CA Rennes, 4e ch., 3 septembre 2026, n° 25/02105
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°205
N° RG 25/02105
N° Portalis DBVL-V-B7J-V3KF
(Réf 1ère instance : 21/01447)
(2)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
S.E.L.A.R.L. FIDES
Société SMABTP S.A.
Société [I] [Y] SYSTEMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 1]
- Me VERRANDO
- Me LHERMITTE
- Me POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST anciennement dénommée SPIE BATIGNOLLES OUEST, venant aux droits de la SAS MAB CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Catherine DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES Prise en la personne de Maître [H] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SERRURERIE BRESTOISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 28/07/2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
SMABTP S.A. assureur de la Sté SERRURERIE BRESTOISE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société [I] [Y] [V]
(appelant dans le dossier RG 25/02377 joint sous le RG 25/02105)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2006, le Ministère des Armées a fait procéder à la construction de deux bâtiments destinés à accueillir la deuxième flotille des avions de type 'Rafale' sur la base aéronavale de [Localité 8] par le biais d'un marché public divisé en 4 lots.
Suivant acte d'engagement du 11 avril 2006, la société MAB Construction, assurée auprès de la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Grand Ouest, s'est vue confier le lot N°2 portant sur la construction d'un bâtiment d'une surface de 8 000 m², comportant dix alvéoles individuelles et une alvéole quadruple, une zone technique d'atelier au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage ainsi que quatre abris extérieurs pour avions et un abri de piste.
La maîtrise d'oeuvre a été assurée par l'Etat.
Par contrat du 21 novembre 2006, la société MAB Construction a sous-traité avec l'autorisation de l'Etat, les prestations de menuiseries extérieures, menuiseries acier, serrureries et les portes de grand gabarit à la société Serrurerie Brestoise, assurée auprès de la SMABTP.
La société Serrurerie Brestoise a sous-traité plusieurs prestations à la société [I] [Y] [V], assurée auprès de la compagnie AXA Iard.
La réception est intervenue le 22 février 2008, et les dernières réserves ont été levées le 30 janvier 2012.
Des désordres sont apparus en 2010 sous la forme de dysfonctionnements touchant l'ouverture et la fermeture des portes coupe-feu et l'ensemble des portes coulissantes, ainsi que de nombreuses traces d'oxydation sur les panneaux métalliques des portes.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société SMABTP qui a refusé de garantie au motif que les désordres n'étaient pas d'ordre décennal.
La société Serrurerie Brestoise a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 26 novembre 2013, et Maître [H] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise judiciaire concernant les ouvrages du bâtiment 383 et nommé Monsieur [M] [L] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 18 mars 2016.
Par acte d'engagement du 14 février 2017, la société [I] [Y] [V] a procédé au remplacement de l'ensemble des portes ainsi que des systèmes 'haut guidage' du bâtiment 383.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société SPI Batignolles Grand Ouest à verser à l'Etat une indemnité d'un montant de 1.093.405 suros concernant l'ensemble des désordres constatés, ainsi que 90% des frais d'expertise engagés.
Constatant des désordres similaires sur les ouvrages du bâtiment 384, le Ministère de la Défense a adressé le 5 août 2016, une mise en demeure à la société Spie Batignolles Grand Ouest, sans succès.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de Rennes a ordonné une expertise judiciaire portant sur le bâtiment 384 et a de nouveau désigné Monsieur [M] [L] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Le 20 avril 2020, un protocole d'accord a été régularisé avec la société Spie Batignolles Grand Ouest qui a versé à l'Etat, la somme de 27 455,20 € couvrant les désordres à hauteur de 21 346,56 € et les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6 108,64 €.
Parallèlement à la procédure devant le tribunal administratif, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, a fait assigner les sociétés [I] [Y] [V] et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de garantie, par actes d'huissier en date des 10 et 13 juillet 2015.
Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes d'huissier en date des 2,3,8 et 14 novembre 2017, la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali Iard ont fait assigner Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serrurerie Brestoise, son assureur la société SMABTP, la SELARL EMJ pris en la personne de Maître [H] [O] ès-qualités de liquidateur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'obtenir leurs condamnations à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a débouté la société [I] [Y] [V] de sa demande d'expertise.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et d'une décision définitive de la juridiction administrative et a ordonné la radiation du rôle.
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard, la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016 ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- dit que la société SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Generali Iard ;
- dit que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
- condamné la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- condamné in solidum les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 7 avril 2025.
La société [I] [Y] a également interjeté appel de la décision le 25 avril 2025.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 février 2026, la société Axa France Iard conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec son assurée la société [I] [Y] [V] à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assurée, la société [I] [Y] [V] à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016 ;
- l'a condamnée in solidum avec son assurée, la société [I] [Y] [V] à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise et [I] [Y] [V] aux dépens ;
- a condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise et son assurée, la société [I] [Y] [V], à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec son assurée, la société [I] [Y] [V] à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la société [I] [Y] [V] et, par conséquent, rejeter également l'ensemble des demandes présentées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
- limiter le montant de la condamnation in solidum susceptible d'être retenue à l'encontre de la société [I] [Y] [V] et/ou à son encontre au titre des travaux de reprise à la somme de 255 608,82 euros HT
- dire que la société [I] [Y] [V] ne supportera aucune quote-part définitive de responsabilité, et en tout état de cause limiter la quote-part de responsabilité de la société [I] [Y] [V] au titre du désordre 'dysfonctionnement des portes grand gabarit' à 10% maximum ;
- condamner les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, Generali Iard et SMABTP ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, en tout état de cause condamner les mêmes parties à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 janvier 2026, les sociétés Generali Iard et SPIE Batignolles Grand Ouest demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer la société [I] [Y] [V] irrecevable en sa demande visant à l'infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- débouter la société [I] [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit;
Par conséquent,
S'agissant du dysfonctionnement des portes grand gabarit:
- confirmer la nature décennale des désordres ;
- confirmer que les désordres relèvent d'un défaut de conception imputable à la société [I] [Y] [V] ;
- confirmer que la société Serrurerie Brestoise est tenue d'une obligation de résultat à l'endroit de la société SPIE Batignolles Grand Ouest (venant aux droits de la société MAB Constructions) et doit répondre de l'ensemble des désordres imputables à son sous-traitant, la société [I] [Y] [V] ;
- confirmer le montant des condamnations à hauteur de 564 850,30 euros ;
- confirmer que les garanties de la SMABTP sont acquises ;
- confirmer que la société [I] [Y] [V] doit garantir intégralement la SMABTP des condamnations prononcée à son encontre ;
- confirmer qu'Axa France Iard doit garantir intégralement la société [I] [Y] [V] des condamnations prononcées à son encontre ;
S'agissant des vantaux des portes:
- confirmer la responsabilité de la société Serrurerie Brestoise au titre de ces désordres,
- confirmer le montant des condamnations à hauteur de 473 838,50 euros ;
- confirmer que la garantie de la société SMABTP est acquise ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016 ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- condamné in solidum les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés [I] [Y] [V], Axa France Iard et SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la société Serrurerie Brestoise représentée par Maître [H] [O] es qualité de liquidateur judiciaire et la société [I] [Y] [V] doivent répondre de l'ensemble des désordres sous garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et SMABTP dont les garanties sont acquises ;
Par conséquent,
- condamner in solidum la société [I] [Y] [V], son assureur la société Axa France Iard, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à leur verser la somme de 1 078 941,50 euros - débouter la société [I] [Y] [V], la société Axa France Iard et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit et ramener les demandes adverses à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2026, la société SMABTP demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016
- condamnée ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, avec la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- condamnée ainsi que la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, avec la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamnée ainsi que la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
A défaut,
- le confirmer en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à la garantir intégralement de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à la garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- dit qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Generali Iard ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à lui payer ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Y additant et le réformant,
- la dire recevable et bien fondée à opposer la franchise de 20 696,05 euros à l'égard de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et de son assureur la société Generali Iard pour chacune des réclamations,
- limiter le recours de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et de son assureur Generali Iard à son encontre à 12 104,92 euros,
- condamner in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur la société Axa France Iard à intégralement la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, du fait des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d'expertise,
- débouter les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, Generali Iard, [I] [Y] [V] et Axa France Iard de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum ou les uns à défaut des autres la société SPIE Batignolles Grand Ouest, Generali Iard, [I] [Y] [V] et Axa France à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 janvier 2026, la société [I] [Y] [V] demande à la cour de :
- Recevoir son appel ;
- La déclarer bien fondée et y faisant droit ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 27 février 2025 en ce qu'il :
- a condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- l'a condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016
- l'a condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- a condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- a condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- a condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que les désordres ne sont pas imputables à la conception des portes ;
- Déclarer, en toute hypothèse, que la preuve de sa faute n'est pas rapportée,
- Juger que sa responsabilité n'est pas engagée ;
- débouter la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali Iard ainsi que la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre tant au titre des désordres affectant le bâtiment n°383 que ceux affectant le bâtiment 384 ;
A titre subsidiaire,
- juger que le préjudice du ministère des Armées, au titre des travaux réparatoires portant sur les dysfonctionnements des portes à grand gabarit, ne porte que sur la somme de 142 045,20 euros,
- limiter à la somme de 142 045,20 euros le montant de la condamnation susceptible d'être mis à sa charge et de son assureur au titre des travaux de reprise,
- juger que la responsabilité de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et Serrurerie Brestoise dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 90 %,
- Limiter la quote part de sa responsabilité à 10%,
- Condamner la société SPIE Batignolles Grand Ouest, son assureur Generali Iard et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui dépasserait la part de responsabilité qui lui sera attribuée par la Cour;
A titre plus subsidiaire,
- limiter à la somme de 254 069,12 euros le montant de la condamnation susceptible d'être mise à sa charge et de son assureur au titre des travaux de reprise ;
- juger que la responsabilité de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et Serrurerie Brestoise dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 90 %,
- limiter la quote part de sa responsabilité à 10%,
- condamner la société SPIE Batignolles Grand Ouest, son assureur Generali Iard et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui dépasserait la part de responsabilité qui lui sera attribuée par la Cour;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Serrurerie Brestoise ont manqué à leur obligation de vérifier le travail de leur sous-traitant,
- juger que la responsabilité de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 10%,
- juger que la responsabilité de la société Serrurerie Brestoise, dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 20%,
- condamner la société SPIE Batignolles Grand Ouest, son assureur Generali Iard et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui dépasserait la part de responsabilité qui lui sera attribuée par la Cour ;
En toute hypothèse,
- déclarer la clause d'exclusion opposée par la société Axa France Iard réputée non écrite,
- juger que les garanties de la société Axa France du contrat souscrit par elle sont mobilisables,
- condamner la société Axa France Iard à lui garantir en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires en cas de condamnation au profit de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et de son assureur, Generali Iard et/ou de la SMABTP tant au titre des désordres affectant le bâtiment n°383 que ceux affectant le bâtiment 384,
- débouter les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest et Generali Iard de leur demande de condamnation in solidum,
À défaut,
- fixer la contribution à la dette entre les co-obligés,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise
La société Fides anciennement EMJ, prise en la personne de Maître [H] [O], liquidateur de la société Serrurerie Brestoise, n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne, le 28 juillet 2025 ainsi que les conclusions du 7 juillet 2025 de la société Axa France Iard.
Les conclusions du 2 janvier 2026 des sociétés Generali Iard et SPIE Batignolles Grand Ouest lui ont signifiées, à personne, le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société [I] [Y] [V] relatif à la condamnation de la SMABTP
A titre liminaire, la société Spie Batignolles et son assureur, Generali concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la société [I] [Y] [V] et de ses conclusions d'intimée portant appel incident, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à leur payer la somme de 1 038 688,55 € au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384, au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à former appel de ce chef de jugement.
La société [I] [Y] [V] ne répond pas sur ce point.
La cour estime toutefois que dès lors que c'est en raison de la condamnation de la SMABTP que celle-ci recherche la garantie de son sous-traitant, la société [I] [Y] [V], cette dernière a bien un intérêt à faire appel de ce chef de jugement.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les désordres affectant le fonctionnement des portes grand gabarit
Le tribunal a estimé que les désordres affectant les portes grand gabarit étaient de nature décennale et que compte tenu de la décision du tribunal administratif de Rennes du 30 juillet 2019, retenant un part de responsabilité de 90 % à la charge de la société Spie Batignolles Grand Ouest, celle-ci était bien fondée à exercer un recours en garantie contre son sous-traitant, la société Serrurerie Brestoise et son assureur, la SMABTP.
La société Spie Batignolles et son assureur, Generali, rappellent que l'expert judiciaire a estimé que ces désordres étaient imputables sur le plan technique à hauteur de 90% à la société [I] [Y] [V], assurée auprès de la compagnie AXA France Iard, à laquelle la société Serrurerie Brestoise a sous-traité sans aucune autorisation, la réalisation des études nécessaires et la fourniture du matériel spécifique pour fabriquer les portes dans son atelier avant de procéder à leur pose.
La société Serrurerie Brestoise étant tenue envers son donneur d'ordre à une obligation de résultat, elles concluent à la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité à l'égard de celui-ci.
La SMABTP conclut à la responsabilité de la société [I] [Y] [V] à l'égard de son assurée.
Cette dernière conteste toute responsabilité technique de sa part dans la survenue des désordres, opposant notamment le fait qu'elle ait réalisé dans le cadre d'un appel d'offres, les travaux de remplacement des portes du bâtiment N°383, que les rails qu'elle a installés dans ce cadre ont été réalisés selon le même mode de conception que ceux fournis à la société Serrurerie Brestoise sans qu'aucun désordre ne soit à déplorer. Elle se prévaut également des conclusions de son propre expert qui contredisent les conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur, qu'elle conteste.
A titre subsidiaire, elle conclut à la minoration de la somme sollicitée à son encontre, conteste le partage de responsabilités retenu par l'expert judiciaire, estimant qu'une part de responsabilité à hauteur de 20% pour le donneur d'ordre et exécutant doit être laissée à la société Serrurerie Brestoise, et à hauteur de 10%, au locateur d'ouvrage, la société Spie Batignolles.
La société AXA France Iard conclut à l'absence de responsabilité de son assurée, la société [I] [Y] [V] pour défaut de démonstration d'un vice affectant les études de conception de celle-ci et conteste les conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur.
En l'espèce, l'action engagée par la société Spie Batignolles visait à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Rennes.
Il sera rappelé que l'expertise judiciaire ordonnée par la juridiction administrative a eu lieu au contradictoire non seulement du Ministère de la Défense, maître de l'ouvrage, et de la société Spie Batignolles Grand Ouest et de son assureur, Generali, mais également du liquidateur de la société Serrurerie Brestoise et de son assureur, la SMABTP ainsi que de la société [I] [Y] [V] et de son assureur, AXA France Iard.
Dans son jugement du 30 juillet 2019, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Spie Batignolles à hauteur de 90% des désordres résultant de l'intervention de la société [I] [Y] [V], sous-traitant de la société Serrurerie Brestoise.
Comme l'a à juste titre rappelé le tribunal judiciaire de Brest, celle-ci en tant que sous-traitant de la société MAB Construction devenue Spie Batignolles Grand Ouest, tenue à une obligation de résultat, est responsable de plein droit envers cette dernière des désordres dont le caractère décennal n'est d'ailleurs pas contesté, affectant le fonctionnement des portes de grand gabarit dont les travaux de reprise s'élèvent, travaux palliatifs d'un montant de 16 111,00 € inclus, à 564 850,30 €, soit au titre des 90% retenues par le tribunal administratif, une somme de 563 289,20 € qui a été réglée à l'Etat, par la société Spie Batignolles et son assureur, Generali.
S'agissant de désordres de nature décennale, la SMABTP, assureur de la société Spie Batignolles lui doit sa garantie.
Celle-ci sollicite quant à elle, la garantie de la société [I] [Y] [V] qui est le sous-traitant de son assurée, la société Serrurerie Brestoise.
Il sera relevé tout d'abord que le fait que la société [I] [Y] [V] ait remporté l'appel d'offres du Ministère de la Défense au titre des travaux de reprise, n'exclut nullement que sa responsabilité puisse être retenue au titre des désordres affectant le fonctionnement des portes de grand gabarit.
La cour constate ensuite que si elle critique le rapport de l'expert judiciaire et notamment les conclusions de son sapiteur, elle n'en sollicite toutefois pas la nullité.
Au surplus, le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [A] à sa demande, l'a été sans que cet expert ne se déplace sur les lieux et contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert judiciaire et son sapiteur en ont pris connaissance, y ont répondu, sans pour autant abonder dans son sens, ce qui ne saurait leur être reproché alors que leurs rapports sont parfaitement argumentés.
L'expert judiciaire a conclu que la cause de ces dysfonctionnements provenait de ce que:
- le principe de rivetage des tôles sur les profilés Westler faisant office de structure intérieure des panneaux mobiles ne suffit pas pour compenser les effets de cisaillement et ne permet pas un raidissement satisfaisant desdits panneaux,
- ce principe de rivetage, sans joints entre les plaques de remplissage et les profils supports, favorise la pénétration d'eau à l'intérieur des portes avec mouille de l'isolant et alourdissement de l'ensemble,
- la déformation maximale admissible de 1/300ème sur la longueur des panneaux est atteinte voire dépassée,
- le rail supérieur sur lequel coulissent les galets de manoeuvre des panneaux se déforme de 6,3mm au niveau de la cornière formant chemin de roulement à chaque manoeuvre d'ouverture ou de fermeture des portes, entraînant par cela même une usure asymétrique des galets jusqu'à rupture des flasques de ceux-ci,
- ce rail a été insuffisamment dimensionné, ce qui génère une absence de rigidité manifeste qui ne peut être compensée quels que soient les réglages successifs effectués.
L'expert a conclu que les désordres constatés nuisent à la stabilité des ouvrages concernés indispensables au bon fonctionnement du bâtiment abritant les avions de la flotille 2F.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit de désordres de nature décennale.
L'expert estime que la responsabilité technique décennale de la société [I] [Y] [V] peut se voir recherchée en ce qui concerne les défauts de conception attachés au système de supportage des portes fermant les alvéoles. Il propose une part de responsabilité à hauteur de 90 % de cette société et 10% pour l'Etat Français pour absence de missionnement d'un bureau de contrôle.
Il ne fait état à aucun moment d'une faute d'exécution qui serait alors imputable à la société Serrurerie Brestoise, comme le soutient la société [I] [Y] [V] qui ne démontre pas le contraire.
En sa qualité de sous-traitant de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] est tenue envers celle-ci d'une obligation de résultat.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a condamnée à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de ce désordre, sauf à en modifier le montant qui correspond à 100% du coût des travaux de reprise, alors que la responsabilité de la société [I] [Y] n'est retenue que pour 90 %, les 10% restant étant à la charge de l'Etat, soit la somme de 563 2898,20 €.
La société AXA France Iard dénie d'abord sa garantie à la société [I] [Y] [V] en raison de l'absence de souscription de l'activité de conception. Elle affirme que la police d'assurance souscrite par celle-ci ne concerne que les entreprises réalisant des travaux de construction à l'exclusion des missions de conception, alors que les seules activités déclarées sont la fabrication d'équipements industriels et de portes de grandes dimensions et la maintenance de ces ouvrages.
Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société [I] [Y] qu'elle a déclaré exercer :
- les activités de bâtiment suivantes : menuiseries métalliques, bois ou PVC, serrurerie (sauf panneaux de façades, murs-rideaux et verrières),
- fermetures, portes de garages, stores, ferronnerie, serrurerie,
- les activités de génie civil suivantes : activités similaires à celles mentionnées ci-dessus réalisées dans le cadre de l'article L.243-1-1, article 3 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 (ouvrages non soumis à obligation d'assurances décennales bâtiment),
- les activités autres suivantes :
* fabrication et négoce de portes, barrières levantes, portails, portes de grande dimension, portes spéciales, rideaux métalliques,
* fabrication avec ou sans pose d'éléments d'équipements industriels (trappes, clapets, portes coupe-feu, anti-rayonnement, pour cellules dépressurisantes, pour chambre anéchoïdes...)
Il résulte des factures établies par la société [I] [Y] à l'égard de la société Serrurerie Brestoise, que sa prestation consistait en l'étude et le matériel pour plusieurs portes.
Elle n'est donc pas intervenue comme constructeur, ni comme fabricant puisque comme elle l'écrit elle-même dans ses conclusions, elle n'a fait que transmettre des plans et notes de calculs des portes de garage à une société tierce pour que celle-ci procède à la fabrication et à la pose des portes, mais comme concepteur et vendeur de matériel.
Elle ne peut donc soutenir qu'elle devrait être garantie pour l'activité de fabrication de portes de grande dimension comprenant l'activité accessoire de conception.
C'est bien au titre d'un défaut de conception que l'expert judiciaire a retenu sa responsabilité et non comme fabricant. Ce n'est de toute façon pas le matériel qu'elle a livré qui est en cause, mais bien son étude.
Elle ne peut donc se prévaloir de ce contrat qui ne couvre pas la mission de conception, étant ici rappelé que ce n'est pas une exclusion de garantie qui est invoquée, mais une absence de garantie.
Au surplus, c'est sur le fondement du contrat de sous-traitance et non au titre d'une garantie des constructeurs que sa condamnation en garantie est recherchée par la SMABTP.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société AXA France Iard à garantir la société [I] [Y].
Sur les désordres affectant les vantaux des grandes portes
L'expert judiciaire a constaté la présence de centaines de points de rouille par oxydation des profils structurels des panneaux, des plaques de remplissage, voire des rivets de fixation.
Il relève que les zones oxydées se concentrent principalement au droit des coupes d'onglet des profils métalliques Welser et des percements permettant la pose des rivets dont la protection galvanisée initiale n'a pas été rétablie après que les profils aient été coupés puis assemblés par soudure.
Il ajoute qu'après examen, il apparaît que la peinture appliquée ne présente qu'une couche d'épaisseur et que seul un petit joint a été exécuté sur certaines arêtes supérieures des panneaux de remplissage, n'empêchant en rien des infiltrations de se produire à l'intérieur des portes générant également une oxydation des aciers et un décollement de la peinture côté intérieur, ces infiltrations entraînant également une mouille importante de la laine de roche posée en isolant alourdissant par cela même le poids des panneaux.
Il estime que ces désordres sont la conséquence de fautes caractérisées et systématiques de réalisation des panneaux des portes par absence de tout traitement complémentaire des éléments métalliques après usinage et soudure, emploi de rivets sujet à oxydation, application d'une peinture en une seule couche au lieu de deux couches et absence de joint d'étanchéité permettant d'éviter des infiltrations à l'intérieur des panneaux.
Pour ces désordres, il a proposé le partage de responsabilité suivant :
- société Serrurerie Brestoise : 70% pour fautes multiples voire lourdes de réalisation des panneaux,
- société MAB Construction devenue Spie Batignolles Grand Ouest : 20% pour défaut de surveillance et de contrôle du travail de son sous-traitant,
- Etat Français en qualité de maître d'oeuvre : 10% pour absence de missionnement d'un bureau de contrôle,
Il a également retenu des défauts de conformité contractuels par rapport à ce qui était prévu au CCTP relatif à l'épaisseur des tôles tant intérieures qu'extérieures constituant l'habillage des deux faces du cadre des vantaux, une densité de laine de roche inférieure d'environ 50% à ce qui était prévu, à l'absence de sablage et de métallisation complémentaire préparatoire à la peinture des portes sur lesquels la peinture n'a été appliquée qu'en une seule couche au lieu de deux.
Il propose un partage de responsabilité de 70% pour la société Serrurerie Brestoise, de 15% pour la société MAB Construction pour défaut de surveillance de son sous-traitant et de 5% pour l'Etat Français pour défaut de missionnement d'un bureau de contrôle.
La SMABTP soutient qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale mais de désordres qui relèvent de garanties contractuelles spécifiques.
La cour constate que l'expert judiciaire ne caractérise pas le caractère décennal des désordres relatifs à l'oxydation des portes et aux infiltrations au sens de l'article 1792 du code civil, puisqu'il ne fait référence ni à une atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni à une impropriété à destination dans le délai de dix ans.
C'est donc à tort que le tribunal a qualifié ces désordres de décennaux.
