CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 3 septembre 2026, n° 25/01244
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 328
N° RG 25/01244
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ2I
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
S.C.I. VRN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 02 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00430.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AMGI SYNDIC, dont le siège social est à [Adresse 2], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. VRN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assitée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VRN est propriétaire du lot n°29 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06).
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2022, la SCI VRN a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété « [Adresse 1] » du 09 novembre 2021.
Aux termes de conclusions d'incident du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice de déclarer irrecevable l'action de la SCI VRN et de condamner cette dernière à lui verser à titre de provisions un arriéré de charges de copropriété et une somme à valoir sur les préjudice subis.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 2023.
Par ordonnance de mise en état contradictoire rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
* déclaré recevable l'action de la SCI VRN en contestation de l'assemblée générale du 04 novembre 2022 de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à payer à la SCI VRN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ;
* fixé la clôture des débats au 02 mai 2024 ;
* renvoyé l'affaire à plaider à l'audience du 16 mai 2024.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit :
- déclare recevable l'action de la SCI VRN en contestation de l'assemblée générale du 04 novembre 2022 de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à payer à la SCI VRN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI VRN demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à verser une somme de 2.000 euros à la SCI VRN, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Isabelle FICI.
A l'appui de ses demandes, la SCI VRN indique que la forclusion de son action à l'encontre de l'assemblée générale du 04 novembre 2022 n'est pas définitive, car toutes les voies de recours n'étant pas purgées, le pourvoi en cassation est encore ouvert à la date des présentes.
Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Nice, dans sa décision du 08 octobre 2024, dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » a par ailleurs relevé appel, a rappelé le principe de l'autonomie des assemblées générales de copropriété.
Elle fait valoir que la mise aux voix de l'assemblée générale d'une seconde délibération le 04 novembre 2022, afin de faire obstacle à la contestation de celle du 09 novembre 2021 est topique de la volonté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de faire passer en force un projet qui suppose, en l'état du changement de destination de l'immeuble, l'unanimité des voix.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » demande à la cour de :
* infirmer l'ordonnance de mise en état déférée ;
* joindre la présente procédure avec celle d'appel contre le jugement du 08 octobre 2024 pendante devant la chambre 1-7 de la cour sous le N° de RG 24/13187 ;
Statuant à nouveau,
* déclarer irrecevable le maintien de l'action de la SCI VRN, qui ne justifie plus d'un intérêt pour agir, ou la disparition de l'objet de la procédure, puisqu'elle n'a pas contesté en temps utile l'assemblée du 04 novembre 2022, et est irrecevable à maintenir ses demandes qui seraient formellement en opposition et contradictoires avec cette assemblée définitive et applicable en tout état de cause ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour suivait l'argumentation de la SCI VRN, elle ne pourrait pour autant lui donner satisfaction, et sera alors dans l'obligation de surseoir à statuer pour attendre le résultat définitif de l'éventuel pourvoi en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2025 qui confirme l'ordonnance de mise en état du 02 février 2024, puisque si le recours de la SCI VRN est rejeté, elle n'aura dans ce cas strictement intérêt à maintenir ses contestations contre l'assemblée générale du 09 novembre 2021 ;
En toute hypothèse,
* débouter la SCI VRN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la SCI VRN à payer à la copropriété « [Adresse 1] » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SCI VRN aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. C. TOLLINCHI ' K. BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats associés, sous sa due affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] indique qu'il régularise parallèlement à la présente procédure d'appel une procédure d'appel contre le jugement au fond du 08 octobre 2024, qui à la demande de la SCI VRN prononce la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 09 novembre 2021.
Aussi il maintient qu'il conviendrait de joindre ces deux procédures d'appel.
Il explique que la motivation de première instance concerne exclusivement la date de notification de l'assemblée générale, ce qui n'a jamais été invoquée par la copropriété ; que manifestement le juge de la mise en état a fait une confusion avec le caractère tardif qu'il a d'ailleurs reconnu dans son ordonnance du même jour dans la procédure RG 23/00453 eu égard à l'assignation du 24 janvier 2023 contre l'assemblée du 04 novembre 2022.
Il fait ainsi valoir qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir statué sur le défaut d'intérêt ou la disparition de l'objet de la procédure de la SCI VRN.
Il soutient que l'assemblée générale du 04 novembre 2022 autorise une vente qui est la même que celle prévue dans l'assemblée du 09 novembre 2021, mais à des conditions plus avantageuses pour la copropriété ; que l'assemblée du 04 novembre 2022 n'ayant pas été contestée utilement dans les délais, est applicable de plein droit et permet donc la vente des mêmes parcelles que celles prévues dans l'assemblée générale du 09 novembre 2021.
Il ajoute que la SCI VRN qui n'a pas contesté en temps utile l'assemblée du 04 novembre 2022, ne justifie donc plus d'un intérêt pour agir puisque ses demandes contre l'assemblée du 09 novembre 2021 n'ont plus d'intérêt ni d'objet puisqu'elles seraient formellement contradictoires avec celle du 04 novembre 2022, et applicable en tout état de cause.
En effet il rappelle que le principe de la vente des parcelles, ce qui est le seul objet de la contestation par la SCI VRN de l'assemblée du 09 novembre 2021, a été à nouveau expressément approuvé par l'assemblée générale du 04 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » relève que l'idée d'une prétendue autonomie des assemblées est injustifiée, puisque l'assemblée du 04 novembre 2022 qui est postérieure, autorise la vente.
Enfin il fait valoir que la SCI VRN prétend qu'elle entend régulariser un pourvoi au motif notamment que le délai de recours applicable en l'espèce était non pas de deux mois mais de 5 ans, s'agissant d'une modification de la destination de l'immeuble, alors qu'un tel motif apparaît irrecevable en cassation, puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle, et dont le bien-fondé était formellement contesté par la copropriété qui, de plus, soutenait que la SCI VRN invoquait à tort une jurisprudence inapplicable en l'espèce et qui, en outre, contredisait son argumentation.
Par courrier en date du 14 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 1]' indique à la Cour qu'un accord est sur le point d'être finalisé entre les parties et sollicite le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier en date du 16 mars 2026 adressé à la Cour, la Société Civile Immobilière VRN s'associe à la demande de retrait du rôle de cette affaire
******
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.
******
Sur ce
1°) Sur le retrait
Attendu que l'article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
Que cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.
Que tel est le cas, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 1]' d'une part et la Société Civile Immobilière VRN d'autre part ont informé respectivement la Cour les 14 et 16 mars 2026 qu'ils sollicitaient le retrait du rôle de cette affaire, tenant la finalisation d'un accord
Que cette demande de retrait a été formalisée devant la Cour le 6 mai 2026
Qu'il convient dés lors de faire droit à leur demande et d'ordonner le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 25/01244 des affaires de la Cour
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande de retrait fondée sur les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 25 /01244
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 1-7
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 328
N° RG 25/01244
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ2I
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
S.C.I. VRN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 02 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00430.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AMGI SYNDIC, dont le siège social est à [Adresse 2], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. VRN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assitée par Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VRN est propriétaire du lot n°29 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1] (06).
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2022, la SCI VRN a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété « [Adresse 1] » du 09 novembre 2021.
Aux termes de conclusions d'incident du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice de déclarer irrecevable l'action de la SCI VRN et de condamner cette dernière à lui verser à titre de provisions un arriéré de charges de copropriété et une somme à valoir sur les préjudice subis.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 2023.
Par ordonnance de mise en état contradictoire rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
* déclaré recevable l'action de la SCI VRN en contestation de l'assemblée générale du 04 novembre 2022 de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à payer à la SCI VRN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ;
* fixé la clôture des débats au 02 mai 2024 ;
* renvoyé l'affaire à plaider à l'audience du 16 mai 2024.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit :
- déclare recevable l'action de la SCI VRN en contestation de l'assemblée générale du 04 novembre 2022 de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à payer à la SCI VRN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI VRN demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à verser une somme de 2.000 euros à la SCI VRN, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Isabelle FICI.
A l'appui de ses demandes, la SCI VRN indique que la forclusion de son action à l'encontre de l'assemblée générale du 04 novembre 2022 n'est pas définitive, car toutes les voies de recours n'étant pas purgées, le pourvoi en cassation est encore ouvert à la date des présentes.
Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Nice, dans sa décision du 08 octobre 2024, dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » a par ailleurs relevé appel, a rappelé le principe de l'autonomie des assemblées générales de copropriété.
Elle fait valoir que la mise aux voix de l'assemblée générale d'une seconde délibération le 04 novembre 2022, afin de faire obstacle à la contestation de celle du 09 novembre 2021 est topique de la volonté du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de faire passer en force un projet qui suppose, en l'état du changement de destination de l'immeuble, l'unanimité des voix.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » demande à la cour de :
* infirmer l'ordonnance de mise en état déférée ;
* joindre la présente procédure avec celle d'appel contre le jugement du 08 octobre 2024 pendante devant la chambre 1-7 de la cour sous le N° de RG 24/13187 ;
Statuant à nouveau,
* déclarer irrecevable le maintien de l'action de la SCI VRN, qui ne justifie plus d'un intérêt pour agir, ou la disparition de l'objet de la procédure, puisqu'elle n'a pas contesté en temps utile l'assemblée du 04 novembre 2022, et est irrecevable à maintenir ses demandes qui seraient formellement en opposition et contradictoires avec cette assemblée définitive et applicable en tout état de cause ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour suivait l'argumentation de la SCI VRN, elle ne pourrait pour autant lui donner satisfaction, et sera alors dans l'obligation de surseoir à statuer pour attendre le résultat définitif de l'éventuel pourvoi en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2025 qui confirme l'ordonnance de mise en état du 02 février 2024, puisque si le recours de la SCI VRN est rejeté, elle n'aura dans ce cas strictement intérêt à maintenir ses contestations contre l'assemblée générale du 09 novembre 2021 ;
En toute hypothèse,
* débouter la SCI VRN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la SCI VRN à payer à la copropriété « [Adresse 1] » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SCI VRN aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. C. TOLLINCHI ' K. BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats associés, sous sa due affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] indique qu'il régularise parallèlement à la présente procédure d'appel une procédure d'appel contre le jugement au fond du 08 octobre 2024, qui à la demande de la SCI VRN prononce la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 09 novembre 2021.
Aussi il maintient qu'il conviendrait de joindre ces deux procédures d'appel.
Il explique que la motivation de première instance concerne exclusivement la date de notification de l'assemblée générale, ce qui n'a jamais été invoquée par la copropriété ; que manifestement le juge de la mise en état a fait une confusion avec le caractère tardif qu'il a d'ailleurs reconnu dans son ordonnance du même jour dans la procédure RG 23/00453 eu égard à l'assignation du 24 janvier 2023 contre l'assemblée du 04 novembre 2022.
Il fait ainsi valoir qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir statué sur le défaut d'intérêt ou la disparition de l'objet de la procédure de la SCI VRN.
Il soutient que l'assemblée générale du 04 novembre 2022 autorise une vente qui est la même que celle prévue dans l'assemblée du 09 novembre 2021, mais à des conditions plus avantageuses pour la copropriété ; que l'assemblée du 04 novembre 2022 n'ayant pas été contestée utilement dans les délais, est applicable de plein droit et permet donc la vente des mêmes parcelles que celles prévues dans l'assemblée générale du 09 novembre 2021.
Il ajoute que la SCI VRN qui n'a pas contesté en temps utile l'assemblée du 04 novembre 2022, ne justifie donc plus d'un intérêt pour agir puisque ses demandes contre l'assemblée du 09 novembre 2021 n'ont plus d'intérêt ni d'objet puisqu'elles seraient formellement contradictoires avec celle du 04 novembre 2022, et applicable en tout état de cause.
En effet il rappelle que le principe de la vente des parcelles, ce qui est le seul objet de la contestation par la SCI VRN de l'assemblée du 09 novembre 2021, a été à nouveau expressément approuvé par l'assemblée générale du 04 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » relève que l'idée d'une prétendue autonomie des assemblées est injustifiée, puisque l'assemblée du 04 novembre 2022 qui est postérieure, autorise la vente.
Enfin il fait valoir que la SCI VRN prétend qu'elle entend régulariser un pourvoi au motif notamment que le délai de recours applicable en l'espèce était non pas de deux mois mais de 5 ans, s'agissant d'une modification de la destination de l'immeuble, alors qu'un tel motif apparaît irrecevable en cassation, puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle, et dont le bien-fondé était formellement contesté par la copropriété qui, de plus, soutenait que la SCI VRN invoquait à tort une jurisprudence inapplicable en l'espèce et qui, en outre, contredisait son argumentation.
Par courrier en date du 14 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 1]' indique à la Cour qu'un accord est sur le point d'être finalisé entre les parties et sollicite le retrait du rôle de cette affaire.
Par courrier en date du 16 mars 2026 adressé à la Cour, la Société Civile Immobilière VRN s'associe à la demande de retrait du rôle de cette affaire
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 3 septembre 2026.
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Sur ce
1°) Sur le retrait
Attendu que l'article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
Que cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.
Que tel est le cas, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 1]' d'une part et la Société Civile Immobilière VRN d'autre part ont informé respectivement la Cour les 14 et 16 mars 2026 qu'ils sollicitaient le retrait du rôle de cette affaire, tenant la finalisation d'un accord
Que cette demande de retrait a été formalisée devant la Cour le 6 mai 2026
Qu'il convient dés lors de faire droit à leur demande et d'ordonner le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 25/01244 des affaires de la Cour
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la demande de retrait fondée sur les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 25 /01244
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT