CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 septembre 2026, n° 23/01989
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPM
[Y] [T]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. [C] ENERGIE 2.0
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/02191) suivant déclaration d'appel du 25 avril 2023
APPELANTE :
[Y] [T]
née le 19 Novembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DE CAUNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de la Société [C] ENERGIE 2.0.
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me GOULET
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [C] ENERGIE 2.0
SASU dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 4], sous le numéro 819 802 737, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, Monsieur [C]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Laurette MAZET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [J] [E], élève avocat et Madame [Z] [L], étudiante.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En 2019, Mme [Y] [T] a confié à M. [F] [D], 'contractant sous l'enseigne EURL ID2M', la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] (33).
La société [C] Energie 2.0, présentée par le maître d'oeuvre à Mme [T], a réalisé ces travaux en qualité d'entreprise générale.
Les travaux ont débuté en juin 2019. Le 20 octobre 2019, Mme [T] a mis en demeure la société [C] Energie 2.0 d'achever les travaux. Le 28 novembre 2019, la société ID2M a notifié au maître d'ouvrage la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Reprochant aux constructeurs des retards et des malfaçons dans la réalisation des travaux, Mme [T] a, par actes du 9 et 11 mai 2020, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ID2M, son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, la SASU [C] Energie 2.0 et son assureur la SA Axa France IARD aux fins de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire et de lui allouer une provision.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise, désignant Mme [Q] pour y procéder. Cette dernière a déposé son rapport le 8 décembre 2021.
Par actes délivrés les 10, 11 et 15 mars 2022, Mme [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ID2M, la SA Lloyd's Insurance Company, la SASU [C] Energie 2.0 et la SA Axa France IARD aux fins d'indemnisation des préjudices subis, sur le fondement des articles 1792, 1240, 1241 et 1242 du code civil. M. [D] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise ID2M.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
- condamné Mme [T] à payer à la SASU [C] Energie 2.0 la somme de 15 295,19 euros au titre du solde du marché de travaux ;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [T] ;
- débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise judiciaire qui sera supporté par la SASU [C] Energie 2.0 ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que l'entreprise ID2M était une SARL et non une EURL et qu'elle avait été dissoute le 26 novembre 2019 ; que, sur les trois contrats de maîtrise d'oeuvre produits, un seul était complet, accepté par Mme [T] le 22 mai 2019 et signé par la société ID2M en cours d'immatriculation, qui avait repris l'engagement après cette immatriculation, intervenue le 12 juin 2019, en s'étant ensuite systématiquement présentée comme maître d'oeuvre auprès du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur ; que son liquidateur, M. [D], n'avait conclu à l'instance qu'en cette qualité et qu'il devait être considéré comme étant intervenu volontairement à l'instance, ce qui corroborait cette reprise par la personne morale de l'engagement individuel de M. [D].
Le premier juge a estimé qu'il n'y avait eu ni réception expresse, ni réception tacite le 15 septembre 2019, ni même en octobre 2019, tel qu'allégué par Mme [T], qui n'avait payé que 75 % des travaux et qui n'avait pas pris possession de l'immeuble à ces dates selon les dires des parties à l'expert, la maison n'étant toujours pas habitable en novembre 2019. Il a conclu qu'aucune réception judiciaire ne pouvait, par suite, être prononcée au 15 septembre 2019. Il a débouté en conséquence Mme [T] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société ID2M sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de sa demande de garantie par l'assureur de celle-ci, et a raisonné de manière identique, s'agissant des demandes de Mme [T] contre la société Axa France IARD et la société [C], à l'égard de laquelle le maître d'ouvrage n'était pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article 1240 du code civil en présence d'un contrat entre les parties.
Le tribunal a également dit que M. [D], qui n'était pas maître d'oeuvre, ne pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil que si la preuve d'une faute personnelle détachable était rapportée, ce qui n'était pas le cas, seules des fautes techniques en lien avec les obligations du maître d'oeuvre lui étant reprochées.
Il a retenu que le montant du marché non contesté s'élevait à 131 599,19 euros et que la preuve n'était pas rapportée de l'acceptation d'avenants, de sorte qu'après déduction des travaux non réalisés, il restait un solde dû par Mme [T], qui ne pouvait se prévaloir de désordres dont l'indemnisation avait été refusée.
Il a enfin estimé que M. [D] ne rapportait la preuve ni d'un comportement fautif de Mme [T] à son égard, ni de l'imputabilité de son état de santé ou de la liquidation de sa société à celle-ci, et l'a en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [T] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [D], tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL ID2M, les conclusions d'appelant ne lui ayant pas été signifiées dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Exposé des prétentions
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise dans son ensemble ;
- ordonner que la date de réception soit fixée au 15 septembre 2019 ;
Concernant l'EURL ID2M,
- ordonner le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme de 50 000 euros solidairement par l'EURL ID2M, M. [D] en tant que gérant de ID2M et M. [D], entrepreneur individuel ;
- condamner la société Lloyd's Insurance Company en lieu et place de son assurée l'EURL ID2M sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1240 et suivants du code civil à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- constater la responsabilité civile solidairement avec la société ID2M de la SASU [C] Energie 2.0, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
Concernant la SASU [C] 2.0,
- condamner la société [C] Energie 2.0 sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner la compagnie d'assurance Axa France solidairement avec son assurée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner la SASU [C] Energie 2.0 à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamner la compagnie d'assurance Axa France solidairement avec son assurée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- ordonner la réduction du prix initial d'un montant de 10 000 euros pour les travaux non réalisés sur le fondement de l'article 1223 du code civil ;
- ordonner que le devis du 6 juin 2019 versé au débat mais non signé par les parties d'un montant de 11 025 euros HT mais aussi le devis en date du 27 août 2017 non signé par les parties d'un montant de 5 142,50 euros soient déclarés inopposables aux parties ;
- condamner la SASU [C] Energie 2.0 à lui restituer la somme de 11 620,19 euros indûment perçue au titre du jugement du 29 mars 2023 ;
- condamner la SASU [C] Energie 2.0 à lui verser la somme de 18 427,83 euros 'correspondant au trop perçu après décompte des travaux réalisés et des sommes perçues par la SASU de la surfacturation, du montant des travaux non-réalisés des désordres non repris' ;
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire préalablement ordonnée en référé.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2023, la SA Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger que les garanties de la police d'assurance « Responsabilité civile professionnelle et décennale architectes et professionnels de l'ingénierie » souscrites par la société ID2M auprès d'elle ne sauraient être mobilisées ;
- débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société [C] Energies 2.0, solidairement avec son assureur la société Axa France, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion de la quote-part de responsabilité qui serait imputée à son assurée, la société ID2M ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées à Mme [T] ;
- juger opposable aux tiers la franchise contractuelle de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros et en déduire le montant de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- limiter substantiellement l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme [T] au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] et plus généralement toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, la SASU [C] Energie 2.0 demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 15 295,19 euros et, statuant à nouveau, la condamner au paiement de la somme de 25 360,19 euros au titre des factures non réglées par elle ;
À titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre encore plus subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 15 295,19 euros et, statuant à nouveau, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 8 090,19 euros au titre des sommes dues au devis initial après imputation des désordres et travaux non réalisés d'après l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 6 840 euros et 20 000 euros ;
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- débouter les sociétés [C] Energies 2.0 et Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
- condamner la société Lloyd's Insurance Company à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- la déclarer fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
- en conséquence, en cas de condamnation à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile décennale, condamner la société [C] Energies 2.0 à rembourser le montant de sa franchise revalorisable de 1 850 euros ;
- en cas de condamnation à son encontre au titre des garanties facultatives, déduire de toute condamnation le montant de la franchise revalorisable de 1 850 euros ;
- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes contre la société ID2M et M. [D]
Il est rappelé que, par ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [D], tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société ID2M.
La société ID2M et M. [D] n'étant donc plus dans la cause, toute demande à leur encontre est irrecevable par application de l'article 14 du code de procédure civile.
Sur la réception
Mme [T], qui rappelle que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception tacite, indique avoir été dans l'obligation de s'installer dans la maison le 15 septembre 2019. Elle précise qu'elle a ainsi occupé et pris possession de l'immeuble à cette date, ce qu'elle a indiqué par courriel à M. [D] le 29 septembre 2019 et que ce dernier a reconnu le 14 octobre 2019, puis dans son courrier de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre. Elle affirme qu'une confusion a été opérée par le premier juge entre la date de réception, qui est selon elle l'occupation de l'immeuble habitable, et celle de la livraison ou fin de chantier, reportée par les parties au 11 octobre 2019. Elle conclut qu'elle-même ayant pris possession des lieux et payé 75 % du prix au 15 septembre 2019, il y a eu réception tacite des travaux à cette date.
La société Axa France IARD réplique qu'en l'absence de paiement de l'intégralité des travaux et de prise de possession de l'ouvrage au 15 septembre 2019, au regard des déclarations de Mme [T] à l'expert et de son courrier du 20 octobre 2019 mentionnant le seul dépôt de quelques effets dans la cave, outre la contestation de la qualité des travaux et la demande d'expertise judiciaire, toutes deux de nature à rendre équivoque la volonté du maître d'ouvrage de recevoir celui-ci, il ne peut y avoir eu réception tacite à cette date. Elle ajoute qu'une réception judiciaire ne pourrait pas plus être prononcée puisque l'immeuble n'était pas habitable au 15 septembre 2019 et qu'il n'était que partiellement habité au 8 novembre 2019, date du constat d'huissier. Elle fait valoir que tous les désordres dont Mme [T] se prévaut étaient présents à ces deux dates et que toute éventuelle réception devrait donc être assortie de ces réserves.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu'en l'espèce, aucune réception expresse des travaux n'est intervenue.
Mme [T], qui demande que soit constatée l'existence d'une réception tacite au 15 septembre 2019, explique elle-même n'avoir payé que 75 % du prix des travaux réalisés par la société [C] Energie 2.0 et avoir été contrainte de s'installer dans la maison en septembre 2019, bien que les travaux ne soient pas terminés.
Il résulte ainsi des pièces versées par Mme [T] elle-même que, par courriel du 29 septembre 2019, l'appelante indiquait au maître d'oeuvre vivre dans la maison avec ses deux enfants et déplorer notamment un retard dans l'exécution des travaux de plus d'une semaine par rapport au planning, caractérisé par l'absence de commencement de la peinture et de la pose de la faïence du rez-de-chaussée et par le fait que la salle de bain du rez-de-chaussée soit 'à peine carrelée'. Elle déplorait en outre que la baignoire ait été posée avant le carrelage au sol, que plusieurs éclats affectent le carrelage au sol de la cuisine et que la verrière de la cuisine et la terrasse n'aient donné lieu à aucun commencement de travaux à cette date.
Mme [T] justifie en outre que le 14 octobre 2019, le maître d'oeuvre a établi un 'dernier compte rendu de chantier avant réception', fixant celle-ci au 18 octobre 2019, et que le même jour, il a adressé un courrier à l'entreprise générale pour rappeler que la date du 1er septembre 2019 figurant au planning prévisionnel pour la fin des travaux intérieurs avait été décalée au 30 septembre 2019 avec l'accord de Mme [T] et qu'un planning prévisionnel avait été refait en ce sens, que le maître d'ouvrage avait intégré la maison au 15 septembre 2019 et que de nouveaux délais ayant été sollicités et accordés le 30 septembre puis le 10 octobre 2019 sans effet, des pénalités de retard étaient désormais encourues.
Il résulte ensuite d'un courriel du 20 octobre 2019 que Mme [T] a déploré à cette date un troisième décalage de la réception, cette fois au 22 octobre 2019 'sachant qu'[elle] déménageai[t] ce WE'. Le 21 octobre 2019, elle adressait un courrier à l'entreprise générale pour lui reprocher de n'avoir toujours pas terminé les travaux, n'avoir pas vidé la cave tel que convenu 'pour qu['elle] puisse entreposer [ses] affaires en attente de l'installation définitive, et alors que [l'entreprise a] été informé[e] qu['elle] déménageai[t] le week-end du 19 au 20 octobre' et pour lui 'signaler de nouveau, et ce par écrit puisque [leurs] nombreux échanges verbaux n'aboutissent pas, de nombreux points négatifs et non contractuels à savoir : menuiseries BATISTYL non contractuelles par rapport au devis, modèle de climatisation posé non contractuel, modèle de verrière posée non contractuel, nombreux éclats sur les carreaux du sol de la cuisine, défaut sur la pierre du seuil de la baie vitrée, défaut de fixation du Placo autour de la baie vitrée, entretien du chantier déplorable pendant toute la durée des travaux avec déchets non vidés au fur et à mesure (...)' et lui demander de retirer tous les postes extérieurs, non réalisés à cette date, et de lui fournir un nouveau devis excluant ainsi la réalisation de la dalle et de la terrasse, le nettoyage et la peinture de la façade et la réalisation du placage en pierre, afin de garantir une date de fin de travaux.
Le 29 octobre 2019, le maître d'oeuvre mentionnait le constat, la veille, d'un dégât des eaux dû à un défaut de sertissage par l'entreprise générale le 25 octobre 2019, lors du remplissage de l'installation chauffage, et la nécessité de procéder aux reprises de la peinture des zones endommagées 'afin de procéder à une réception de chantier en suivant'.
Tel que relevé par le premier juge, Mme [T] indiquait ainsi à l'expert judiciaire que la fin des travaux avait été initialement prévue pour le 15 août 2019, qu'elle avait souhaité pouvoir emménager début septembre 2019, ce qui correspondait au début de l'année scolaire pour ses enfants, que, toutefois, en novembre 2019 la maison n'était toujours pas habitable, un dégât des eaux en octobre ayant allongé les délais, et que, dès septembre, elle avait dû prendre un 'apparthôtel', puis loger chez une amie, puis camper dans la maison inachevée.
Dans son courrier de résiliation de son contrat, le maître d'oeuvre indiquait à Mme [T] 'vous avez le PV de réception à signer et à me retourner. A savoir que vous avez occupé la maison en date du 15/09/2019 et en date du 08/11/2019, nous avons procédé aux OPR (notification de réserves) de votre habitation et vous en avez pris l'entière responsabilité'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, concordants, que, si Mme [T] a occupé à compter de la mi-septembre 2019 une partie de la maison en cours de rénovation, ce n'est que parce qu'elle y était contrainte, en l'absence de solution de relogement, et que le maître d'ouvrage a, d'une part, constamment contesté la qualité des travaux réalisés en dénonçant, outre l'absence de réalisation de nombreux travaux à cette date, des non-conformités et des désordres tant auprès du maître d'oeuvre que de l'entrepreneur, puis dans le cadre de la procédure de référé et de l'instance au fond, d'autre part, refusé de payer 25 % du prix des travaux.
La seule prise de possession de l'ouvrage à compter du 15 septembre 2019 par le maître d'ouvrage ne caractérisant ainsi aucune volonté non équivoque de sa part d'accepter les travaux, seule de nature à établir l'existence d'une réception tacite, telle que sollicitée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu réception tacite.
Mme [T] ne développant que des moyens relatifs à l'existence d'une réception tacite au 15 septembre 2019, il n'y a pas lieu de vérifier si les conditions pour qu'une réception judiciaire soit prononcée sont réunies, étant observé qu'en tout état de cause, il résulte des éléments factuels qui précèdent que la maison n'était pas habitable au 15 septembre 2019 et qu'il ne pourrait donc y avoir réception judiciaire à cette date, tel que l'a dit, à bon droit, le premier juge.
Sur les demandes contre l'assureur du maître d'oeuvre
Mme [T] estime que la garantie de la société Lloyd's Insurance Company est due sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1792 du code civil, dès lors que la société ID2M, qui a mis fin à sa mission de manière unilatérale après la réception, était assurée pour l'exercice d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Elle affirme que la garantie responsabilité civile professionnelle, qui couvre également les dommages immatériels, doit ainsi recevoir application, des désordres, énumérés par l'expert judiciaire, étant apparus après la réception et la société ID2M ayant failli à sa mission telle que souscrite dans le contrat du 15 mai 2019, en ayant perdu la main sur l'organisation du chantier, insuffisamment dirigé, contrôlé et surveillé le chantier, manqué à son obligation d'information du maître d'ouvrage en modifiant unilatéralement le devis du chauffage et manqué à son obligation de faire accepter les sous-traitants par le maître d'ouvrage.
Elle ajoute que la société ID2M a engagé sa responsabilité à son égard en application de l'article 1240 du code civil pour ces mêmes motifs, aucune date n'ayant été respectée et le maître d'oeuvre ayant en outre résilié fautivement son contrat sans préavis, ce qui a généré pour elle des frais de logement, la nécessité d'habiter une maison en travaux et de subir des désordres et une anxiété puisqu'elle-même étant en procès avec le père de ses enfants à l'époque, il lui était primordial d'avoir un lieu décent pour accueillir ses enfants.
Mme [T] ajoute que M. [D] a commis des fautes de gestion entraînant sa responsabilité par application de l'article 1240 du code civil, en étant défaillant dans la direction du chantier, en acceptant en tant qu'apporteur d'affaires d'être rétribué, ce qui a mis la société ID2M dans l'impossibilité d'exercer sa mission et Mme [T] en position de gérer seule le chantier et qui a généré pour cette dernière un préjudice tant matériel que moral, justifiant la garantie de son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
La société Lloyd's Insurance Company réplique que le seul bénéficiaire de la police souscrite auprès d'elle est la société ID2M et non M. [D], qu'elle ne pourrait être condamnée en lieu et place de son assurée tel que sollicité mais uniquement en tant qu'assureur de celle-ci, qu'aucune responsabilité ne pourrait être établie à l'égard de la société ID2M sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en présence d'un contrat liant les parties et en tout état de cause en l'absence d'imputabilité des dommages dont se plaint Mme [T], qui connaissait par ailleurs la présence de sous-traitants sur le chantier. Elle ajoute que la lettre de résiliation de son contrat par la société ID2M constitue une rupture de convention sans motif légitime judiciairement constaté, faisant l'objet d'une clause d'exclusion de garantie. Subsidiairement, elle soutient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont imputables aux seuls manquements de l'entreprise générale, ce qui justifie sa garantie sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
Il est désormais constant entre les parties que le contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux a été conclu entre Mme [T] et la SARL ID2M, qui a repris l'engagement pris en son nom par M. [D] lorsqu'elle était en cours d'immatriculation.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Tel que l'a dit, à bon droit, le premier juge, en l'absence de réception en l'espèce, la garantie prévue à l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer.
C'est par ailleurs de manière pertinente que la société Lloyd's Insurance Company rappelle qu'en présence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre Mme [T] et la société ID2M, à laquelle le maître d'ouvrage reproche d'avoir failli à sa mission contractuelle et d'avoir résilié sans motif son contrat, les dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité délictuelle, n'ont pas vocation à s'appliquer entre elles.
Enfin, la police d'assurance n° 28-19-28088-19 invoquée par Mme [T] à l'appui de ses demandes au titre de l'action directe contre l'assureur, prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, ayant été souscrite par la société ID2M et non par M. [D] en son nom personnel, sa demande, qui s'appuie sur ces dispositions et celles de l'article 1240 du code civil contre la société Lloyd's Insurance Company au titre de fautes de gestion personnelles qu'aurait commises M. [D], n'est pas plus fondée.
Par suite, en application des articles 12 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, les demandes de Mme [T] contre la société Lloyd's Insurance Company ne peuvent qu'être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires contre la SASU [C] 2.0 et la société Axa France IARD
Mme [T] soutient que la responsabilité de l'entreprise générale est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en présence de désordres apparus postérieurement à la réception, tels que relevés par l'expert judiciaire, et que tant la garantie de responsabilité décennale de son assureur que celle due au titre des dommages intermédiaires doivent s'appliquer en conséquence. Elle sollicite à ce titre que la somme 'forfaitaire' de 7 524 euros soit déduite du montant du devis initial.
Elle ajoute que la société [C] Energie 2.0 a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil, son gérant ayant abusivement retenu les portes intérieures d'origine et la télécommande de la porte du garage, dont la restitution a dû être ordonnée en référé et n'est finalement intervenue que partiellement, et ayant surveillé et menacé Mme [T] de témoigner et d'agir en faveur du père de ses enfants pour lui en faire perdre la garde, ce dont il est résulté un préjudice moral. Elle affirme que son assureur est également tenu à garantie conformément aux conditions particulières du contrat et réclame à ce titre une indemnité de 50 000 euros.
Elle soutient ne former aucune demande nouvelle en appel, ses prétentions ayant seulement pour objet d'actualiser le montant des dommages et intérêts au regard de son préjudice, de sorte qu'elles sont recevables en application des articles 566 et 656 du code de procédure civile.
Elle fait enfin valoir que l'expert a fixé les pénalités de retard à hauteur de 2 414,60 euros.
La société [C] Energie 2.0 réplique n'avoir pu effectuer les reprises rendues nécessaires par l'inachèvement du chantier et restituer les portes de la maison en raison du refus de Mme [T] de lui laisser l'accès au chantier. Elle ajoute qu'aucune demande indemnitaire pour mauvaise exécution de son obligation, retard de chantier ou défaut de conseil ne pourrait prospérer à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'elle était liée au maître d'ouvrage par un contrat et qu'elle n'a exercé ni pression, ni abus d'un droit de rétention.
La société Axa France IARD conclut à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par Mme [T] à hauteur de 6 840 euros sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de 20 000 euros sur celui de l'article 1240 du même code en réparation de son préjudice immatériel concernant la rétention abusive et la dégradation des portes, comme étant des demandes nouvelles proscrites par l'article 564 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes à son encontre, tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil qu'au titre de la garantie des dommages intermédiaires, en l'absence de désordre et de réception, mais également au titre de la garantie responsabilité civile souscrite, qui n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'en sont exclus les dommages affectant travaux de l'assuré, les litiges et préjudices afférents aux facturations de l'assuré et les pénalités de retard. Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune explication n'est donnée sur le préjudice que la somme de 50 000 euros est censée réparer.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La modification du montant de l'indemnité sollicitée à titre réparatoire ne constituant pas une prétention nouvelle en appel, mais tendant à la même fin de réparation d'un préjudice, la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD sera écartée et les demandes de Mme [T] jugées recevables.
En l'absence de réception, les demandes de réparation de Mme [T] fondées sur la garantie décennale due par l'entreprise générale et son assureur et sur la garantie au titre des désordres intermédiaires ne peuvent qu'être rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point, en application des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
Mme [T] reproche par ailleurs au gérant de la société [C] Energie 2.0 de n'avoir pas restitué les portes intérieures et la télécommande de la porte du garage. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2019 que les portes ont été emportées par l'entreprise pour leur mise en peinture. Les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2019 et les courriers échangés par les conseils des parties en 2019 et 2020, montrent que les portes et la télécommande n'ont pas été restituées initialement en raison du différend opposant les parties sur les désordres et leur reprise et sur la fourniture d'une garantie décennale par l'entreprise, à laquelle le chantier a été interdit par Mme [T] dans l'attente de leur production et restitution. La demande indemnitaire s'inscrivant donc dans la relation contractuelle et les obligations réciproques des parties qui en découlent, elle ne peut valablement être fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
L'attitude menaçante par ailleurs reprochée par Mme [T] à M. [C], qui se serait immiscé dans sa vie personnelle et qui l'aurait surveillée et menacée de faire en sorte que la résidence de ses enfants ne soit plus fixée chez elle, implique non pas la société [C] Energie 2.0 elle-même, à l'égard de laquelle aucun fait fautif n'est rapporté, mais son gérant à titre personnel.
S'agissant enfin des pénalités de retard demandées par Mme [T], il ne peut qu'être également constaté qu'alors que le premier juge a rappelé qu'une telle prétention ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, en présence d'un contrat liant les parties, l'appelante n'en développe aucun autre de nature à fonder sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation contre l'entreprise et son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur la demande en paiement du solde de marché
Pour condamner Mme [T] à payer à la société [C] Energie 2.0 la somme de 15 295,19 euros au titre du solde de son marché, le tribunal a retenu que seule la somme de 131 599,19 euros TTC n'était pas contestée au titre d'un devis initial, non produit par les parties, que les devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019, dont se prévalait l'entreprise, n'avaient pas été signés par le maître d'ouvrage et que l'entreprise ne rapportait pas la preuve d'une obligation à paiement pour les sommes y figurant. Le tribunal a déduit la somme de 9 304 euros TTC au titre des travaux que l'entreprise reconnaissait ne pas avoir réalisés et celle de 107 000 euros versée par Mme [T], rejetant pour le surplus la demande de déduction du montant correspondant aux désordres, au motif que le tribunal avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Mme [T] approuve le premier juge d'avoir écarté les deux devis non signés par les parties, pour n'avoir pas valeur contractuelle et comporter en outre des postes figurant déjà au devis initial du 20 mars 2019 accepté par elle. Elle demande en revanche que soient déduites du prix ainsi convenu la somme de 5 566 euros TTC au titre des travaux non réalisés, celle de 12 227,23 euros au titre d'une surfacturation pour les lots menuiserie, chauffage et climatisation, celle de 7 524 euros au titre des désordres, celle de 2 414,60 euros au titre des pénalités de retard et celle de 107 000 euros déjà payée, de sorte qu'après y avoir ajouté la somme de 15 295,19 euros payée en exécution du jugement entrepris, elle estime que la société [C] Energie 2.0 reste lui devoir la somme de 18 427,83 euros.
Formant appel incident, la société [C] Energie 2.0 réclame à titre principal la somme de 25 360,19 euros, correspondant au prix du devis initial de 131 599,19 euros TTC et des travaux supplémentaires prévus aux devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019 et réalisés selon l'expert judiciaire, dont à déduire le montant des travaux non réalisés de 9 304 euros TTC selon l'expert judiciaire, le coût de reprise des désordres qui s'élève à 7 205 euros TTC d'après Mme [Q] et la somme de 107 000 euros versée par Mme [T].
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision du premier juge pour les motifs énoncés dans sa décision et, à titre plus subsidiaire, elle reprend les sommes demandées à titre principal dont elle déduit les deux devis contestés pour prétendre au paiement de la somme de 8 090,19 euros.
Réponse de la cour
Pas plus qu'en première instance, les parties ne produisent le devis initial du 20 mars 2019 que Mme [T] elle-même indique avoir accepté à hauteur de 121 118,50 euros hors taxe, soit 131 599,19 euros TTC, et que l'expert judiciaire apparaît avoir examiné au vu de ses conclusions, qui en reprennent expressément certains postes.
La société [C] Energie 2.0, qui conclut au caractère contractuel de deux devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019, n'en produit aucun exemplaire signé. Contrairement aux dires de l'entreprise, l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le devis du 27 août 2019 et rien ne permet de dire que les travaux figurant à l'exemplaire produit par l'entreprise auraient été commandés par Mme [T], ni même qu'ils auraient été réalisés. Si l'expert judiciaire note 'On restera sur la base des devis pour un montant de 121 118,50 + 11 025,00 = 132 143,50 € HT', aucun poste de ce second devis, du 6 juin 2019, n'est par ailleurs précisé ni analysé expressément.
Il ne peut donc être considéré que Mme [T] aurait commandé les travaux mentionnés aux devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019, ni même qu'elle les aurait acceptés sans équivoque, aucune contradiction ne lui étant apportée lorsqu'elle indique que des travaux y figurant avaient déjà fait l'objet du devis initial accepté à hauteur de 121 118,50 euros, et aucune pièce n'étant produite par la société [C] Energie 2.0, sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère contractuel des travaux par application de l'article 1353 du code civil, pour justifier du contraire.
La demande principale de la société [C] Energie 2.0 doit donc être rejetée.
Si Mme [T] demande de déduire de la somme de 131 599,19 euros celle de 5 566 euros au titre des travaux non réalisés par l'entreprise, celle-ci conclut elle-même à une déduction de la somme de 9 304 euros TTC à ce titre, telle que retenue par l'expert judiciaire, qui a également pris en compte les travaux exclus du devis initial et non réalisés, relatifs à la dalle, la terrasse, le nettoyage et la peinture de la façade et le placage en pierre, et qu'il convient donc de soustraire des sommes dues.
Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [T] a payé la somme de 107 000 euros, à venir en déduction des sommes dues au titre du solde de marché.
En revanche, tel qu'il résulte de l'analyse qui précède, Mme [T] n'est pas fondée à voir déduire des indemnités de retard et de reprise des désordres.
Elle n'est pas plus fondée à solliciter des déductions au titre de surfacturations, la société [C] Energie 2.0 étant libre de facturer au client des sommes supérieures à celles exposées auprès de ses fournisseurs et Mme [T] ne versant aucune pièce de nature à justifier d'un trop-perçu par l'entreprise.
En conséquence, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la société [C] Energie 2.0 la somme de 15 295,19 euros au titre du solde de marché.
Sur les mesures accessoires
Le premier juge a condamné Mme [T] aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise judiciaire qu'il a mis à la charge de la société [C] Energie 2.0 aux motifs que cette dernière ne devait son succès qu'aux fondements juridiques pour partie erronés invoqués par Mme [T] et que l'entreprise avait elle-même reconnu être responsable des désordres relevés par l'expert et évalués à la somme de 7 205 euros TTC. Il a par ailleurs dit équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs que ceux ainsi retenus à bon droit par le premier juge, la décision sera confirmé de ces chefs.
Mme [T], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes de Mme [Y] [T] formées contre M. [F] [D] et la SARL ID2M irrecevables ;
Déclare les demandes de Mme [Y] [T] contre la SASU [C] Energie 2.0 et la SA Axa France IARD recevables ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/01989 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHPM
[Y] [T]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. [C] ENERGIE 2.0
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/02191) suivant déclaration d'appel du 25 avril 2023
APPELANTE :
[Y] [T]
née le 19 Novembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DE CAUNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de la Société [C] ENERGIE 2.0.
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me GOULET
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [C] ENERGIE 2.0
SASU dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 4], sous le numéro 819 802 737, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, Monsieur [C]
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Laurette MAZET
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 02 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [J] [E], élève avocat et Madame [Z] [L], étudiante.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En 2019, Mme [Y] [T] a confié à M. [F] [D], 'contractant sous l'enseigne EURL ID2M', la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] (33).
La société [C] Energie 2.0, présentée par le maître d'oeuvre à Mme [T], a réalisé ces travaux en qualité d'entreprise générale.
Les travaux ont débuté en juin 2019. Le 20 octobre 2019, Mme [T] a mis en demeure la société [C] Energie 2.0 d'achever les travaux. Le 28 novembre 2019, la société ID2M a notifié au maître d'ouvrage la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Reprochant aux constructeurs des retards et des malfaçons dans la réalisation des travaux, Mme [T] a, par actes du 9 et 11 mai 2020, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ID2M, son assureur la SA Lloyd's Insurance Company, la SASU [C] Energie 2.0 et son assureur la SA Axa France IARD aux fins de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire et de lui allouer une provision.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise, désignant Mme [Q] pour y procéder. Cette dernière a déposé son rapport le 8 décembre 2021.
Par actes délivrés les 10, 11 et 15 mars 2022, Mme [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ID2M, la SA Lloyd's Insurance Company, la SASU [C] Energie 2.0 et la SA Axa France IARD aux fins d'indemnisation des préjudices subis, sur le fondement des articles 1792, 1240, 1241 et 1242 du code civil. M. [D] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur amiable de l'entreprise ID2M.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
- condamné Mme [T] à payer à la SASU [C] Energie 2.0 la somme de 15 295,19 euros au titre du solde du marché de travaux ;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [T] ;
- débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise judiciaire qui sera supporté par la SASU [C] Energie 2.0 ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que l'entreprise ID2M était une SARL et non une EURL et qu'elle avait été dissoute le 26 novembre 2019 ; que, sur les trois contrats de maîtrise d'oeuvre produits, un seul était complet, accepté par Mme [T] le 22 mai 2019 et signé par la société ID2M en cours d'immatriculation, qui avait repris l'engagement après cette immatriculation, intervenue le 12 juin 2019, en s'étant ensuite systématiquement présentée comme maître d'oeuvre auprès du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur ; que son liquidateur, M. [D], n'avait conclu à l'instance qu'en cette qualité et qu'il devait être considéré comme étant intervenu volontairement à l'instance, ce qui corroborait cette reprise par la personne morale de l'engagement individuel de M. [D].
Le premier juge a estimé qu'il n'y avait eu ni réception expresse, ni réception tacite le 15 septembre 2019, ni même en octobre 2019, tel qu'allégué par Mme [T], qui n'avait payé que 75 % des travaux et qui n'avait pas pris possession de l'immeuble à ces dates selon les dires des parties à l'expert, la maison n'étant toujours pas habitable en novembre 2019. Il a conclu qu'aucune réception judiciaire ne pouvait, par suite, être prononcée au 15 septembre 2019. Il a débouté en conséquence Mme [T] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société ID2M sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de sa demande de garantie par l'assureur de celle-ci, et a raisonné de manière identique, s'agissant des demandes de Mme [T] contre la société Axa France IARD et la société [C], à l'égard de laquelle le maître d'ouvrage n'était pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article 1240 du code civil en présence d'un contrat entre les parties.
Le tribunal a également dit que M. [D], qui n'était pas maître d'oeuvre, ne pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil que si la preuve d'une faute personnelle détachable était rapportée, ce qui n'était pas le cas, seules des fautes techniques en lien avec les obligations du maître d'oeuvre lui étant reprochées.
Il a retenu que le montant du marché non contesté s'élevait à 131 599,19 euros et que la preuve n'était pas rapportée de l'acceptation d'avenants, de sorte qu'après déduction des travaux non réalisés, il restait un solde dû par Mme [T], qui ne pouvait se prévaloir de désordres dont l'indemnisation avait été refusée.
Il a enfin estimé que M. [D] ne rapportait la preuve ni d'un comportement fautif de Mme [T] à son égard, ni de l'imputabilité de son état de santé ou de la liquidation de sa société à celle-ci, et l'a en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [T] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [D], tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL ID2M, les conclusions d'appelant ne lui ayant pas été signifiées dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Exposé des prétentions
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise dans son ensemble ;
- ordonner que la date de réception soit fixée au 15 septembre 2019 ;
Concernant l'EURL ID2M,
- ordonner le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme de 50 000 euros solidairement par l'EURL ID2M, M. [D] en tant que gérant de ID2M et M. [D], entrepreneur individuel ;
- condamner la société Lloyd's Insurance Company en lieu et place de son assurée l'EURL ID2M sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1240 et suivants du code civil à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- constater la responsabilité civile solidairement avec la société ID2M de la SASU [C] Energie 2.0, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
Concernant la SASU [C] 2.0,
- condamner la société [C] Energie 2.0 sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner la compagnie d'assurance Axa France solidairement avec son assurée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner la SASU [C] Energie 2.0 à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamner la compagnie d'assurance Axa France solidairement avec son assurée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- ordonner la réduction du prix initial d'un montant de 10 000 euros pour les travaux non réalisés sur le fondement de l'article 1223 du code civil ;
- ordonner que le devis du 6 juin 2019 versé au débat mais non signé par les parties d'un montant de 11 025 euros HT mais aussi le devis en date du 27 août 2017 non signé par les parties d'un montant de 5 142,50 euros soient déclarés inopposables aux parties ;
- condamner la SASU [C] Energie 2.0 à lui restituer la somme de 11 620,19 euros indûment perçue au titre du jugement du 29 mars 2023 ;
- condamner la SASU [C] Energie 2.0 à lui verser la somme de 18 427,83 euros 'correspondant au trop perçu après décompte des travaux réalisés et des sommes perçues par la SASU de la surfacturation, du montant des travaux non-réalisés des désordres non repris' ;
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire préalablement ordonnée en référé.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2023, la SA Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger que les garanties de la police d'assurance « Responsabilité civile professionnelle et décennale architectes et professionnels de l'ingénierie » souscrites par la société ID2M auprès d'elle ne sauraient être mobilisées ;
- débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société [C] Energies 2.0, solidairement avec son assureur la société Axa France, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion de la quote-part de responsabilité qui serait imputée à son assurée, la société ID2M ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées à Mme [T] ;
- juger opposable aux tiers la franchise contractuelle de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros et en déduire le montant de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- limiter substantiellement l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme [T] au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] et plus généralement toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2023, la SASU [C] Energie 2.0 demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 15 295,19 euros et, statuant à nouveau, la condamner au paiement de la somme de 25 360,19 euros au titre des factures non réglées par elle ;
À titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre encore plus subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 15 295,19 euros et, statuant à nouveau, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 8 090,19 euros au titre des sommes dues au devis initial après imputation des désordres et travaux non réalisés d'après l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
- déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 6 840 euros et 20 000 euros ;
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- débouter les sociétés [C] Energies 2.0 et Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
- condamner la société Lloyd's Insurance Company à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- la déclarer fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
- en conséquence, en cas de condamnation à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile décennale, condamner la société [C] Energies 2.0 à rembourser le montant de sa franchise revalorisable de 1 850 euros ;
- en cas de condamnation à son encontre au titre des garanties facultatives, déduire de toute condamnation le montant de la franchise revalorisable de 1 850 euros ;
- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes contre la société ID2M et M. [D]
Il est rappelé que, par ordonnance du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [D], tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société ID2M.
La société ID2M et M. [D] n'étant donc plus dans la cause, toute demande à leur encontre est irrecevable par application de l'article 14 du code de procédure civile.
Sur la réception
Mme [T], qui rappelle que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception tacite, indique avoir été dans l'obligation de s'installer dans la maison le 15 septembre 2019. Elle précise qu'elle a ainsi occupé et pris possession de l'immeuble à cette date, ce qu'elle a indiqué par courriel à M. [D] le 29 septembre 2019 et que ce dernier a reconnu le 14 octobre 2019, puis dans son courrier de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre. Elle affirme qu'une confusion a été opérée par le premier juge entre la date de réception, qui est selon elle l'occupation de l'immeuble habitable, et celle de la livraison ou fin de chantier, reportée par les parties au 11 octobre 2019. Elle conclut qu'elle-même ayant pris possession des lieux et payé 75 % du prix au 15 septembre 2019, il y a eu réception tacite des travaux à cette date.
La société Axa France IARD réplique qu'en l'absence de paiement de l'intégralité des travaux et de prise de possession de l'ouvrage au 15 septembre 2019, au regard des déclarations de Mme [T] à l'expert et de son courrier du 20 octobre 2019 mentionnant le seul dépôt de quelques effets dans la cave, outre la contestation de la qualité des travaux et la demande d'expertise judiciaire, toutes deux de nature à rendre équivoque la volonté du maître d'ouvrage de recevoir celui-ci, il ne peut y avoir eu réception tacite à cette date. Elle ajoute qu'une réception judiciaire ne pourrait pas plus être prononcée puisque l'immeuble n'était pas habitable au 15 septembre 2019 et qu'il n'était que partiellement habité au 8 novembre 2019, date du constat d'huissier. Elle fait valoir que tous les désordres dont Mme [T] se prévaut étaient présents à ces deux dates et que toute éventuelle réception devrait donc être assortie de ces réserves.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu'en l'espèce, aucune réception expresse des travaux n'est intervenue.
Mme [T], qui demande que soit constatée l'existence d'une réception tacite au 15 septembre 2019, explique elle-même n'avoir payé que 75 % du prix des travaux réalisés par la société [C] Energie 2.0 et avoir été contrainte de s'installer dans la maison en septembre 2019, bien que les travaux ne soient pas terminés.
Il résulte ainsi des pièces versées par Mme [T] elle-même que, par courriel du 29 septembre 2019, l'appelante indiquait au maître d'oeuvre vivre dans la maison avec ses deux enfants et déplorer notamment un retard dans l'exécution des travaux de plus d'une semaine par rapport au planning, caractérisé par l'absence de commencement de la peinture et de la pose de la faïence du rez-de-chaussée et par le fait que la salle de bain du rez-de-chaussée soit 'à peine carrelée'. Elle déplorait en outre que la baignoire ait été posée avant le carrelage au sol, que plusieurs éclats affectent le carrelage au sol de la cuisine et que la verrière de la cuisine et la terrasse n'aient donné lieu à aucun commencement de travaux à cette date.
Mme [T] justifie en outre que le 14 octobre 2019, le maître d'oeuvre a établi un 'dernier compte rendu de chantier avant réception', fixant celle-ci au 18 octobre 2019, et que le même jour, il a adressé un courrier à l'entreprise générale pour rappeler que la date du 1er septembre 2019 figurant au planning prévisionnel pour la fin des travaux intérieurs avait été décalée au 30 septembre 2019 avec l'accord de Mme [T] et qu'un planning prévisionnel avait été refait en ce sens, que le maître d'ouvrage avait intégré la maison au 15 septembre 2019 et que de nouveaux délais ayant été sollicités et accordés le 30 septembre puis le 10 octobre 2019 sans effet, des pénalités de retard étaient désormais encourues.
Il résulte ensuite d'un courriel du 20 octobre 2019 que Mme [T] a déploré à cette date un troisième décalage de la réception, cette fois au 22 octobre 2019 'sachant qu'[elle] déménageai[t] ce WE'. Le 21 octobre 2019, elle adressait un courrier à l'entreprise générale pour lui reprocher de n'avoir toujours pas terminé les travaux, n'avoir pas vidé la cave tel que convenu 'pour qu['elle] puisse entreposer [ses] affaires en attente de l'installation définitive, et alors que [l'entreprise a] été informé[e] qu['elle] déménageai[t] le week-end du 19 au 20 octobre' et pour lui 'signaler de nouveau, et ce par écrit puisque [leurs] nombreux échanges verbaux n'aboutissent pas, de nombreux points négatifs et non contractuels à savoir : menuiseries BATISTYL non contractuelles par rapport au devis, modèle de climatisation posé non contractuel, modèle de verrière posée non contractuel, nombreux éclats sur les carreaux du sol de la cuisine, défaut sur la pierre du seuil de la baie vitrée, défaut de fixation du Placo autour de la baie vitrée, entretien du chantier déplorable pendant toute la durée des travaux avec déchets non vidés au fur et à mesure (...)' et lui demander de retirer tous les postes extérieurs, non réalisés à cette date, et de lui fournir un nouveau devis excluant ainsi la réalisation de la dalle et de la terrasse, le nettoyage et la peinture de la façade et la réalisation du placage en pierre, afin de garantir une date de fin de travaux.
Le 29 octobre 2019, le maître d'oeuvre mentionnait le constat, la veille, d'un dégât des eaux dû à un défaut de sertissage par l'entreprise générale le 25 octobre 2019, lors du remplissage de l'installation chauffage, et la nécessité de procéder aux reprises de la peinture des zones endommagées 'afin de procéder à une réception de chantier en suivant'.
Tel que relevé par le premier juge, Mme [T] indiquait ainsi à l'expert judiciaire que la fin des travaux avait été initialement prévue pour le 15 août 2019, qu'elle avait souhaité pouvoir emménager début septembre 2019, ce qui correspondait au début de l'année scolaire pour ses enfants, que, toutefois, en novembre 2019 la maison n'était toujours pas habitable, un dégât des eaux en octobre ayant allongé les délais, et que, dès septembre, elle avait dû prendre un 'apparthôtel', puis loger chez une amie, puis camper dans la maison inachevée.
Dans son courrier de résiliation de son contrat, le maître d'oeuvre indiquait à Mme [T] 'vous avez le PV de réception à signer et à me retourner. A savoir que vous avez occupé la maison en date du 15/09/2019 et en date du 08/11/2019, nous avons procédé aux OPR (notification de réserves) de votre habitation et vous en avez pris l'entière responsabilité'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, concordants, que, si Mme [T] a occupé à compter de la mi-septembre 2019 une partie de la maison en cours de rénovation, ce n'est que parce qu'elle y était contrainte, en l'absence de solution de relogement, et que le maître d'ouvrage a, d'une part, constamment contesté la qualité des travaux réalisés en dénonçant, outre l'absence de réalisation de nombreux travaux à cette date, des non-conformités et des désordres tant auprès du maître d'oeuvre que de l'entrepreneur, puis dans le cadre de la procédure de référé et de l'instance au fond, d'autre part, refusé de payer 25 % du prix des travaux.
La seule prise de possession de l'ouvrage à compter du 15 septembre 2019 par le maître d'ouvrage ne caractérisant ainsi aucune volonté non équivoque de sa part d'accepter les travaux, seule de nature à établir l'existence d'une réception tacite, telle que sollicitée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu réception tacite.
Mme [T] ne développant que des moyens relatifs à l'existence d'une réception tacite au 15 septembre 2019, il n'y a pas lieu de vérifier si les conditions pour qu'une réception judiciaire soit prononcée sont réunies, étant observé qu'en tout état de cause, il résulte des éléments factuels qui précèdent que la maison n'était pas habitable au 15 septembre 2019 et qu'il ne pourrait donc y avoir réception judiciaire à cette date, tel que l'a dit, à bon droit, le premier juge.
Sur les demandes contre l'assureur du maître d'oeuvre
Mme [T] estime que la garantie de la société Lloyd's Insurance Company est due sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1792 du code civil, dès lors que la société ID2M, qui a mis fin à sa mission de manière unilatérale après la réception, était assurée pour l'exercice d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Elle affirme que la garantie responsabilité civile professionnelle, qui couvre également les dommages immatériels, doit ainsi recevoir application, des désordres, énumérés par l'expert judiciaire, étant apparus après la réception et la société ID2M ayant failli à sa mission telle que souscrite dans le contrat du 15 mai 2019, en ayant perdu la main sur l'organisation du chantier, insuffisamment dirigé, contrôlé et surveillé le chantier, manqué à son obligation d'information du maître d'ouvrage en modifiant unilatéralement le devis du chauffage et manqué à son obligation de faire accepter les sous-traitants par le maître d'ouvrage.
Elle ajoute que la société ID2M a engagé sa responsabilité à son égard en application de l'article 1240 du code civil pour ces mêmes motifs, aucune date n'ayant été respectée et le maître d'oeuvre ayant en outre résilié fautivement son contrat sans préavis, ce qui a généré pour elle des frais de logement, la nécessité d'habiter une maison en travaux et de subir des désordres et une anxiété puisqu'elle-même étant en procès avec le père de ses enfants à l'époque, il lui était primordial d'avoir un lieu décent pour accueillir ses enfants.
Mme [T] ajoute que M. [D] a commis des fautes de gestion entraînant sa responsabilité par application de l'article 1240 du code civil, en étant défaillant dans la direction du chantier, en acceptant en tant qu'apporteur d'affaires d'être rétribué, ce qui a mis la société ID2M dans l'impossibilité d'exercer sa mission et Mme [T] en position de gérer seule le chantier et qui a généré pour cette dernière un préjudice tant matériel que moral, justifiant la garantie de son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.
La société Lloyd's Insurance Company réplique que le seul bénéficiaire de la police souscrite auprès d'elle est la société ID2M et non M. [D], qu'elle ne pourrait être condamnée en lieu et place de son assurée tel que sollicité mais uniquement en tant qu'assureur de celle-ci, qu'aucune responsabilité ne pourrait être établie à l'égard de la société ID2M sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en présence d'un contrat liant les parties et en tout état de cause en l'absence d'imputabilité des dommages dont se plaint Mme [T], qui connaissait par ailleurs la présence de sous-traitants sur le chantier. Elle ajoute que la lettre de résiliation de son contrat par la société ID2M constitue une rupture de convention sans motif légitime judiciairement constaté, faisant l'objet d'une clause d'exclusion de garantie. Subsidiairement, elle soutient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres sont imputables aux seuls manquements de l'entreprise générale, ce qui justifie sa garantie sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
Il est désormais constant entre les parties que le contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux a été conclu entre Mme [T] et la SARL ID2M, qui a repris l'engagement pris en son nom par M. [D] lorsqu'elle était en cours d'immatriculation.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Tel que l'a dit, à bon droit, le premier juge, en l'absence de réception en l'espèce, la garantie prévue à l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer.
C'est par ailleurs de manière pertinente que la société Lloyd's Insurance Company rappelle qu'en présence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre Mme [T] et la société ID2M, à laquelle le maître d'ouvrage reproche d'avoir failli à sa mission contractuelle et d'avoir résilié sans motif son contrat, les dispositions de l'article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité délictuelle, n'ont pas vocation à s'appliquer entre elles.
Enfin, la police d'assurance n° 28-19-28088-19 invoquée par Mme [T] à l'appui de ses demandes au titre de l'action directe contre l'assureur, prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, ayant été souscrite par la société ID2M et non par M. [D] en son nom personnel, sa demande, qui s'appuie sur ces dispositions et celles de l'article 1240 du code civil contre la société Lloyd's Insurance Company au titre de fautes de gestion personnelles qu'aurait commises M. [D], n'est pas plus fondée.
Par suite, en application des articles 12 du code de procédure civile, 1240 et 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, les demandes de Mme [T] contre la société Lloyd's Insurance Company ne peuvent qu'être rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires contre la SASU [C] 2.0 et la société Axa France IARD
Mme [T] soutient que la responsabilité de l'entreprise générale est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en présence de désordres apparus postérieurement à la réception, tels que relevés par l'expert judiciaire, et que tant la garantie de responsabilité décennale de son assureur que celle due au titre des dommages intermédiaires doivent s'appliquer en conséquence. Elle sollicite à ce titre que la somme 'forfaitaire' de 7 524 euros soit déduite du montant du devis initial.
Elle ajoute que la société [C] Energie 2.0 a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil, son gérant ayant abusivement retenu les portes intérieures d'origine et la télécommande de la porte du garage, dont la restitution a dû être ordonnée en référé et n'est finalement intervenue que partiellement, et ayant surveillé et menacé Mme [T] de témoigner et d'agir en faveur du père de ses enfants pour lui en faire perdre la garde, ce dont il est résulté un préjudice moral. Elle affirme que son assureur est également tenu à garantie conformément aux conditions particulières du contrat et réclame à ce titre une indemnité de 50 000 euros.
Elle soutient ne former aucune demande nouvelle en appel, ses prétentions ayant seulement pour objet d'actualiser le montant des dommages et intérêts au regard de son préjudice, de sorte qu'elles sont recevables en application des articles 566 et 656 du code de procédure civile.
Elle fait enfin valoir que l'expert a fixé les pénalités de retard à hauteur de 2 414,60 euros.
La société [C] Energie 2.0 réplique n'avoir pu effectuer les reprises rendues nécessaires par l'inachèvement du chantier et restituer les portes de la maison en raison du refus de Mme [T] de lui laisser l'accès au chantier. Elle ajoute qu'aucune demande indemnitaire pour mauvaise exécution de son obligation, retard de chantier ou défaut de conseil ne pourrait prospérer à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'elle était liée au maître d'ouvrage par un contrat et qu'elle n'a exercé ni pression, ni abus d'un droit de rétention.
La société Axa France IARD conclut à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par Mme [T] à hauteur de 6 840 euros sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de 20 000 euros sur celui de l'article 1240 du même code en réparation de son préjudice immatériel concernant la rétention abusive et la dégradation des portes, comme étant des demandes nouvelles proscrites par l'article 564 du code de procédure civile.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes à son encontre, tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil qu'au titre de la garantie des dommages intermédiaires, en l'absence de désordre et de réception, mais également au titre de la garantie responsabilité civile souscrite, qui n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'en sont exclus les dommages affectant travaux de l'assuré, les litiges et préjudices afférents aux facturations de l'assuré et les pénalités de retard. Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune explication n'est donnée sur le préjudice que la somme de 50 000 euros est censée réparer.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La modification du montant de l'indemnité sollicitée à titre réparatoire ne constituant pas une prétention nouvelle en appel, mais tendant à la même fin de réparation d'un préjudice, la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD sera écartée et les demandes de Mme [T] jugées recevables.
En l'absence de réception, les demandes de réparation de Mme [T] fondées sur la garantie décennale due par l'entreprise générale et son assureur et sur la garantie au titre des désordres intermédiaires ne peuvent qu'être rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point, en application des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
Mme [T] reproche par ailleurs au gérant de la société [C] Energie 2.0 de n'avoir pas restitué les portes intérieures et la télécommande de la porte du garage. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2019 que les portes ont été emportées par l'entreprise pour leur mise en peinture. Les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2019 et les courriers échangés par les conseils des parties en 2019 et 2020, montrent que les portes et la télécommande n'ont pas été restituées initialement en raison du différend opposant les parties sur les désordres et leur reprise et sur la fourniture d'une garantie décennale par l'entreprise, à laquelle le chantier a été interdit par Mme [T] dans l'attente de leur production et restitution. La demande indemnitaire s'inscrivant donc dans la relation contractuelle et les obligations réciproques des parties qui en découlent, elle ne peut valablement être fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
L'attitude menaçante par ailleurs reprochée par Mme [T] à M. [C], qui se serait immiscé dans sa vie personnelle et qui l'aurait surveillée et menacée de faire en sorte que la résidence de ses enfants ne soit plus fixée chez elle, implique non pas la société [C] Energie 2.0 elle-même, à l'égard de laquelle aucun fait fautif n'est rapporté, mais son gérant à titre personnel.
S'agissant enfin des pénalités de retard demandées par Mme [T], il ne peut qu'être également constaté qu'alors que le premier juge a rappelé qu'une telle prétention ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, en présence d'un contrat liant les parties, l'appelante n'en développe aucun autre de nature à fonder sa demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation contre l'entreprise et son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur la demande en paiement du solde de marché
Pour condamner Mme [T] à payer à la société [C] Energie 2.0 la somme de 15 295,19 euros au titre du solde de son marché, le tribunal a retenu que seule la somme de 131 599,19 euros TTC n'était pas contestée au titre d'un devis initial, non produit par les parties, que les devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019, dont se prévalait l'entreprise, n'avaient pas été signés par le maître d'ouvrage et que l'entreprise ne rapportait pas la preuve d'une obligation à paiement pour les sommes y figurant. Le tribunal a déduit la somme de 9 304 euros TTC au titre des travaux que l'entreprise reconnaissait ne pas avoir réalisés et celle de 107 000 euros versée par Mme [T], rejetant pour le surplus la demande de déduction du montant correspondant aux désordres, au motif que le tribunal avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Mme [T] approuve le premier juge d'avoir écarté les deux devis non signés par les parties, pour n'avoir pas valeur contractuelle et comporter en outre des postes figurant déjà au devis initial du 20 mars 2019 accepté par elle. Elle demande en revanche que soient déduites du prix ainsi convenu la somme de 5 566 euros TTC au titre des travaux non réalisés, celle de 12 227,23 euros au titre d'une surfacturation pour les lots menuiserie, chauffage et climatisation, celle de 7 524 euros au titre des désordres, celle de 2 414,60 euros au titre des pénalités de retard et celle de 107 000 euros déjà payée, de sorte qu'après y avoir ajouté la somme de 15 295,19 euros payée en exécution du jugement entrepris, elle estime que la société [C] Energie 2.0 reste lui devoir la somme de 18 427,83 euros.
Formant appel incident, la société [C] Energie 2.0 réclame à titre principal la somme de 25 360,19 euros, correspondant au prix du devis initial de 131 599,19 euros TTC et des travaux supplémentaires prévus aux devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019 et réalisés selon l'expert judiciaire, dont à déduire le montant des travaux non réalisés de 9 304 euros TTC selon l'expert judiciaire, le coût de reprise des désordres qui s'élève à 7 205 euros TTC d'après Mme [Q] et la somme de 107 000 euros versée par Mme [T].
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision du premier juge pour les motifs énoncés dans sa décision et, à titre plus subsidiaire, elle reprend les sommes demandées à titre principal dont elle déduit les deux devis contestés pour prétendre au paiement de la somme de 8 090,19 euros.
Réponse de la cour
Pas plus qu'en première instance, les parties ne produisent le devis initial du 20 mars 2019 que Mme [T] elle-même indique avoir accepté à hauteur de 121 118,50 euros hors taxe, soit 131 599,19 euros TTC, et que l'expert judiciaire apparaît avoir examiné au vu de ses conclusions, qui en reprennent expressément certains postes.
La société [C] Energie 2.0, qui conclut au caractère contractuel de deux devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019, n'en produit aucun exemplaire signé. Contrairement aux dires de l'entreprise, l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le devis du 27 août 2019 et rien ne permet de dire que les travaux figurant à l'exemplaire produit par l'entreprise auraient été commandés par Mme [T], ni même qu'ils auraient été réalisés. Si l'expert judiciaire note 'On restera sur la base des devis pour un montant de 121 118,50 + 11 025,00 = 132 143,50 € HT', aucun poste de ce second devis, du 6 juin 2019, n'est par ailleurs précisé ni analysé expressément.
Il ne peut donc être considéré que Mme [T] aurait commandé les travaux mentionnés aux devis des 6 juin 2019 et 27 août 2019, ni même qu'elle les aurait acceptés sans équivoque, aucune contradiction ne lui étant apportée lorsqu'elle indique que des travaux y figurant avaient déjà fait l'objet du devis initial accepté à hauteur de 121 118,50 euros, et aucune pièce n'étant produite par la société [C] Energie 2.0, sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère contractuel des travaux par application de l'article 1353 du code civil, pour justifier du contraire.
La demande principale de la société [C] Energie 2.0 doit donc être rejetée.
Si Mme [T] demande de déduire de la somme de 131 599,19 euros celle de 5 566 euros au titre des travaux non réalisés par l'entreprise, celle-ci conclut elle-même à une déduction de la somme de 9 304 euros TTC à ce titre, telle que retenue par l'expert judiciaire, qui a également pris en compte les travaux exclus du devis initial et non réalisés, relatifs à la dalle, la terrasse, le nettoyage et la peinture de la façade et le placage en pierre, et qu'il convient donc de soustraire des sommes dues.
Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [T] a payé la somme de 107 000 euros, à venir en déduction des sommes dues au titre du solde de marché.
En revanche, tel qu'il résulte de l'analyse qui précède, Mme [T] n'est pas fondée à voir déduire des indemnités de retard et de reprise des désordres.
Elle n'est pas plus fondée à solliciter des déductions au titre de surfacturations, la société [C] Energie 2.0 étant libre de facturer au client des sommes supérieures à celles exposées auprès de ses fournisseurs et Mme [T] ne versant aucune pièce de nature à justifier d'un trop-perçu par l'entreprise.
En conséquence, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la société [C] Energie 2.0 la somme de 15 295,19 euros au titre du solde de marché.
Sur les mesures accessoires
Le premier juge a condamné Mme [T] aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise judiciaire qu'il a mis à la charge de la société [C] Energie 2.0 aux motifs que cette dernière ne devait son succès qu'aux fondements juridiques pour partie erronés invoqués par Mme [T] et que l'entreprise avait elle-même reconnu être responsable des désordres relevés par l'expert et évalués à la somme de 7 205 euros TTC. Il a par ailleurs dit équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs que ceux ainsi retenus à bon droit par le premier juge, la décision sera confirmé de ces chefs.
Mme [T], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes de Mme [Y] [T] formées contre M. [F] [D] et la SARL ID2M irrecevables ;
Déclare les demandes de Mme [Y] [T] contre la SASU [C] Energie 2.0 et la SA Axa France IARD recevables ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.