CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 septembre 2026, n° 25/02761
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/09/2026
****
DÉFÉRÉ
Minute électronique
N° RG 25/02761 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG72
Ordonnance d'incident rendue le 3 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile - section 2
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ - INTIMÉ
Monsieur [V] [F]
né le 19 février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - INTIMÉE
La SELARL R&D
prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 2], dont le siège est à [Adresse 3]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - APPELANTE
La SCI [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 (délibéré avancé, initialement prévu le 22 octobre 2026 et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [F] et la société civile immobilière [Adresse 5] sont propriétaires de lots dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 4]), soumis au statut de la copropriété.
Le 19 mai 2022, M. [F] a assigné la société Rue neuve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en annulation de la convocation de l'assemblée générale de la copropriété du 23 mars 2022 et annulation de ladite assemblée générale et de la résolution portant désignation de cette société représentée par son gérant, M. [T] [Y], comme syndic.
Par ordonnance du 5 octobre suivant, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond afin qu'il soit statué à jour fixe.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée R&D, prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4], est intervenue volontairement à ladite instance.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, pour l'essentiel :
- rejeté la demande de M. [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incidents de la société [Adresse 5] ;
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Rue neuve, tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires et de la tardiveté, et en tout état de cause, de l'absence d'objet de l'intervention de la société R&D ;
- déclaré irrecevables devant lui les demandes de M. [F] en nullité de la convocation par la société [Adresse 5] de l'assemblée générale du 23 mars 2022, de l'assemblée générale elle-même et de la résolution ayant désigné M. [Y] comme syndic du syndicat des copropriétaires ainsi que sa demande indemnitaire ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022 ;
- rejeté la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022 ;
- prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la société Rue neuve en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la résidence [Adresse 8] ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. [F] ;
- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre M. [F] et la société [Adresse 5] ;
- condamné la société Rue neuve à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- et rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 5] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 mai 2025 à 8 heures 23, cette procédure ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro 2760 de l'année 2025.
Elle a ensuite, par déclaration du même jour à 8 heures 29, interjeté appel du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, précisant à cette occasion que son recours tendait à l'annulation et/ou l'infirmation de la décision entreprise et que les chefs de la décision critiqués, au titre de la demande d'infirmation, étaient ceux :
- ayant déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022 ;
- ayant prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la société Rue neuve en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la résidence [Adresse 8] ;
- ayant dit que les dépens seraient partagés par moitié entre elle et M. [F] ;
- l'ayant condamnée à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- et ayant rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette seconde procédure a quant à elle été inscrite au répertoire général sous le numéro 2761 de la même année.
La société [Adresse 5] a déposé, dans chacune de ces deux instances, ses conclusions d'appelante le 21 août 2025. Aux termes de ces écritures, rédigées en des termes strictement identiques, elle demande notamment à la cour :
d'ordonner la jonction des instances ouvertes sur les appels enregistrés le 23 mai 2025 sous les RG n°25/02760 et 25/02761 ;
Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état,
d'infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2023 ;
Et, statuant de nouveau, de :
dire que l'action de M. [F] est irrecevable, faute d'avoir attrait à la procédure le syndicat de copropriétaire ou son représentant ;
dire que l'intervention de la société R&D est irrecevable, comme étant tardive et, en tout état de cause, devenue sans objet ;
En conséquence,
renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir et annuler, voire infirmer par voie de conséquence, le jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025 ;
Subsidiairement, sur l'appel du jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022, prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la société [Adresse 5] en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la résidence [Adresse 8], dit que les dépens seraient partagés par moitié entre elle et M. [F], l'a condamnée à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et a rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
prononcer la fin du mandat de l'administrateur provisoire ;
débouter M. [F] de l'ensemble de ses moyens et demandes.
