CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 septembre 2026, n° 25/03478
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03478 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/01661
APPELANTS :
Monsieur [F] [R]
né le 11 Juin 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [R]
née le 14 Septembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. FERMETURES ET MENUISERIES AUDOISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Substituée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Substituée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant devis du 16 mai 2018, M. [F] [R] et Mme [E] [R] (ci-après, les époux [R]) ont contracté avec la société Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) pour la fourniture et la pose d'un abris Glisseo (pergola) et d'un store à manivelle pour un montant de 13 300 euros.
Constatant des désordres à la suite d'intempéries, les époux [R] ont diligenté une expertise amiable, réalisée par M. [Y].
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné une expertise judiciaire, à leur demande.
M. [G] [T], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 14 août 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 novembre 2023, les époux [R] ont assigné la société Fermetures et Menuiseries Audoises et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'engager leur responsabilité et obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Jugé que les équipements en nature de store et pergola, vendus et installés par la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 et suivants du code civil,
- Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, débouté les époux [R] de leurs prétentions et indemnisations sur la détérioration du store qui n'est pas en lien avec un manquement de la société requise,
- S'agissant de la pergola Glisseo, constaté que le dispositif a été affecté de désordres liés à sa mise en oeuvre lors de l'installation,
- Dit et jugé que la SARL FMA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'origine des dysfonctionnements constatés et du trouble de jouissance en résultant,
- Constaté que les requérants ont accepté pendant le cours de l'expertise la reprise en nature des désordres par la SARL FMA qui a procédé à la reprise satisfaisante provisoirement du dispositif, sous réserve de la nécessité de procéder à sa finition complémentaire pour assurer, au-delà de l'esthétisme, la fonctionnalité parfaite du système ainsi que sa pérennité pour l'usage qui en est attendu,
- Donné acte à la SARL FMA de son engagement à procéder aux travaux de reprise conformes,
- Condamné la SARL FMA à procéder dans les plus brefs délais à la réalisation des travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le soixantième jour suivant la signification du jugement, et ce pendant 90 jours sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution,
- Mandaté et désigné M. [T] qui interviendra à la demande de la partie la plus diligente pour un constat de bonne fin aux frais exclusifs de la société FMA, étant précisé de façon essentielle que M. [T] n'interviendra qu'à l'issue des travaux et non en amont en assistance même indirecte de la définition ou la réalisation des travaux comme un maître d'oeuvre,
- Débouté les époux [R] de leurs demandes principales en reprise de la pergola défectueuse à hauteur de la somme de 25 738 euros augmentée de l'indexation BT01 de la construction depuis août 2023,
- Dit que la reprise alternative de l'ensemble de l'ouvrage à hauteur de 14 000 euros + 2 000 euros n'est pas justifiée,
- Dit que le constatant aux bonnes fins établira tout document utile pour caractériser tout nouveau désordre en lien avec le non-respect des préconisations contenues dans le rapport du 14 août 2023,
- Condamné la SARL FMA à payer au titre du trouble de jouissance effectivement subi la somme de 3 000 euros,
- Débouté les époux [R] de leurs demandes vis-à-vis de MAAF Assurances dont les garanties ne sont pas mobilisables et qui sera mis hors de cause sans frais ni dépens, ni indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté pour le surplus,
- Condamné la SARL FMA à régler les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat de bonne fin,
- Condamné la SARL FMA à verser la somme de 2 500 euros aux époux [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.
Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2026, M. [F] [R] et Mme [E] [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1792, 1792-6 du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile, de:
Réformer le jugement du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
S'agissant de la pergola Glisseo, constater que le dispositif a été affecté de désordres liés à la sa mise en oeuvre lors de l'installation,
Dire et juger que la SARL FMA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'origine des dysfonctionnements constatés et du trouble de jouissance en résultant,
Condamner la SARL FMA à régler les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat de bonne fin,
Condamner la SARL FMA à verser la somme de 2 500 euros aux époux [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.
Statuant à nouveau,
Fixer la réception des travaux au 12 juillet 2018,
Sur la pergola,
Juger que la société FMA engage sa responsabilité civile décennale à leur encontre,
Subsidiairement, juger que la société FMA engage sa responsabilité civile contractuelle à leur encontre,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur à leur payer les sommes de :
25 738 euros à titre de dommages et intérêts pour la pergola, augmentée de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis août 2023,
Subsidiairement, la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis août 2023,
Sur le brise vent,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur à leur payer la somme de 4 978 euros à titre de dommages et intérêts pour le brise vent, augmentée de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis août 2023,
Sur le préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur à payer et porter aux époux [R] la somme de 8 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
Rejeter les demandes de la société FMA,
Rejeter les demandes de la compagnie MAAF Assurances,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 février 2026, la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société FMA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'origine des dysfonctionnements constatés et du trouble de jouissance en résultant,
- Condamné la société FMA à payer au titre du trouble de jouissance effectivement subi la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau,
Faire droit à l'appel incident et débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner les époux [R] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2025, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de:
Confirmer le jugement du 5 juin 2025 dans toutes ses dispositions,
Condamner les époux [R] aux entiers et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est important de signaler que les époux [R] utilisent le terme de 'brise-vent' pour qualifier le 'store' qu'ils ont commandé à la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA). Pourtant, le devis qu'ils ont signés fait bien état d'un 'store', terme repris par l'expert judiciaire et par le premier juge.
Le litige est original en ce que :
durant les travaux d'expertise judiciaire, la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) a effectué des réparations dont l'expert n'a pu que constater qu'elles ne pouvaient être considérées comme pérennes ;
le premier juge, dans le jugement du 5 juin 2025, a condamné cette même société à réaliser les travaux sous astreinte, en confiant un 'constat de bonne fin' à l'expert judiciaire, M. [G] [T] ;
ces travaux ont été réalisés par la SARL FMA le 2 septembre 2015 mais M. [G] [T] n'a pas effectué le constat de bonne fin bien que sollicité par cette entreprise.
C'est en l'état de ces incertitudes concernant les travaux restant à accomplir que la cour est saisie.
Sur la notion d'ouvrage, la responsabilité décennale et la mise en cause de l'assureur décennal
Les époux [R] invoquent à titre principal l'application de la responsabilité décennale au sujet de la 'pergola' considérant qu'il s'agit d'un 'ouvrage' au sens de l'article 1792 du code civil.
Il n'existe aucune définition légale de l''ouvrage'.
L'expert judiciaire indique que :
'la pergola comme le store enroulable sont des éléments dissociables du bâtiment principal et sont donc facilement démontables' ;
En cas de démontage, des réparations seront toutefois nécessaires afin de remettre les points d'ancrage de la pergola dans leur état d'origine (reprise d'enduit et remplacement des carrelages au pied des poteaux de la pergola) (page 13 du rapport).
Au regard de ces constats, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le système Glisseo à usage de pergola modulable, n'est pas structurellement ni en lui-même ni par rapport au bâtiment principal, un élément pouvant être qualifié d''ouvrage' au sens de l'article 1792 du code civil dès lors que démontable et dissociable, il est un élément d'équipement simplement ancré provisoirement.
Il y a donc lieu de juger que ni la pergola ni le store ne sont des 'ouvrages' au sens de l'article 1792 du code civil.
Seule la responsabilité contractuelle de la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) peut donc être envisagée en l'espèce.
Par voie de conséquence, il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [R] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances, assureur décennal, qui n'a pas vocation à intervenir en matière de responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
- concernant le store
La SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) est tenue d'une obligation de conseil et de résultat pour l'exécution des travaux qu'elle s'est contractuellement engagée à réaliser et, en cas d'inexécution contractuelle, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'existence d'une force majeure ou d'une cause étrangère (3ème Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
L'expert judiciaire a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :
S'agissant du store, 'les dégâts par l'arrachement des glissières du store sur le mur de façade, sont dus à une mauvaise utilisation de ce dernier, qui, resté déployé alors que le vent dépassait le 100 km/h aurait dû être enroulé. En effet, dans ces conditions, et sur une telle surface de prise au vent, aucun store en toile ne peut résister à une telle pression' (page 6 du rapport) ;
La cause des dommages, tant sur le store que sur le mur, est principalement dû à une mauvaise utilisation du store par les époux [R] 'qui n'ont pas pris soin de l'enrouler pendant l'épisode venteux du 19 janvier 2019 afin d'en limiter la surface et donc la portance au vent'. Cette précaution aurait dû permettre d'éviter l'arrachage de l'ensemble. 'L'entreprise ne peut donc être tenue pour responsable des dégâts liés à l'arrachement du store' (page 15).
C'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'entreprise SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) n'a manqué à aucun devoir d'information, dès lors qu'elle est exonérée de toute responsabilité compte tenu de la faute des époux [R] qui ont laissé le store déployé malgré de forts vents.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [R] de toutes leurs demandes concernant le store.
- concernant la pergola
Il résulte de l'expertise judiciaire que :
'Lors de la manipulation des volets [de la pergola], ces derniers viennent en butée déformer les arrêts en ayant pour conséquence de ne plus maintenir les balais dans leurs rails." (page 7) ;
"Lors des multiples manipulations des volets, ces derniers viennent en butée et, du fait de leur poids, ont au fur et à mesure, déformés les arrêts de volets en tôle d'aluminium visiblement sous-dimensionnées. Les déformations des butées ont eu pour conséquence de ne plus maintenir les balais assurant le coulissement et l'étanchéité des panneaux dans leurs rails et de rendre impossible le fonctionnement des volets coulissants" (page 10) ;
La société FMA est responsable d'un sous-dimensionnement des butées de bas de pente dont les déformations sont à l'origine d'un mauvais fonctionnement du système coulissant de la pergola (page 11) ;
La société a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à remplacer les butées incriminées par des éléments beaucoup plus solides. Ces reprises ont rendu l'ouvrage fonctionnel et ce correctif opéré dans l'urgence a mis un terme au désordre qui a existé et qui se résume à la nécessité d'un perfectionnement définitif, les finitions étant de qualité médiocre et inesthétiques (page 11 du rapport d'expertise judiciaire).
Au regard de ces constats, c'est à juste titre que le premier juge a observé que la pergola présentait des défauts et des dysfonctionnements imputables à la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA), vices provisoirement corrigés dans le cours de l'expertise, mais qui méritent une finition de plus grande qualité, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour assurer la pérennité de l'ouvrage.
La condamnation du premier juge à réaliser des travaux sous astreinte dans le cadre d'une mission de bonne fin ne peut être reprise à hauteur de cour puisqu'il est constant que ni M. [G] [T] ni un autre expert n'a pu constater que les travaux de reprise étaient désormais terminés.
La SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) échoue à démontrer qu'elle a bien réparé les désordres causés par son installation.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage des coûts de reprise tels que retenus par l'expert soit :
pour la fourniture et la pose d'une pergola : 14 000 euros TTC ;
pour la dépose de la pergola existante : 2 000 euros TTC ;
soit la somme totale de 16 000 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer aux époux [R] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la pergola, cette somme étant indexée sur la variation de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport le 14 août 2023 et le présent arrêt.
Quant au préjudice de jouissance des époux [R], il sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) supportera les dépens d'appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 5 juin 2025 du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a :
- Constaté que les requérants ont accepté pendant le cours de l'expertise la reprise en nature des désordres par la SARL FMA qui a procédé à la reprise satisfaisante provisoirement du dispositif, sous réserve de la nécessité de procéder à sa finition complémentaire pour assurer, au-delà de l'esthétisme, la fonctionnalité parfaite du système ainsi que sa pérennité pour l'usage qui en est attendu,
- Donné acte à la SARL FMA de son engagement à procéder aux travaux de reprise conformes,
- Condamné la SARL FMA à procéder dans les plus brefs délais à la réalisation des travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le soixantième jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 90 jours sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution,
- Mandaté et désigné M. [T] qui interviendra à la demande de la partie la plus diligente pour un constat de bonne fin aux frais exclusifs de la société FMA, étant précisé de façon essentielle que M. [T] n'interviendra qu'à l'issue des travaux et non en amont en assistance même indirecte de la définition ou la réalisation des travaux comme un maître d'oeuvre,
- Débouté les époux [R] de leurs demandes principales en reprise de la pergola défectueuse à hauteur de la somme de 25 738 euros augmentée de l'indexation BT01 de la construction depuis août 2023,
- Dit que la reprise alternative de l'ensemble de l'ouvrage à hauteur de 14 000 euros + 2 000 euros n'est pas à ce stade justifiée,
- Dit que le constatant aux bonnes fins établira tout document utile pour caractériser tout nouveau désordre en lien avec le non-respect des préconisations contenues dans le rapport du 14 août 2023,
- Condamné la SARL FMA à payer au titre du trouble de jouissance effectivement subi la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [R] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la pergola, cette somme étant indexée sur la variation de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport le 14 août 2023 et le présent arrêt,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [R] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [F] [R] et Mme [E] [R] de leurs demandes plus amples,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) aux dépens d'appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie MAAF Assurances et la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
4e chambre civile
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03478 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/01661
APPELANTS :
Monsieur [F] [R]
né le 11 Juin 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [R]
née le 14 Septembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. FERMETURES ET MENUISERIES AUDOISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Substituée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
Substituée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant devis du 16 mai 2018, M. [F] [R] et Mme [E] [R] (ci-après, les époux [R]) ont contracté avec la société Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) pour la fourniture et la pose d'un abris Glisseo (pergola) et d'un store à manivelle pour un montant de 13 300 euros.
Constatant des désordres à la suite d'intempéries, les époux [R] ont diligenté une expertise amiable, réalisée par M. [Y].
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné une expertise judiciaire, à leur demande.
M. [G] [T], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 14 août 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 novembre 2023, les époux [R] ont assigné la société Fermetures et Menuiseries Audoises et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d'engager leur responsabilité et obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Jugé que les équipements en nature de store et pergola, vendus et installés par la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) ne sont pas des ouvrages au sens de l'article 1792 et suivants du code civil,
- Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, débouté les époux [R] de leurs prétentions et indemnisations sur la détérioration du store qui n'est pas en lien avec un manquement de la société requise,
- S'agissant de la pergola Glisseo, constaté que le dispositif a été affecté de désordres liés à sa mise en oeuvre lors de l'installation,
- Dit et jugé que la SARL FMA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'origine des dysfonctionnements constatés et du trouble de jouissance en résultant,
- Constaté que les requérants ont accepté pendant le cours de l'expertise la reprise en nature des désordres par la SARL FMA qui a procédé à la reprise satisfaisante provisoirement du dispositif, sous réserve de la nécessité de procéder à sa finition complémentaire pour assurer, au-delà de l'esthétisme, la fonctionnalité parfaite du système ainsi que sa pérennité pour l'usage qui en est attendu,
- Donné acte à la SARL FMA de son engagement à procéder aux travaux de reprise conformes,
- Condamné la SARL FMA à procéder dans les plus brefs délais à la réalisation des travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le soixantième jour suivant la signification du jugement, et ce pendant 90 jours sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution,
- Mandaté et désigné M. [T] qui interviendra à la demande de la partie la plus diligente pour un constat de bonne fin aux frais exclusifs de la société FMA, étant précisé de façon essentielle que M. [T] n'interviendra qu'à l'issue des travaux et non en amont en assistance même indirecte de la définition ou la réalisation des travaux comme un maître d'oeuvre,
- Débouté les époux [R] de leurs demandes principales en reprise de la pergola défectueuse à hauteur de la somme de 25 738 euros augmentée de l'indexation BT01 de la construction depuis août 2023,
- Dit que la reprise alternative de l'ensemble de l'ouvrage à hauteur de 14 000 euros + 2 000 euros n'est pas justifiée,
- Dit que le constatant aux bonnes fins établira tout document utile pour caractériser tout nouveau désordre en lien avec le non-respect des préconisations contenues dans le rapport du 14 août 2023,
- Condamné la SARL FMA à payer au titre du trouble de jouissance effectivement subi la somme de 3 000 euros,
- Débouté les époux [R] de leurs demandes vis-à-vis de MAAF Assurances dont les garanties ne sont pas mobilisables et qui sera mis hors de cause sans frais ni dépens, ni indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté pour le surplus,
- Condamné la SARL FMA à régler les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat de bonne fin,
- Condamné la SARL FMA à verser la somme de 2 500 euros aux époux [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.
Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2026, M. [F] [R] et Mme [E] [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1792, 1792-6 du code civil, 9 et 15 du code de procédure civile, de:
Réformer le jugement du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
S'agissant de la pergola Glisseo, constater que le dispositif a été affecté de désordres liés à la sa mise en oeuvre lors de l'installation,
Dire et juger que la SARL FMA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'origine des dysfonctionnements constatés et du trouble de jouissance en résultant,
Condamner la SARL FMA à régler les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat de bonne fin,
Condamner la SARL FMA à verser la somme de 2 500 euros aux époux [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.
Statuant à nouveau,
Fixer la réception des travaux au 12 juillet 2018,
Sur la pergola,
Juger que la société FMA engage sa responsabilité civile décennale à leur encontre,
Subsidiairement, juger que la société FMA engage sa responsabilité civile contractuelle à leur encontre,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur à leur payer les sommes de :
25 738 euros à titre de dommages et intérêts pour la pergola, augmentée de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis août 2023,
Subsidiairement, la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis août 2023,
Sur le brise vent,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur à leur payer la somme de 4 978 euros à titre de dommages et intérêts pour le brise vent, augmentée de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis août 2023,
Sur le préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur à payer et porter aux époux [R] la somme de 8 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
Rejeter les demandes de la société FMA,
Rejeter les demandes de la compagnie MAAF Assurances,
Condamner in solidum la société FMA et son assureur aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 février 2026, la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société FMA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'origine des dysfonctionnements constatés et du trouble de jouissance en résultant,
- Condamné la société FMA à payer au titre du trouble de jouissance effectivement subi la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau,
Faire droit à l'appel incident et débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner les époux [R] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2025, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de:
Confirmer le jugement du 5 juin 2025 dans toutes ses dispositions,
Condamner les époux [R] aux entiers et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est important de signaler que les époux [R] utilisent le terme de 'brise-vent' pour qualifier le 'store' qu'ils ont commandé à la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA). Pourtant, le devis qu'ils ont signés fait bien état d'un 'store', terme repris par l'expert judiciaire et par le premier juge.
Le litige est original en ce que :
durant les travaux d'expertise judiciaire, la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) a effectué des réparations dont l'expert n'a pu que constater qu'elles ne pouvaient être considérées comme pérennes ;
le premier juge, dans le jugement du 5 juin 2025, a condamné cette même société à réaliser les travaux sous astreinte, en confiant un 'constat de bonne fin' à l'expert judiciaire, M. [G] [T] ;
ces travaux ont été réalisés par la SARL FMA le 2 septembre 2015 mais M. [G] [T] n'a pas effectué le constat de bonne fin bien que sollicité par cette entreprise.
C'est en l'état de ces incertitudes concernant les travaux restant à accomplir que la cour est saisie.
Sur la notion d'ouvrage, la responsabilité décennale et la mise en cause de l'assureur décennal
Les époux [R] invoquent à titre principal l'application de la responsabilité décennale au sujet de la 'pergola' considérant qu'il s'agit d'un 'ouvrage' au sens de l'article 1792 du code civil.
Il n'existe aucune définition légale de l''ouvrage'.
L'expert judiciaire indique que :
'la pergola comme le store enroulable sont des éléments dissociables du bâtiment principal et sont donc facilement démontables' ;
En cas de démontage, des réparations seront toutefois nécessaires afin de remettre les points d'ancrage de la pergola dans leur état d'origine (reprise d'enduit et remplacement des carrelages au pied des poteaux de la pergola) (page 13 du rapport).
Au regard de ces constats, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le système Glisseo à usage de pergola modulable, n'est pas structurellement ni en lui-même ni par rapport au bâtiment principal, un élément pouvant être qualifié d''ouvrage' au sens de l'article 1792 du code civil dès lors que démontable et dissociable, il est un élément d'équipement simplement ancré provisoirement.
Il y a donc lieu de juger que ni la pergola ni le store ne sont des 'ouvrages' au sens de l'article 1792 du code civil.
Seule la responsabilité contractuelle de la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) peut donc être envisagée en l'espèce.
Par voie de conséquence, il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [R] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances, assureur décennal, qui n'a pas vocation à intervenir en matière de responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
- concernant le store
La SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) est tenue d'une obligation de conseil et de résultat pour l'exécution des travaux qu'elle s'est contractuellement engagée à réaliser et, en cas d'inexécution contractuelle, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'existence d'une force majeure ou d'une cause étrangère (3ème Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
L'expert judiciaire a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :
S'agissant du store, 'les dégâts par l'arrachement des glissières du store sur le mur de façade, sont dus à une mauvaise utilisation de ce dernier, qui, resté déployé alors que le vent dépassait le 100 km/h aurait dû être enroulé. En effet, dans ces conditions, et sur une telle surface de prise au vent, aucun store en toile ne peut résister à une telle pression' (page 6 du rapport) ;
La cause des dommages, tant sur le store que sur le mur, est principalement dû à une mauvaise utilisation du store par les époux [R] 'qui n'ont pas pris soin de l'enrouler pendant l'épisode venteux du 19 janvier 2019 afin d'en limiter la surface et donc la portance au vent'. Cette précaution aurait dû permettre d'éviter l'arrachage de l'ensemble. 'L'entreprise ne peut donc être tenue pour responsable des dégâts liés à l'arrachement du store' (page 15).
C'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'entreprise SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) n'a manqué à aucun devoir d'information, dès lors qu'elle est exonérée de toute responsabilité compte tenu de la faute des époux [R] qui ont laissé le store déployé malgré de forts vents.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [R] de toutes leurs demandes concernant le store.
- concernant la pergola
Il résulte de l'expertise judiciaire que :
'Lors de la manipulation des volets [de la pergola], ces derniers viennent en butée déformer les arrêts en ayant pour conséquence de ne plus maintenir les balais dans leurs rails." (page 7) ;
"Lors des multiples manipulations des volets, ces derniers viennent en butée et, du fait de leur poids, ont au fur et à mesure, déformés les arrêts de volets en tôle d'aluminium visiblement sous-dimensionnées. Les déformations des butées ont eu pour conséquence de ne plus maintenir les balais assurant le coulissement et l'étanchéité des panneaux dans leurs rails et de rendre impossible le fonctionnement des volets coulissants" (page 10) ;
La société FMA est responsable d'un sous-dimensionnement des butées de bas de pente dont les déformations sont à l'origine d'un mauvais fonctionnement du système coulissant de la pergola (page 11) ;
La société a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à remplacer les butées incriminées par des éléments beaucoup plus solides. Ces reprises ont rendu l'ouvrage fonctionnel et ce correctif opéré dans l'urgence a mis un terme au désordre qui a existé et qui se résume à la nécessité d'un perfectionnement définitif, les finitions étant de qualité médiocre et inesthétiques (page 11 du rapport d'expertise judiciaire).
Au regard de ces constats, c'est à juste titre que le premier juge a observé que la pergola présentait des défauts et des dysfonctionnements imputables à la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA), vices provisoirement corrigés dans le cours de l'expertise, mais qui méritent une finition de plus grande qualité, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour assurer la pérennité de l'ouvrage.
La condamnation du premier juge à réaliser des travaux sous astreinte dans le cadre d'une mission de bonne fin ne peut être reprise à hauteur de cour puisqu'il est constant que ni M. [G] [T] ni un autre expert n'a pu constater que les travaux de reprise étaient désormais terminés.
La SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) échoue à démontrer qu'elle a bien réparé les désordres causés par son installation.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage des coûts de reprise tels que retenus par l'expert soit :
pour la fourniture et la pose d'une pergola : 14 000 euros TTC ;
pour la dépose de la pergola existante : 2 000 euros TTC ;
soit la somme totale de 16 000 euros.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer aux époux [R] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la pergola, cette somme étant indexée sur la variation de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport le 14 août 2023 et le présent arrêt.
Quant au préjudice de jouissance des époux [R], il sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) supportera les dépens d'appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 5 juin 2025 du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a :
- Constaté que les requérants ont accepté pendant le cours de l'expertise la reprise en nature des désordres par la SARL FMA qui a procédé à la reprise satisfaisante provisoirement du dispositif, sous réserve de la nécessité de procéder à sa finition complémentaire pour assurer, au-delà de l'esthétisme, la fonctionnalité parfaite du système ainsi que sa pérennité pour l'usage qui en est attendu,
- Donné acte à la SARL FMA de son engagement à procéder aux travaux de reprise conformes,
- Condamné la SARL FMA à procéder dans les plus brefs délais à la réalisation des travaux nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le soixantième jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 90 jours sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution,
- Mandaté et désigné M. [T] qui interviendra à la demande de la partie la plus diligente pour un constat de bonne fin aux frais exclusifs de la société FMA, étant précisé de façon essentielle que M. [T] n'interviendra qu'à l'issue des travaux et non en amont en assistance même indirecte de la définition ou la réalisation des travaux comme un maître d'oeuvre,
- Débouté les époux [R] de leurs demandes principales en reprise de la pergola défectueuse à hauteur de la somme de 25 738 euros augmentée de l'indexation BT01 de la construction depuis août 2023,
- Dit que la reprise alternative de l'ensemble de l'ouvrage à hauteur de 14 000 euros + 2 000 euros n'est pas à ce stade justifiée,
- Dit que le constatant aux bonnes fins établira tout document utile pour caractériser tout nouveau désordre en lien avec le non-respect des préconisations contenues dans le rapport du 14 août 2023,
- Condamné la SARL FMA à payer au titre du trouble de jouissance effectivement subi la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [R] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la pergola, cette somme étant indexée sur la variation de l'index BT 01 entre la date de dépôt du rapport le 14 août 2023 et le présent arrêt,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [R] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [F] [R] et Mme [E] [R] de leurs demandes plus amples,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) aux dépens d'appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise,
Condamne la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) à payer à M. [F] [R] et Mme [E] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie MAAF Assurances et la SARL Fermetures et Menuiseries Audoises (FMA) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE