CA Colmar, ch. 2 a, 3 septembre 2026, n° 24/02660
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 402/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02660 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK7G
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2016 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, avocat postulant et Me Lionel VEST, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant .
INTIMÉ :
S.A. [1]
Ayant son siège social [Adresse 2]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Isabelle KERLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été embauché le 1er septembre 2000 par la société [2] en qualité de responsable commercial, son contrat de travail étant, à compter du 1er novembre 2010, transféré à la société [3], laquelle a cependant cessé de lui verser son salaire à compter de mars 2011. A compter du 20 avril 2001, il avait été nommé gérant salarié de la société [2], et percevait une rémunération à ce titre.
Par lettre du 10 juin 2011, Maître [...], avocat, que M. [P] avait contacté pour assurer la défense de ses intérêts à l'égard de son employeur, a mis la société [3] ainsi qu'une société qualifiée de gérant de fait de la société [2] en demeure de payer les salaires ; il a également écrit que M. [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail et a mis ces sociétés en demeure de lui payer les sommes consécutives à la rupture. Le 11 septembre 2014, Maître [...] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Reprochant à Maître [...] d'avoir outrepassé le mandat qu'il lui avait confié, M. [P] a, par actes signifiés les 8 et 9 juin 2016, agi en responsabilité civile professionnelle contre son avocat et son liquidateur, et à l'encontre de son assureur de responsabilité, la société [1] (la société [4]).
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de Maître [D], en sa qualité de liquidateur de M. [...], et débouté M. [P] du surplus de ses prétentions, le condamnant aux entiers frais et dépens.
Saisie de l'appel interjeté par M. [P], la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 25 octobre 2019, infirmé ledit jugement, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée contre Maître [D] ès qualités. Statuant à nouveau dans cette limite, la cour a :
- dit que Maître [...] avait commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de M. [P], en manquant à son devoir d'information et de conseil sur les conséquences et sur la date d'effet de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, et en adressant à l'employeur, au nom du salarié, une lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail, sans avoir préalablement obtenu l'accord du salarié pour l'envoi de cette lettre,
- sursis à statuer sur le préjudice de M. [P] en lien avec les fautes de l'avocat, dans l'attente d'une décision irrévocable dans l'instance opposant ce dernier aux sociétés du groupe [5], actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2024, M. [P] a repris l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 30 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 28 mai 2025, M. [P] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la société [4] à lui payer :
- une indemnité de 245 930,47 euros au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011,
- une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011,
- une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que l'instance prud'homale a pris fin après le rejet de son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel qui a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [6] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 342,88 euros à titre d'indemnité de préavis, et 1 434,28 euros au titre des congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et rejeté ses demandes tendant au paiement de son salaire jusqu'au 30 juin 2011, au motif que son contrat avait été rompu sans préavis le 10 juin par la prise d'acte sollicitée sans son accord par Maître [...].
Il indique agir, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, à l'encontre de la société [4], assureur du Barreau de Strasbourg à la date des faits, et notamment de la déclaration de sinistre du 29 novembre 2011, de sorte que son action est recevable.
Il calcule comme suit son préjudice matériel :
1) honoraires engagés pour faire valoir ses droits, 15 923,63 euros,
2) perte de chance de percevoir une rémunération pendant son arrêt maladie, 16 584 euros,
3) perte de toute allocation de retour à l'emploi, chiffrée à 24 200 euros,
4) perte de chance d'un gain potentiel de 208 000 euros,
dont à déduire 18 777,16 euros obtenus dans le cadre de l'instance prud'homale,
soit un préjudice de 245 930,47 euros.
S'agissant de son préjudice moral, il expose que la faute de son avocat l'a placé dans une situation financière dramatique et intenable et a eu des répercussions sur sa vie personnelle et familiale, car il s'est retrouvé du jour au lendemain, sans revenu, et devant assumer dès juin 2011 le crédit souscrit pour acheter les locaux occupés par la société [2], y ayant consacré toutes ses économies pour finalement devoir se séparer d'une partie de l'immeuble pour un prix défavorable afin d'éviter la déchéance de son prêt. Il ajoute s'être trouvé dans une situation de détresse psychologique entre 2011 et 2012.
Enfin, il demande paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011, date de la faute.
Par ses dernières conclusions datées du 5 juin 2025 et transmises le 12 juin 2025, la société [4] demande à la cour de débouter M. [P] de ses fins et conclusions, et, subsidiairement, de réduire ses prétentions à de plus justes proportions, et de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Elle conteste, en substance, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de l'avocat, ainsi que l'existence de certains préjudices.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la perte de rémunération pendant l'arrêt maladie
M. [P] soutient qu'en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans son accord, et en lui laissant croire que son contrat ne serait pas rompu tant qu'il serait en arrêt maladie, Maître [...] lui a fait perdre une rémunération assurée pendant toute la période de son congé maladie qui a débuté le 14 juin 2011 et dont il pouvait, au regard de sa grave dépression, espérer une prolongation au moins jusqu'à la fin de l'été 2011, soit une perte de revenus de trois mois de salaire (soit 3 x 5 528 euros = 16 584 euros bruts).
La société [4] réplique que M. [P] invoque un préjudice éventuel, mais non certain, car il ne justifie pas de l'avis d'arrêt maladie invoqué, ni de sa prolongation possible jusqu'à la fin de l'été. Elle fait aussi valoir que le maintien de salaire, par l'assurance maladie et l'employeur, ne comprend que le salaire brut de base, soit 4 780,96 euros, outre que le maintien de salaire de droit local ne peut correspondre à trois mois de salaire.
Elle ajoute qu'aucun maintien de rémunération relatif au mandat social de 748 euros ne peut être invoqué au-delà du 6 juillet 2011, qu'il n'existe pas de lien causal entre la prise d'acte et la démission du mandat de gérant et que, si l'incapacité de travail au titre de la maladie suspend le contrat de travail, cela n'est pas le cas pour le mandat social.
Sur ce
S'agissant de la rémunération au titre du contrat de travail auprès de la société [3]
Selon l'article L.1226-23 du code du travail, applicable en l'espèce, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
En l'espèce, du fait de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre fautive de son avocat du 10 juin 2011, le contrat de travail de M. [P] a été rompu, ce qui libérait l'employeur de son obligation de lui verser un salaire.
M. [P] fait état de ce qu'à compter du 14 juin 2011, il s'est trouvé en arrêt maladie. Cette date correspond à la dernière date de journée de travail comme indiqué dans l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de maladie, signée le 30 juin 2011 par la société [3], laquelle précisait qu'il avait été absent pour maladie du 1er au 30 mars 2011 et du 1er au 30 avril 2011. L'employeur n'a pas indiqué sur cette attestation que M. [P] avait été absent pour maladie du 15 au 30 juin 2011, mais a porté une telle mention sur son bulletin de paie. En outre, M. [P] produit un certificat médical, rédigé en 2020, attestant lui prescrire un traitement pour des crises d'angoisse depuis le 20 août 2011. Dès lors, l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que M. [P] n'était pas en capacité de travailler à compter du 15 juin 2011 en raison d'une maladie.
Le bénéfice de ces dispositions de l'article L.1226-23 du code précité n'est soumis à aucune condition d'ancienneté du salarié. En revanche, la durée relativement sans importance précitée s'apprécie en fonction des circonstances de l'espèce.
Tandis que l'assureur soutient que l'ancienneté de M. [P] était de sept mois en l'espèce, ce dernier n'émet aucune contestation sur ce point. Ainsi, eu égard à l'ancienneté de M. [P], il aurait pu bénéficier des dispositions de l'article précité à compter du 15 juin 2011 et pendant une durée de 4 semaines si l'avocat n'avait pas fautivement pris acte de la rupture du contrat de travail. Au demeurant, eu égard à sa pathologie, une telle durée sera considérée comme correspondant à celle de l'arrêt de travail dont il aurait au minimum pu bénéficier.
Son préjudice résultant de la faute de l'avocat s'élève dès lors à l'équivalent de son salaire mensuel brut, soit 4 780,96 euros.
S'agissant de la rémunération au titre du mandat de gérant salarié de la société [2]
Il est constant que M. [P] gérant salarié et percevait une rémunération mensuelle de 748 euros. M. [P] étant salarié à ce titre, il bénéficie également des dispositions de l'article précité pour les raisons précitées.
L'assureur soutient qu'il a démissionné de ce mandat avec effet au 6 juillet 2011, de sorte qu'aucun maintien de rémunération ne peut être invoqué au-delà. M. [P] réplique qu'il n'aurait jamais démissionné de ce mandat, si son avocat n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail sans son accord.
La cour constate que la rémunération de gérant salarié était due selon le contrat de travail qui a été rompu par la faute de l'avocat. Peu importe que M. [P] ait, à la suite de cette rupture du contrat de travail, ajouté une démission de ses fonctions de gérant, pour lesquelles il n'était déjà plus salarié. Il convient dès lors de retenir qu'il justifie qu'il avait également droit au maintien de sa rémunération de gérant salarié, et ce pendant quatre semaines en application du droit local comme il a été dit.
En conséquence, la faute de son avocat lui a fait perdre une rémunération d'un montant total de 5 528,96 euros (4 780,96 + 748), que la société [4] devra lui verser.
2. Sur la perte de toute allocation de retour à l'emploi
M. [P] soutient avoir perdu tout bénéfice d'une indemnité chômage, puisque considéré démissionnaire, alors qu'il aurait pu être indemnisé pendant huit mois, à hauteur de 3 025 euros par mois (55% du salaire brut), soit 24 200 euros. Il considère qu'en application de l'article 7 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019, qui impose un délai de forclusion de douze mois, il ne peut plus obtenir paiement des indemnités de chômage.
L'assureur réplique que, depuis l'arrêt de la cour d'appel ayant requalifié la rupture du contrat en licenciement, il peut obtenir paiement des indemnités de chômage, le délai de douze mois de l'article 7 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019 ne pouvant courir qu'à compter de la décision définitive, soit en l'espèce le 6 juillet 2022. Il ajoute qu'il n'a pas justifié avoir contacté Pôle emploi.
Sur ce
Selon l'article 7 de ce règlement annexé audit décret, '§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée.'
Contrairement à ce que soutient l'assureur, les cas dans lesquels ce délai de douze mois peuvent être allongés ne correspondent pas à la situation de la personne qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la conteste en justice et soutient qu'il s'agit d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [P] produit en effet un extrait de site internet précisant que 'Si à la fin de votre contrat de travail, vous engagez une action en justice, n'attendez pas que le jugement soit rendu pour vous inscrire à France Travail. En effet, la décision de justice peut prendre des mois à être rendue, et ce recours ne constitue pas un cas d'allongement du délai d'inscription de12 mois. Dès la fin de votre contrat insrivez vous en ligne, même s'il vous manque certains éléments comme l'attestation employeur ou le certificat de travail par exemple. Ces documents pourront être transmis par la suite à France Travail'.
L'assureur ne justifie ainsi pas que M. [P] se trouvait encore, après la décision prud'homale, dans le délai prescrit pour s'inscrire à Pôle emploi, devenu France Travail.
M. [P] soutient que son avocat a manqué à son devoir de conseil, en ne lui indiquant pas qu'il devait saisir Pôle emploi dans ce délai de douze mois, à défaut de quoi il ne serait pas indemnisé si la juridiction sociale lui donnait raison.
L'assureur ne soutient, ni ne démontre que l'avocat ait rempli son obligation d'information et de conseil sur ce point, alors pourtant que c'est lui qui a fautivement conduit à une rupture du contrat de travail ne donnant pas droit à des indemnités sauf requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'avocat a ainsi commis un tel manquement, qui a causé une perte de chance de s'inscrire en temps utile à Pôle emploi, puis de percevoir une indemnité de chômage.
Cependant, M. [P] ne justifie pas de sa situation professionnelle après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Ses avis d'imposition montrent qu'il a subi une chute importante de revenus, mais il ne démontre pas avoir cherché en vain un emploi ce qui lui aurait permis de manière certaine d'obtenir des indemnités de chômage.
En conséquence, sa perte de chance de percevoir des indemnités chômage sera évaluée à 10'%.
La société [4] est dès lors tenue de lui payer la somme de 10% x (55 % x 4 780,96 x 8), soit la somme de 2 103,62 euros.
3. Sur la perte de chance d'un gain potentiel de 208 000 euros
M. [P] soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, initiée par son avocat sans son accord, lui a fait perdre la possibilité de négocier un départ volontaire de l'entreprise avec une indemnité supra-légale. Il fait valoir, qu'alors qu'il était en position de force pour négocier sa sortie, étant seul gérant de droit de la société [2], et en détenant 49% des parts, disposant de tous pouvoirs pour régler le loyer à sa SCI [7], propriétaire du local commercial donné à bail à la société [2], laquelle a cessé de verser son loyer suite à la rupture du contrat de travail, et disposant d'un revenu garanti et confortable puisqu'en arrêt de travail, il avait ainsi toutes les cartes en main pour négocier à la fois :
- la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec paiement des toutes les indemnités afférentes, soit au minimum 75 000 euros,
- le rachat de ses parts sociales, que la société [3] avait d'ailleurs proposé d'acquérir pour 45 000 euros,
- le paiement de ses dividendes à hauteur de 56 000 euros,
- le paiement des loyers, à hauteur de 32 000 euros,
ce que la faute de Maître [...] a empêché.
Il précise que la société [2] a été placée en liquidation judiciaire en 2012, ce qui est le fondement de son préjudice direct et certain à hauteur de de 32 000 euros (puisqu'il ne pourra plus obtenir paiement des loyers impayés (ou le rachat de ses parts dans la société [2] si son avocat n'avait pas saboté toute chance de négociation), ni paiement de ses dividendes à hauteur de 56 000 euros. Il précise avoir confié à l'avocat la mission de recouvrer lesdites sommes.
Il fait aussi valoir que la rupture des relations contractuelles entre [5] et lui-même est directement à l'origine de la cessation du paiement des loyers, de l'absence de paiement de dividendes et de l'impossibilité de revendre ses parts, car il était le seul membre exerçant dans la filiale [2], qui devenait une coquille vide. Il ajoute qu'un processus transactionnel était en cours et serait parvenu à son terme si Maître [...] n'avait pas commis la faute de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il aurait perçu la somme de 117 404,25 euros (salaires impayés, compte courant d'associé, rachat des parts et loyers impayés), alors qu'il n'a obtenu que 18 777,16 euros dans le cadre du litige prud'homal. En lui retirant son arme principale de négociation, à savoir son contrat de travail, son avocat lui a causé ce préjudice.
De son côté, l'assureur réplique, s'agissant du préjudice invoqué au titre d'une perte de négociation d'une rupture conventionnelle, que M. [P] n'avait pas demandé à Maître [...] de négocier une telle rupture ; qu'une telle négociation suppose de la trésorerie, alors que la société ne lui payait plus son salaire depuis trois mois et a été placée en liquidation judiciaire. Il ajoute qu'il n'avait qu'une ancienneté de sept mois au jour de la prise d'acte, de sorte qu'il n'avait pas d'arguments particulièrement solides pour négocier une rupture conventionnelle en des termes très avantageux, outre que le préjudice invoqué n'est pas justifié.
S'agissant de la perte de loyers, de dividendes et du rachat des parts, il conteste tout lien de causalité avec la faute de l'avocat : les préjudices allégués au titre du mandat social et de sa qualité de propriétaire des lieux occupés par la société [5] n'ont pas de lien avec la faute de Maître [...] qui a été retenue au titre de la rupture du contrat de travail ; ces préjudices sont en lien avec la cessation des paiements de la société qui n'est pas imputable à l'avocat, ni à la procédure prud'homale.
Sur ce
La perte d'une chance de négociation d'une rupture conventionnelle
La rupture du contrat, réalisée fautivement par l'avocat de M. [P], a fait perdre à M. [P] une chance de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec une indemnité supra-légale.
M. [P] produit un projet de convention de transaction mentionnant le versement, en conséquence de la rupture de son contrat de travail et de son mandat social, le versement par les sociétés [2] et [3] d'une somme globale de 15 920,60 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, M. [P] renonçant à toute demande d'indemnités de quelque nature que ce soit en dehors de celle précitée.
Il ne démontre pas en quoi il aurait perdu la chance de négocier le paiement d'une somme d'au minimum 75 000 euros.
De plus, la prise d'acte lui a permis de bénéficier de dommages-intérêts mis à la charge de l'employeur en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, évalué à la somme de 3 000 euros par la chambre sociale de la cour d'appel compte tenu de son ancienneté de sept mois. Par ailleurs, la société [3], devenue [6], a été condamnée à lui payer les indemnités de préavis et congés payés y afférents, pour une somme totale supérieure à 14 000 euros.
En outre, M. [P] produit un projet de protocole transactionnel entre lui-même, la société [7], la société [8] et la société [2] portant sur le règlement à l'amiable de difficultés résultant de l'exécution du bail, du remboursement du compte courant de M. [P], de la cession des parts sociales de la société [2] détenues par M. [P], des fonction de gérant de la société [2] exercées par M. [P] et de la nomination d'un autre gérant.
Un tel projet de transaction ne portait donc pas sur la rupture du contrat de travail.
Ainsi, il ne démontre pas que la signature d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail lui aurait permis d'obtenir une somme supérieure à celle obtenue.
Il ne démontre dès lors pas avoir subi un préjudice au titre d'une perte d'une chance de négociation d'une rupture conventionnelle
La perte de loyers, de dividendes et du rachat des parts de la société
D'une part, outre que le loyer était dû à la SCI et non pas à M. [P] directement personnellement, la société [2] était tenue au paiement de loyers en vertu d'un contrat, ainsi qu'au paiement de dividendes à son associé. L'absence de versement de ces sommes n'a pas de lien avec la rupture du contrat de travail de M. [P] auprès de la société [3] ou avec le manquement de son avocat à son obligation d'information et de conseil. De surcroît, M. [P] indique lui-même dans ses conclusions avoir été dans l'impossibilité d'engager une quelconque action à l'encontre de la société [2] en raison de son placement en liquidation judiciaire en 2012.
D'autre part, M. [P] soutient n'avoir pu vendre ses parts de la société [2] et avoir dû acheter un nouveau véhicule ayant perdu son véhicule de fonction.
D'abord, il évoque un projet de protocole transactionnel, précité, prévoyant son engagement de vendre ses parts dans la société [2], au prix de 45 000 euros au profit de la société [8], qui était son second associé dans ladite société. Ce projet ne prévoit rien au sujet du véhicule de fonction.
M.[P] ne démontre pas, s'agissant d'un simple projet, sans aucun autre élément émanant de la société [8] ou de son gérant, que, s'il était resté salarié, il aurait conclu, ou aurait eu la moindre chance, de signer un tel protocole avec la société [8].
De surcroît, il convient de constater que ce projet a été rédigé après le mois de novembre 2011, puisqu'il fait état d'une procédure engagée à cette époque. Ce protocole n'a donc pas été rédigé avant la prise d'acte, mais après, de sorte que la faute de l'avocat ne peut avoir de lien avec la non-réalisation d'un tel projet.
Ensuite, il soutient lui-même dans ses conclusions que la procédure de liquidation judiciaire est le fondement de son préjudice direct concernant l'impossibilité d'obtenir le rachat de ses parts.
Enfin, il ne démontre pas que l'échec de cette transaction résulte de la faute de son avocat.
Sa demande sera rejetée.
4. Sur les honoraires engagés pour faire valoir ses droits
M. [P] soutient que la faute de son avocat l'a contraint à engager plusieurs recours judiciaires pour un coût total en honoraires d'avocats de 15 923,63 euros TTC (y inclus les honoraires engagés pour la procédure en cassation.
L'assureur réplique que la procédure prud'homale était inévitable compte tenu des circonstances de la rupture.
Sur ce
M. [P] produit, d'une part, des factures d'avocat au nom de la société [7], et qui ne représentent donc pas des frais payés par lui personnellement.
Il produit, d'autre part, des factures de provision sur honoraires de son avocat à son nom à hauteur de la somme de 7 503,52 euros, une facture de frais relatifs à l'ordonnance de référé à hauteur de 172,79 euros, ainsi que des factures relatives aux honoraires de l'avocat devant la Cour de cassation à hauteur de 3 600 euros.
La faute de l'avocat l'a conduit à engager nécessairement une procédure prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur.
L'assureur ne démontre pas que M. [P] aurait, en l'absence de prise d'acte de la rupture, nécessairement été en litige avec son employeur, alors qu'un départ aurait pu être négocié.
En conséquence, l'assureur sera tenu de réparer le préjudice subi, en lui versant la somme de 11 276,31 euros (7 503,52 + 172,79 + 3 600).
Au total, la société [4] sera condamnée à payer à M.[P], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 18 908,89 euros (5 528,96 + 2 103,62 + 11 276,31).
5. Sur le préjudice moral
La faute de son avocat a conduit à la rupture immédiate de son contrat de travail.
Certes, à cette époque, son employeur ne réglait pas les salaires. Pour autant, du jour au lendemain, M. [P] s'est trouvé sans emploi, et ce alors qu'il était père de famille avec deux jeunes enfants à charge. Il justifie des conséquences psychologiques subies par la production de deux attestations et des crises d'angoisse subies en août 2011.
Le préjudice moral qu'il a subi sera évalué à la somme de 5 000 euros.
6. Sur les intérêts moratoires
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
M. [P] demande paiement des intérêts moratoires sur les dommages-intérêts à compter du 16 juin 2011, soutenant être fondé à les demander depuis que la faute a été commise car il attend son indemnisation depuis bientôt 14 ans.
La cour fixera le point de départ des intérêts moratoires à compter du 9 juin 2016, date de l'assignation en première instance, afin de réparer le préjudice résultant du retard à être indemnisé.
6. Sur les frais et dépens
Succombant, la société [4] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 octobre 2019 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 novembre 2016,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [P] les sommes de :
- 18 908,89 euros, au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02660 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK7G
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2016 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour, avocat postulant et Me Lionel VEST, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant .
INTIMÉ :
S.A. [1]
Ayant son siège social [Adresse 2]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Isabelle KERLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été embauché le 1er septembre 2000 par la société [2] en qualité de responsable commercial, son contrat de travail étant, à compter du 1er novembre 2010, transféré à la société [3], laquelle a cependant cessé de lui verser son salaire à compter de mars 2011. A compter du 20 avril 2001, il avait été nommé gérant salarié de la société [2], et percevait une rémunération à ce titre.
Par lettre du 10 juin 2011, Maître [...], avocat, que M. [P] avait contacté pour assurer la défense de ses intérêts à l'égard de son employeur, a mis la société [3] ainsi qu'une société qualifiée de gérant de fait de la société [2] en demeure de payer les salaires ; il a également écrit que M. [P] prenait acte de la rupture de son contrat de travail et a mis ces sociétés en demeure de lui payer les sommes consécutives à la rupture. Le 11 septembre 2014, Maître [...] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Reprochant à Maître [...] d'avoir outrepassé le mandat qu'il lui avait confié, M. [P] a, par actes signifiés les 8 et 9 juin 2016, agi en responsabilité civile professionnelle contre son avocat et son liquidateur, et à l'encontre de son assureur de responsabilité, la société [1] (la société [4]).
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de Maître [D], en sa qualité de liquidateur de M. [...], et débouté M. [P] du surplus de ses prétentions, le condamnant aux entiers frais et dépens.
Saisie de l'appel interjeté par M. [P], la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 25 octobre 2019, infirmé ledit jugement, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande formée contre Maître [D] ès qualités. Statuant à nouveau dans cette limite, la cour a :
- dit que Maître [...] avait commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de M. [P], en manquant à son devoir d'information et de conseil sur les conséquences et sur la date d'effet de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail, et en adressant à l'employeur, au nom du salarié, une lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail, sans avoir préalablement obtenu l'accord du salarié pour l'envoi de cette lettre,
- sursis à statuer sur le préjudice de M. [P] en lien avec les fautes de l'avocat, dans l'attente d'une décision irrévocable dans l'instance opposant ce dernier aux sociétés du groupe [5], actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2024, M. [P] a repris l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 30 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises le 28 mai 2025, M. [P] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la société [4] à lui payer :
- une indemnité de 245 930,47 euros au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011,
- une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011,
- une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise que l'instance prud'homale a pris fin après le rejet de son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel qui a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [6] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 342,88 euros à titre d'indemnité de préavis, et 1 434,28 euros au titre des congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et rejeté ses demandes tendant au paiement de son salaire jusqu'au 30 juin 2011, au motif que son contrat avait été rompu sans préavis le 10 juin par la prise d'acte sollicitée sans son accord par Maître [...].
Il indique agir, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, à l'encontre de la société [4], assureur du Barreau de Strasbourg à la date des faits, et notamment de la déclaration de sinistre du 29 novembre 2011, de sorte que son action est recevable.
Il calcule comme suit son préjudice matériel :
1) honoraires engagés pour faire valoir ses droits, 15 923,63 euros,
2) perte de chance de percevoir une rémunération pendant son arrêt maladie, 16 584 euros,
3) perte de toute allocation de retour à l'emploi, chiffrée à 24 200 euros,
4) perte de chance d'un gain potentiel de 208 000 euros,
dont à déduire 18 777,16 euros obtenus dans le cadre de l'instance prud'homale,
soit un préjudice de 245 930,47 euros.
S'agissant de son préjudice moral, il expose que la faute de son avocat l'a placé dans une situation financière dramatique et intenable et a eu des répercussions sur sa vie personnelle et familiale, car il s'est retrouvé du jour au lendemain, sans revenu, et devant assumer dès juin 2011 le crédit souscrit pour acheter les locaux occupés par la société [2], y ayant consacré toutes ses économies pour finalement devoir se séparer d'une partie de l'immeuble pour un prix défavorable afin d'éviter la déchéance de son prêt. Il ajoute s'être trouvé dans une situation de détresse psychologique entre 2011 et 2012.
Enfin, il demande paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011, date de la faute.
Par ses dernières conclusions datées du 5 juin 2025 et transmises le 12 juin 2025, la société [4] demande à la cour de débouter M. [P] de ses fins et conclusions, et, subsidiairement, de réduire ses prétentions à de plus justes proportions, et de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Elle conteste, en substance, l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute de l'avocat, ainsi que l'existence de certains préjudices.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la perte de rémunération pendant l'arrêt maladie
M. [P] soutient qu'en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans son accord, et en lui laissant croire que son contrat ne serait pas rompu tant qu'il serait en arrêt maladie, Maître [...] lui a fait perdre une rémunération assurée pendant toute la période de son congé maladie qui a débuté le 14 juin 2011 et dont il pouvait, au regard de sa grave dépression, espérer une prolongation au moins jusqu'à la fin de l'été 2011, soit une perte de revenus de trois mois de salaire (soit 3 x 5 528 euros = 16 584 euros bruts).
La société [4] réplique que M. [P] invoque un préjudice éventuel, mais non certain, car il ne justifie pas de l'avis d'arrêt maladie invoqué, ni de sa prolongation possible jusqu'à la fin de l'été. Elle fait aussi valoir que le maintien de salaire, par l'assurance maladie et l'employeur, ne comprend que le salaire brut de base, soit 4 780,96 euros, outre que le maintien de salaire de droit local ne peut correspondre à trois mois de salaire.
Elle ajoute qu'aucun maintien de rémunération relatif au mandat social de 748 euros ne peut être invoqué au-delà du 6 juillet 2011, qu'il n'existe pas de lien causal entre la prise d'acte et la démission du mandat de gérant et que, si l'incapacité de travail au titre de la maladie suspend le contrat de travail, cela n'est pas le cas pour le mandat social.
Sur ce
S'agissant de la rémunération au titre du contrat de travail auprès de la société [3]
Selon l'article L.1226-23 du code du travail, applicable en l'espèce, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
En l'espèce, du fait de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre fautive de son avocat du 10 juin 2011, le contrat de travail de M. [P] a été rompu, ce qui libérait l'employeur de son obligation de lui verser un salaire.
M. [P] fait état de ce qu'à compter du 14 juin 2011, il s'est trouvé en arrêt maladie. Cette date correspond à la dernière date de journée de travail comme indiqué dans l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de maladie, signée le 30 juin 2011 par la société [3], laquelle précisait qu'il avait été absent pour maladie du 1er au 30 mars 2011 et du 1er au 30 avril 2011. L'employeur n'a pas indiqué sur cette attestation que M. [P] avait été absent pour maladie du 15 au 30 juin 2011, mais a porté une telle mention sur son bulletin de paie. En outre, M. [P] produit un certificat médical, rédigé en 2020, attestant lui prescrire un traitement pour des crises d'angoisse depuis le 20 août 2011. Dès lors, l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que M. [P] n'était pas en capacité de travailler à compter du 15 juin 2011 en raison d'une maladie.
Le bénéfice de ces dispositions de l'article L.1226-23 du code précité n'est soumis à aucune condition d'ancienneté du salarié. En revanche, la durée relativement sans importance précitée s'apprécie en fonction des circonstances de l'espèce.
Tandis que l'assureur soutient que l'ancienneté de M. [P] était de sept mois en l'espèce, ce dernier n'émet aucune contestation sur ce point. Ainsi, eu égard à l'ancienneté de M. [P], il aurait pu bénéficier des dispositions de l'article précité à compter du 15 juin 2011 et pendant une durée de 4 semaines si l'avocat n'avait pas fautivement pris acte de la rupture du contrat de travail. Au demeurant, eu égard à sa pathologie, une telle durée sera considérée comme correspondant à celle de l'arrêt de travail dont il aurait au minimum pu bénéficier.
Son préjudice résultant de la faute de l'avocat s'élève dès lors à l'équivalent de son salaire mensuel brut, soit 4 780,96 euros.
S'agissant de la rémunération au titre du mandat de gérant salarié de la société [2]
Il est constant que M. [P] gérant salarié et percevait une rémunération mensuelle de 748 euros. M. [P] étant salarié à ce titre, il bénéficie également des dispositions de l'article précité pour les raisons précitées.
L'assureur soutient qu'il a démissionné de ce mandat avec effet au 6 juillet 2011, de sorte qu'aucun maintien de rémunération ne peut être invoqué au-delà. M. [P] réplique qu'il n'aurait jamais démissionné de ce mandat, si son avocat n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail sans son accord.
La cour constate que la rémunération de gérant salarié était due selon le contrat de travail qui a été rompu par la faute de l'avocat. Peu importe que M. [P] ait, à la suite de cette rupture du contrat de travail, ajouté une démission de ses fonctions de gérant, pour lesquelles il n'était déjà plus salarié. Il convient dès lors de retenir qu'il justifie qu'il avait également droit au maintien de sa rémunération de gérant salarié, et ce pendant quatre semaines en application du droit local comme il a été dit.
En conséquence, la faute de son avocat lui a fait perdre une rémunération d'un montant total de 5 528,96 euros (4 780,96 + 748), que la société [4] devra lui verser.
2. Sur la perte de toute allocation de retour à l'emploi
M. [P] soutient avoir perdu tout bénéfice d'une indemnité chômage, puisque considéré démissionnaire, alors qu'il aurait pu être indemnisé pendant huit mois, à hauteur de 3 025 euros par mois (55% du salaire brut), soit 24 200 euros. Il considère qu'en application de l'article 7 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019, qui impose un délai de forclusion de douze mois, il ne peut plus obtenir paiement des indemnités de chômage.
L'assureur réplique que, depuis l'arrêt de la cour d'appel ayant requalifié la rupture du contrat en licenciement, il peut obtenir paiement des indemnités de chômage, le délai de douze mois de l'article 7 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019 ne pouvant courir qu'à compter de la décision définitive, soit en l'espèce le 6 juillet 2022. Il ajoute qu'il n'a pas justifié avoir contacté Pôle emploi.
Sur ce
Selon l'article 7 de ce règlement annexé audit décret, '§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée.'
Contrairement à ce que soutient l'assureur, les cas dans lesquels ce délai de douze mois peuvent être allongés ne correspondent pas à la situation de la personne qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la conteste en justice et soutient qu'il s'agit d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [P] produit en effet un extrait de site internet précisant que 'Si à la fin de votre contrat de travail, vous engagez une action en justice, n'attendez pas que le jugement soit rendu pour vous inscrire à France Travail. En effet, la décision de justice peut prendre des mois à être rendue, et ce recours ne constitue pas un cas d'allongement du délai d'inscription de12 mois. Dès la fin de votre contrat insrivez vous en ligne, même s'il vous manque certains éléments comme l'attestation employeur ou le certificat de travail par exemple. Ces documents pourront être transmis par la suite à France Travail'.
L'assureur ne justifie ainsi pas que M. [P] se trouvait encore, après la décision prud'homale, dans le délai prescrit pour s'inscrire à Pôle emploi, devenu France Travail.
M. [P] soutient que son avocat a manqué à son devoir de conseil, en ne lui indiquant pas qu'il devait saisir Pôle emploi dans ce délai de douze mois, à défaut de quoi il ne serait pas indemnisé si la juridiction sociale lui donnait raison.
L'assureur ne soutient, ni ne démontre que l'avocat ait rempli son obligation d'information et de conseil sur ce point, alors pourtant que c'est lui qui a fautivement conduit à une rupture du contrat de travail ne donnant pas droit à des indemnités sauf requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'avocat a ainsi commis un tel manquement, qui a causé une perte de chance de s'inscrire en temps utile à Pôle emploi, puis de percevoir une indemnité de chômage.
Cependant, M. [P] ne justifie pas de sa situation professionnelle après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Ses avis d'imposition montrent qu'il a subi une chute importante de revenus, mais il ne démontre pas avoir cherché en vain un emploi ce qui lui aurait permis de manière certaine d'obtenir des indemnités de chômage.
En conséquence, sa perte de chance de percevoir des indemnités chômage sera évaluée à 10'%.
La société [4] est dès lors tenue de lui payer la somme de 10% x (55 % x 4 780,96 x 8), soit la somme de 2 103,62 euros.
3. Sur la perte de chance d'un gain potentiel de 208 000 euros
M. [P] soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, initiée par son avocat sans son accord, lui a fait perdre la possibilité de négocier un départ volontaire de l'entreprise avec une indemnité supra-légale. Il fait valoir, qu'alors qu'il était en position de force pour négocier sa sortie, étant seul gérant de droit de la société [2], et en détenant 49% des parts, disposant de tous pouvoirs pour régler le loyer à sa SCI [7], propriétaire du local commercial donné à bail à la société [2], laquelle a cessé de verser son loyer suite à la rupture du contrat de travail, et disposant d'un revenu garanti et confortable puisqu'en arrêt de travail, il avait ainsi toutes les cartes en main pour négocier à la fois :
- la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec paiement des toutes les indemnités afférentes, soit au minimum 75 000 euros,
- le rachat de ses parts sociales, que la société [3] avait d'ailleurs proposé d'acquérir pour 45 000 euros,
- le paiement de ses dividendes à hauteur de 56 000 euros,
- le paiement des loyers, à hauteur de 32 000 euros,
ce que la faute de Maître [...] a empêché.
Il précise que la société [2] a été placée en liquidation judiciaire en 2012, ce qui est le fondement de son préjudice direct et certain à hauteur de de 32 000 euros (puisqu'il ne pourra plus obtenir paiement des loyers impayés (ou le rachat de ses parts dans la société [2] si son avocat n'avait pas saboté toute chance de négociation), ni paiement de ses dividendes à hauteur de 56 000 euros. Il précise avoir confié à l'avocat la mission de recouvrer lesdites sommes.
Il fait aussi valoir que la rupture des relations contractuelles entre [5] et lui-même est directement à l'origine de la cessation du paiement des loyers, de l'absence de paiement de dividendes et de l'impossibilité de revendre ses parts, car il était le seul membre exerçant dans la filiale [2], qui devenait une coquille vide. Il ajoute qu'un processus transactionnel était en cours et serait parvenu à son terme si Maître [...] n'avait pas commis la faute de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il aurait perçu la somme de 117 404,25 euros (salaires impayés, compte courant d'associé, rachat des parts et loyers impayés), alors qu'il n'a obtenu que 18 777,16 euros dans le cadre du litige prud'homal. En lui retirant son arme principale de négociation, à savoir son contrat de travail, son avocat lui a causé ce préjudice.
De son côté, l'assureur réplique, s'agissant du préjudice invoqué au titre d'une perte de négociation d'une rupture conventionnelle, que M. [P] n'avait pas demandé à Maître [...] de négocier une telle rupture ; qu'une telle négociation suppose de la trésorerie, alors que la société ne lui payait plus son salaire depuis trois mois et a été placée en liquidation judiciaire. Il ajoute qu'il n'avait qu'une ancienneté de sept mois au jour de la prise d'acte, de sorte qu'il n'avait pas d'arguments particulièrement solides pour négocier une rupture conventionnelle en des termes très avantageux, outre que le préjudice invoqué n'est pas justifié.
S'agissant de la perte de loyers, de dividendes et du rachat des parts, il conteste tout lien de causalité avec la faute de l'avocat : les préjudices allégués au titre du mandat social et de sa qualité de propriétaire des lieux occupés par la société [5] n'ont pas de lien avec la faute de Maître [...] qui a été retenue au titre de la rupture du contrat de travail ; ces préjudices sont en lien avec la cessation des paiements de la société qui n'est pas imputable à l'avocat, ni à la procédure prud'homale.
Sur ce
La perte d'une chance de négociation d'une rupture conventionnelle
La rupture du contrat, réalisée fautivement par l'avocat de M. [P], a fait perdre à M. [P] une chance de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec une indemnité supra-légale.
M. [P] produit un projet de convention de transaction mentionnant le versement, en conséquence de la rupture de son contrat de travail et de son mandat social, le versement par les sociétés [2] et [3] d'une somme globale de 15 920,60 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, M. [P] renonçant à toute demande d'indemnités de quelque nature que ce soit en dehors de celle précitée.
Il ne démontre pas en quoi il aurait perdu la chance de négocier le paiement d'une somme d'au minimum 75 000 euros.
De plus, la prise d'acte lui a permis de bénéficier de dommages-intérêts mis à la charge de l'employeur en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, évalué à la somme de 3 000 euros par la chambre sociale de la cour d'appel compte tenu de son ancienneté de sept mois. Par ailleurs, la société [3], devenue [6], a été condamnée à lui payer les indemnités de préavis et congés payés y afférents, pour une somme totale supérieure à 14 000 euros.
En outre, M. [P] produit un projet de protocole transactionnel entre lui-même, la société [7], la société [8] et la société [2] portant sur le règlement à l'amiable de difficultés résultant de l'exécution du bail, du remboursement du compte courant de M. [P], de la cession des parts sociales de la société [2] détenues par M. [P], des fonction de gérant de la société [2] exercées par M. [P] et de la nomination d'un autre gérant.
Un tel projet de transaction ne portait donc pas sur la rupture du contrat de travail.
Ainsi, il ne démontre pas que la signature d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail lui aurait permis d'obtenir une somme supérieure à celle obtenue.
Il ne démontre dès lors pas avoir subi un préjudice au titre d'une perte d'une chance de négociation d'une rupture conventionnelle
La perte de loyers, de dividendes et du rachat des parts de la société
D'une part, outre que le loyer était dû à la SCI et non pas à M. [P] directement personnellement, la société [2] était tenue au paiement de loyers en vertu d'un contrat, ainsi qu'au paiement de dividendes à son associé. L'absence de versement de ces sommes n'a pas de lien avec la rupture du contrat de travail de M. [P] auprès de la société [3] ou avec le manquement de son avocat à son obligation d'information et de conseil. De surcroît, M. [P] indique lui-même dans ses conclusions avoir été dans l'impossibilité d'engager une quelconque action à l'encontre de la société [2] en raison de son placement en liquidation judiciaire en 2012.
D'autre part, M. [P] soutient n'avoir pu vendre ses parts de la société [2] et avoir dû acheter un nouveau véhicule ayant perdu son véhicule de fonction.
D'abord, il évoque un projet de protocole transactionnel, précité, prévoyant son engagement de vendre ses parts dans la société [2], au prix de 45 000 euros au profit de la société [8], qui était son second associé dans ladite société. Ce projet ne prévoit rien au sujet du véhicule de fonction.
M.[P] ne démontre pas, s'agissant d'un simple projet, sans aucun autre élément émanant de la société [8] ou de son gérant, que, s'il était resté salarié, il aurait conclu, ou aurait eu la moindre chance, de signer un tel protocole avec la société [8].
De surcroît, il convient de constater que ce projet a été rédigé après le mois de novembre 2011, puisqu'il fait état d'une procédure engagée à cette époque. Ce protocole n'a donc pas été rédigé avant la prise d'acte, mais après, de sorte que la faute de l'avocat ne peut avoir de lien avec la non-réalisation d'un tel projet.
Ensuite, il soutient lui-même dans ses conclusions que la procédure de liquidation judiciaire est le fondement de son préjudice direct concernant l'impossibilité d'obtenir le rachat de ses parts.
Enfin, il ne démontre pas que l'échec de cette transaction résulte de la faute de son avocat.
Sa demande sera rejetée.
4. Sur les honoraires engagés pour faire valoir ses droits
M. [P] soutient que la faute de son avocat l'a contraint à engager plusieurs recours judiciaires pour un coût total en honoraires d'avocats de 15 923,63 euros TTC (y inclus les honoraires engagés pour la procédure en cassation.
L'assureur réplique que la procédure prud'homale était inévitable compte tenu des circonstances de la rupture.
Sur ce
M. [P] produit, d'une part, des factures d'avocat au nom de la société [7], et qui ne représentent donc pas des frais payés par lui personnellement.
Il produit, d'autre part, des factures de provision sur honoraires de son avocat à son nom à hauteur de la somme de 7 503,52 euros, une facture de frais relatifs à l'ordonnance de référé à hauteur de 172,79 euros, ainsi que des factures relatives aux honoraires de l'avocat devant la Cour de cassation à hauteur de 3 600 euros.
La faute de l'avocat l'a conduit à engager nécessairement une procédure prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur.
L'assureur ne démontre pas que M. [P] aurait, en l'absence de prise d'acte de la rupture, nécessairement été en litige avec son employeur, alors qu'un départ aurait pu être négocié.
En conséquence, l'assureur sera tenu de réparer le préjudice subi, en lui versant la somme de 11 276,31 euros (7 503,52 + 172,79 + 3 600).
Au total, la société [4] sera condamnée à payer à M.[P], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 18 908,89 euros (5 528,96 + 2 103,62 + 11 276,31).
5. Sur le préjudice moral
La faute de son avocat a conduit à la rupture immédiate de son contrat de travail.
Certes, à cette époque, son employeur ne réglait pas les salaires. Pour autant, du jour au lendemain, M. [P] s'est trouvé sans emploi, et ce alors qu'il était père de famille avec deux jeunes enfants à charge. Il justifie des conséquences psychologiques subies par la production de deux attestations et des crises d'angoisse subies en août 2011.
Le préjudice moral qu'il a subi sera évalué à la somme de 5 000 euros.
6. Sur les intérêts moratoires
Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
M. [P] demande paiement des intérêts moratoires sur les dommages-intérêts à compter du 16 juin 2011, soutenant être fondé à les demander depuis que la faute a été commise car il attend son indemnisation depuis bientôt 14 ans.
La cour fixera le point de départ des intérêts moratoires à compter du 9 juin 2016, date de l'assignation en première instance, afin de réparer le préjudice résultant du retard à être indemnisé.
6. Sur les frais et dépens
Succombant, la société [4] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 octobre 2019 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 novembre 2016,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [P] les sommes de :
- 18 908,89 euros, au titre du préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président