permettent l'avis à la [1] et les informations données à l'expulsé sur la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. Pour cette raison, le premier juge a dit que le préjudice ne devait pas être réparé par la réintégration dans les lieux que M. [O] devrait immédiatement libérer à nouveau, mais par des dommages-intérêts. Le premier juge enfin considéré que l'annulation du procès-verbal d'expulsion privait de toute portée l'affirmation contenue dans cet acte selon laquelle les meubles de M. [O] étaient sans valeur marchande.
8. Par une déclaration du 21 septembre 2023, M. [O] a fait appel de ce jugement.
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024, il demande à la cour de :
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
* déclaré irrecevable en sa demande aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ;
* débouté de sa demande de réintégration dans les lieux ;
* limité la condamnation de Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,;
* déclaré irrecevable en sa contestation des mentions du procès-verbal d'expulsion relatives à l'absence de valeur marchande de ses biens ;
* déclaré irrecevable en sa demande aux fins de délais pour quitter les lieux ;
- et statuant à nouveau,
- dire que les articles L. 412 ' 1 à L. 412 ' 8 du code des procédures civiles d'exécution étaient applicables à son expulsion ;
- dire que le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ne reproduit pas les dispositions des articles L. 412 ' 1 à L. 412 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution dont la reproduction est prescrite à peine de nullité par l'article R. 412 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire que cette absence de reproduction lui cause un préjudice ;
- en conséquence,
- le déclarer recevable en sa demande ;
- prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 et de la procédure d'expulsion menée sur son fondement ;
- débouter Mme [W] de sa fin de non-recevoir, non exprimée au dispositif de ses premières conclusions d'intimée ;
- au fond sur la nullité de la procédure :
- constater que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas saisi le préfet du département du commandement de quitter les lieux ;
- constater qu'en l'absence de saisine du préfet, les délais d'expulsion étaient suspendus ;
- dire que son expulsion sans que le préfet n'ait été saisi dans les conditions de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution l'a privé des dispositions tendant à préserver son droit à un logement ;
- constater que l'assignation en acquisition de la clause résolutoire n'a pas été notifiée au préfet ;
- en conséquence :
- le déclarer recevable en sa demande ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal d'expulsion ;
- prononcer la nullité de la procédure d'expulsion ;
- au fond : sur les meubles
- le déclarer recevable en sa demande ;
- dire que les meubles présents dans les locaux lui appartenant ont une valeur marchande ;
- en tout état de cause
- le déclarer recevable en sa demande ;
- ordonner sa réintégration dans son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- lui accorder un délai de 30 mois pour quitter son logement ;
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- y ajoutant
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2024, Mme [W] demande à la cour de :
' constater que la décision du 3 octobre 2022 validant le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 a autorité de chose jugée ;
' en conséquence,
' constater la fin de non-recevoir sur la demande de M. [O] tendant à voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ;
' en tout état de cause :
' confirmer l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
' confirmer la validité du commandement de quitter les lieux délivrés à M. [O] le 2 juin 2022 ;
' à titre principal et sur l'appel incident :
' débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
' infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuant à nouveau de ces chefs :
' constater la validité du procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 ;
' dire que les articles L. 412 '1 à L. 412 ' 8 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à l'expulsion de M. [O] ;
' constater l'absence de valeur marchande des biens meubles de M. [O] ;
' à titre principal :
' rejeter la demande de réintégration de M. [O] dans le local commercial [Adresse 5] à [Localité 4] ;
' rejeter la demande de délais de M. [O] ;
' à titre subsidiaire :
' dire que la réintégration de M. [O] est impossible ;
' en tout état de cause
' dire qu'elle n'a commis aucune faute ;
' en conséquence :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] ;
' débouter M. [O] de sa demande de réparation à hauteur de 90 000 euros ;
' y ajoutant :
' condamner M. [O] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens de l'appel.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 février 2024, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er mars 2024.
11. Par arrêt du 28 mars 2024, la présente cour a désigné une médiatrice, au vu de l'accord des parties sur une telle mesure.
12. La médiation ayant échoué, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2026.
13. Par conclusions de procédure du 26 mars 2026, M. [O] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, à titre principal, au motif que l'expulsion poursuivie par Mme [W] ne peut être fondée sur des impayés, ainsi qu'il résulte en particulier d'un rapport comptable établi par un technicien qu'il a choisi pour l'assister ; il considère que cette circonstance caractérise une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, et il fait valoir l'ancienneté de cette ordonnance. À titre subsidiaire, il sollicite que le rapport de son technicien et ses annexes, soit ss pièces 36,36 bis et 36 ter, soient reçues aux débats.
14. Par conclusions de procédure du 9 avril 2026, Mme [W] s'oppose à ses prétentions, soutenant que les circonstances invoquées par M. [O] ne caractérisent aucune cause grave autorisant la révocation de l'ordonnance de clôture.
15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
16. Il résulte des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile que :
- après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
- sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire et conclusions relatives au loyer, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et au débours fait jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes révocation de l'ordonnance de clôture ;
- l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue
17. En l'espèce, le rapport du technicien amiable de M. [O], qui contient essentiellement une analyse des paiements intervenus au regard des loyers et charges réclamés, a été établi au vu de documents dont les plus récents sont des relevés bancaires de l'année 2023 au plus tard.
18. Par conséquent, la production tardive de cet élément de preuve ne résulte d'aucune cause grave, dès lors que rien qui ne soit opposable à Mme [W] n'a empêché M. [O] d'exploiter plus tôt ces justificatifs de paiement, et ainsi respecter le calendrier de la procédure.
19. La circonstance que les parties, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ont entrepris une tentative infructueuse de médiation ne constitue pas la cause grave permettant, pour la seule actualisation des données du litige dans l'intérêt d'une seule des deux parties, de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue avant la tentative de médiation.
20. En outre, le présent litige ne concerne nullement le mal fondé de la résiliation du bail soutenu par M. [O], à la différence du litige en cours au fond.
21. Si M. [O] invoque encore, à titre de cause grave, la nécessité de ménager son droit de produire des documents de janvier 2026, septembre 2024, et décembre 2025 caractérisant, selon lui, le mensonge de Mme [W] affirmant, pour s'opposer à sa réintégration dans les lieux, que le local litigieux avait été pris à bail par un autre locataire depuis le 1er novembre 2023, le défaut d'examen de ces documents, certes susceptible de faire grief à l'appelant si la cour, qui doit apprécier la disponibilité des locaux au jour où elle statue, retenait le moyen ainsi soutenu par le bailleur, ne justifie pas, pour autant, la réouverture de l'ensemble des débats, qui seule exigerait la révocation immédiate de l'ordonnance de clôture.
22. Or, la solution du présent litige n'exige pas d'examiner le moyen pris de l'impossibilité de réintégrer les lieux du fait de la relocation à un tiers.
Sur le débouté de la fin de non-recevoir non exprimée au dispositif des premières conclusions de Mme [W]
23. Dans son dispositif, le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022. Il résulte des motifs de cette décision que le premier juge a retenu, conformément aux demandes de Mme [W], l'autorité de la chose jugée attachée sur ce point au jugement rendu par le juge de l'exécution, le 3 octobre 2022, qui avait rejeté une précédente demande d'annulation du même commandement de quitter les lieux, formée par M. [O].
24. Dans ses premières conclusions d'appelant, en date du 22 novembre 2023, M. [O], conformément à sa déclaration d'appel, a demandé l'infirmation de ce chef de décision, reprenant à hauteur d'appel les moyens rejetés par le premier juge.
25. Dans ses premières conclusions d'intimée, en date du 20 décembre 2023, Mme [W] a limité son appel incident à d'autres chefs du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
26. Par conséquent, si au dispositif de ses premières conclusions d'intimée Mme [W] n'a pas distingué de prétention à l'irrecevabilité de la demande en nullité du commandement de quitter les lieux formée par M. [O], et si elle a cru bon de le faire dans ses dernières conclusions, elle ne doit pas être déboutée pour un tel motif de sa demande d'irrecevabilité, puisque ses premières conclusions, déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, tendent à la confirmation sur ce point du jugement entrepris, tandis que l'appel principal avait bien dévolu à la cour le litige sur la fin de non-recevoir.
27. Il s'ensuit que le moyen invoqué par M. [O], pris de la tardiveté de la formulation de la fin de non-recevoir au dispositif des conclusions d'intimée, se trouve mal fondé.
Sur la recevabilité de la demande en nullité de forme du commandement de quitter les lieux
28. M. [O] fait valoir que le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ne reproduit aucune des dispositions des articles L. 412 '1 à 6 du code des procédures civiles d'exécution dont le rappel est prévu par l'article R. 412 ' 1 du même code, applicables aux lieux habités.
29. Pour s'opposer à l'autorité de chose jugée tirée du jugement du 3 octobre 2022, il fait valoir que cette décision n'a nullement statué sur ces moyens dont le juge n'avait pas été saisi, ajoutant qu'à cette époque il n'avait pas été expulsé tandis que le jugement entrepris repose selon lui sur des faits postérieurs au jugement du 3 octobre 2022 et qui lui ont causé grief, ainsi que sur des demandes distinctes.
30. Il reproche à Mme [W], alors que le jugement du 3 octobre 2022 avait considéré qu'il avait fixé son habitation dans les locaux, de ne pas avoir délivré un nouveau commandement de quitter les lieux ou à tout le moins de ne pas avoir saisi le préfet, de ne pas avoir averti la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ([1]), lui-même n'ayant pas été informé de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable, en vertu de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution.
31. À l'appui du rejet de la fin de non-recevoir opposée par Mme [W], il soutient, tout ensemble, la nullité de forme alléguée du commandement de quitter les lieux, avec les griefs qui en découlent qui sont, selon lui, désormais caractérisés, les nullités de forme du procès-verbal d'expulsion intervenu postérieurement ainsi que la nullité au fond de la procédure d'expulsion.
32. Au contraire, Mme [W] fait valoir les termes du dispositif du jugement du juge de l'exécution du 3 octobre 2022, qui disent expressément bien-fondé le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022, et déboutent M. [O] de sa demande d'annulation de ce même commandement.
33. A cet égard, les moyens développés par M. [O] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
34. À ces justes motifs il sera ajouté qu'il résulte en substance des dispositions des articles L. 412-1 à 6 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction en vigueur du 25 novembre 2018 jusqu'au 29 juillet 2023, ce qui suit :
- Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (L. 412-1).
- Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois (L. 412-2).
- Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (article L. 412-3).
- La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés (L. 412-4).
- Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 (L. 412-5).
- Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait (L. 412-6).
En outre, l'article R. 412-1 du même code précise que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
35. Or, le premier juge a exactement rappelé, en particulier, les dispositions de l'article 1355 du Code civil concernant l'autorité de la chose jugée éclairées à la lumière de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (pourvoi n° 04 ' 10. 672) dont il résulte la nécessité en l'espèce pour M. [O] de prouver un fait nouveau, c'est-à-dire postérieur au jugement du 3 octobre 2022 qui a déjà rejeté une demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 2 juin 2022.
36. Le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que ni le fait que ce commandement de quitter les lieux ne lui a donné qu'un délai de huit jours pour s'exécuter, et non de deux mois, ni la circonstance que ce commandement ne comportait pas la reproduction des articles L. 412 ' 1 à L. 412 ' 6 ci-dessus, ne pouvaient s'analyser comme des faits nouveaux, c'est-à-dire qui se seraient produits postérieurement au jugement du 3 octobre 2022.
37. Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu qu'il appartenait à M. [O] de faire valoir, à l'occasion de l'instance à l'issue de laquelle le jugement du 3 octobre 2022 a été prononcé, les moyens de fait et de droit qu'il invoque tardivement à l'occasion de la présente instance.
38. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022.
Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion
39. A l'appui de son appel incident tendant au rejet de la demande en nullité du procès-verbal d'expulsion, Mme [W] fait valoir que si M. [O], en fait, prétend habiter dans le local litigieux, en réalité il n'en possède aucun droit et ne peut se prévaloir d'aucune autorisation ou titre lui ayant permis de fixer son domicile à cet endroit.
40. Elle souligne que le bail ayant lié les parties était un bail commercial, où le preneur ne pouvait exercer que l'activité d'éducateur canin et qui n'a jamais fait l'objet que d'une assurance de locaux professionnels. Elle fait valoir que, dans ce bail, M. [O] a déclaré disposer par ailleurs d'un local d'habitation.
41. Elle rappelle que si la cour devait considérer que le bailleur était informé de l'usage d'habitation, une telle modification unilatérale de la destination des lieux ne peut conférer de droit au preneur et que la simple tolérance ne peut davantage valoir acceptation du changement de la destination des lieux.
42. Elle explique que ce n'est que lors de la procédure ayant conduit au jugement du 3 octobre 2022 et pour la première fois qu'elle a découvert dans les conclusions de M. [O] que celui-ci habitait dans le local commercial.
43. Elle en déduit que la procédure d'expulsion n'avait pas à être régie par les règles d'expulsion d'un local d'habitation.
44. Selon elle, ni la reproduction de mentions obligatoires prévue par les textes du code de procédure civile exécution déjà mentionnée, ni les dispositions de l'article L. 412 ' 5 du même code imposant la saisine du représentant de l'État dans le département ainsi que l'information de la [1] ne sont applicables.
45. En tout état de cause, elle fait valoir que l'expulsion de M. [O] a été finalisée plus de 10 mois après la signification du commandement de quitter les lieux en date du 2 juin 2022 et après six mois de délai accordé par le juge de l'exécution pour préparer le relogement.
46. Toutefois, c'est également par des motifs exacts que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remis en cause devant elle que le premier juge a annulé le procès-verbal d'expulsion, pour violation des dispositions de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution.
47. En effet, dès lors qu'il est prouvé par le jugement du juge de l'exécution du 3 octobre 2022 que le bailleur savait que M. [O] avait fixé son habitation principale dans les lieux loués, nulle considération tirée de la destination contractuelle contraire des lieux, ou du défaut de consentement de cette bailleresse à l'occupation pour habiter ne peut faire obstacle à l'application de ce texte, dès lors que le dispositif législatif en cause a pour objectif un meilleur accompagnement des personnes susceptibles d'être expulsées, eu égard à leur droit fondamental au logement, de sorte que le critère s'appliquant au local est d'être habité à titre principal.
48. Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir dit que la sanction de l'absence de saisine du préfet du département a constitué une omission d'acte et non une irrégularité de forme, entraînant l'annulation des actes subséquents de la procédure d'expulsion.
49. Le délai écoulé jusqu'à l'expulsion effective est sans effet à cet égard, dès lors que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion pouvait avoir lieu s'est trouvé suspendu à défaut de saisine du préfet dès la signification du commandement de quitter les lieux, en vertu de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution, de sorte que nulle expulsion régulière ne pouvait avoir lieu.
50. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la nullité de forme du procès-verbal d'expulsion invoquée par M. [O] et prise de la violation des dispositions de l'article R. 433 ' 1 des procédures civiles d'exécution, au motif que l'acte ne précise ni le lieu où les biens présents dans les locaux ont été entreposés, ni les modalités d'accès à ce lieu.
Sur la nullité de la procédure d'expulsion
51. Mme [W] déduit des moyens qu'elle a soutenus pour s'opposer à la nullité du procès-verbal d'expulsion qu'il n'y a pas davantage lieu de prononcer la nullité de la procédure d'expulsion, qui est demandée par M. [O].