En réalité, c'est après avoir relevé que l'article 9.6.3.du CCAP prévoyait une garantie de bonne tenue d'une durée de 10 ans, qu'il propose une répartition des responsabilités au titre de ce qu'il qualifie improprement de 'responsabilité technique décennale'.
Les autres désordres sont des défauts de conformité contractuels. Ils ne relèvent pas davantage de la garantie responsabilité décennale de l'assureur.
Or, comme l'affirme la SMABTP, l'article 36.5 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Serrurerie Brestoise comporte au titre des exclusions générales communes à toutes les garanties, 'toutes stipulations contractuelles que vous auriez acceptées et qui vont au-delà des dispositions légales'.
Comme elle le soutient, elle ne garantit donc pas les désordres relatifs à l'oxydation des portes et aux infiltrations qui font l'objet d'une garantie conventionnelle, pas plus que les défauts de conformité contractuels qui ne sont mentionnés ni dans les conditions particulières ni dans les conditions générales.
Il en résulte donc que pour les désordres affectant les vantaux des grandes portes, si la responsabilité de la société Serrurerie Brestoise est engagée en sa qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles, son assureur ne peut être condamné à la garantir, étant ici rappelée qu'elle est en liquidation judiciaire et qu'aucune demande de fixation de la créance de cette dernière à cette liquidation n'est sollicitée.
Sur les désordres du bâtiment 384
S'agissant des désordres affectant le bâtiment 384, l'expert judiciaire a retenu dans son rapport du 29 octobre 2018, une part prépondérante de responsabilité de la société Serrurerie Brestoise à hauteur de 70% pour les désordres d'infiltrations et de 80% pour les défauts de conformité contractuelle.
L'Etat et la société Spie Batignolles ont signé le 20 avril 2020 un protocole d'accord, prévoyant la prise en charge par cette dernière de la somme totale de 27 455,20 € décomposée comme suit : 21 346,56 € à titre d'indemnité et 6 108,64 € représentant 90% des frais d'expertise judiciaire.
La société Spie Batignolles justifie du règlement des termes du protocole.
La SMABTP fait de nouveau valoir qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale et qu'elle ne couvre pas les non-conformités contractuelles.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 29 octobre 2018, que les désordres affectant le bâtiment 384 sont les mêmes que ceux affectant le bâtiment 383, donc par oxydations des portes et infiltrations et défauts de conformité, l'expert concluant de façon identique à la responsabilité prépondérante de la société Serrurerie Brestoise au titre de ces désordres et rappelant là encore l'existence d'une garantie contractuelle de 10 ans.
Dans ces conditions, la SMABTP ne peut pas davantage garantir ces désordres pour les mêmes raisons que celles exposées s'agissant du bâtiment 383, nonobstant la responsabilité de son assurée en sa qualité de sous-traitant à l'égard de la société Spie Batignolles.
La cour constate qu'aucune demande de fixation de la créance des sociétés Spie Batignolles et Generali à la liquidation de la société Serrurerie Brestoise n'est sollicitée.
En conclusion, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 1 038 688,55 € au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384.
La SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise sera condamnée à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 563 289,20 € au titre du dysfonctionnement des portes de grand gabarit. Ces dernières seront déboutées du surplus de leurs demandes à son égard au titre des autres désordres affectant les bâtiments 383 et 384.
La société [I] [Y] sera condamnée à garantir intégralement la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise au titre de cette condamnation.
Les demandes de garantie de la société [I] [Y] à l'encontre de la société AXA France Iard, de la SMABTP et des sociétés Spie Batignolles et Generali, seront rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société AXA France Iard à garantir intégralement à la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise de sa condamnation à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 564 850,30 € au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit.
La société [I] [Y] sera condamnée à garantir intégralement la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise de sa condamnation à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 563 289,20 € au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit.
Sur les frais d'expertise
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres affectant le bâtiment 384, les sociétés Spie Batignolles Grand Ouest et Generali seront déboutées de leur demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais de l'expertise du 29 octobre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à leur payer à ce titre la somme de 4 856,37 €.
S'agissant des frais de l'expertise du 18 mars 2016, ils ont été taxés par le tribunal administratif dans son jugement du 30 juillet 2019 à la somme de 22 008,96 € et mis à la charge de la société Spie Batignolles Grand Ouest à hauteur de 90% de cette somme.
Cette dernière conclut à la confirmation du jugement qui a procédé à la répartition de ses frais au regard des condamnations prononcées comme suit :
- Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali : 6,84 % (1 354,87 €)
- SMABTP : 41,61 % (8 242,11 €)
- [I] [Y] [V] et son assureur AXA France Iard : 51,55 % (10 211,02 €).
La SMABTP estime que l'assiette du recours de la société Spie Batignolles Grand Ouest et de son assureur, Generali, à son encontre, ne peut porter tout au plus que sur 55% du montant des frais d'expertise.
La société [I] [Y] n'a pas conclu sur ce point.
Compte tenu de ce qu'il n'est prononcé de condamnations à l'encontre de la société SMABTP et de la société [I] [Y] que pour les désordres affectant le fonctionnement des portes de grand gabarit et que le pourcentage de responsabilité imputable à la société Spie Batignolles a déjà été déduit du montant des frais d'expertise restant à sa charge, le jugement sera infirmé et la société SMABTP sera condamnée à rembourser à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, la somme de 18 453,13 €, la société [I] [Y] étant quant à elle condamnée à garantir la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50% soit à hauteur de 9 226,56 €.
Sur les franchises contractuelles de la SMABTP
L'article 4.2.1 des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la SMABTP fait état d'une franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 9 500 francs et un maximum de 95 000 francs.
La SMABTP est bien fondée à opposer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, sa franchise contractuelle de 20 696,05 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du rejet de l'absence de garantie de la compagnie AXA France Iard, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société AXA France Iard à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 6 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer à la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Il sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes aux dépens ainsi que sur les proportions dans lesquelles, ces sociétés se devaient garantie.
L'équité commande de condamner in solidum la SMABTP et la société [I] [Y] [V] à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur Generali, la somme de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société [I] [Y] [V] sera condamnée à payer à la SMABTP, la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la société [I] [Y] [V] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La SMABTP et la société [I] [Y] [V] seront condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 27 février 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société [I] [Y] [V] à faire appel de la condamnation de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société de Serrurerie Brestoise à leur payer la somme de 1 038 688,55 € au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384,
CONDAMNE la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 563 289,20 € au titre du dysfonctionnement des portes grand gabarit,
CONDAMNE la SASU [I] [Y] [V] à garantir intégralement la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise de sa condamnation à payer à la SAS Spie Batignolles et son assureur, Generali, la somme 563 289,20 € au titre du dysfonctionnement des portes grand gabarit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard,
DÉBOUTE la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres affectant les vantaux des grandes portes des bâtiments 383 et 384,
DIT que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise d'un montant de 20 696,05 €, à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise et la SASU [I] [Y] [V] à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 18 453,13 € au titre des frais d'expertise judiciaire du 18 mars 2016,
CONDAMNE la SASU [I] [Y] [V] à garantir la SMABTP de la condamnation au titre des frais d'expertise à hauteur de moitié, soit la somme de 9 226,56 €,
DÉBOUTE la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur Generali de leur demande de condamnation de la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise au titre des frais d'expertise du 29 octobre 2018,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SASU [I] [Y] [V] à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, les sommes de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SASU [I] [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SASU [I] [Y] [V] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°205
N° RG 25/02105
N° Portalis DBVL-V-B7J-V3KF
(Réf 1ère instance : 21/01447)
(2)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
S.E.L.A.R.L. FIDES
Société SMABTP S.A.
Société [I] [Y] SYSTEMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 1]
- Me VERRANDO
- Me LHERMITTE
- Me POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST anciennement dénommée SPIE BATIGNOLLES OUEST, venant aux droits de la SAS MAB CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Catherine DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES Prise en la personne de Maître [H] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SERRURERIE BRESTOISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 28/07/2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
SMABTP S.A. assureur de la Sté SERRURERIE BRESTOISE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société [I] [Y] [V]
(appelant dans le dossier RG 25/02377 joint sous le RG 25/02105)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2006, le Ministère des Armées a fait procéder à la construction de deux bâtiments destinés à accueillir la deuxième flotille des avions de type 'Rafale' sur la base aéronavale de [Localité 8] par le biais d'un marché public divisé en 4 lots.