Saisi par M. [F], dans le cadre de l'instance relative à l'appel interjeté contre le jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025 (RG 25/2761), de fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de cet appel, des conclusions d'appelante de la société [Adresse 5] et des prétentions de cette même société ainsi que d'un incident de caducité de la déclaration d'appel en question, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a, par une ordonnance en date du 3 mars 2026, débouté M. [F] de son incident et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Rue neuve et à la société R&D la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a alors, par requête du 16 mars 2026, déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel en application de l'article 913-8, alinéa 9, du code de procédure civile, aux fins de voir réformer ou infirmer totalement ladite ordonnance « en ce compris le rejet de l'irrecevabilité et la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile » et, statuant à nouveau :
- juger l'appel, les conclusions d'appelante et les prétentions de la société [Adresse 5] irrecevables ;
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter la société Rue neuve et la société R&D de toutes leurs demandes ;
- condamner la société [Adresse 5] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de la procédure devant « le président de chambre » (en réalité le conseiller de la mise en état) et celle de 1 500 euros pour ceux exposés à l'occasion de la procédure de déféré.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 mai 2026, la société R&D, agissant ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé et au caractère justifié de la requête en déféré et des prétentions respectives émises par les parties dans le cadre de celui-ci. Elle réclame en outre la condamnation de la partie succombante aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises le 29 mai 2026, la société [Adresse 5], se fondant sur les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, demande de son côté à la cour de :
- débouter M. [F] de sa requête en déféré et, ce faisant, de sa demande visant à voir déclarer ses conclusions irrecevables et son appel formé à l'encontre du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025 irrecevable et caduc ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le magistrat de cette cour chargé de la mise en état ;
- condamner M. [F], outre au entiers dépens du déféré, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d'appel introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L'article 913-8 du même code prévoit quant à lui que si les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont en principe susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, elles peuvent toutefois être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsque, notamment, elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
Sur les fins de non-recevoir et la caducité de l'appel
Pour prétendre à l'irrecevabilité tant de l'appel que des conclusions d'appelante de la société Rue neuve remises le 21 août 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro 25/02761, ainsi qu'à la caducité dudit appel, M. [F] fait valoir que, dans le dispositif des conclusions en question, cette société conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2023 alors qu'aux termes de sa déclaration d'appel ayant introduit ladite instance, elle a entendu n'agir qu'à l'encontre du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025. Il en déduit que l'appel interjeté par cette société est irrecevable en tant qu'il tend à l'infirmation de ladite ordonnance.
Il reproche à cet égard au premier juge d'avoir, pour écarter ces fins de non-recevoir, retenu à tort que la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état figurant dans les conclusions déposées dans l'instance portant sur le jugement au fond était à mettre en lien avec la demande également présentée par la société [Adresse 5], de jonction entre les deux instances inscrites au répertoire civil sous les numéros 25/2760 et 25/2761 alors qu'aucune jonction entre ces deux instances n'est possible dès lors qu'elles obéissent à des règles de procédure distinctes et qu'à supposer même que pareille jonction soit ordonnée, elle ne créerait pas une procédure unique permettant de régulariser les éventuelles irrégularités.
Il considère que le premier juge aurait dû à tout le moins retenir l'irrecevabilité des demandes de réformation de l'ordonnance du 20 mai 2023.
Pour prétendre encore à l'irrecevabilité des prétentions formulées par la société Rue neuve, M. [F] fait valoir que constituerait un comportement contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui le fait, pour cette société, d'avoir, en soulevant un incident pour lui reprocher l'absence à la procédure du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, la société R&D, admis l'existence du mandat confié à cette dernière alors même qu'elle soutient au fond, exactement l'inverse, en contestant l'existence même de ce mandat pour prétendre désormais qu'elle détiendrait seule le pouvoir de représenter la copropriété à la suite de sa désignation en qualité de syndic bénévole lors de l'assemblée générale querellée du 23 mars 2022, reprochant à cet égard au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation des éléments du dossier.
M. [F] soutient enfin que la société [Adresse 5] est irrecevable à demander pour la première fois devant la cour la confirmation de sa désignation en qualité de syndic bénévole de la copropriété et de voir prononcer la fin du mandat de l'administrateur provisoire. Il ajoute que cette société est d'autant plus irrecevable en ces demandes qu'elle s'est abstenue de les reprendre dans sa déclaration d'appel.
Il reproche à cet égard au magistrat de cette cour chargé de la mise en état d'avoir, alors qu'il l'en avait saisi, omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce, il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient M. [F], le magistrat chargé de la mise en état, bien que saisi par lui d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Rue neuve, ne s'est pas expliqué, dans les motifs de son ordonnance du 3 mars 2026, sur cette fin de non-recevoir, la demande de jonction évoquée par lui l'ayant été à propos de la seule fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de la société [Adresse 5], également soulevée par l'intéressé.
Si, dès lors qu'elle est saisie d'un déféré contre cette ordonnance et que M. [F] en fait la demande, cette cour doit examiner la fin de non-recevoir tirée par lui de l'irrecevabilité de l'appel de la société Rue neuve, il ne peut qu'être constaté que si cette société a effectivement conclu, aux termes de ses écritures d'appelante remises le 21 août 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro 25/02761, à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2023 quand, dans sa déclaration d'appel ayant introduit ladite instance, elle n'a désigné, dans la rubrique consacrée à l'indication de la décision attaquée, que le jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, à l'exclusion par conséquent de l'ordonnance précitée du 20 juin 2023, cette circonstance n'est ni une cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté par elle, ni davantage une cause d'irrecevabilité de ses conclusions d'appelante susceptible de provoquer la caducité de son appel, mais est seulement de nature à affecter le périmètre de l'effet dévolutif dudit appel.