52. Cependant, si M. [O] demande, en plus de la nullité du procès-verbal d'expulsion, celle de la procédure d'expulsion, et s'il est certain que la nullité du procès-verbal d'expulsion serait de nature à entraîner la nullité de tout éventuel acte subséquent, sans toutefois rejaillir sur les actes antérieurs, en particulier sur le commandement de quitter les lieux, l'existence en l'espèce d'un tel acte subséquent n'est nullement démontrée, de sorte qu'il suffit d'avoir annulé le procès-verbal d'expulsion et qu'il n'y a pas lieu de prononcer plus ample annulation.
53. M. [O] est, de ce fait, également mal fondé à reprocher au premier juge d'avoir dit qu'il aurait dû avoir quitté les lieux au 3 avril 2023, conformément au jugement du 3 octobre 2022 qui lui avait accordé un délai de six mois. En effet, les actes précédents le procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 ne sont pas atteints par la nullité, ainsi qu'il a déjà été dit. Le commandement de quitter les lieux ne peut d'ailleurs pas être annulé eu égard à ce qui a été déjà dit concernant l'irrecevabilité de la demande de M. [O] sur ce point.
54. M. [O] est également mal fondé à demander par la voie du présent appel la nullité de la procédure d'expulsion au motif que l'assignation en acquisition de la clause résolutoire n'avait pas été notifiée au préfet, dès lors qu'il lui appartenait de le faire en interjetant appel de l'ordonnance de référé, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Sur la valeur marchande des biens présents dans le logement de M. [O]
55. Le premier juge a retenu l'irrecevabilité de la demande de M. [O] relative au sort de ses meubles, au motif que si le procès-verbal d'expulsion annulé énonce que les meubles sont sans valeur marchande, cette affirmation n'avait plus de portée.
56. Au contraire, M. [O] conteste la mention du procès-verbal d'expulsion annulé suivant laquelle les biens étaient dépourvus de valeur marchande.
57. Mme [W], de son côté, demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir que si la cour venait à rouvrir les débats relatifs à la valeur marchande des biens, elle devrait tenir compte du fait que M. [O] n'apporte aucune preuve de nature à remettre en cause l'appréciation du commissaire de justice.
58. Sur ce point, le procès-verbal d'expulsion annulé fait foi à titre de simple renseignement et peut être combattu par la preuve contraire.
59. Par conséquent, le premier juge ne peut être approuvé d'avoir retenu que la demande de M. [O] était irrecevable. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
60. Cependant, M. [O] ne rapporte pas la preuve que les objets dont l'inventaire a été dressé par le commissaire de justice instrumentaire possédaient une valeur marchande, ce qui est différent de la valeur d'usage qu'il pouvait légitimement leur trouver. Il en va ainsi, en particulier, d'un téléviseur ou d'un robot de cuisine, dont il ne justifie ni de la date ni de la valeur d'acquisition.
61. Par conséquent cette demande est recevable, mais néanmoins mal fondée.
Sur la demande de réintégration et de nouveau délai pour quitter les lieux
62. Alors que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux formés par M. [O], Mme [W] demande la confirmation de ce chef, soutenant le défaut d'intérêt actuel de l'appelant dès lors qu'il est déjà expulsé depuis le 6 avril 2023.
63. Toutefois, il convient de rappeler que le juge ne peut se déterminer sur la recevabilité d'une prétention en préjugeant de son bien-fondé. En outre, l'argumentation de Mme [W] omet que l'expulsion a été illégalement pratiquée et a été annulée et que, si la réintégration était ordonnée, ainsi que le demande de M. [O], rien ne s'opposerait à l'examen au fond de la demande d'un nouveau délai pour quitter les lieux. Par conséquent, aucune fin de non-recevoir ne fait échec, en l'occurrence, à la prétention de M. [O] sur ce point.
64. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
65. Concernant la réintégration M. [O] soutient, à l'appui de sa demande, que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de l'annulation du procès-verbal d'expulsion, exposant qu'il a ainsi statué en équité, retenant en particulier à tort que l'occupant aurait dû quitter les lieux volontairement avant le jour de l'expulsion. Il considère que le premier juge aurait dû replacer l'occupant dans la situation antérieure à l'expulsion, alors qu'au contraire, en se fondant sur le fait que le bailleur disposait d'un titre d'expulsion, le premier juge n'aurait pas respecté le droit positif, issu en particulier de l'arrêt de la deuxième chambre civile Cour de cassation du 16 mai 2019 (n° de pourvoi18-16.934), accueilli favorablement, selon lui, par la doctrine « unanime ». Il expose avoir été victime d'une « voie de fait » dès lors qu'il ne pouvait légalement pas être expulsé. Il s'oppose aux moyens du bailleur qui, se situant au niveau personnel alors que la problématique est, selon lui, strictement juridique, tendent à le faire passer pour un fauteur de troubles pour le voisinage. Il impute au bailleur un objectif de spéculation immobilière, le conduisant à vouloir modifier la destination du bail, pourtant exclusivement liée à l'activité d'éducateur canin.
66. Mme [W], soutenant que M. [O] a continuellement porté atteinte à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble dans lequel il exerçait son activité, de sorte que sa réintégration causerait « un trouble manifestement excessif aux habitants de l'immeuble », allègue que le local litigieux a été pris à bail par un tiers depuis le 1er novembre 2023 et qu'il n'est donc plus disponible.
67. Mme [W] se prévaut en particulier d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22410) dont il résulte qu'il est impossible de réintégrer le preneur irrégulièrement expulsé dès lors que les lieux sont occupés par des tiers locataires du bien.
68. Par conséquent, Mme [W] estime, à titre principal que le jugement entrepris doit être confirmé et, à titre subsidiaire, que la réintégration de M. [O] est impossible.
69. Sur ce point, il sera d'abord observé que nul texte n'impose la réintégration comme une restitution légalement obligatoire après que l'expulsion a été annulée. En outre, la résiliation du bail est constatée par une décision exécutoire, ce qui délie le bailleur de la destination contractuelle des lieux invoquée par M. [O], sans préjudice de l'appréciation éventuellement contraire du juge du fond.
70. Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu que, contrairement à ce que soutient M. [O], l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2019 ne pose pas le principe d'une réintégration de plein droit à la suite de l'annulation du procès-verbal d'expulsion.
71. En effet, si cet arrêt a censuré une cour d'appel qui, statuant comme juge de l'exécution et après avoir annulé une expulsion, avait motivé le rejet de la demande de réintégration de la personne expulsée à tort en se fondant sur l'absence de droit d'occupation de cette dernière, ce en violation des dispositions de l'article L. 213 ' 6 du code de l'organisation judiciaire, alinéa premier, qui limitait son pouvoir de connaître du fond du droit aux seules difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, cela est sans préjudice des pouvoirs, par ailleurs conférés à ce juge par l'alinéa 4 ce même texte, pour juger les demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution.
72. Or, pour l'appréciation de ces actions en responsabilité, le juge de l'exécution est tenu de réparer intégralement le préjudice ayant découlé de l'acte annulé, par le moyen le plus adéquat, qu'il apprécie souverainement.
73. En l'espèce, si M. [O] demande un délai de trente mois pour quitter le logement après qu'il l'aura réintégré, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un tel délai pour déterminer le préjudice subi par la personne expulsée à tort. En effet la perte du bénéfice de l'obtention d'un tel délai ne découle pas directement de l'expulsion fautive, puisqu'il aurait été nécessaire à M. [O] de le voir ordonner en justice à l'encontre du bailleur.