Suivant acte d'engagement du 11 avril 2006, la société MAB Construction, assurée auprès de la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Grand Ouest, s'est vue confier le lot N°2 portant sur la construction d'un bâtiment d'une surface de 8 000 m², comportant dix alvéoles individuelles et une alvéole quadruple, une zone technique d'atelier au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage ainsi que quatre abris extérieurs pour avions et un abri de piste.
La maîtrise d'oeuvre a été assurée par l'Etat.
Par contrat du 21 novembre 2006, la société MAB Construction a sous-traité avec l'autorisation de l'Etat, les prestations de menuiseries extérieures, menuiseries acier, serrureries et les portes de grand gabarit à la société Serrurerie Brestoise, assurée auprès de la SMABTP.
La société Serrurerie Brestoise a sous-traité plusieurs prestations à la société [I] [Y] [V], assurée auprès de la compagnie AXA Iard.
La réception est intervenue le 22 février 2008, et les dernières réserves ont été levées le 30 janvier 2012.
Des désordres sont apparus en 2010 sous la forme de dysfonctionnements touchant l'ouverture et la fermeture des portes coupe-feu et l'ensemble des portes coulissantes, ainsi que de nombreuses traces d'oxydation sur les panneaux métalliques des portes.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société SMABTP qui a refusé de garantie au motif que les désordres n'étaient pas d'ordre décennal.
La société Serrurerie Brestoise a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 26 novembre 2013, et Maître [H] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise judiciaire concernant les ouvrages du bâtiment 383 et nommé Monsieur [M] [L] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 18 mars 2016.
Par acte d'engagement du 14 février 2017, la société [I] [Y] [V] a procédé au remplacement de l'ensemble des portes ainsi que des systèmes 'haut guidage' du bâtiment 383.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société SPI Batignolles Grand Ouest à verser à l'Etat une indemnité d'un montant de 1.093.405 suros concernant l'ensemble des désordres constatés, ainsi que 90% des frais d'expertise engagés.
Constatant des désordres similaires sur les ouvrages du bâtiment 384, le Ministère de la Défense a adressé le 5 août 2016, une mise en demeure à la société Spie Batignolles Grand Ouest, sans succès.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de Rennes a ordonné une expertise judiciaire portant sur le bâtiment 384 et a de nouveau désigné Monsieur [M] [L] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Le 20 avril 2020, un protocole d'accord a été régularisé avec la société Spie Batignolles Grand Ouest qui a versé à l'Etat, la somme de 27 455,20 € couvrant les désordres à hauteur de 21 346,56 € et les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 6 108,64 €.
Parallèlement à la procédure devant le tribunal administratif, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, a fait assigner les sociétés [I] [Y] [V] et son assureur la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de garantie, par actes d'huissier en date des 10 et 13 juillet 2015.
Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes d'huissier en date des 2,3,8 et 14 novembre 2017, la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali Iard ont fait assigner Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Serrurerie Brestoise, son assureur la société SMABTP, la SELARL EMJ pris en la personne de Maître [H] [O] ès-qualités de liquidateur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins d'obtenir leurs condamnations à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a débouté la société [I] [Y] [V] de sa demande d'expertise.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et d'une décision définitive de la juridiction administrative et a ordonné la radiation du rôle.
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard, la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016 ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- dit que la société SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Generali Iard ;
- dit que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
- condamné la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- condamné in solidum les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 7 avril 2025.
La société [I] [Y] a également interjeté appel de la décision le 25 avril 2025.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 février 2026, la société Axa France Iard conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec son assurée la société [I] [Y] [V] à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assurée, la société [I] [Y] [V] à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016 ;
- l'a condamnée in solidum avec son assurée, la société [I] [Y] [V] à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise et [I] [Y] [V] aux dépens ;
- a condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise et son assurée, la société [I] [Y] [V], à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec son assurée, la société [I] [Y] [V] à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la société [I] [Y] [V] et, par conséquent, rejeter également l'ensemble des demandes présentées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire,
- limiter le montant de la condamnation in solidum susceptible d'être retenue à l'encontre de la société [I] [Y] [V] et/ou à son encontre au titre des travaux de reprise à la somme de 255 608,82 euros HT
- dire que la société [I] [Y] [V] ne supportera aucune quote-part définitive de responsabilité, et en tout état de cause limiter la quote-part de responsabilité de la société [I] [Y] [V] au titre du désordre 'dysfonctionnement des portes grand gabarit' à 10% maximum ;
- condamner les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, Generali Iard et SMABTP ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, en tout état de cause condamner les mêmes parties à la garantir à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 29 janvier 2026, les sociétés Generali Iard et SPIE Batignolles Grand Ouest demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer la société [I] [Y] [V] irrecevable en sa demande visant à l'infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- débouter la société [I] [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit;
Par conséquent,
S'agissant du dysfonctionnement des portes grand gabarit:
- confirmer la nature décennale des désordres ;
- confirmer que les désordres relèvent d'un défaut de conception imputable à la société [I] [Y] [V] ;
- confirmer que la société Serrurerie Brestoise est tenue d'une obligation de résultat à l'endroit de la société SPIE Batignolles Grand Ouest (venant aux droits de la société MAB Constructions) et doit répondre de l'ensemble des désordres imputables à son sous-traitant, la société [I] [Y] [V] ;
- confirmer le montant des condamnations à hauteur de 564 850,30 euros ;
- confirmer que les garanties de la SMABTP sont acquises ;
- confirmer que la société [I] [Y] [V] doit garantir intégralement la SMABTP des condamnations prononcée à son encontre ;
- confirmer qu'Axa France Iard doit garantir intégralement la société [I] [Y] [V] des condamnations prononcées à son encontre ;
S'agissant des vantaux des portes:
- confirmer la responsabilité de la société Serrurerie Brestoise au titre de ces désordres,
- confirmer le montant des condamnations à hauteur de 473 838,50 euros ;
- confirmer que la garantie de la société SMABTP est acquise ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016 ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- condamné in solidum les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés [I] [Y] [V], Axa France Iard et SMABTP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la société Serrurerie Brestoise représentée par Maître [H] [O] es qualité de liquidateur judiciaire et la société [I] [Y] [V] doivent répondre de l'ensemble des désordres sous garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France Iard et SMABTP dont les garanties sont acquises ;
Par conséquent,
- condamner in solidum la société [I] [Y] [V], son assureur la société Axa France Iard, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à leur verser la somme de 1 078 941,50 euros - débouter la société [I] [Y] [V], la société Axa France Iard et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit et ramener les demandes adverses à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2026, la société SMABTP demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016
- condamnée ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, avec la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- condamnée ainsi que la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- condamnée in solidum ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, avec la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamnée ainsi que la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
A défaut,
- le confirmer en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à la garantir intégralement de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à la garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- dit qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Generali Iard ;
- condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à lui payer ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Y additant et le réformant,
- la dire recevable et bien fondée à opposer la franchise de 20 696,05 euros à l'égard de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et de son assureur la société Generali Iard pour chacune des réclamations,
- limiter le recours de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et de son assureur Generali Iard à son encontre à 12 104,92 euros,
- condamner in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur la société Axa France Iard à intégralement la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, du fait des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais d'expertise,
- débouter les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest, Generali Iard, [I] [Y] [V] et Axa France Iard de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum ou les uns à défaut des autres la société SPIE Batignolles Grand Ouest, Generali Iard, [I] [Y] [V] et Axa France à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 janvier 2026, la société [I] [Y] [V] demande à la cour de :
- Recevoir son appel ;
- La déclarer bien fondée et y faisant droit ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 27 février 2025 en ce qu'il :
- a condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 1 038 688,55 euros au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384 ;
- l'a condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à garantir intégralement la société SMABTP de sa condamnation à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur la société Generali Iard la somme de 564 850,30 euros au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit ;
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 18 453,13 euros au titre de l'expertise judiciaire du 18 mars 2016
- l'a condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à garantir à la société SMABTP de la condamnation au titre de l'expertise du 18 mars 2016 à hauteur de 10 211,02 euros ;
- a condamné la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 4 856,37 euros au titre de l'expertise du 29 octobre 2018 ;
- l'a condamnée in solidum avec les sociétés SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assureur, la société Axa France Iard aux dépens ;
- a condamné les sociétés SMABTP, [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard, à se garantir entre elles concernant les dépens dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, la société Generali Iard, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- a condamné la société SMABTP, la société [I] [Y] [V] et la société Axa France Iard à se garantir entre elles, concernant la condamnation de l'article 700 du code de procédure civile dans les proportions suivantes :
- La société SMABTP : 45%
- La société [I] [Y] [V] et son assureur, la société Axa France Iard : 55%
- l'a condamnée in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que les désordres ne sont pas imputables à la conception des portes ;
- Déclarer, en toute hypothèse, que la preuve de sa faute n'est pas rapportée,
- Juger que sa responsabilité n'est pas engagée ;
- débouter la société SPIE Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali Iard ainsi que la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre tant au titre des désordres affectant le bâtiment n°383 que ceux affectant le bâtiment 384 ;
A titre subsidiaire,
- juger que le préjudice du ministère des Armées, au titre des travaux réparatoires portant sur les dysfonctionnements des portes à grand gabarit, ne porte que sur la somme de 142 045,20 euros,
- limiter à la somme de 142 045,20 euros le montant de la condamnation susceptible d'être mis à sa charge et de son assureur au titre des travaux de reprise,
- juger que la responsabilité de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et Serrurerie Brestoise dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 90 %,
- Limiter la quote part de sa responsabilité à 10%,
- Condamner la société SPIE Batignolles Grand Ouest, son assureur Generali Iard et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui dépasserait la part de responsabilité qui lui sera attribuée par la Cour;
A titre plus subsidiaire,
- limiter à la somme de 254 069,12 euros le montant de la condamnation susceptible d'être mise à sa charge et de son assureur au titre des travaux de reprise ;
- juger que la responsabilité de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et Serrurerie Brestoise dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 90 %,
- limiter la quote part de sa responsabilité à 10%,
- condamner la société SPIE Batignolles Grand Ouest, son assureur Generali Iard et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui dépasserait la part de responsabilité qui lui sera attribuée par la Cour;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société SPIE Batignolles Grand Ouest et la société Serrurerie Brestoise ont manqué à leur obligation de vérifier le travail de leur sous-traitant,
- juger que la responsabilité de la société SPIE Batignolles Grand Ouest, dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 10%,
- juger que la responsabilité de la société Serrurerie Brestoise, dans le cadre du désordre portant sur le dysfonctionnement des portes du bâtiment n°383, doit être retenue à hauteur de 20%,
- condamner la société SPIE Batignolles Grand Ouest, son assureur Generali Iard et la SMABTP, es qualité d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui dépasserait la part de responsabilité qui lui sera attribuée par la Cour ;
En toute hypothèse,
- déclarer la clause d'exclusion opposée par la société Axa France Iard réputée non écrite,
- juger que les garanties de la société Axa France du contrat souscrit par elle sont mobilisables,
- condamner la société Axa France Iard à lui garantir en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires en cas de condamnation au profit de la société SPIE Batignolles Grand Ouest et de son assureur, Generali Iard et/ou de la SMABTP tant au titre des désordres affectant le bâtiment n°383 que ceux affectant le bâtiment 384,
- débouter les sociétés SPIE Batignolles Grand Ouest et Generali Iard de leur demande de condamnation in solidum,
À défaut,
- fixer la contribution à la dette entre les co-obligés,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise
La société Fides anciennement EMJ, prise en la personne de Maître [H] [O], liquidateur de la société Serrurerie Brestoise, n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée, à personne, le 28 juillet 2025 ainsi que les conclusions du 7 juillet 2025 de la société Axa France Iard.
Les conclusions du 2 janvier 2026 des sociétés Generali Iard et SPIE Batignolles Grand Ouest lui ont signifiées, à personne, le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société [I] [Y] [V] relatif à la condamnation de la SMABTP
A titre liminaire, la société Spie Batignolles et son assureur, Generali concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la société [I] [Y] [V] et de ses conclusions d'intimée portant appel incident, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à leur payer la somme de 1 038 688,55 € au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384, au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à former appel de ce chef de jugement.
La société [I] [Y] [V] ne répond pas sur ce point.
La cour estime toutefois que dès lors que c'est en raison de la condamnation de la SMABTP que celle-ci recherche la garantie de son sous-traitant, la société [I] [Y] [V], cette dernière a bien un intérêt à faire appel de ce chef de jugement.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les désordres affectant le fonctionnement des portes grand gabarit
Le tribunal a estimé que les désordres affectant les portes grand gabarit étaient de nature décennale et que compte tenu de la décision du tribunal administratif de Rennes du 30 juillet 2019, retenant un part de responsabilité de 90 % à la charge de la société Spie Batignolles Grand Ouest, celle-ci était bien fondée à exercer un recours en garantie contre son sous-traitant, la société Serrurerie Brestoise et son assureur, la SMABTP.
La société Spie Batignolles et son assureur, Generali, rappellent que l'expert judiciaire a estimé que ces désordres étaient imputables sur le plan technique à hauteur de 90% à la société [I] [Y] [V], assurée auprès de la compagnie AXA France Iard, à laquelle la société Serrurerie Brestoise a sous-traité sans aucune autorisation, la réalisation des études nécessaires et la fourniture du matériel spécifique pour fabriquer les portes dans son atelier avant de procéder à leur pose.
La société Serrurerie Brestoise étant tenue envers son donneur d'ordre à une obligation de résultat, elles concluent à la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité à l'égard de celui-ci.
La SMABTP conclut à la responsabilité de la société [I] [Y] [V] à l'égard de son assurée.
Cette dernière conteste toute responsabilité technique de sa part dans la survenue des désordres, opposant notamment le fait qu'elle ait réalisé dans le cadre d'un appel d'offres, les travaux de remplacement des portes du bâtiment N°383, que les rails qu'elle a installés dans ce cadre ont été réalisés selon le même mode de conception que ceux fournis à la société Serrurerie Brestoise sans qu'aucun désordre ne soit à déplorer. Elle se prévaut également des conclusions de son propre expert qui contredisent les conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur, qu'elle conteste.
A titre subsidiaire, elle conclut à la minoration de la somme sollicitée à son encontre, conteste le partage de responsabilités retenu par l'expert judiciaire, estimant qu'une part de responsabilité à hauteur de 20% pour le donneur d'ordre et exécutant doit être laissée à la société Serrurerie Brestoise, et à hauteur de 10%, au locateur d'ouvrage, la société Spie Batignolles.
La société AXA France Iard conclut à l'absence de responsabilité de son assurée, la société [I] [Y] [V] pour défaut de démonstration d'un vice affectant les études de conception de celle-ci et conteste les conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur.
En l'espèce, l'action engagée par la société Spie Batignolles visait à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Rennes.
Il sera rappelé que l'expertise judiciaire ordonnée par la juridiction administrative a eu lieu au contradictoire non seulement du Ministère de la Défense, maître de l'ouvrage, et de la société Spie Batignolles Grand Ouest et de son assureur, Generali, mais également du liquidateur de la société Serrurerie Brestoise et de son assureur, la SMABTP ainsi que de la société [I] [Y] [V] et de son assureur, AXA France Iard.
Dans son jugement du 30 juillet 2019, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Spie Batignolles à hauteur de 90% des désordres résultant de l'intervention de la société [I] [Y] [V], sous-traitant de la société Serrurerie Brestoise.
Comme l'a à juste titre rappelé le tribunal judiciaire de Brest, celle-ci en tant que sous-traitant de la société MAB Construction devenue Spie Batignolles Grand Ouest, tenue à une obligation de résultat, est responsable de plein droit envers cette dernière des désordres dont le caractère décennal n'est d'ailleurs pas contesté, affectant le fonctionnement des portes de grand gabarit dont les travaux de reprise s'élèvent, travaux palliatifs d'un montant de 16 111,00 € inclus, à 564 850,30 €, soit au titre des 90% retenues par le tribunal administratif, une somme de 563 289,20 € qui a été réglée à l'Etat, par la société Spie Batignolles et son assureur, Generali.
S'agissant de désordres de nature décennale, la SMABTP, assureur de la société Spie Batignolles lui doit sa garantie.