Or, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 913-5 du code de procédure civile.
S'il est ensuite exact que le premier juge, alors qu'il était saisi de plusieurs fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des prétentions au fond de la société [Adresse 5], ne s'est expliqué, dans les motifs de son ordonnance du 3 mars 2026, que sur celle tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il sera rappelé que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, celles relevant de l'appel étant de la seule compétence de la cour d'appel statuant au fond. Or l'examen des fins de non-recevoir opposées par M. [F], qu'il s'agisse de celle tirée de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour ou de celle tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait en tout état de cause pas, au risque de méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, examiner la recevabilité des demandes litigieuses en question.
Enfin, si l'article 901 du code de procédure civile, qui fixe le contenu de la déclaration d'appel, exige que cet acte contienne notamment l'indication de la décision attaquée, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ainsi que les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, il n'est aucunement prévu à peine d'irrecevabilité qu'y figurent également les prétentions des parties, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne saurait être prononcée de ce chef.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que le magistrat de cette cour, chargé de la mise en état, a, aux termes de son ordonnance du 3 mars 2026, débouté M. [F] de son incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des dépens et de condamner M. [F] aux dépens du déféré.
Il apparaît par ailleurs équitable de mettre à la charge de ce dernier, au titre des frais exposés tant lors de l'incident que du déféré par les sociétés Rue neuve et R&D et non compris dans les dépens, pour la première, la somme de 500 euros et, pour la seconde, celle de 250 euros, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré formée par M. [V] [F] contre l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par le magistrat de cette cour chargé de la mise en état, sauf à statuer différemment sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] aux dépens du déféré ;
Le condamne à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 500 euros et à la SELARL R&D la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/09/2026
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DÉFÉRÉ
Minute électronique
N° RG 25/02761 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG72
Ordonnance d'incident rendue le 3 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile - section 2
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ - INTIMÉ
Monsieur [V] [F]
né le 19 février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - INTIMÉE
La SELARL R&D
prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 2], dont le siège est à [Adresse 3]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - APPELANTE
La SCI [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2026 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 (délibéré avancé, initialement prévu le 22 octobre 2026 et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [F] et la société civile immobilière [Adresse 5] sont propriétaires de lots dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 4]), soumis au statut de la copropriété.
Le 19 mai 2022, M. [F] a assigné la société Rue neuve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en annulation de la convocation de l'assemblée générale de la copropriété du 23 mars 2022 et annulation de ladite assemblée générale et de la résolution portant désignation de cette société représentée par son gérant, M. [T] [Y], comme syndic.
Par ordonnance du 5 octobre suivant, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond afin qu'il soit statué à jour fixe.
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée R&D, prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 4], est intervenue volontairement à ladite instance.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, pour l'essentiel :
- rejeté la demande de M. [F] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incidents de la société [Adresse 5] ;
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Rue neuve, tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires et de la tardiveté, et en tout état de cause, de l'absence d'objet de l'intervention de la société R&D ;
- déclaré irrecevables devant lui les demandes de M. [F] en nullité de la convocation par la société [Adresse 5] de l'assemblée générale du 23 mars 2022, de l'assemblée générale elle-même et de la résolution ayant désigné M. [Y] comme syndic du syndicat des copropriétaires ainsi que sa demande indemnitaire ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022 ;
- rejeté la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022 ;
- prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la société Rue neuve en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la résidence [Adresse 8] ;
- rejeté la demande indemnitaire de M. [F] ;
- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre M. [F] et la société [Adresse 5] ;
- condamné la société Rue neuve à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- et rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 5] a interjeté appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 mai 2025 à 8 heures 23, cette procédure ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro 2760 de l'année 2025.
Elle a ensuite, par déclaration du même jour à 8 heures 29, interjeté appel du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, précisant à cette occasion que son recours tendait à l'annulation et/ou l'infirmation de la décision entreprise et que les chefs de la décision critiqués, au titre de la demande d'infirmation, étaient ceux :
- ayant déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022 ;
- ayant prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la société Rue neuve en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la résidence [Adresse 8] ;
- ayant dit que les dépens seraient partagés par moitié entre elle et M. [F] ;
- l'ayant condamnée à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- et ayant rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette seconde procédure a quant à elle été inscrite au répertoire général sous le numéro 2761 de la même année.
La société [Adresse 5] a déposé, dans chacune de ces deux instances, ses conclusions d'appelante le 21 août 2025. Aux termes de ces écritures, rédigées en des termes strictement identiques, elle demande notamment à la cour :
d'ordonner la jonction des instances ouvertes sur les appels enregistrés le 23 mai 2025 sous les RG n°25/02760 et 25/02761 ;
Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état,
d'infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa fin de non-recevoir, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2023 ;
Et, statuant de nouveau, de :
dire que l'action de M. [F] est irrecevable, faute d'avoir attrait à la procédure le syndicat de copropriétaire ou son représentant ;
dire que l'intervention de la société R&D est irrecevable, comme étant tardive et, en tout état de cause, devenue sans objet ;
En conséquence,
renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir et annuler, voire infirmer par voie de conséquence, le jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025 ;
Subsidiairement, sur l'appel du jugement rendu sur le fond le 28 janvier 2025,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la convocation à l'assemblée générale du 23 mars 2022, prononcé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la société [Adresse 5] en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la résidence [Adresse 8], dit que les dépens seraient partagés par moitié entre elle et M. [F], l'a condamnée à payer à la société R&D la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et a rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
prononcer la fin du mandat de l'administrateur provisoire ;
débouter M. [F] de l'ensemble de ses moyens et demandes.
Saisi par M. [F], dans le cadre de l'instance relative à l'appel interjeté contre le jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025 (RG 25/2761), de fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de cet appel, des conclusions d'appelante de la société [Adresse 5] et des prétentions de cette même société ainsi que d'un incident de caducité de la déclaration d'appel en question, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a, par une ordonnance en date du 3 mars 2026, débouté M. [F] de son incident et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Rue neuve et à la société R&D la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a alors, par requête du 16 mars 2026, déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel en application de l'article 913-8, alinéa 9, du code de procédure civile, aux fins de voir réformer ou infirmer totalement ladite ordonnance « en ce compris le rejet de l'irrecevabilité et la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile » et, statuant à nouveau :
- juger l'appel, les conclusions d'appelante et les prétentions de la société [Adresse 5] irrecevables ;
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter la société Rue neuve et la société R&D de toutes leurs demandes ;
- condamner la société [Adresse 5] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de la procédure devant « le président de chambre » (en réalité le conseiller de la mise en état) et celle de 1 500 euros pour ceux exposés à l'occasion de la procédure de déféré.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 mai 2026, la société R&D, agissant ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé et au caractère justifié de la requête en déféré et des prétentions respectives émises par les parties dans le cadre de celui-ci. Elle réclame en outre la condamnation de la partie succombante aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises le 29 mai 2026, la société [Adresse 5], se fondant sur les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, demande de son côté à la cour de :
- débouter M. [F] de sa requête en déféré et, ce faisant, de sa demande visant à voir déclarer ses conclusions irrecevables et son appel formé à l'encontre du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025 irrecevable et caduc ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le magistrat de cette cour chargé de la mise en état ;
- condamner M. [F], outre au entiers dépens du déféré, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d'appel introduites, comme en l'espèce, à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L'article 913-8 du même code prévoit quant à lui que si les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont en principe susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, elles peuvent toutefois être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsque, notamment, elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
Sur les fins de non-recevoir et la caducité de l'appel
Pour prétendre à l'irrecevabilité tant de l'appel que des conclusions d'appelante de la société Rue neuve remises le 21 août 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro 25/02761, ainsi qu'à la caducité dudit appel, M. [F] fait valoir que, dans le dispositif des conclusions en question, cette société conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2023 alors qu'aux termes de sa déclaration d'appel ayant introduit ladite instance, elle a entendu n'agir qu'à l'encontre du jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025. Il en déduit que l'appel interjeté par cette société est irrecevable en tant qu'il tend à l'infirmation de ladite ordonnance.
Il reproche à cet égard au premier juge d'avoir, pour écarter ces fins de non-recevoir, retenu à tort que la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état figurant dans les conclusions déposées dans l'instance portant sur le jugement au fond était à mettre en lien avec la demande également présentée par la société [Adresse 5], de jonction entre les deux instances inscrites au répertoire civil sous les numéros 25/2760 et 25/2761 alors qu'aucune jonction entre ces deux instances n'est possible dès lors qu'elles obéissent à des règles de procédure distinctes et qu'à supposer même que pareille jonction soit ordonnée, elle ne créerait pas une procédure unique permettant de régulariser les éventuelles irrégularités.