74. Si la réintégration était ordonnée, le bailleur pourrait recommencer à expulser M. [O], le seul intérêt étant alors de bénéficier de l'accompagnement social prévu par la loi et dont il a été privé préalablement à l'expulsion annulée.
75. En effet, le titre d'expulsion continue de lui être opposable et le juge de l'exécution peut en tenir compte afin de statuer sur l'indemnisation, sans excéder pour autant son office prévu par l'article L. 213 ' 6 du code de l'organisation judiciaire.
76. Par conséquent, il s'impose que M. [O] ne pourrait rester dans le logement éventuellement réintégré, sans subir le risque d'une nouvelle expulsion, que pendant une courte durée. Cette durée, non inférieure à deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux au préfet prévue à l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution, en toutes hypothèses, n'excéderait pas de beaucoup ce délai, eu égard à la possibilité du bailleur, à l'issue, d'obtenir à nouveau le concours de la force publique pour parvenir à l'expulsion.
77. Par conséquent, la réparation en nature du préjudice subi par M. [O], que constitue la réintégration ne s'impose pas en l'espèce comme une mesure adéquate. Elle ne sera pas ordonnée.
78. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de réintégration.
79. Il en résulte que la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
80. Il sera précisé que si M. [O] fait valoir qu'il conteste la résiliation du bail devant le juge du fond, et qu'il demande, dans cette autre instance, le remboursement à Mme [W] de charges selon lui indûment payées à hauteur de plus de 57 000 euros, cette circonstance est sans effet sur l'issue du présent litige, dès lors que la décision du juge du fond n'est pas intervenue, et que la présente instance a pour seul objet l'exécution forcée de l'ordonnance de référé exécutoire, entreprise par Mme [W] à ses risques et périls.
Sur la responsabilité du bailleur
81. Le bailleur est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant directement du défaut de diligence obligatoire préalable à l'expulsion annulée, ainsi que du préjudice constitué en lui-même par cette expulsion.
82. Mme [W] ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [O].
83. En particulier, Mme [W] est responsable du préjudice né chez M. [O] de la privation de l'assistance sociale visant à la mise en 'uvre de son droit au logement, et de la privation de l'information du locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable.
84. Au moment où l'expulsion litigieuse a été pratiquée, M. [O], en l'absence de saisine du préfet, bien qu'il ait eu l'obligation de quitter les lieux depuis le début du mois d'avril 2023, à l'issue des délais accordés par le jugement du 3 octobre 2022, aurait dû, au lieu de subir l'expulsion avec le concours de la force publique, continuer de jouir des lieux occupés jusqu'à temps que le bailleur saisisse le préfet, ce que rien n'établit en l'espèce, et pendant encore au moins deux mois après cette date, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution.
85. Cependant, le préjudice matériel susceptible d'en découler, pris de la nécessité d'exposer pour son relogement des frais supérieurs à l'économie d'indemnité d'occupation réalisée, ou encore de la perte de revenus subie du fait de l'expulsion, n'est pas alléguée et ne ressort en rien des pièces produites.
86. Mme [W] est également responsable du préjudice moral subi par M. [O] du fait de cette expulsion fautive, pratiquée sans accompagnement ni préparation, dans des conditions subjectivement ressenties comme particulièrement anxiogènes, ainsi que le démontrent l'attestation d'un psychologue du 6 juin 2023, et celle, du 29 juin 2023, d'un médecin généraliste ayant prescrit un traitement anxiolytique, alors que la personne expulsée vit, pour des raisons notamment professionnelles, avec plusieurs chiens, qu'elle a dû solliciter un réseau amical pour un hébergement d'urgence, et qu'elle s'est trouvée dans des conditions inhabituelles et délicates propres à réduire le champ des possibilités de relogement.
87. C'est dans ces conditions de précarité démontrée par les pièces produites, faisant suite à 23 ans de stabilité dans les lieux dont il a été fautivement expulsé, que M. [O], alors âgé de 66 ans, a dû s'adapter pour continuer, malgré cette mesure, à exercer son activité d'éducateur canin, tout en affrontant des difficultés de santé psychologiques ainsi que somatiques, en particulier sous le régime de l'hospitalisation du 31 octobre 2023 au 13 novembre 2023.
88. Un tel préjudice moral, qui a duré jusqu'à la fin de l'année 2023 en étant imputable à Mme [W], dès lors qu'après cette date, M. [O] ne démontre aucun effort en vue de son relogement, et que les conséquences dommageables de son choix de privilégier la réintégration dans les lieux, dans le cadre de la présente instance comme devant le juge du fond, ne ressortissent pas à la responsabilité du bailleur.
89. L'intensité du préjudice réparable, envisagé sur la durée déjà indiquée, peut être compensé par l'allocation à M. [O] d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
90. S'agissant de la condition de santé de M. [O] invoquée dans ses conclusions, il n'est pas établi, au-delà de ce qui a été retenu, de lien de causalité entre l'expulsion fautive et les affections en cause.
91. Pour ces raisons, le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 3 000 euros.
92. La somme de 8 000 euros sera allouée à titre de dommages-intérêts et M. [O] verra rejeter le surplus de sa demande.
Sur les autres prétentions
93. Pour le surplus, le jugement entrepris a exactement statué et doit être confirmé.
94. En équité, Mme [W] versera à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, une somme de 4 500 euros.
95. Mme [W], qui succombe en appel, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de nouveau délai pour quitter les lieux formée par M. [O], en ce qu'il a dit irrecevable la contestation par M. [O] des mentions du procès-verbal d'expulsion relatives à l'absence de valeur marchande des biens, et en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts dus à M. [O] à la somme de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande d'un délai pour quitter les lieux formée par M. [O] est recevable mais sans objet ;
Dit que la contestation des mentions du procès-verbal d'expulsion relative à l'absence de valeur marchande des biens formée par M. [O] est recevable mais mal fondée ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [W] aux entiers dépens de l'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/14818 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGNH
Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 juillet 2023-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 23/80698
APPELANT
M. [I] [O]
C/ [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine Charlès
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique Gilles, Président de chambre, président de chambre et par Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat établi sous seings privés le 27 janvier 2000, Mme [Z] [W] a donné à bail commercial à M. [I] [O] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], à savoir « une boutique sur rue avec premier étage communiquant avec WC, lavabo, une pièce en sous-sol communiquant, grille de protection ». Le preneur s'est engagé à n'exercer dans les lieux que l'activité d'éducateur canin.
2. Par ordonnance de référé du 25 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition, depuis le 3 septembre 2021, de la clause résolutoire figurant au contrat, constaté un accord des parties sur un échéancier de paiement de l'arriéré locatif, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à la première inexécution par le locataire de son obligation de remboursement ou d'une obligation de payer toute échéance courante de loyer, autorisé en cas d'inexécution, et à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [O], alors condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
3. Cette ordonnance a été signifiée à M. [O] le 12 avril 2022.
4. Un commandement de quitter les lieux dans le délai de huit jours lui a été délivré, le 2 juin 2022.
5. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022, M. [O] a été débouté de sa demande d'annulation de ce commandement et un délai de six mois pour quitter les lieux lui a été accordé. Ce jugement établit que le locataire avait fixé son habitation dans le local commercial.
6. Par acte du 12 octobre 2022, M. [O] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition aux commandements de payer préalables à l'ordonnance de référé et en poursuite du bail. Cette instance est toujours pendante.
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2023, M. [O] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir un nouveau délai pour quitter les lieux. Il a sollicité ainsi trente mois de délai, c'est-à-dire, compte tenu des six mois déjà accordés, le maximum légal en application des dispositions de l'article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2023 ' 668 du 27 juillet 2023 qui a réduit ce maximum légal de 3 ans à un an.
