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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 3 septembre 2026, n° 25/09554

LYON

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

BSN Transport (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Laffly, Me Hurreau, Me Boissout

T. com. Lyon, du 27 nov. 2025, n° 2025f0…

27 novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une créance de 3.598,40 euros résultant d'une ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Lyon du 30 avril 2025, dont il n'a pu obtenir le paiement malgré des tentatives de recouvrement, M. [Y] a assigné la société BSN Transport devant le tribunal des activités économiques de Lyon, par acte du 6 novembre 2025, aux fins de liquidation judiciaire de la débitrice.

Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2025, le TAE de [Localité 5] a, en substance :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire,

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BSN Transport,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juin 2025,

- désigné la SELARL [O] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2025, la société BSN Transport a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

Par ordonnance du 9 décembre 2025, le délégué du premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué.

***

Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2026, la société BSN Transport demande à la cour, au visa des articles 14 et 117 du code de procédure civile, L.631-1 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :

- dire l'appel recevable et bien fondé

À titre principal :

- annuler le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 2025F6424 ' Procédure 2025RJ1944 pour :

o irrégularité de la signification de l'assignation introductive d'instance ;

o irrégularité de la convocation à l'audience, privant la société de son droit d'être entendue.

À titre subsidiaire :

- infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 2025F6424 ' Procédure 2025RJ1944 en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la société BSN Transport n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 27 novembre 2025 ;

- dire et juger que la société BSN Transport n'est pas en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour a statué ;

- subsidiairement, dire et juger que son redressement n'était pas manifestement impossible ;

- en conséquence, rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée par Monsieur [S] [Y].

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [S] [R] [Y] à payer à la société BSN Transport la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2026, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles R.661-1 alinéa 4 et L 640-1 du code de commerce, et 656 et 700 du code de procédure civile, de :

- recevoir les observations de M. [S] [Y],

- infirmer le jugement ouvrant la procédure collective à l'encontre de la société BSN Transport,

- rejeter les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre MR [Y],

- condamner la société BSN Transport aux entiers dépens.

Citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 9 janvier 2026, auquel était jointe la déclaration d'appel et l'avis de fixation, la SELARL [O] [J], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026, les débats étant fixés au 18 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du jugement

La société BSN Transport fait valoir que :

- l'assignation introductive d'instance est nulle en ce qu'elle n'a pas été signifiée à l'adresse sociale figurant sur l'extrait kbis, située à [Localité 7], mais à une ancienne adresse à laquelle la société ne se trouve plus ; le commissaire de justice mentionne une adresse principale à [Localité 8] alors qu'elle n'est plus officiellement celle du siège social depuis le 10 mars 2025 ; il indique également qu'il n'y a pas de trace de la société à l'adresse de [Localité 7] alors que des photographies récentes des lieux démontrent le contraire ; si le commissaire de justice ne trouvait pas le destinataire, il aurait dû dresser un procès-verbal conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et non à celles de l'article 656 du même code ;

- il convient donc de constater une absence de diligences sérieuses et une violation manifeste du droit d'être appelé, caractérisant un vice de forme au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, affectant, de facto, la mise en cause de la société BSN Transport ;

- de plus, la convocation à l'audience est également irrégulière en ce qu'elle lui a été adressée treize jours avant l'audience au lieu de quinze ; elle ne l'a pas reçue en temps utile ; ces conditions ne lui ont pas permis d'organiser sa défense en première instance, la privant, de facto, d'un double degré de juridiction et l'ont privée du droit à un procès équitable.

M. [Y] réplique que :

- il a adressé des lettres recommandées à son employeur qui ne les a pas retirées ;

- le commissaire de justice a vérifié la nouvelle adresse du siège de la société à [Localité 7] et les actes de signification de l'ordonnance de référé et les actes d'exécution,

qui ont suivis ont été signifiés à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 7] ,

- pour l'assignation en liquidation judiciaire, le commissaire de justice est allé vérifier les deux adresses, comme ceci est indiqué sur le PV de signification ;

- il a entendu respecter le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ; la société BSN Transport a volontairement ignoré le contentieux prud'homal et ses conséquences, ainsi que la demande d'ouverture d'une procédure collective, elle est seule responsable de la situation.

Sur ce,

Selon l'article 654 du code de procédure civile, 'la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.

Et selon l'article 656, alinéa 1er, du même code, 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'

En l'espèce, l'assignation délivrée le 6 novembre 2025 à la demande de M. [Y] aux fins de liquidation judiciaire de la société BSN Transport a été signifiée à l'adresse du [Adresse 5]. Le commissaire de justice indique dans son procès-verbal de signification :

'Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :

- le nom du destinataire sur la boite aux lettres

- le nom du destinataire est sur la porte

Il ajoute que la signification est impossible pour le motif suivant :

'absence au moment du passage ou n'a pas répondu

à l'adresse du siège social au [Adresse 4] à [Localité 9], il n'y a plus aucune trace de la société'.

Il ressort de ces mentions, que le commissaire de justice s'est rendu à l'adresse située à [Localité 8] pour effectuer la signification. Or, la société BSN Transport justifie que cette adresse était celle de son ancien siège social, laquelle a été modifiée le 10 mars 2025 sur l'extrait kbis qui mentionne depuis cette date la nouvelle adresse du siège social située à [Localité 7].

Ainsi, le commissaire de justice n'a pas signifié à la bonne adresse et au vu des mentions portées sur le procès-verbal de livraison, il ne s'est pas rendu au lieu du siège social tel qu'il figurait au kbis. Il ne précise pas quelles ont été ses recherches lui permettant d'indiquer qu'à l'adresse du siège social, 'il n'y a plus aucune trace de la société'.

Ces mentions du procès-verbal de signification traduisent une absence de diligences sérieuses, préjudiciables à la société BSN Transport qui n'a pas comparu à l'audience du 27 novembre 2025.

La société BSN Transport justifie également n'avoir été convoquée par le greffe du tribunal des activités économiques que par lettre datée du 14 novembre 2025, pour cette audience du 27 novembre suivant.

Il résulte de ces éléments, que les diligences insuffisantes pour assigner la société BSN Transport ont causé un grief à celle-ci en ne lui permettant pas de comparaître, de sorte que l'assignation est nulle, ce qui entraîne la nullité du jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [Y], qui succombe.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de rejeter la demande formée à ce titre par la société BSN Transport.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Prononce la nullité du jugement du 27 novembre 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BSN Transport ;

Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande formée par la société BSN Transport au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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