Il considère que le premier juge aurait dû à tout le moins retenir l'irrecevabilité des demandes de réformation de l'ordonnance du 20 mai 2023.
Pour prétendre encore à l'irrecevabilité des prétentions formulées par la société Rue neuve, M. [F] fait valoir que constituerait un comportement contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui le fait, pour cette société, d'avoir, en soulevant un incident pour lui reprocher l'absence à la procédure du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, la société R&D, admis l'existence du mandat confié à cette dernière alors même qu'elle soutient au fond, exactement l'inverse, en contestant l'existence même de ce mandat pour prétendre désormais qu'elle détiendrait seule le pouvoir de représenter la copropriété à la suite de sa désignation en qualité de syndic bénévole lors de l'assemblée générale querellée du 23 mars 2022, reprochant à cet égard au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation des éléments du dossier.
M. [F] soutient enfin que la société [Adresse 5] est irrecevable à demander pour la première fois devant la cour la confirmation de sa désignation en qualité de syndic bénévole de la copropriété et de voir prononcer la fin du mandat de l'administrateur provisoire. Il ajoute que cette société est d'autant plus irrecevable en ces demandes qu'elle s'est abstenue de les reprendre dans sa déclaration d'appel.
Il reproche à cet égard au magistrat de cette cour chargé de la mise en état d'avoir, alors qu'il l'en avait saisi, omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur ce, il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce que soutient M. [F], le magistrat chargé de la mise en état, bien que saisi par lui d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Rue neuve, ne s'est pas expliqué, dans les motifs de son ordonnance du 3 mars 2026, sur cette fin de non-recevoir, la demande de jonction évoquée par lui l'ayant été à propos de la seule fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de la société [Adresse 5], également soulevée par l'intéressé.
Si, dès lors qu'elle est saisie d'un déféré contre cette ordonnance et que M. [F] en fait la demande, cette cour doit examiner la fin de non-recevoir tirée par lui de l'irrecevabilité de l'appel de la société Rue neuve, il ne peut qu'être constaté que si cette société a effectivement conclu, aux termes de ses écritures d'appelante remises le 21 août 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro 25/02761, à l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2023 quand, dans sa déclaration d'appel ayant introduit ladite instance, elle n'a désigné, dans la rubrique consacrée à l'indication de la décision attaquée, que le jugement statuant sur le fond du 28 janvier 2025, à l'exclusion par conséquent de l'ordonnance précitée du 20 juin 2023, cette circonstance n'est ni une cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté par elle, ni davantage une cause d'irrecevabilité de ses conclusions d'appelante susceptible de provoquer la caducité de son appel, mais est seulement de nature à affecter le périmètre de l'effet dévolutif dudit appel.
Or, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 913-5 du code de procédure civile.
S'il est ensuite exact que le premier juge, alors qu'il était saisi de plusieurs fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des prétentions au fond de la société [Adresse 5], ne s'est expliqué, dans les motifs de son ordonnance du 3 mars 2026, que sur celle tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il sera rappelé que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, celles relevant de l'appel étant de la seule compétence de la cour d'appel statuant au fond. Or l'examen des fins de non-recevoir opposées par M. [F], qu'il s'agisse de celle tirée de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour ou de celle tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait en tout état de cause pas, au risque de méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, examiner la recevabilité des demandes litigieuses en question.
Enfin, si l'article 901 du code de procédure civile, qui fixe le contenu de la déclaration d'appel, exige que cet acte contienne notamment l'indication de la décision attaquée, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ainsi que les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, il n'est aucunement prévu à peine d'irrecevabilité qu'y figurent également les prétentions des parties, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne saurait être prononcée de ce chef.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que le magistrat de cette cour, chargé de la mise en état, a, aux termes de son ordonnance du 3 mars 2026, débouté M. [F] de son incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des dépens et de condamner M. [F] aux dépens du déféré.
Il apparaît par ailleurs équitable de mettre à la charge de ce dernier, au titre des frais exposés tant lors de l'incident que du déféré par les sociétés Rue neuve et R&D et non compris dans les dépens, pour la première, la somme de 500 euros et, pour la seconde, celle de 250 euros, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré formée par M. [V] [F] contre l'ordonnance prononcée le 3 mars 2026 par le magistrat de cette cour chargé de la mise en état, sauf à statuer différemment sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [V] [F] aux dépens du déféré ;
Le condamne à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 500 euros et à la SELARL R&D la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.