Cependant, le 6 avril 2023, M. [I] [O] a été expulsé et, par acte extrajudiciaire du 2 mai 2023, il a assigné Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de la procédure d'expulsion. Après avoir procédé à la jonction des deux affaires, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 25 juillet 2023 a statué comme suit :
' déclare irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ;
' annule le procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 ;
' déboute M. [O] de sa demande de réintégration dans les lieux ;
' condamne Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' déclare irrecevable la contestation par M. [O] des mentions du procès-verbal d'expulsion relative à l'absence de valeur marchande de ses biens ;
' déclare irrecevable la demande de M. [O] aux fins de délais pour quitter les lieux ;
' condamne Mme [W] au paiement des dépens de l'instance ;
' déboute Mme [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamne Mme [W] à payer la somme de 2 500 euros à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 octobre 2022 rendait irrecevable la nouvelle demande en nullité du commandement aux fins de quitter les lieux. Il a ensuite retenu que dès lors que Mme [W] savait que M. [O] avait fixé son habitation dans le local commercial, cette situation entraînait l'obligation pour le commissaire de justice instrumentaire chargé de l'expulsion de saisir le préfet dès la signification du commandement de quitter les lieux, en application des dispositions de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'il s'est abstenu de faire, entraînant la nullité du procès-verbal d'expulsion. Relevant que l'expulsion a été mise en 'uvre faute pour M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux à l'issue du délai de six mois qui lui avait été imparti, il a retenu que le préjudice découlant de la nullité du procès-verbal d'expulsion n'était pas constitué par l'exécution de cette mesure, mais par la perte de chance de bénéficier de l'accompagnement social prévu par la loi pour l'aider dans sa recherche de logement, que permettent l'avis à la [1] et les informations données à l'expulsé sur la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. Pour cette raison, le premier juge a dit que le préjudice ne devait pas être réparé par la réintégration dans les lieux que M. [O] devrait immédiatement libérer à nouveau, mais par des dommages-intérêts. Le premier juge enfin considéré que l'annulation du procès-verbal d'expulsion privait de toute portée l'affirmation contenue dans cet acte selon laquelle les meubles de M. [O] étaient sans valeur marchande.
8. Par une déclaration du 21 septembre 2023, M. [O] a fait appel de ce jugement.
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024, il demande à la cour de :
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
* déclaré irrecevable en sa demande aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ;
* débouté de sa demande de réintégration dans les lieux ;
* limité la condamnation de Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,;
* déclaré irrecevable en sa contestation des mentions du procès-verbal d'expulsion relatives à l'absence de valeur marchande de ses biens ;
* déclaré irrecevable en sa demande aux fins de délais pour quitter les lieux ;
- et statuant à nouveau,
- dire que les articles L. 412 ' 1 à L. 412 ' 8 du code des procédures civiles d'exécution étaient applicables à son expulsion ;
- dire que le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ne reproduit pas les dispositions des articles L. 412 ' 1 à L. 412 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution dont la reproduction est prescrite à peine de nullité par l'article R. 412 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire que cette absence de reproduction lui cause un préjudice ;
- en conséquence,
- le déclarer recevable en sa demande ;
- prononcer la nullité du procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 et de la procédure d'expulsion menée sur son fondement ;
- débouter Mme [W] de sa fin de non-recevoir, non exprimée au dispositif de ses premières conclusions d'intimée ;
- au fond sur la nullité de la procédure :
- constater que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas saisi le préfet du département du commandement de quitter les lieux ;
- constater qu'en l'absence de saisine du préfet, les délais d'expulsion étaient suspendus ;
- dire que son expulsion sans que le préfet n'ait été saisi dans les conditions de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution l'a privé des dispositions tendant à préserver son droit à un logement ;
- constater que l'assignation en acquisition de la clause résolutoire n'a pas été notifiée au préfet ;
- en conséquence :
- le déclarer recevable en sa demande ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal d'expulsion ;
- prononcer la nullité de la procédure d'expulsion ;
- au fond : sur les meubles
- le déclarer recevable en sa demande ;
- dire que les meubles présents dans les locaux lui appartenant ont une valeur marchande ;
- en tout état de cause
- le déclarer recevable en sa demande ;
- ordonner sa réintégration dans son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- lui accorder un délai de 30 mois pour quitter son logement ;
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- y ajoutant
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2024, Mme [W] demande à la cour de :
' constater que la décision du 3 octobre 2022 validant le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 a autorité de chose jugée ;
' en conséquence,
' constater la fin de non-recevoir sur la demande de M. [O] tendant à voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ;
' en tout état de cause :
' confirmer l'irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
' confirmer la validité du commandement de quitter les lieux délivrés à M. [O] le 2 juin 2022 ;
' à titre principal et sur l'appel incident :
' débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
' infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' statuant à nouveau de ces chefs :
' constater la validité du procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 ;
' dire que les articles L. 412 '1 à L. 412 ' 8 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à l'expulsion de M. [O] ;
' constater l'absence de valeur marchande des biens meubles de M. [O] ;
' à titre principal :
' rejeter la demande de réintégration de M. [O] dans le local commercial [Adresse 5] à [Localité 4] ;
' rejeter la demande de délais de M. [O] ;
' à titre subsidiaire :
' dire que la réintégration de M. [O] est impossible ;
' en tout état de cause
' dire qu'elle n'a commis aucune faute ;
' en conséquence :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [O] ;
' débouter M. [O] de sa demande de réparation à hauteur de 90 000 euros ;
' y ajoutant :
' condamner M. [O] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [O] aux entiers dépens de l'appel.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 février 2024, avec fixation de l'affaire à l'audience du 1er mars 2024.
11. Par arrêt du 28 mars 2024, la présente cour a désigné une médiatrice, au vu de l'accord des parties sur une telle mesure.
12. La médiation ayant échoué, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2026.
13. Par conclusions de procédure du 26 mars 2026, M. [O] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, à titre principal, au motif que l'expulsion poursuivie par Mme [W] ne peut être fondée sur des impayés, ainsi qu'il résulte en particulier d'un rapport comptable établi par un technicien qu'il a choisi pour l'assister ; il considère que cette circonstance caractérise une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, et il fait valoir l'ancienneté de cette ordonnance. À titre subsidiaire, il sollicite que le rapport de son technicien et ses annexes, soit ss pièces 36,36 bis et 36 ter, soient reçues aux débats.
14. Par conclusions de procédure du 9 avril 2026, Mme [W] s'oppose à ses prétentions, soutenant que les circonstances invoquées par M. [O] ne caractérisent aucune cause grave autorisant la révocation de l'ordonnance de clôture.
15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
16. Il résulte des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile que :
- après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
- sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire et conclusions relatives au loyer, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et au débours fait jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes révocation de l'ordonnance de clôture ;
- l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue
17. En l'espèce, le rapport du technicien amiable de M. [O], qui contient essentiellement une analyse des paiements intervenus au regard des loyers et charges réclamés, a été établi au vu de documents dont les plus récents sont des relevés bancaires de l'année 2023 au plus tard.
18. Par conséquent, la production tardive de cet élément de preuve ne résulte d'aucune cause grave, dès lors que rien qui ne soit opposable à Mme [W] n'a empêché M. [O] d'exploiter plus tôt ces justificatifs de paiement, et ainsi respecter le calendrier de la procédure.
19. La circonstance que les parties, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ont entrepris une tentative infructueuse de médiation ne constitue pas la cause grave permettant, pour la seule actualisation des données du litige dans l'intérêt d'une seule des deux parties, de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue avant la tentative de médiation.
20. En outre, le présent litige ne concerne nullement le mal fondé de la résiliation du bail soutenu par M. [O], à la différence du litige en cours au fond.
21. Si M. [O] invoque encore, à titre de cause grave, la nécessité de ménager son droit de produire des documents de janvier 2026, septembre 2024, et décembre 2025 caractérisant, selon lui, le mensonge de Mme [W] affirmant, pour s'opposer à sa réintégration dans les lieux, que le local litigieux avait été pris à bail par un autre locataire depuis le 1er novembre 2023, le défaut d'examen de ces documents, certes susceptible de faire grief à l'appelant si la cour, qui doit apprécier la disponibilité des locaux au jour où elle statue, retenait le moyen ainsi soutenu par le bailleur, ne justifie pas, pour autant, la réouverture de l'ensemble des débats, qui seule exigerait la révocation immédiate de l'ordonnance de clôture.
22. Or, la solution du présent litige n'exige pas d'examiner le moyen pris de l'impossibilité de réintégrer les lieux du fait de la relocation à un tiers.
Sur le débouté de la fin de non-recevoir non exprimée au dispositif des premières conclusions de Mme [W]
23. Dans son dispositif, le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022. Il résulte des motifs de cette décision que le premier juge a retenu, conformément aux demandes de Mme [W], l'autorité de la chose jugée attachée sur ce point au jugement rendu par le juge de l'exécution, le 3 octobre 2022, qui avait rejeté une précédente demande d'annulation du même commandement de quitter les lieux, formée par M. [O].
24. Dans ses premières conclusions d'appelant, en date du 22 novembre 2023, M. [O], conformément à sa déclaration d'appel, a demandé l'infirmation de ce chef de décision, reprenant à hauteur d'appel les moyens rejetés par le premier juge.
25. Dans ses premières conclusions d'intimée, en date du 20 décembre 2023, Mme [W] a limité son appel incident à d'autres chefs du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
26. Par conséquent, si au dispositif de ses premières conclusions d'intimée Mme [W] n'a pas distingué de prétention à l'irrecevabilité de la demande en nullité du commandement de quitter les lieux formée par M. [O], et si elle a cru bon de le faire dans ses dernières conclusions, elle ne doit pas être déboutée pour un tel motif de sa demande d'irrecevabilité, puisque ses premières conclusions, déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, tendent à la confirmation sur ce point du jugement entrepris, tandis que l'appel principal avait bien dévolu à la cour le litige sur la fin de non-recevoir.
27. Il s'ensuit que le moyen invoqué par M. [O], pris de la tardiveté de la formulation de la fin de non-recevoir au dispositif des conclusions d'intimée, se trouve mal fondé.
Sur la recevabilité de la demande en nullité de forme du commandement de quitter les lieux
28. M. [O] fait valoir que le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022 ne reproduit aucune des dispositions des articles L. 412 '1 à 6 du code des procédures civiles d'exécution dont le rappel est prévu par l'article R. 412 ' 1 du même code, applicables aux lieux habités.
29. Pour s'opposer à l'autorité de chose jugée tirée du jugement du 3 octobre 2022, il fait valoir que cette décision n'a nullement statué sur ces moyens dont le juge n'avait pas été saisi, ajoutant qu'à cette époque il n'avait pas été expulsé tandis que le jugement entrepris repose selon lui sur des faits postérieurs au jugement du 3 octobre 2022 et qui lui ont causé grief, ainsi que sur des demandes distinctes.
30. Il reproche à Mme [W], alors que le jugement du 3 octobre 2022 avait considéré qu'il avait fixé son habitation dans les locaux, de ne pas avoir délivré un nouveau commandement de quitter les lieux ou à tout le moins de ne pas avoir saisi le préfet, de ne pas avoir averti la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ([1]), lui-même n'ayant pas été informé de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable, en vertu de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution.
31. À l'appui du rejet de la fin de non-recevoir opposée par Mme [W], il soutient, tout ensemble, la nullité de forme alléguée du commandement de quitter les lieux, avec les griefs qui en découlent qui sont, selon lui, désormais caractérisés, les nullités de forme du procès-verbal d'expulsion intervenu postérieurement ainsi que la nullité au fond de la procédure d'expulsion.
32. Au contraire, Mme [W] fait valoir les termes du dispositif du jugement du juge de l'exécution du 3 octobre 2022, qui disent expressément bien-fondé le commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022, et déboutent M. [O] de sa demande d'annulation de ce même commandement.
33. A cet égard, les moyens développés par M. [O] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
34. À ces justes motifs il sera ajouté qu'il résulte en substance des dispositions des articles L. 412-1 à 6 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction en vigueur du 25 novembre 2018 jusqu'au 29 juillet 2023, ce qui suit :
- Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (L. 412-1).
- Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois (L. 412-2).
- Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (article L. 412-3).
- La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés (L. 412-4).
- Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 (L. 412-5).
- Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait (L. 412-6).
En outre, l'article R. 412-1 du même code précise que lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
35. Or, le premier juge a exactement rappelé, en particulier, les dispositions de l'article 1355 du Code civil concernant l'autorité de la chose jugée éclairées à la lumière de l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (pourvoi n° 04 ' 10. 672) dont il résulte la nécessité en l'espèce pour M. [O] de prouver un fait nouveau, c'est-à-dire postérieur au jugement du 3 octobre 2022 qui a déjà rejeté une demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 2 juin 2022.
36. Le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que ni le fait que ce commandement de quitter les lieux ne lui a donné qu'un délai de huit jours pour s'exécuter, et non de deux mois, ni la circonstance que ce commandement ne comportait pas la reproduction des articles L. 412 ' 1 à L. 412 ' 6 ci-dessus, ne pouvaient s'analyser comme des faits nouveaux, c'est-à-dire qui se seraient produits postérieurement au jugement du 3 octobre 2022.
37. Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu qu'il appartenait à M. [O] de faire valoir, à l'occasion de l'instance à l'issue de laquelle le jugement du 3 octobre 2022 a été prononcé, les moyens de fait et de droit qu'il invoque tardivement à l'occasion de la présente instance.
38. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [O] aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux du 2 juin 2022.
Sur la nullité du procès-verbal d'expulsion
39. A l'appui de son appel incident tendant au rejet de la demande en nullité du procès-verbal d'expulsion, Mme [W] fait valoir que si M. [O], en fait, prétend habiter dans le local litigieux, en réalité il n'en possède aucun droit et ne peut se prévaloir d'aucune autorisation ou titre lui ayant permis de fixer son domicile à cet endroit.
40. Elle souligne que le bail ayant lié les parties était un bail commercial, où le preneur ne pouvait exercer que l'activité d'éducateur canin et qui n'a jamais fait l'objet que d'une assurance de locaux professionnels. Elle fait valoir que, dans ce bail, M. [O] a déclaré disposer par ailleurs d'un local d'habitation.
41. Elle rappelle que si la cour devait considérer que le bailleur était informé de l'usage d'habitation, une telle modification unilatérale de la destination des lieux ne peut conférer de droit au preneur et que la simple tolérance ne peut davantage valoir acceptation du changement de la destination des lieux.
42. Elle explique que ce n'est que lors de la procédure ayant conduit au jugement du 3 octobre 2022 et pour la première fois qu'elle a découvert dans les conclusions de M. [O] que celui-ci habitait dans le local commercial.
43. Elle en déduit que la procédure d'expulsion n'avait pas à être régie par les règles d'expulsion d'un local d'habitation.
44. Selon elle, ni la reproduction de mentions obligatoires prévue par les textes du code de procédure civile exécution déjà mentionnée, ni les dispositions de l'article L. 412 ' 5 du même code imposant la saisine du représentant de l'État dans le département ainsi que l'information de la [1] ne sont applicables.
45. En tout état de cause, elle fait valoir que l'expulsion de M. [O] a été finalisée plus de 10 mois après la signification du commandement de quitter les lieux en date du 2 juin 2022 et après six mois de délai accordé par le juge de l'exécution pour préparer le relogement.
46. Toutefois, c'est également par des motifs exacts que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remis en cause devant elle que le premier juge a annulé le procès-verbal d'expulsion, pour violation des dispositions de l'article L. 412 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution.
47. En effet, dès lors qu'il est prouvé par le jugement du juge de l'exécution du 3 octobre 2022 que le bailleur savait que M. [O] avait fixé son habitation principale dans les lieux loués, nulle considération tirée de la destination contractuelle contraire des lieux, ou du défaut de consentement de cette bailleresse à l'occupation pour habiter ne peut faire obstacle à l'application de ce texte, dès lors que le dispositif législatif en cause a pour objectif un meilleur accompagnement des personnes susceptibles d'être expulsées, eu égard à leur droit fondamental au logement, de sorte que le critère s'appliquant au local est d'être habité à titre principal.
48. Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir dit que la sanction de l'absence de saisine du préfet du département a constitué une omission d'acte et non une irrégularité de forme, entraînant l'annulation des actes subséquents de la procédure d'expulsion.
49. Le délai écoulé jusqu'à l'expulsion effective est sans effet à cet égard, dès lors que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion pouvait avoir lieu s'est trouvé suspendu à défaut de saisine du préfet dès la signification du commandement de quitter les lieux, en vertu de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution, de sorte que nulle expulsion régulière ne pouvait avoir lieu.
50. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la nullité de forme du procès-verbal d'expulsion invoquée par M. [O] et prise de la violation des dispositions de l'article R. 433 ' 1 des procédures civiles d'exécution, au motif que l'acte ne précise ni le lieu où les biens présents dans les locaux ont été entreposés, ni les modalités d'accès à ce lieu.
Sur la nullité de la procédure d'expulsion
51. Mme [W] déduit des moyens qu'elle a soutenus pour s'opposer à la nullité du procès-verbal d'expulsion qu'il n'y a pas davantage lieu de prononcer la nullité de la procédure d'expulsion, qui est demandée par M. [O].
52. Cependant, si M. [O] demande, en plus de la nullité du procès-verbal d'expulsion, celle de la procédure d'expulsion, et s'il est certain que la nullité du procès-verbal d'expulsion serait de nature à entraîner la nullité de tout éventuel acte subséquent, sans toutefois rejaillir sur les actes antérieurs, en particulier sur le commandement de quitter les lieux, l'existence en l'espèce d'un tel acte subséquent n'est nullement démontrée, de sorte qu'il suffit d'avoir annulé le procès-verbal d'expulsion et qu'il n'y a pas lieu de prononcer plus ample annulation.
53. M. [O] est, de ce fait, également mal fondé à reprocher au premier juge d'avoir dit qu'il aurait dû avoir quitté les lieux au 3 avril 2023, conformément au jugement du 3 octobre 2022 qui lui avait accordé un délai de six mois. En effet, les actes précédents le procès-verbal d'expulsion du 6 avril 2023 ne sont pas atteints par la nullité, ainsi qu'il a déjà été dit. Le commandement de quitter les lieux ne peut d'ailleurs pas être annulé eu égard à ce qui a été déjà dit concernant l'irrecevabilité de la demande de M. [O] sur ce point.
54. M. [O] est également mal fondé à demander par la voie du présent appel la nullité de la procédure d'expulsion au motif que l'assignation en acquisition de la clause résolutoire n'avait pas été notifiée au préfet, dès lors qu'il lui appartenait de le faire en interjetant appel de l'ordonnance de référé, ce qu'il s'est abstenu de faire.
Sur la valeur marchande des biens présents dans le logement de M. [O]
55. Le premier juge a retenu l'irrecevabilité de la demande de M. [O] relative au sort de ses meubles, au motif que si le procès-verbal d'expulsion annulé énonce que les meubles sont sans valeur marchande, cette affirmation n'avait plus de portée.
56. Au contraire, M. [O] conteste la mention du procès-verbal d'expulsion annulé suivant laquelle les biens étaient dépourvus de valeur marchande.
57. Mme [W], de son côté, demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir que si la cour venait à rouvrir les débats relatifs à la valeur marchande des biens, elle devrait tenir compte du fait que M. [O] n'apporte aucune preuve de nature à remettre en cause l'appréciation du commissaire de justice.
58. Sur ce point, le procès-verbal d'expulsion annulé fait foi à titre de simple renseignement et peut être combattu par la preuve contraire.
59. Par conséquent, le premier juge ne peut être approuvé d'avoir retenu que la demande de M. [O] était irrecevable. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
60. Cependant, M. [O] ne rapporte pas la preuve que les objets dont l'inventaire a été dressé par le commissaire de justice instrumentaire possédaient une valeur marchande, ce qui est différent de la valeur d'usage qu'il pouvait légitimement leur trouver. Il en va ainsi, en particulier, d'un téléviseur ou d'un robot de cuisine, dont il ne justifie ni de la date ni de la valeur d'acquisition.
61. Par conséquent cette demande est recevable, mais néanmoins mal fondée.
Sur la demande de réintégration et de nouveau délai pour quitter les lieux
62. Alors que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux formés par M. [O], Mme [W] demande la confirmation de ce chef, soutenant le défaut d'intérêt actuel de l'appelant dès lors qu'il est déjà expulsé depuis le 6 avril 2023.
63. Toutefois, il convient de rappeler que le juge ne peut se déterminer sur la recevabilité d'une prétention en préjugeant de son bien-fondé. En outre, l'argumentation de Mme [W] omet que l'expulsion a été illégalement pratiquée et a été annulée et que, si la réintégration était ordonnée, ainsi que le demande de M. [O], rien ne s'opposerait à l'examen au fond de la demande d'un nouveau délai pour quitter les lieux. Par conséquent, aucune fin de non-recevoir ne fait échec, en l'occurrence, à la prétention de M. [O] sur ce point.
64. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
65. Concernant la réintégration M. [O] soutient, à l'appui de sa demande, que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de l'annulation du procès-verbal d'expulsion, exposant qu'il a ainsi statué en équité, retenant en particulier à tort que l'occupant aurait dû quitter les lieux volontairement avant le jour de l'expulsion. Il considère que le premier juge aurait dû replacer l'occupant dans la situation antérieure à l'expulsion, alors qu'au contraire, en se fondant sur le fait que le bailleur disposait d'un titre d'expulsion, le premier juge n'aurait pas respecté le droit positif, issu en particulier de l'arrêt de la deuxième chambre civile Cour de cassation du 16 mai 2019 (n° de pourvoi18-16.934), accueilli favorablement, selon lui, par la doctrine « unanime ». Il expose avoir été victime d'une « voie de fait » dès lors qu'il ne pouvait légalement pas être expulsé. Il s'oppose aux moyens du bailleur qui, se situant au niveau personnel alors que la problématique est, selon lui, strictement juridique, tendent à le faire passer pour un fauteur de troubles pour le voisinage. Il impute au bailleur un objectif de spéculation immobilière, le conduisant à vouloir modifier la destination du bail, pourtant exclusivement liée à l'activité d'éducateur canin.
66. Mme [W], soutenant que M. [O] a continuellement porté atteinte à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble dans lequel il exerçait son activité, de sorte que sa réintégration causerait « un trouble manifestement excessif aux habitants de l'immeuble », allègue que le local litigieux a été pris à bail par un tiers depuis le 1er novembre 2023 et qu'il n'est donc plus disponible.
67. Mme [W] se prévaut en particulier d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22410) dont il résulte qu'il est impossible de réintégrer le preneur irrégulièrement expulsé dès lors que les lieux sont occupés par des tiers locataires du bien.
68. Par conséquent, Mme [W] estime, à titre principal que le jugement entrepris doit être confirmé et, à titre subsidiaire, que la réintégration de M. [O] est impossible.
69. Sur ce point, il sera d'abord observé que nul texte n'impose la réintégration comme une restitution légalement obligatoire après que l'expulsion a été annulée. En outre, la résiliation du bail est constatée par une décision exécutoire, ce qui délie le bailleur de la destination contractuelle des lieux invoquée par M. [O], sans préjudice de l'appréciation éventuellement contraire du juge du fond.
70. Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu que, contrairement à ce que soutient M. [O], l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2019 ne pose pas le principe d'une réintégration de plein droit à la suite de l'annulation du procès-verbal d'expulsion.
71. En effet, si cet arrêt a censuré une cour d'appel qui, statuant comme juge de l'exécution et après avoir annulé une expulsion, avait motivé le rejet de la demande de réintégration de la personne expulsée à tort en se fondant sur l'absence de droit d'occupation de cette dernière, ce en violation des dispositions de l'article L. 213 ' 6 du code de l'organisation judiciaire, alinéa premier, qui limitait son pouvoir de connaître du fond du droit aux seules difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, cela est sans préjudice des pouvoirs, par ailleurs conférés à ce juge par l'alinéa 4 ce même texte, pour juger les demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution.
72. Or, pour l'appréciation de ces actions en responsabilité, le juge de l'exécution est tenu de réparer intégralement le préjudice ayant découlé de l'acte annulé, par le moyen le plus adéquat, qu'il apprécie souverainement.
73. En l'espèce, si M. [O] demande un délai de trente mois pour quitter le logement après qu'il l'aura réintégré, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un tel délai pour déterminer le préjudice subi par la personne expulsée à tort. En effet la perte du bénéfice de l'obtention d'un tel délai ne découle pas directement de l'expulsion fautive, puisqu'il aurait été nécessaire à M. [O] de le voir ordonner en justice à l'encontre du bailleur.
74. Si la réintégration était ordonnée, le bailleur pourrait recommencer à expulser M. [O], le seul intérêt étant alors de bénéficier de l'accompagnement social prévu par la loi et dont il a été privé préalablement à l'expulsion annulée.
75. En effet, le titre d'expulsion continue de lui être opposable et le juge de l'exécution peut en tenir compte afin de statuer sur l'indemnisation, sans excéder pour autant son office prévu par l'article L. 213 ' 6 du code de l'organisation judiciaire.
76. Par conséquent, il s'impose que M. [O] ne pourrait rester dans le logement éventuellement réintégré, sans subir le risque d'une nouvelle expulsion, que pendant une courte durée. Cette durée, non inférieure à deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux au préfet prévue à l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution, en toutes hypothèses, n'excéderait pas de beaucoup ce délai, eu égard à la possibilité du bailleur, à l'issue, d'obtenir à nouveau le concours de la force publique pour parvenir à l'expulsion.
77. Par conséquent, la réparation en nature du préjudice subi par M. [O], que constitue la réintégration ne s'impose pas en l'espèce comme une mesure adéquate. Elle ne sera pas ordonnée.
78. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de réintégration.
79. Il en résulte que la demande de délais pour quitter les lieux est sans objet.
80. Il sera précisé que si M. [O] fait valoir qu'il conteste la résiliation du bail devant le juge du fond, et qu'il demande, dans cette autre instance, le remboursement à Mme [W] de charges selon lui indûment payées à hauteur de plus de 57 000 euros, cette circonstance est sans effet sur l'issue du présent litige, dès lors que la décision du juge du fond n'est pas intervenue, et que la présente instance a pour seul objet l'exécution forcée de l'ordonnance de référé exécutoire, entreprise par Mme [W] à ses risques et périls.
Sur la responsabilité du bailleur
81. Le bailleur est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant directement du défaut de diligence obligatoire préalable à l'expulsion annulée, ainsi que du préjudice constitué en lui-même par cette expulsion.
82. Mme [W] ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [O].
83. En particulier, Mme [W] est responsable du préjudice né chez M. [O] de la privation de l'assistance sociale visant à la mise en 'uvre de son droit au logement, et de la privation de l'information du locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable.
84. Au moment où l'expulsion litigieuse a été pratiquée, M. [O], en l'absence de saisine du préfet, bien qu'il ait eu l'obligation de quitter les lieux depuis le début du mois d'avril 2023, à l'issue des délais accordés par le jugement du 3 octobre 2022, aurait dû, au lieu de subir l'expulsion avec le concours de la force publique, continuer de jouir des lieux occupés jusqu'à temps que le bailleur saisisse le préfet, ce que rien n'établit en l'espèce, et pendant encore au moins deux mois après cette date, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution.
85. Cependant, le préjudice matériel susceptible d'en découler, pris de la nécessité d'exposer pour son relogement des frais supérieurs à l'économie d'indemnité d'occupation réalisée, ou encore de la perte de revenus subie du fait de l'expulsion, n'est pas alléguée et ne ressort en rien des pièces produites.
86. Mme [W] est également responsable du préjudice moral subi par M. [O] du fait de cette expulsion fautive, pratiquée sans accompagnement ni préparation, dans des conditions subjectivement ressenties comme particulièrement anxiogènes, ainsi que le démontrent l'attestation d'un psychologue du 6 juin 2023, et celle, du 29 juin 2023, d'un médecin généraliste ayant prescrit un traitement anxiolytique, alors que la personne expulsée vit, pour des raisons notamment professionnelles, avec plusieurs chiens, qu'elle a dû solliciter un réseau amical pour un hébergement d'urgence, et qu'elle s'est trouvée dans des conditions inhabituelles et délicates propres à réduire le champ des possibilités de relogement.
87. C'est dans ces conditions de précarité démontrée par les pièces produites, faisant suite à 23 ans de stabilité dans les lieux dont il a été fautivement expulsé, que M. [O], alors âgé de 66 ans, a dû s'adapter pour continuer, malgré cette mesure, à exercer son activité d'éducateur canin, tout en affrontant des difficultés de santé psychologiques ainsi que somatiques, en particulier sous le régime de l'hospitalisation du 31 octobre 2023 au 13 novembre 2023.
88. Un tel préjudice moral, qui a duré jusqu'à la fin de l'année 2023 en étant imputable à Mme [W], dès lors qu'après cette date, M. [O] ne démontre aucun effort en vue de son relogement, et que les conséquences dommageables de son choix de privilégier la réintégration dans les lieux, dans le cadre de la présente instance comme devant le juge du fond, ne ressortissent pas à la responsabilité du bailleur.
89. L'intensité du préjudice réparable, envisagé sur la durée déjà indiquée, peut être compensé par l'allocation à M. [O] d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
90. S'agissant de la condition de santé de M. [O] invoquée dans ses conclusions, il n'est pas établi, au-delà de ce qui a été retenu, de lien de causalité entre l'expulsion fautive et les affections en cause.
91. Pour ces raisons, le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 3 000 euros.
92. La somme de 8 000 euros sera allouée à titre de dommages-intérêts et M. [O] verra rejeter le surplus de sa demande.
Sur les autres prétentions
93. Pour le surplus, le jugement entrepris a exactement statué et doit être confirmé.
94. En équité, Mme [W] versera à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, une somme de 4 500 euros.
95. Mme [W], qui succombe en appel, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de nouveau délai pour quitter les lieux formée par M. [O], en ce qu'il a dit irrecevable la contestation par M. [O] des mentions du procès-verbal d'expulsion relatives à l'absence de valeur marchande des biens, et en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts dus à M. [O] à la somme de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande d'un délai pour quitter les lieux formée par M. [O] est recevable mais sans objet ;
Dit que la contestation des mentions du procès-verbal d'expulsion relative à l'absence de valeur marchande des biens formée par M. [O] est recevable mais mal fondée ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [W] aux entiers dépens de l'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,