Celle-ci sollicite quant à elle, la garantie de la société [I] [Y] [V] qui est le sous-traitant de son assurée, la société Serrurerie Brestoise.
Il sera relevé tout d'abord que le fait que la société [I] [Y] [V] ait remporté l'appel d'offres du Ministère de la Défense au titre des travaux de reprise, n'exclut nullement que sa responsabilité puisse être retenue au titre des désordres affectant le fonctionnement des portes de grand gabarit.
La cour constate ensuite que si elle critique le rapport de l'expert judiciaire et notamment les conclusions de son sapiteur, elle n'en sollicite toutefois pas la nullité.
Au surplus, le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [A] à sa demande, l'a été sans que cet expert ne se déplace sur les lieux et contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert judiciaire et son sapiteur en ont pris connaissance, y ont répondu, sans pour autant abonder dans son sens, ce qui ne saurait leur être reproché alors que leurs rapports sont parfaitement argumentés.
L'expert judiciaire a conclu que la cause de ces dysfonctionnements provenait de ce que:
- le principe de rivetage des tôles sur les profilés Westler faisant office de structure intérieure des panneaux mobiles ne suffit pas pour compenser les effets de cisaillement et ne permet pas un raidissement satisfaisant desdits panneaux,
- ce principe de rivetage, sans joints entre les plaques de remplissage et les profils supports, favorise la pénétration d'eau à l'intérieur des portes avec mouille de l'isolant et alourdissement de l'ensemble,
- la déformation maximale admissible de 1/300ème sur la longueur des panneaux est atteinte voire dépassée,
- le rail supérieur sur lequel coulissent les galets de manoeuvre des panneaux se déforme de 6,3mm au niveau de la cornière formant chemin de roulement à chaque manoeuvre d'ouverture ou de fermeture des portes, entraînant par cela même une usure asymétrique des galets jusqu'à rupture des flasques de ceux-ci,
- ce rail a été insuffisamment dimensionné, ce qui génère une absence de rigidité manifeste qui ne peut être compensée quels que soient les réglages successifs effectués.
L'expert a conclu que les désordres constatés nuisent à la stabilité des ouvrages concernés indispensables au bon fonctionnement du bâtiment abritant les avions de la flotille 2F.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit de désordres de nature décennale.
L'expert estime que la responsabilité technique décennale de la société [I] [Y] [V] peut se voir recherchée en ce qui concerne les défauts de conception attachés au système de supportage des portes fermant les alvéoles. Il propose une part de responsabilité à hauteur de 90 % de cette société et 10% pour l'Etat Français pour absence de missionnement d'un bureau de contrôle.
Il ne fait état à aucun moment d'une faute d'exécution qui serait alors imputable à la société Serrurerie Brestoise, comme le soutient la société [I] [Y] [V] qui ne démontre pas le contraire.
En sa qualité de sous-traitant de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] est tenue envers celle-ci d'une obligation de résultat.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a condamnée à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de ce désordre, sauf à en modifier le montant qui correspond à 100% du coût des travaux de reprise, alors que la responsabilité de la société [I] [Y] n'est retenue que pour 90 %, les 10% restant étant à la charge de l'Etat, soit la somme de 563 2898,20 €.
La société AXA France Iard dénie d'abord sa garantie à la société [I] [Y] [V] en raison de l'absence de souscription de l'activité de conception. Elle affirme que la police d'assurance souscrite par celle-ci ne concerne que les entreprises réalisant des travaux de construction à l'exclusion des missions de conception, alors que les seules activités déclarées sont la fabrication d'équipements industriels et de portes de grandes dimensions et la maintenance de ces ouvrages.
Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société [I] [Y] qu'elle a déclaré exercer :
- les activités de bâtiment suivantes : menuiseries métalliques, bois ou PVC, serrurerie (sauf panneaux de façades, murs-rideaux et verrières),
- fermetures, portes de garages, stores, ferronnerie, serrurerie,
- les activités de génie civil suivantes : activités similaires à celles mentionnées ci-dessus réalisées dans le cadre de l'article L.243-1-1, article 3 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 (ouvrages non soumis à obligation d'assurances décennales bâtiment),
- les activités autres suivantes :
* fabrication et négoce de portes, barrières levantes, portails, portes de grande dimension, portes spéciales, rideaux métalliques,
* fabrication avec ou sans pose d'éléments d'équipements industriels (trappes, clapets, portes coupe-feu, anti-rayonnement, pour cellules dépressurisantes, pour chambre anéchoïdes...)
Il résulte des factures établies par la société [I] [Y] à l'égard de la société Serrurerie Brestoise, que sa prestation consistait en l'étude et le matériel pour plusieurs portes.
Elle n'est donc pas intervenue comme constructeur, ni comme fabricant puisque comme elle l'écrit elle-même dans ses conclusions, elle n'a fait que transmettre des plans et notes de calculs des portes de garage à une société tierce pour que celle-ci procède à la fabrication et à la pose des portes, mais comme concepteur et vendeur de matériel.
Elle ne peut donc soutenir qu'elle devrait être garantie pour l'activité de fabrication de portes de grande dimension comprenant l'activité accessoire de conception.
C'est bien au titre d'un défaut de conception que l'expert judiciaire a retenu sa responsabilité et non comme fabricant. Ce n'est de toute façon pas le matériel qu'elle a livré qui est en cause, mais bien son étude.
Elle ne peut donc se prévaloir de ce contrat qui ne couvre pas la mission de conception, étant ici rappelé que ce n'est pas une exclusion de garantie qui est invoquée, mais une absence de garantie.
Au surplus, c'est sur le fondement du contrat de sous-traitance et non au titre d'une garantie des constructeurs que sa condamnation en garantie est recherchée par la SMABTP.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société AXA France Iard à garantir la société [I] [Y].
Sur les désordres affectant les vantaux des grandes portes
L'expert judiciaire a constaté la présence de centaines de points de rouille par oxydation des profils structurels des panneaux, des plaques de remplissage, voire des rivets de fixation.
Il relève que les zones oxydées se concentrent principalement au droit des coupes d'onglet des profils métalliques Welser et des percements permettant la pose des rivets dont la protection galvanisée initiale n'a pas été rétablie après que les profils aient été coupés puis assemblés par soudure.
Il ajoute qu'après examen, il apparaît que la peinture appliquée ne présente qu'une couche d'épaisseur et que seul un petit joint a été exécuté sur certaines arêtes supérieures des panneaux de remplissage, n'empêchant en rien des infiltrations de se produire à l'intérieur des portes générant également une oxydation des aciers et un décollement de la peinture côté intérieur, ces infiltrations entraînant également une mouille importante de la laine de roche posée en isolant alourdissant par cela même le poids des panneaux.
Il estime que ces désordres sont la conséquence de fautes caractérisées et systématiques de réalisation des panneaux des portes par absence de tout traitement complémentaire des éléments métalliques après usinage et soudure, emploi de rivets sujet à oxydation, application d'une peinture en une seule couche au lieu de deux couches et absence de joint d'étanchéité permettant d'éviter des infiltrations à l'intérieur des panneaux.
Pour ces désordres, il a proposé le partage de responsabilité suivant :
- société Serrurerie Brestoise : 70% pour fautes multiples voire lourdes de réalisation des panneaux,
- société MAB Construction devenue Spie Batignolles Grand Ouest : 20% pour défaut de surveillance et de contrôle du travail de son sous-traitant,
- Etat Français en qualité de maître d'oeuvre : 10% pour absence de missionnement d'un bureau de contrôle,
Il a également retenu des défauts de conformité contractuels par rapport à ce qui était prévu au CCTP relatif à l'épaisseur des tôles tant intérieures qu'extérieures constituant l'habillage des deux faces du cadre des vantaux, une densité de laine de roche inférieure d'environ 50% à ce qui était prévu, à l'absence de sablage et de métallisation complémentaire préparatoire à la peinture des portes sur lesquels la peinture n'a été appliquée qu'en une seule couche au lieu de deux.
Il propose un partage de responsabilité de 70% pour la société Serrurerie Brestoise, de 15% pour la société MAB Construction pour défaut de surveillance de son sous-traitant et de 5% pour l'Etat Français pour défaut de missionnement d'un bureau de contrôle.
La SMABTP soutient qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale mais de désordres qui relèvent de garanties contractuelles spécifiques.
La cour constate que l'expert judiciaire ne caractérise pas le caractère décennal des désordres relatifs à l'oxydation des portes et aux infiltrations au sens de l'article 1792 du code civil, puisqu'il ne fait référence ni à une atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni à une impropriété à destination dans le délai de dix ans.
C'est donc à tort que le tribunal a qualifié ces désordres de décennaux.
En réalité, c'est après avoir relevé que l'article 9.6.3.du CCAP prévoyait une garantie de bonne tenue d'une durée de 10 ans, qu'il propose une répartition des responsabilités au titre de ce qu'il qualifie improprement de 'responsabilité technique décennale'.
Les autres désordres sont des défauts de conformité contractuels. Ils ne relèvent pas davantage de la garantie responsabilité décennale de l'assureur.
Or, comme l'affirme la SMABTP, l'article 36.5 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Serrurerie Brestoise comporte au titre des exclusions générales communes à toutes les garanties, 'toutes stipulations contractuelles que vous auriez acceptées et qui vont au-delà des dispositions légales'.
Comme elle le soutient, elle ne garantit donc pas les désordres relatifs à l'oxydation des portes et aux infiltrations qui font l'objet d'une garantie conventionnelle, pas plus que les défauts de conformité contractuels qui ne sont mentionnés ni dans les conditions particulières ni dans les conditions générales.
Il en résulte donc que pour les désordres affectant les vantaux des grandes portes, si la responsabilité de la société Serrurerie Brestoise est engagée en sa qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles, son assureur ne peut être condamné à la garantir, étant ici rappelée qu'elle est en liquidation judiciaire et qu'aucune demande de fixation de la créance de cette dernière à cette liquidation n'est sollicitée.
Sur les désordres du bâtiment 384
S'agissant des désordres affectant le bâtiment 384, l'expert judiciaire a retenu dans son rapport du 29 octobre 2018, une part prépondérante de responsabilité de la société Serrurerie Brestoise à hauteur de 70% pour les désordres d'infiltrations et de 80% pour les défauts de conformité contractuelle.
L'Etat et la société Spie Batignolles ont signé le 20 avril 2020 un protocole d'accord, prévoyant la prise en charge par cette dernière de la somme totale de 27 455,20 € décomposée comme suit : 21 346,56 € à titre d'indemnité et 6 108,64 € représentant 90% des frais d'expertise judiciaire.
La société Spie Batignolles justifie du règlement des termes du protocole.
La SMABTP fait de nouveau valoir qu'il ne s'agit pas de désordres de nature décennale et qu'elle ne couvre pas les non-conformités contractuelles.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 29 octobre 2018, que les désordres affectant le bâtiment 384 sont les mêmes que ceux affectant le bâtiment 383, donc par oxydations des portes et infiltrations et défauts de conformité, l'expert concluant de façon identique à la responsabilité prépondérante de la société Serrurerie Brestoise au titre de ces désordres et rappelant là encore l'existence d'une garantie contractuelle de 10 ans.
Dans ces conditions, la SMABTP ne peut pas davantage garantir ces désordres pour les mêmes raisons que celles exposées s'agissant du bâtiment 383, nonobstant la responsabilité de son assurée en sa qualité de sous-traitant à l'égard de la société Spie Batignolles.
La cour constate qu'aucune demande de fixation de la créance des sociétés Spie Batignolles et Generali à la liquidation de la société Serrurerie Brestoise n'est sollicitée.
En conclusion, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 1 038 688,55 € au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384.
La SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise sera condamnée à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 563 289,20 € au titre du dysfonctionnement des portes de grand gabarit. Ces dernières seront déboutées du surplus de leurs demandes à son égard au titre des autres désordres affectant les bâtiments 383 et 384.
La société [I] [Y] sera condamnée à garantir intégralement la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise au titre de cette condamnation.
Les demandes de garantie de la société [I] [Y] à l'encontre de la société AXA France Iard, de la SMABTP et des sociétés Spie Batignolles et Generali, seront rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société AXA France Iard à garantir intégralement à la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise de sa condamnation à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 564 850,30 € au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit.
La société [I] [Y] sera condamnée à garantir intégralement la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise de sa condamnation à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 563 289,20 € au titre des dysfonctionnements des portes à grand gabarit.
Sur les frais d'expertise
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres affectant le bâtiment 384, les sociétés Spie Batignolles Grand Ouest et Generali seront déboutées de leur demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais de l'expertise du 29 octobre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à leur payer à ce titre la somme de 4 856,37 €.
S'agissant des frais de l'expertise du 18 mars 2016, ils ont été taxés par le tribunal administratif dans son jugement du 30 juillet 2019 à la somme de 22 008,96 € et mis à la charge de la société Spie Batignolles Grand Ouest à hauteur de 90% de cette somme.
Cette dernière conclut à la confirmation du jugement qui a procédé à la répartition de ses frais au regard des condamnations prononcées comme suit :
- Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali : 6,84 % (1 354,87 €)
- SMABTP : 41,61 % (8 242,11 €)
- [I] [Y] [V] et son assureur AXA France Iard : 51,55 % (10 211,02 €).
La SMABTP estime que l'assiette du recours de la société Spie Batignolles Grand Ouest et de son assureur, Generali, à son encontre, ne peut porter tout au plus que sur 55% du montant des frais d'expertise.
La société [I] [Y] n'a pas conclu sur ce point.
Compte tenu de ce qu'il n'est prononcé de condamnations à l'encontre de la société SMABTP et de la société [I] [Y] que pour les désordres affectant le fonctionnement des portes de grand gabarit et que le pourcentage de responsabilité imputable à la société Spie Batignolles a déjà été déduit du montant des frais d'expertise restant à sa charge, le jugement sera infirmé et la société SMABTP sera condamnée à rembourser à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, la somme de 18 453,13 €, la société [I] [Y] étant quant à elle condamnée à garantir la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50% soit à hauteur de 9 226,56 €.
Sur les franchises contractuelles de la SMABTP
L'article 4.2.1 des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la SMABTP fait état d'une franchise contractuelle de 20% du montant des dommages avec un minimum de 9 500 francs et un maximum de 95 000 francs.
La SMABTP est bien fondée à opposer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, sa franchise contractuelle de 20 696,05 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du rejet de l'absence de garantie de la compagnie AXA France Iard, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la société [I] [Y] [V] et son assureur, la société AXA France Iard à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 6 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer à la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise, la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Il sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les mêmes aux dépens ainsi que sur les proportions dans lesquelles, ces sociétés se devaient garantie.
L'équité commande de condamner in solidum la SMABTP et la société [I] [Y] [V] à payer à la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur Generali, la somme de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société [I] [Y] [V] sera condamnée à payer à la SMABTP, la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la société [I] [Y] [V] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La SMABTP et la société [I] [Y] [V] seront condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 27 février 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société [I] [Y] [V] à faire appel de la condamnation de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société de Serrurerie Brestoise à leur payer la somme de 1 038 688,55 € au titre des désordres affectant les bâtiments 383 et 384,
CONDAMNE la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 563 289,20 € au titre du dysfonctionnement des portes grand gabarit,
CONDAMNE la SASU [I] [Y] [V] à garantir intégralement la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise de sa condamnation à payer à la SAS Spie Batignolles et son assureur, Generali, la somme 563 289,20 € au titre du dysfonctionnement des portes grand gabarit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard,
DÉBOUTE la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres affectant les vantaux des grandes portes des bâtiments 383 et 384,
DIT que la SMABTP est bien fondée à opposer sa franchise d'un montant de 20 696,05 €, à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise et la SASU [I] [Y] [V] à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, la somme de 18 453,13 € au titre des frais d'expertise judiciaire du 18 mars 2016,
CONDAMNE la SASU [I] [Y] [V] à garantir la SMABTP de la condamnation au titre des frais d'expertise à hauteur de moitié, soit la somme de 9 226,56 €,
DÉBOUTE la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur Generali de leur demande de condamnation de la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société Serrurerie Brestoise au titre des frais d'expertise du 29 octobre 2018,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SASU [I] [Y] [V] à payer à la SAS Spie Batignolles Grand Ouest et son assureur, Generali, les sommes de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SASU [I] [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SASU [I] [Y] [V] à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT